Obligations légales de débroussaillement - précisions
La période estivale approche à grand pas et pas moins de trois textes réglementaires viennent compléter la loi du 10 juillet 2023. Ils apportent des précisions sur les obligations légales de débroussaillement (OLD). Ces OLD, à la charge des propriétaires de constructions, chantiers, installations de toute nature ainsi que des gestionnaires d'infrastructures de transport, présentent un intérêt indéniable : elles « constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées ».
Parce qu’elles ne sont pas toujours respectées, la loi autorise les collectivités territoriales à agir en lieu et place des propriétaires récalcitrants. Un premier décret introduit les modalités d’une procédure simplifiée en vue de recueillir l’accord des propriétaires pour faire effectuer le débroussaillement.
Toujours dans un souci de simplification, un autre décret allège la procédure d’exécution des OLD sur les sites classés. Ainsi, il étend les régimes de dispense de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres en espace boisé aux espaces boisés classés.
Enfin, un arrêté « définit le socle des types de travaux que doivent contenir les arrêtés préfectoraux en vue de leur harmonisation, ceux-ci ayant vocation à préciser les critères techniques de réalisation des travaux ».
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Notice : le décret précise les conditions dans lesquelles est recueilli l'accord écrit ou tacite des propriétaires pour effectuer ou faire effectuer les actions de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé ; précise les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé pour un terrain qui a connu une mutation ; précise l'identification des grandes unités de gestion cynégétique adaptées à chacune des espèces de gibier faisant l'objet d'un plan de chasse ; modifie les dispositions concernant les schémas régionaux de gestion sylvicole et les schémas régionaux d'aménagement du code forestier ; prévoit la transmission du bilan à mi-parcours comme prévu à l'article L. 312-3-1 du code forestier ; prévoit les modalités d'élaboration et de consultation de la carte prévue à l'article L. 153-9 du code forestier.
Notice : le décret ajoute à la liste des annexes au plan local d'urbanisme et à la carte communale mentionnées aux articles R. 151-53 et R. 161-8 du code de l'urbanisme les périmètres des secteurs concernés par des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé résultant de l'application des dispositions du titre III du livre Ier du code forestier.
Il ajoute également à la liste des servitudes d'utilité publique du code de l'urbanisme les servitudes de passage et d'aménagement instituées en application de l'article L. 134-2 du code forestier. Dans cette même liste, il corrige des références au code forestier.
Par ailleurs, il met en cohérence les régimes de dispense de déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme pour les coupes et abattages d'arbres en espace boisé identifié en application des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l'urbanisme et en espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 et ajoute à la liste de ces dispenses le cas des coupes et abattages d'arbres nécessaires à la mise en œuvre d'une obligation légale de débroussaillement prévue par le titre III du livre Ier du code forestier.
Enfin, il modifie l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation spéciale de travaux en site classé lorsqu'elle est demandée pour l'abattage d'arbres de haute tige dans le cadre de travaux de débroussaillement.
Notice : l'article 19 de la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 précise que les travaux menés en application des obligations légales de débroussaillement mentionnées à l'article L. 131-10 du code forestier, constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts, en particulier les habitats naturels forestiers susceptibles d'abriter des espèces protégées. Ces travaux de défense des forêts contre les incendies conservent la destination forestière des terrains.
Ces obligations incombent aux propriétaires de constructions, chantiers, installations de toute nature jusqu'à une distance maximale de 50 m, pouvant être portée à 100 m, et aux gestionnaires d'infrastructures de transport sur une largeur maximale de 20 m, dans les territoires ou zones identifiées à risque d'incendie sur l'ensemble du territoire national.
Il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'arrêter les modalités de mise en œuvre du débroussaillement selon la nature des risques.
Le présent arrêté définit le socle des types de travaux que doivent contenir les arrêtés préfectoraux en vue de leur harmonisation, ceux-ci ayant vocation à préciser les critères techniques de réalisation des travaux. Il précise également le champ des modalités spécifiques pouvant être définies par le préfet pour tenir compte des enjeux locaux, ainsi que les mesures permettant l'articulation de ces travaux avec les enjeux de protection des espèces afin que les travaux de débroussaillement, menés en application des OLD, ne constituent pas un risque suffisamment caractérisé d'atteinte aux espèces et à leurs habitats, au sens de l'avis du Conseil d'Etat du 9 décembre 2022 n° 46356.
Ce document a pour "cadre d'action [de] préserver le régime de mutualisation des risques climatiques et accélérer la contribution de l'assurance aux efforts d'adaptation et de décarbonation de l'économie française".
A chaque année, le Défenseur des Droits rend public son rapport retraçant son activité durant l'année qui vient de s'écouler. Cela permet d'avoir un état des lieux du respect des droits fondamentaux en France. Le rapport s'alarme d'une "érosion du respect des droits fondamentaux".
