E-call
E-call est un système européen d’appel d’urgence automatique installé sur les véhicules. Il a pour fonction de composer automatiquement le 112 dès lors que le véhicule équipé est impacté par un grave accident. Cet outil est intéressant car il permet d’informer très rapidement les secours alors même que les occupants du véhicule pourraient être inconscients ou pas en état d’agir. A défaut d’activation (dysfonctionnement du système), le système peut être également déclenché manuellement.
Ce système, régi par une directive prévue par la directive européenne 2010/40/UE et complété par un règlement européen n° 305/2013, a pour ambition de sauver des vies et de réduire la gravité des blessures par la réduction du temps d’arrivée des secours. Beaucoup de personnes ne le savent pas mais depuis le 28 avril 2015, ce système est devenu obligatoire pour tous les nouveaux modèles de véhicules construits après le 31 mars 2018.
Aujourd’hui le règlement européen n° 305/2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall) interopérable dans toute l’Union européenne vient d’être corrigé en vue d’une meilleure « mise à niveau de l’infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) requise pour la bonne réception et le traitement approprié des appels eCall ». En effet, les informations relatives à l’accident et au véhicule doivent pouvoir être transmises à l’infrastructure des centres de réception des appels d’urgence (PSAP) la plus appropriée sans tarder après l’établissement de la communication d’urgence.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Notice : les articles L. 561-3 et D. 561-12-7 du code de l'environnement rendent éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée, correspondant à la zone de sismicité forte définie aux articles R. 563-4 et D. 563-8-1 du code de l'environnement. En application de l'article D. 561-12-7, le présent arrêté définit la liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs, pour les biens à usage d'habitation ou mixte et des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles. Au préalable, ces travaux doivent avoir été définis et préconisés par le diagnostic de vulnérabilité mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, qui est mené sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. Les modalités de contribution du FPRNM au financement de ces travaux sont définies à l'article D. 561-12-7.
Cet arrêt conforte la décision de la préfète de la Gironde qui a refusé de délivrer à une propriétaire une autorisation de défrichement d'une surface de 0,2585 hectares sur la parcelle de bois située sur le territoire de la commune d'Arsac.
Les motifs :
"3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de Mme A... est située au sein d'une vaste zone boisée, dans le massif des Landes de Gascogne, composé principalement de pins maritimes et de végétaux secs et particulièrement exposé au risque d'incendie. La commune d'Arsac est classée par l'Atlas départemental du risque d'incendie de forêt de Gironde de 2009, comme présentant un risque de feu de forêt moyen. Ce document qualifie le sous-bois de " très inflammable ", les formations végétales de " fortement combustibles " et la probabilité d'éclosion d'un feu de forêt de " forte ". Il ressort en outre, de l'historique des feux de forêt entre 1995 et 2006 que le nombre de départs de feu est évalué dans cette commune à cinq par an. Il en résulte que compte tenu de sa situation, le projet de défrichement, en vue de la construction de trois maisons d'habitation, est de nature à augmenter les risques de feux de forêt,alors même qu'est prévu le respect d'une distance de six mètres entre les constructions et la zone boisée, en vue de l'accès des véhicules du service départemental d'incendie et de secours. La suppression d'une zone boisée et d'arbres en mauvais état n'est pas davantage de nature à prévenir le risque d'incendie, compte tenu de l'emplacement de la parcelle. Ainsi, alors même que le terrain se situe en zone constructible du plan local d'urbanisme de la commune d'Arsac, circonstance sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard à l'indépendance entre la législation relative à l'urbanisme et celle relative au défrichement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation en lui opposant la décision attaquée."
Notice : le présent arrêté est pris en application des articles R. 2196-1, R. 2196-4 et D. 2396-2-1 du code de la commande publique. Il modifie l'arrêté du 22 décembre 2022 afin de préciser que les données essentielles relatives aux actes de sous-traitance et aux modifications qui se rapportent aux marchés publics notifiés avant le 1er janvier 2024 sont transmises et publiées dans les conditions fixées par cet arrêté.
