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La veille de l'ENSOSP (n°2023-13)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Précision quant au rôle de l'Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS).

Edito

Depuis 2004, le réseau d’Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours, plus connue sous l’acronyme ANTARES constitue le réseau de transmissions utilisé par les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs missions opérationnelles. Il s’agit d’un réseau cellulaire de radiocommunications numériques permettant aux agents de communiquer entre eux et/ou avec un centre de coordination de l'activité opérationnelle (CODIS). Dès l’origine, il s’appuie sur l’infrastructure INPT (Infrastructure Nationale Partageable des Transmissions) qui est une propriété de l’État. Jusqu’à présent, les forces de l’ordre comme la Police Nationale utilisent d’autres réseaux de communication tel que l’ACROPOL (Automatisation des Communications Radiotéléphoniques Opérationnelles de Police) ou RUBIS (Réseau national de sécurité publique de la gendarmerie française) pour la gendarmerie. 

Annoncée par la loi LOPMI, ces moyens de communication sont voués à évoluer. Le projet « Réseau Radio du Futur » (RRF) a été lancé en fin d’année 2022 et a vocation à remplacer le système ANTARES. L’objectif affiché est d’une part de mieux protéger la population par une modernisation des moyens de communications des services de sécurité et de secours et d’autre part d’inscrire la France comme « un acteur central dans le domaine stratégique des radiocommunications critique à l’échelle mondiale » (Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 13 octobre 2022). 

Concrètement, il vise à déployer à partir de 2024 un réseau à très haut débit 4G et 5G qui sera prioritaire, sécurisé et interopérable à l’ensemble des services de secours nationaux. Certaines fonctionnalités verront d’ailleurs le jour, tels que des appels vidéo, des partages de positions, ou encore l’envoi d’images entre les acteurs de la sécurité civile. 

A ce titre, il reviendra à l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (ACMOSS), nouvellement créée, « d’assurer la conception, le déploiement, la maintenance et le fonctionnement des services mutualisés de communication mobile critique très haut débit pour les seuls besoins des missions de sécurité, de secours, de protection de la population et de gestion des crises et des catastrophes à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé de mission de service public et d’intérêt général dans ces domaines » (Décret n° 2023-225 du 30 mars 2023). 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Sécurité Civile/Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours/
Décret n° 2023-225 du 30 mars 2023
portant création de l'agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours

Notice : le décret, pris pour l'application de l'article L. 34-17 du code des postes et des communications électroniques issu de l'article 11 de la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, crée un établissement public administratif de l'Etat chargé d'assurer la conception, le déploiement, la maintenance et le fonctionnement des services mutualisés de communication mobile critique très haut débit pour les seuls besoins des missions de sécurité, de secours, de protection de la population et de gestion des crises et des catastrophes à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales, des services d'incendie et de secours, des services d'aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé de mission de service public et d'intérêt général dans ces domaines.     

 
SIS/Activités Opérationnelles/Secours à personne/
Arrêté du 20 mars 2023
 
SIS/Administration générale/Affaires Juridiques /
Décret n° 2023-227 du 30 mars 2023
relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel

Notice : en cohérence avec la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur qui transforme la contravention de 5e classe réprimant l'outrage sexiste et sexuel aggravé en un délit, le décret élève de la 4e à la 5e classe l'outrage sexiste et sexuel non aggravé. La procédure de l'amende forfaitaire est applicable à cette contravention. Un nouvel article inséré dans le code de procédure pénale fixe par ailleurs le montant de l'amende forfaitaire minorée applicable aux contraventions de la cinquième classe.     

 
SIS/Administration générale/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 4 avril 2023
 
SIS/SSSM archives/Soutien sanitaire/
Arrêté du 4 avril 2023
 
SIS/Santé et sécurité en service/
Arrêté du 30 mars 2023
 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Instances FPT/
Arrêté du 28 mars 2023
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 4 avril 2023
 

La chronique de l'expert par Ryoko Kusumi, Docteure en droit

L'accident nucléaire de Fukushima et les principes de la responsabilité nucléaire
Thèse en sciences juridiques - présentation
RM

"Sûreté nucléaire, responsabilité nucléaire et rôle de l'Etat - Les leçons de l'accident de Fukushima" est le titre du sujet de thèse soutenue par Ryoko Kusumi le 13 janvier 2023. Ces travaux de recherches, débutés en 2016, ont été réalisés sous la direction de Marie Lamoureux. La fraichement diplômée Ryoko Kusumi a eu la gentillesse de nous rédiger un article qui traite d'une partie de son sujet de thèse. Merci à elle. 