"Confrontées à des difficultés de recrutement, les collectivités territoriales explorent de nouvelles voies pour conforter, ou restaurer, leur attractivité en tant qu’employeuses. Technique marketing à la croisée de la gestion des ressources humaines et de la communication, la stratégie de la marque employeur se présente comme un moyen de rénover la démarche de recrutement, de repenser la relation employeur / employé, et de mettre en valeur l’identité de la collectivité tout comme le sens des missions qu’elle propose."
La CNIL vient de mettre à jour son guide de la sécurité des données personnelles. Il "a pour but de rappeler les précautions de sécurité à mettre en œuvre. Cette nouvelle version restructure le guide et introduit de nouvelles fiches, notamment sur l’intelligence artificielle, les applications mobiles, l’informatique en nuage (cloud) et les interfaces de programmation applicative (API)."
"Soumis à consultation jusqu’au 21 avril prochain, un projet de décret entend procéder à un toilettage des dispositions du code de l’environnement concernant les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage). L’objectif est de prévoir davantage d’"agilité" dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Afin de garantir l’opérationnalité des schémas, en améliorant notamment leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires, le projet de décret apporte aussi des modifications au code de l’urbanisme."
Par Anne Lenormand, Localtis du 2 avril 2024
[Article gratuit]
"Dans sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a annoncé la généralisation du service national universel (SNU) à tous les jeunes en 2026. Dans ce contexte, Vie publique revient sur les différentes formes du service national à travers le temps, de la conscription de 1798 au SNU, dont l'expérimentation a commencé en 2019."
Par la Rédaction, Vie-Publique, 27 mars 2024
"Depuis la loi du 24 janvier 2023, l’article 15-3-1-1 du Code de procédure pénale prévoit que les victimes d’infractions pénales peuvent porter plainte et faire leurs dépositions « par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission ». Après une phase d’expérimentation dans deux départements (la Sarthe et les Yvelines), le décret n° 2024-139 du 23 février 2024 généralise ce procédé à la France entière et en préciser les modalités d’application."
Par Stéphane Detraz, Le club des juristes du 25 mars 2024
Mme Chantal Deseyne attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'application du malus écologique aux engins d'intervention des secours à la personne et en particulier aux engins des services de secours et d'incendie qui ont des besoins particuliers en termes de matériels lourds, qui ne trouvent pas d'équivalent en motorisation électrique.
Les services d'incendie et de secours connaissent une augmentation de leurs charges de fonctionnement en raison du développement des interventions à la personne, conséquence directe des besoins qui pèsent sur les territoires sous-dotés en présence médicale. Dans le même temps, ils doivent faire face à un renouvellement massif de leur parc dans le contexte pourtant difficile de l'augmentation générale des prix que nous connaissons.
Dès lors, pour des besoins évidents, une exception à l'application du malus écologique pour ces engins indispensables à nos services de secours, qui ne trouvent pas d'équivalent électrique, parait tout à fait légitime.
Aussi, elle souhaiterait connaitre les intentions du Gouvernement à ce sujet.
Seuls les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2 du Code des impositions sur les biens et services sont soumis à la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (« malus écologique »). Ainsi, tous les véhicules à usage spécial (comme les camions citerne feux de forêt ou les véhicules de secours et d'assistance aux victimes) en sont déjà exclus. Malgré cette exclusion déjà importante, il est apparu nécessaire d'aller plus loin, certains véhicules (de type 4X4 ou pick-up) des services d'incendie et de secours, indispensables pour l'exercice de leurs missions opérationnelles, restant encore fortement taxés. Depuis la publication de la loi de finances pour 2023, sur proposition du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, les véhicules hors route sont dorénavant exonérés de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche (articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 du Code des impositions sur les biens et services créés par l'article 48 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023). Ces mesures permettront d'alléger la fiscalité applicable aux services d'incendie et de secours et leur offriront des marges de manœuvre supplémentaires pour acquérir des véhicules indispensables pour répondre aux besoins opérationnels croissants.
M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Depuis la vague MeToo en 2017, les plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont en hausse. En 2021, l'augmentation était de 33 % pour les violences sexuelles.
Ce chiffre alarmant est pourtant en deçà de la réalité, puisque l'observatoire national des violences faites aux femmes estime que seulement 18 % des victimes portent plainte.
Pour autant, nous ne pouvons que nous réjouir de cette augmentation des plaintes puisqu'elle représente une prise de parole publique mais également une preuve que la victime cherche une reconnaissance et une protection de l'État et du pouvoir judiciaire.
Le parcours du combattant que vivent les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles ne s'arrête pas à la prise de décision du dépôt de plainte.