Notice : le présent arrêté est pris en application de l'article R. 3131-1 du code de la commande publique. Il modifie l'arrêté du 22 décembre 2022 afin de préciser que les données essentielles relatives aux modifications et aux données d'exécution qui se rapportent aux contrats de concession conclus avant le 1er janvier 2024 sont transmises et publiées dans les conditions fixées par cet arrêté.
Cette proposition de résolution européenne "invite le Gouvernement français à proposer la création d’une flotte européenne de recherche et de sauvetage en mer". Elle "souhaite que la France œuvre pour un usage déterminé par l’Union européenne de tous les moyens (diplomatie, aide publique au développement, voies de sorties sûres et légales, moyens humains, financiers et aériens de sauvetage en mer) visant à mettre fin aux morts d’exilés en Méditerranée". Elle "invite le Gouvernement français à œuvrer pour l’annulation de l’accord du 2 février 2017 entre l’Italie et la Libye visant à encourager et maintenir les efforts de ce pays d’Afrique du Nord à intercepter les migrants en mer et à les renvoyer dans ses centres de détention". Elle "invite le Gouvernement français à défendre la définition de l’obligation de débarquement en lieu sûr du comité sur la sécurité maritime dans le cadre des travaux engagés au sein du groupe européen de contact sur la recherche et le sauvetage en mer". Enfin, elle "appelle les co‑législateurs de l’Union à adopter la résolution du Parlement européen du 13 juillet 2023 sur la nécessité d’une action de l’Union en matière de recherche et de sauvetage en Méditerranée".
Communiqué du 13 mars 2024
"The Commission is financing the purchase of new firefighting planes to increase the aerial firefighting capacity of rescEU, the EU Civil Protection Mechanism's strategic crisis response reserve. €600 million in EU funds will be used to purchase 12 new planes, which will be hosted across 6 EU Member States: Croatia, France, Italy, Greece, Portugal, and Spain."
La suite sous le lien
"« Le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine ». C'est en ces termes qu'en avril 2020 le ministre de l'intérieur de l'époque avait réagi à une vidéo montrant des policiers qui proféraient des propos racistes lors d'une interpellation filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, des journalistes avaient, dans ce contexte, révélé les propos notamment racistes d'autres policiers émis cette fois-ci en privé sur Facebook ou sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp (enquêtes de Streetpress, Mediapart et Arte Radio publiées le 4 juin 2020). Ce sont précisément les propos échangés sur ce dernier réseau social qui sont au coeur de l'arrêt du 28 décembre 2023 du Conseil d'Etat, objet du présent commentaire."
Exemple de cas où la déontologie du fonctionnaire s'étend jusque dans la vie privée.
Par Philippine Lohéac-Derboulle, Maître de conférences en droit public à l'université d'Angers, Centre Jean Bodin EA 4337, AJDA 2024 p.798 [article payant]
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"Sur le modèle retenu en droit du travail depuis 2008, les fonctionnaires (à titre expérimental) et les agents contractuels en CDI (de manière pérenne) peuvent convenir avec leur employeur, depuis le 1er janvier 2020, de la cessation de la relation de travail qui les unit. Sans qu'il n'y ait une parfaite identité entre la procédure travailliste et la procédure publiciste, les règles qui encadrent la rupture conventionnelle visent à garantir la liberté du consentement des parties, notamment de celle qui pourrait apparaître en situation de plus grande fragilité. Si le dispositif est récent, l'on constate le développement d'un important contentieux sur les décisions administratives de refus de rupture et, dans une moindre mesure, sur les « suites » à la rupture conventionnelle accordée (indemnité, allocation de retour à l'emploi, réemploi)."