L'article est accessible sur la plateforme juridique du PNRS (cf. lien ci-dessous).

 

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Décret du 31 mars 2023 portant nomination du sous-préfet d'Avranches - M. CHAULEUR (Pierre). NOR : IOMA2307244D

Décret du 31 mars 2023 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la Loire - M. LE FLOC'H (Hugo). NOR : IOMA2307814D

Décret du 31 mars 2023 portant nomination de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet du Cantal - Mme MAREAU (Elodie). NOR : IOMA2307901D

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Par Valérie Pernot-Burckel, administratrice générale de l’État, directrice de projet QPC 360°

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Par Pierre Garcia

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[Gazette des communes] L’agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours est créée
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"Un décret du 30 mars crée un établissement public administratif de l’Etat chargé d’assurer la conception, le déploiement, la maintenance et le fonctionnement des services mutualisés de communication mobile critique très haut débit pour les seuls besoins des missions de sécurité, de secours, de protection de la population et de gestion des crises et des catastrophes à la demande de l’Etat, des collectivités territoriales, des services d’incendie et de secours, des services d’aide médicale urgente et de tout organisme public ou privé chargé de mission de service public et d’intérêt général dans ces domaines."

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Par Philie Marcangelo-Leos

                    
 
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"Le premier décret d’application de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (voir notre article du 25 janvier 2023) vient d’être publié au Journal officiel. Il donne corps à l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours (Acmoss), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur."

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Par  Frédéric Fortin

                   
 
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La CNIL vient de mettre à jour son guide RGPD. Il est composé de 17 fiches synthétiques.  
 

Questions/Réponses

Conditions d'avancement des fonctionnaires en arrêt maladie
Question écrite n° 00073 de M. Édouard Courtial (Oise - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 07/07/2022

M. Édouard Courtial appelle l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les conditions d'avancement des fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. En effet, certains maires doivent accepter l'avancement de fonctionnaires alors que ces derniers ont été en arrêt maladie parfois pendant de longues périodes, s'étalant sur plusieurs années. Si, aux termes de la loi, le temps passé en congé de maladie est effectivement valable pour l'avancement, cela interroge, à plus forte raison dans un contexte où la Cour des comptes a réalisé, il y a quelques mois, une enquête sur la rémunération des agents publics en arrêt maladie. Ainsi, il apparaît que la part des salariés absents pour raison de santé est globalement plus élevée dans le secteur public, sauf concernant la fonction publique d'État, que dans le secteur privé et qu'elle suit une tendance à la hausse. Selon la Cour « le nombre moyen de jours par agents a augmenté de 21 % en seulement cinq ans, entre 2014 et 2019 ». Ces arrêts fréquents ont des conséquences négatives à la fois sur le fonctionnement, l'efficacité, l'image et les coûts du service public. Cette hausse des arrêts maladie est plus marquée dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière. Se basant sur deux types de sources, la Cour a calculé que le total des arrêts maladie correspondait à l'activité annuelle de 240 000 à 250 000 agents publics, représentant des rémunérations brutes chargées comprises entre 11 et 12 milliards. La Cour préconise donc plusieurs actions dont la prise en compte des « petits » arrêts dans la modulation du régime indemnitaire des agents et surtout un renforcement des systèmes de contrôle des agents en arrêt maladie. De même, il serait sans doute opportun d'envisager une adaptation dans le cadre de l'avancement des fonctionnaires après une longue période d'arrêt maladie, en définissant des conditions strictes. Ainsi, il lui demande ses intentions sur cette proposition.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022