Les préfectures et commissariats de police sont encore insuffisamment préparés et formés pour accueillir les victimes : manque d'effectif, de confidentialité, procès-verbaux trop courts, absence de recherche ou d'expertise médico-légal ; mais plus grave encore refus de prendre la plainte, moqueries, banalisation et culpabilisation. Ainsi, les organisations féministes considèrent après enquête que 66 % des plaignantes pour violences sexuelles ont vécu une mauvaise prise en charge de la part des forces de l'ordre.
Sur l'ensemble des plaintes, environ 80 % sont classées sans suite.
Pour le cas des plaintes pour viol ayant réussi à atteindre le tribunal, 80 % sont requalifiées en agression ou en atteintes sexuelles. Cette déqualification est une pratique judiciaire prévue par la loi du 9 mars 2004 pour désengorger les cours d'assises, elle permet notamment aux accusés d'être jugés par un tribunal correctionnel plutôt qu'une cour d'assises. Aujourd'hui, ce procédé semble souvent inefficace, mais également offensant pour les victimes, puisque les peines encourues sont moindres quand les faits sont correctionnalisés.
Déclarée grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes ne peut exister que si les violences sexistes et sexuelles sont combattues et prévenues. L'institution judiciaire semble avoir du progrès à faire sur la question.
Ainsi, il lui demande quelles mesures il envisage pour améliorer le système judiciaire. Il lui demande également s'il compte créer des brigades judiciaires et tribunaux spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles afin de recevoir correctement les plaintes et désengorger efficacement les tribunaux tout en accompagnant au mieux les victimes.
Transmise au Ministère de la justice
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre les violences conjugales est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la justice. Un arsenal législatif complet permet d'assurer la répression d'un panel étendu de comportements sexuels, sexistes, et la répression des violences conjugales. Une attention particulière est portée à l'accueil réservé aux plaignants, tant par les forces de l'ordre, lors du dépôt de plainte, que par l'ensemble du personnel se trouvant en juridiction, tout au long de la procédure pénale. A ce titre, la gendarmerie nationale a notamment érigé en priorité la prise en charge des violences intrafamiliales, qu'elles soient sexuelles, sexistes ou conjugales, déclinée à travers plusieurs dispositifs. La formation des gendarmes a ainsi été remaniée afin de permettre au centre national de formation à la police judiciaire de leur dispenser une formation d'expertise des mécanismes des violences intrafamiliales. Par ailleurs, des trames d'audition spécifiques des victimes de violences, ainsi que des grilles d'évaluation du danger, ont été mises en place. Enfin, s'il n'y a pas à ce jour d'unité dédiée à ce type de violences, il importe de souligner le rôle de la brigade numérique qui réceptionne les signalements de la plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes, la mise en œuvre de la prise de plainte hors les murs grâce au dispositif Ubiquity, le rôle des 99 maisons de protection des familles ainsi que des 451 intervenants sociaux en commissariats et gendarmerie qui œuvrent au quotidien pour lutter contre ces violences. La direction centrale de la sécurité publique a, quant à elle, diffusé une note le 5 février 2020 évoquant la formation spécifique des policiers amenés à traiter ce type d'affaires. Le ministère de la justice a quant à lui diffusé, le 21 avril 2022, un référentiel visant à renforcer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des victimes en juridiction. Il se décline sous la forme d'engagements à mettre en œuvre tout au long du parcours de la victime dans une juridiction pour l'accueillir, l'informer, l'accompagner, l'orienter. Si ce référentiel a vocation à améliorer l'accueil réservé à toutes les victimes, quelle que soit l'infraction dont elles se prévalent, il comporte une partie spécifique relative aux victimes dites particulièrement vulnérables, incluant les victimes de violences conjugales. Si l'accueil des victimes de violences sexistes, sexuelles, ou de violences conjugales, constitue une priorité du ministère de la justice, le jugement des affaires dans un délai raisonnable l'est tout autant. Si certaines affaires, initialement diligentées du chef de viol, peuvent faire l'objet d'une correctionnalisation, ces requalifications résultent soit de l'impossibilité de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de viol nécessaires à la saisine d'une cour d'assises, soit de décision en opportunité, à l'issue d'une instruction, afin de permettre un jugement de l'affaire dans un délai raisonnable et d'éviter à la victime, qui le demande ou en convient, un procès aux assises pouvant s'avérer, pour certaines d'entre elles, plus complexe à vivre qu'une audience correctionnelle. Toutefois, afin notamment de favoriser le jugement de ces crimes sous leur exacte qualification pénale, la loi du 22 décembre 2021 a généralisé, à compter du 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales à tous les départements, à l'exception du département de Mayotte. L'engagement du ministère de la justice est ancien et