Par Laurent Derboulles, Maître de conférences HDR en droit public à l'université Reims Champagne-Ardenne - Centre de recherche Droit et territoire (EA 3312), AJFP 2024 p.189 [article payant]
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"La spécificité du droit de la fonction publique par rapport au droit privé du travail ne cesse d'être interrogée. La notion de travail, constituant le socle de la relation juridique de droit « commun » du salariat, par son aspect holiste, fait partie d'un référentiel appliqué à la fonction publique. Pourtant, celle-ci a été bâtie sur un « modèle » alternatif, fondé sur l'exercice d'une fonction, bien spécifique, d'intérêt général. Mais le fait est que le « travail » s'est aujourd'hui propagé en droit de la fonction publique, de deux façons : par l'application directe du code du travail et par une application propre de la référence. Ce n'est pas sans entraîner des ambiguïtés et des risques sur l'unité conceptuelle même de la fonction publique."
Par Frédéric Colin, Maître de conférences HDR en droit public à Aix-Marseille université, AJFP 2024 p.195 [article payant]
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"Le changement d'affectation d'une fonctionnaire travaillant au sein d'une commune comme agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (Atsem), qui a pour effet une perte de responsabilités et une baisse, même modérée, de sa rémunération est une décision faisant grief et non une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours."
Par Charles Froger, Maître de conférences à l'université Paris I - Panthéon Sorbonne, AJFP 2024 p.221 [article payant]
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"L'article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure qui dispose que les activités de sapeur-pompier volontaire (SPV) ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ne porte pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution (égalité devant la loi, droit au repos et aux loisirs). La question de la compatibilité entre cette disposition législative et la directive n° 2003/88/CE(1) relève d'un contrôle de conventionnalité et ne peut être utilement invoquée au soutien d'une question prioritaire de constitutionnalité."
Par Laurent Derboulles, Maître de conférences HDR à l'université de Reims Champagne-Ardenne, AJFP 2024 p.234 [article payant]
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"Le travail d’attractivité autour du volontariat des sapeurs-pompiers passe aussi par une plus grande promotion de la mixité."
Par Judith Chetrit, La Gazette des communes du 10 avril 2024 [article payant]
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"Confrontée à des menaces majeures, la métropole dispose, depuis 2017, d’un service « mission risques »."
Par Séverine Cattiaux, La Gazette des communes du 10 avril 2024 [article payant]
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M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la reconnaissance des acteurs du secours en zone de montagne.
En novembre 2021, à la suite du Beauvau de la sécurité, le ministre de l'intérieur annonçait la juste reconnaissance des gendarmes et policiers qui assurent le secours en montagne. Il ne peut que saluer l'octroi depuis le 1er janvier 2022 d'une indemnité substantielle à ces hommes et ces femmes exposés à des risques spécifiques pour la protection de la population dans les conditions difficiles de nos massifs.
Toutefois, il semble que certains des acteurs incontournables du secours en montagne aient été oubliés.
En effet les interventions de secours en montagne sont majoritairement héliportées, or les équipages des détachements aériens de gendarmerie dont les hommes ont fait le choix courageux de se spécialiser à l'exercice de leurs missions dans cet environnement périlleux n'ont pas été bénéficiaires de l'indemnité reconnaissant leur spécialité.
Alors que ces professionnels du secours en montagne ont à faire face aux mêmes risques, qu'ils sont eux aussi soumis à des qualifications et entrainements spécifiques, qu'ils font également des concessions au quotidien pour servir, et donc vivre avec leur famille, dans des zones géographiques excentrées, ils ne bénéficient pas de la même reconnaissance que leurs collègues intervenant aux sols ou à leurs côtés dans les hélicoptères.
C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour combler cette inégalité envers les équipages des détachements aériens de gendarmerie des zones de montagne.
Il lui demande également de préciser les mesures envisagées concernant les secouristes de la sécurité civile qui exercent dans les mêmes conditions périlleuses en zone de montagne aussi bien soit au sol que par héliportage.