En vertu de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires en activité ont le droit à des congés maladie lorsque la maladie est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. La circulaire n° FPPA8930009C du 30 janvier 1989 précise bien que les périodes de congé de maladie ne doivent pas être retranchées du temps de service requis pour l'avancement d'échelon, de grade et la promotion dans un corps supérieur et que le fonctionnaire en congé maladie peut bénéficier du droit à l'avancement d'échelon et, si l'intérêt du service ne s'y oppose pas, d'un avancement de grade ou d'une promotion au choix même en l'absence de notation. La lutte contre les absences injustifiées constitue un axe d'amélioration des services publics porté par le Gouvernement. L'introduction d'un délai de carence dans la fonction publique est destinée à lutter contre les absences de très courte durée qui peuvent être sources de désorganisation des services publics. Le Gouvernement entend également agir sur les conditions de travail et le renforcement de la couverture des agents face au risque santé. En premier lieu, dans le cadre de l'accord de méthode relatif à la conduite des négociations relatives à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique de l'État signé le 3 juin 2021, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et les organisations représentatives des personnels ont engagé des négociations permettant d'améliorer les droits de tous les agents publics en matière de prévoyance statutaire et complémentaire. S'agissant de la fonction publique d'Etat (FPE), ces négociations ont débuté en juillet 2021. Elles ont abouti à un accord relatif à la protection sociale complémentaire en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, signé le 26 janvier 2022 par la ministre de la transformation et de la fonction publiques et l'ensemble des organisations représentatives des personnels de la fonction publique de l'État. Cet accord permet d'une part, d'améliorer l'accès des agents aux soins et leur niveau de couverture des risques santé et, d'autre part, de prendre des engagements importants en matière de prévoyance statutaire et complémentaire. Une seconde négociation relative à la prévoyance a commencé en juin 2022 et se poursuivra jusqu'au premier trimestre 2023, avec pour objectif de renforcer la protection des agents contre les risques liés à l'incapacité de travail, à l'inaptitude, à l'invalidité et au décès. Le rapport de la Cour des comptes, que vous mentionnez, servira, dans ce cadre, de support aux échanges et les recommandations issues de ce rapport seront étudiées avec attention. Cette négociation permet également d'aborder les enjeux de simplification de la gestion des congés pour raison de santé. Enfin, un premier plan santé au travail dans la fonction publique a été conclu en mars 2022 pour la période 2022-2025. Il concerne les trois versants de la fonction publique. Il a pour objectif d'engager pour les quatre années à venir un plan d'actions visant à améliorer durablement la prévention des risques professionnels. Avec ce plan santé au travail, les employeurs publics se doteront d'une feuille de route pour améliorer les conditions de travail des agents publics, et mettre la prévention au cœur des démarches de santé au travail. La prévention des arrêts maladie constitue donc un objectif de ce plan, qui fixe par ailleurs comme priorités le développement du dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au travail, le développement d'une culture de la prévention, la qualité de vie et les conditions de travail, la prévention de la désinsertion professionnelle et le renforcement du système d'acteurs de la prévention. Le plan santé au travail dans la fonction publique comprend des mesures fortes telles que la promotion du secourisme en santé mentale, l'amélioration de la production de données sur la santé de travail ou le soutien, sur les territoires le nécessitant, à la création et au développement de services de médecine de prévention mutualisés.

 
Assurance des navires effectuant des missions de sauvetage en mer
Question écrite n° 01492 de Mme Laurence Garnier (Loire-Atlantique - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 21/07/2022