constant dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et dans la lutte contre les violences conjugales. Les efforts déployés depuis le début du Grenelle doivent se poursuivre autour de trois axes : la formation de tous les acteurs judiciaires, une organisation spécifique des juridictions avec la création de filières d'urgence (déjà effectives dans 123 juridictions) et la coordination de tous professionnels. Grâce à ces efforts les dispositifs de protection judiciaire des victimes se développent avec efficacité : En 2021, 5.921 demandes d'ordonnance de protection devant les juges aux affaires familiales contre 3.131 en 2017. Cette augmentation se combine avec une hausse du taux d'acceptation des demandes d'ordonnance de protection (résultat des actions de formations de tous acteurs) passant de 61,8% en 2018 à 72% au premier trimestre 2022, ainsi qu'avec une réduction des délais de procédure : entre 2013 et 2021 on est passé de 42.2 jours à seulement 7 jours en moyenne. Au pénal : les juridictions se sont emparées des outils de protection grâce à la coordination des partenaires et la proximité des acteurs auprès des victimes : Le téléphone grave danger une augmentation constante depuis 2019 (300 TGD seulement en 2019). : Aujourd'hui 4318 terminaux déployés en juridiction et déjà 3214 attribués. En 2021, 1179 alarmes déclenchées ayant permis une intervention des forces de l'ordre (en 2018 : 420, en 2019 : 727, en 2020 : 1185). Le dispositif BAR, Bracelet anti-rapprochement crée récemment en 2019 et généralisé en 2021 a permis 1046 demandes d'intervention des forces de sécurité intérieure suite au déclenchement d'alarmes. Au 26 janvier 2023, 1001 BAR étaient actifs. L'accroissement de l'activité des juridictions depuis 2017, prolongement de l'augmentation des dépôts de plainte (alors qu'on dénombrait environ 81 200 personnes dans les affaires de violence conjugales terminées en 2017, elles étaient 108 000 en 2020 (+33%) et 138 000 en 2021, ce qui représente une hausse de 70% par rapport à 2017) s'est accompagné d'une augmentation des moyens dédiés à l'aide aux victimes : Alors que le budget de l'aide aux victimes a augmenté de 115% de 2016 à 2023, la part du budget estimée pour les violences intrafamiliales a évolué sur la même période de 286%. La création de juridiction spécialisée comporte des risques pour les justiciables en leur offrant une organisation judiciaire plus complexe et plus éloignée si notamment elle se limitait à l'échelon départemental ou régional. L'éloignement entre les juridictions et leurs partenaires (associations, barreaux, collectivités) est également un risque majeur pour la prise en charge efficace des victimes et des auteurs. D'autres obstacles constitutionnels ont été soulevés à l'occasion des débats parlementaires lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi de Monsieur Pradié à l'Assemblée Nationale. Pour éviter ces écueils, la Première ministre a souhaité qu'une mission parlementaire soit conduite. Confiée à Madame VERIEN, sénatrice, et Madame CHANDLER, députée, cette mission, qui bénéficie également de l'assistance de l'Inspection générale de la justice, a pour objectif, non seulement d'évaluer l'action judiciaire consacrée à la lutte contre les violences conjugales, mais également de formuler les préconisations utiles, permettant de concilier l'exigence de spécialisation des acteurs de la justice avec la nécessaire agilité des organisations liée à la diversité des ressorts judiciaires. Les conclusions de cette mission sont attendues au premier trimestre 2023.
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP), dans le prolongement d'une question déjà posée par un sénateur de Maine-et-Loire (n°1560S).
Les ERP doivent répondre à un certain nombre d'obligations en termes de sécurité, notamment pouvoir garantir une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l'alerte des secours. Pour satisfaire à cette obligation, l'abandon du réseau téléphonique commuté (RTC), oblige la plupart des ERP à se doter d'un téléphone fixe, d'une box et d'un abonnement onéreux. Cet investissement paraît d'autant plus disproportionné que les ERP de taille moyenne n'accueillent aucune administration ou guichet et n'ont donc pas d'autre utilité pour cet abonnement que celle d'une ligne téléphone fixe, et qu'elle les conduit à devoir aménager et entretien un réseau filaire aujourd'hui largement dépassé.
Pourtant, la téléphonie mobile constituerait une alternative satisfaisante qui est déjà autorisée pour les plus petits ERP (5e catégorie), répondant parfaitement aux objectifs de sécurité, puisqu'il est possible d'appeler les numéros d'urgence même sans forfait. Or, en l'état actuel de la réglementation, l'alerte des secours par téléphonie mobile n'est pas autorisée dans les ERP de la 1ère à la 4e catégorie.
Aussi, connaissant l'état actuel du droit en vigueur, elle lui demande s'il envisage de faire évoluer la réglementation en généralisant à tous les ERP la faculté aujourd'hui offerte aux seuls ERP de 5e catégorie, autorisant ainsi le recours à la téléphonie mobile pour l'alerte des secours dans tous les ERP.
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017 [1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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