Au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, les forces aériennes de la gendarmerie (FAG) sont armées par des militaires détenteurs de qualifications spécifiques nommés « brevets militaires de navigation aérienne ». À ce titre, ces militaires perçoivent une indemnité pour service aérien qui leur est versée mensuellement au titre de leur qualification et qui représente 50 % de leur solde de base, sans toutefois dépasser l'indice de 3ème échelon de capitaine pour les officiers et l'indice brut 426 pour le personnel non officier. Cette indemnité a pour but de reconnaître la technicité et la dangerosité du vecteur aéroporté dans le monde militaire. En gendarmerie, elle est spécifique aux personnels embarqués des FAG et n'est pas touchée par les secouristes qui embarquent dans leurs appareils. En retour, les personnels des FAG ne bénéficient pas de l'indemnité exclusive de secours en montagne. Le droit à l'indemnité exclusive de secours en montagne répond à certaines règles d'attribution cumulatives. Le militaire doit être affecté dans une unité « montagne » fixée par arrêté pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à sa qualification. Les fonctions opérationnelles prévues sont : – l'intervention en montagne nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ; – l'assistance et le secours en montagne ; – la formation à l'utilisation de techniques et moyens spécifiques d'intervention en montagne. Le militaire doit également être détenteur de l'un des brevets de qualification montagne suivants : – brevet de chef de caravane de secours en montagne ; – brevet de commandement des opérations d'enquêtes et de secours ; – brevet de spécialiste montagne ; – diplôme de cyno technicien de sécurité intérieure avec la technicité recherche en avalanche. Enfin, les militaires effectuant des services aériens bénéficient des règles fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et de bonifications de retraite permettant de prendre en compte les risques spécifiques qu'ils supportent notamment lorsqu'ils effectuent des secours. À ce titre, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation ou de créer de nouvelles primes au profit des militaires des FAG servant en zone montagneuse. Par ailleurs, s'agissant des personnels armant les hélicoptères de sécurité civile, les pilotes et les mécaniciens opérateurs de bord sont des contractuels de droit public. Ils ont donc une rémunération constituée par des grilles indiciaires définies dans des décrets et arrêtés spécifiques et des primes de vol. Aucune différenciation n'est faite entre les différents secteurs pour ces personnels navigant, dans la mesure où la sécurité civile est présente en milieu périlleux aussi bien en montagne qu'en mer. Il n'y a donc pas de raison de différencier les rémunérations des personnels navigants de sécurité civile.
M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la politique et le financement de gestion du risque d'inondation.
Après les incendies de Gironde, le risque d'inondation, cet hiver, est très important. En effet, les pins brûlés qui avaient été implantés sur ce territoire absorbent près de 150 litres d'eau par jour. Ainsi, sur plus de 30 000 hectares, la terre brûlée et abîmée par la canicule ne pourra drainer ni la pluie ni l'eau des nappes phréatiques qui débordent.
Ces événements auront pour conséquence probable l'augmentation des coûts liés à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) pour les collectivités, qui restent toujours sans réserve face au financement des actions du programme d'actions de prévention des inondations.
La gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations relève d'une compétence des communautés de communes depuis 2018. Récemment, la taxe GEMAPI a été réformée et un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut désormais prélever un maximum de quarante euros par habitant pour la financer. Mais, si cette mesure permet d'augmenter le financement de la GEMAPI, elle semble insuffisante pour financer l'ensemble des aménagements.
Les parties prenantes responsables de la GEMAPI ont bien pris note des différents investissements comme les 255 millions d'euros engagés dans le programme 24 « Restauration et gestion des milieux habitats et écosystèmes » ou l'augmentation à 205 millions d'euros du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dans la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Pour autant, il apparaît qu'une réflexion plus globale et un accompagnement concret des collectivités dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations (PAPI) s'impose.
Plus largement, les dispositifs de prévention et d'anticipation des risques devraient intégrer les nouveaux paramètres induits par le dérèglement climatique et une analyse plus complète des bassins versants afin d'améliorer le service assuré notamment par les dispositifs Vigicrues (en cours d'amélioration) ou encore Explore2.
Enfin, des outils d'information directs et partagés à destination des élus et des habitants pourraient être mis en œuvre pour aider à une meilleure gestion des crises pour diminuer les pertes matérielles et humaines, mais également sensibiliser et partager une culture commune du risque.
Ces investissements sont urgents et le projet de loi de finances pour 2023 semble être le bon outil disponible rapidement en faveur de l'accompagnement de ces politiques publiques dans les territoires.
En conséquence de quoi il l'interroge sur les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour l'accompagnement des collectivités dans le cadre des PAPI et de la nécessaire réévaluation des moyens et modes de financement compte tenu des enjeux.
Transmise au Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie
L'appel à projets de programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) témoigne de la prise en compte dans la politique publique de prévention des risques que porte l'État aux enjeux d'adaptation au changement climatique. Outils de contractualisation financière entre l'État et les collectivités territoriales, les PAPI accompagnent les collectivités territoriales, compétentes pour la prévention des inondations, dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de prévention des inondations. Ils invitent à fédérer l'ensemble des parties prenantes autour d'une stratégie cohérente à l'échelle d'un bassin de risque d'inondations, afin d'en réduire les conséquences dommageables pour la vie humaine, l'environnement et les activités économiques. Depuis 2002, plus de 2 Md€ d'investissement ont été réalisés dans le cadre des PAPI, dont près de la moitié apportés par l'Etat, au travers du fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier ». Dans la loi de Finances 2023, le Gouvernement a créé un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires (dit « fonds vert ») doté de 2 milliards d'euros qui permettra d'augmenter le co-financement de l'État aux actions prévues par un PAPI. Pour accompagner la montée en puissance de l'exercice de la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), il permettra d'apporter un soutien financier aux collectivités gestionnaires de digues et de soutenir, en complément éventuel des financements du fonds Barnier, des opérations contribuant au maintien du niveau de protection, ou visant à augmenter le niveau de protection. Les enjeux en présence appellent aussi à davantage acculturer l'ensemble des parties prenantes aux risques. Dans cet objectif, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a récemment mis en place le dispositif « FR-Alert », qui permet de diffuser un message d'alerte sur les téléphones mobiles des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. Le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires organise et réalise le service public de la surveillance des cours d'eau, ainsi que de la production et de la diffusion de la vigilance sur les crues. Depuis octobre dernier, et après plusieurs mois de test en version « bêta », l'application « Vigicrues » est disponible gratuitement pour tous les téléphones mobiles. Cette application permet à chacun de recevoir des notifications personnalisées, directement sur son téléphone. Grâce à une fonction de géolocalisation, il est ainsi possible d'être averti sur les crues des cours d'eau autour de chez soi.
Mme Annick Billon attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur la consolidation de la filière émergente de l'hydrogène en France, et sur la nécessaire reprise de l'instruction des projets d'écosystèmes territoriaux hydrogène.
L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), dans le cadre de sa mission d'accompagnement au financement des énergies décarbonées, a lancé des appels à projets pour promouvoir l'émergence d'une filière hydrogène dans la mobilité. Cette énergie est un axe de développement économique et de compétitivité à l'international de notre pays. Les plans « France Relance » et « France 2030 » sont l'illustration concrète de cette ambition.
Un certain nombre d'acteurs économiques territoriaux de l'énergie décarbonée se sont ainsi emparés de ces leviers de financement substantiels. C'est notamment le cas du projet vallée hydrogène grand ouest (VHyGO) qui fait partie des lauréats du dernier appel à projets en la matière.
Alors que cette nouvelle source d'énergie nécessite d'être accompagnée et soutenue dans la durée par les pouvoirs publics, l'ADEME a subitement suspendu l'instruction des projets territoriaux hydrogène. La motivation d'une telle décision serait budgétaire. Pourtant le plan de relance prévoit déjà une enveloppe de 7,2 milliards d'euros qui seront consacrés en partie à la production d'hydrogène sur le territoire.
Dans une période de reprise économique, cette communication de l'ADEME ne constitue pas un bon signal envoyé aux entrepreneurs de notre pays.
Aussi, elle lui demande dans quelles mesures la reprise de l'instruction des dossiers relatifs aux projets territoriaux hydrogène pourra être annoncée.
La France s'est dotée en septembre 2020, d'une stratégie hydrogène ambitieuse pour l'hydrogène décarboné, basée sur l'électrolyse de l'eau, qui apparaît comme le plus prometteur des procédés. Cette stratégie vise en priorité les usages de l'hydrogène pour la décarbonation de l'industrie et des mobilités intensives. La stratégie française repose sur une production nationale de l'hydrogène, à partir de notre mix électrique décarboné, composé de nucléaire et d'énergies renouvelables. À ce titre, le Gouvernement n'est pas opposé à la production d'hydrogène renouvelable à partir d'éoliennes offshore. Toutefois, compte tenu de l'extrême complexité des projets industriels de production d'hydrogène décarboné, ces exploitations doivent à l'instar des autres modes de production, faire la preuve de leur viabilité économique et technique. Des premiers projets en phase de développement-test débutent en France. L'hydrogène est un sujet de long terme et son développement est nécessairement progressif. La France se fixe pour objectif initial 6,5 GW d'électrolyseurs installés en 2030. Dans le cadre du plan d'investissement France 2030, nous avons décidé de doter la stratégie d'1,9 Md€ supplémentaires, pour porter notre effort à 8,9 Md€ d'ici à 2030. Les dispositifs d'aide sont pour certains déjà en place depuis près de deux ans comme le soutien aux éco-systèmes territoriaux H2 (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), aux démonstrateurs (PIA 3 puis PIA4-France 2030) et nous espérons avoir prochainement l'approbation de la Commission européenne pour le dispositif de soutien à la production d'hydrogène décarboné. La Commission a déjà approuvé 12 grands projets d'intérêt européen commun (IPCEI). Ces dispositifs permettront de soutenir le développement de l'hydrogène décarboné, y compris donc celui fabriqué à partir d'électricité renouvelable. Par ailleurs, un dispositif de traçabilité de l'hydrogène, est en cours d'élaboration afin de mettre en place des outils permettant d'assurer la traçabilité de l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, à l'exemple des garanties d'origine existant pour l'électricité et le biogaz. Un projet relatif aux garanties d'origine et de traçabilité a été transmis pour consultation informelle aux acteurs de la filière de l'hydrogène et les consultations officielles seront lancées d'ici la fin de l'année 2022 pour une publication l'année prochaine. Deux dispositifs sont prévus : - les garanties d'origine (GO) sont utilisées lorsque la traçabilité physique ne peut pas être assurée, par exemple en cas de mélange de plusieurs hydrogènes de nature différentes, en particulier dans des réseaux. Ce mécanisme est équivalent à celui existant pour l'électricité et le biogaz ; - les garanties de traçabilité (GT) ont pour but pour certifier la traçabilité physique, à savoir quand les flux physiques ne peuvent être dissociés et vendus séparément (par exemple connexion directe ou livraison par camion). Ce mécanisme vise à éviter un verdissement par simple achat de garanties d'origine de l'hydrogène fossile, et assure une information du consommateur. Le décret d'application relatif aux garanties d'origine et de traçabilité a été transmis pour consultation informelle aux acteurs de la filière de l'hydrogène. Les consultations officielles seront lancées d'ici la fin de l'année 2022 pour une publication rapide. Le cahier des charges destiné à sélectionner le gestionnaire des garanties d'origine et de traçabilité est en préparation. Le décret associé devrait transmis au conseil supérieur de l'énergie et au conseil national de l'évaluation des normes d'ici la fin de l'année 2022 pour une saisine du Conseil d'État.
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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