Mme Laurence Garnier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sur l'absence d'assurance des navires de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM).
La SNSM est une association française, reconnue d'utilité publique, dont la vocation est de secourir bénévolement les naufragés en mer ou toute personne en danger. La société dispose d'environ 800 embarcations, dont 450 navires de sauvetage. Cette flotte exige un suivi et un entretien de chaque instant.
Dans le cadre d'un rapport sénatorial d'information n° 81 (2019-2020) fait au nom de la mission sur le sauvetage en mer, déposé le 22 octobre 2019, il a été préconisé d'insérer dans tous les contrats d'assurance responsabilité civile une option explicite proposée aux assurés pour couvrir les dommages causés par les navires et engins nautiques.
Aujourd'hui les navires de la SNSM ne sont pas assurés et les réparations ou démantèlement suite à un accident sont financés sur fonds propres.
Si les bénévoles sont assurés pour sécuriser l'exercice de leurs missions, les navires ne le sont pas.
La non assurance (faible couverture assurantielle du secteur de la plaisance et des loisirs nautiques) constitue un risque s'agissant du remboursement des frais exposés lors des interventions de la SNSM mais c'est aussi un risque supplémentaire pour les navires de la société qui ne sont pas assurés.
Elle lui demande dans quelle mesure l'État peut accompagner cette mise en place d'une assurance spécifique aux bateaux de la société et sa prise en charge, étant entendu que la SNSM effectue une mission de service public particulièrement périlleuse.

Réponse du Secrétariat d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022

Le Secrétariat d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer est aux côtés des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui jouent un rôle important pour assurer la sécurité des usagers de la mer. Les mesures adoptées depuis le drame de 2019 en faveur du bénévolat, de la formation des équipages,  et du renouvellement de la flotte de l'association avec en particulier le quintuplement du soutien financier de l'État en cinq ans, sont structurantes. S'agissant des risques encourus par les navires de la SNSM, la mise en place d'une couverture assurantielle se heurte à la perspective de primes d'assurance très élevées, et ce d'autant plus que ce marché resterait très modeste. Il existe cependant en droit français la notion de collaborateur occasionnel du service public qui connait actuellement des importants développements depuis la récente jurisprudence relative au navire de pêche « Celacante ». En secourant un voilier et son équipage, le navire a fait naufrage en 2014 au large du Finistère. L'armateur a obtenu le remboursement par l'État de son navire au regard de cette notion de collaborateur occasionnel du service public. Plutôt que la prise en charge directe des aléas, l'État doit poursuivre son soutien au plan d'investissement de long terme de la SNSM, tout en veillant à ce qu'elle puisse bénéficier du cadre juridique adapté en cas de survenue d'un accident.

 
Pouvoir du maire et arrêté de péril
Question écrite n° 01764 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022

Sa question écrite du 25 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires quels sont les moyens dont dispose un maire pour obtenir la libération, par ses occupants, d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril portant interdiction d'habiter du fait du péril.

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022

Conformément à l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un arrêté de mise en sécurité peut être assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter. S'agissant des arrêtés de mise en sécurité avec interdiction d'habiter pris à l'encontre d'un propriétaire bailleur, ce dernier a l'obligation d'héberger ou reloger les occupants conformément aux dispositions de l'article L.511-18 du CCH qui disposent que « Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire(...), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants (...). Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif (...), le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants (...) ». Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Ainsi, la personne publique (le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétence) prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants en cas de défaillance du propriétaire bailleur. Cependant, l'autorité compétente peut être confrontée à une situation d'obstruction à sa propre action. Dès lors, notamment en matière d'hébergement et de relogement d'office, la personne publique peut procéder à l'évacuation de l'occupant, le cas échéant avec le concours de la force publique. Cependant, la mise en œuvre de l'évacuation devra être proportionnée au risque pour la sécurité de l'occupant provoqué par des désordres constatés par les prescriptions de l'arrêté. L'alinéa 8 de l'article L.511-11 du CCH indique que : «  L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé  », tandis que l'article L.511-16 du CCH prévoit que l'autorité compétente peut procéder d'office à l'exécution de l'arrêté et « prendre toute mesure nécessaire en vue de la réalisation de ses prescriptions  ». Par ailleurs, en cas de refus par l'occupant des offres d'hébergement ou de relogement présentés par le maire (ou le président de l'EPCI en cas de transfert de compétences), ce dernier a la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de résiliation de bail ou de titre d'occupation, assortie d'une autorisation d'expulsion de l'occupant. Cette prérogative a vocation à mettre fin à certains refus abusifs d'hébergement ou de relogement. S'agissant d'un arrêté de mise en sécurité pris à l'encontre d'un propriétaire occupant, les dispositions de l'article L.511-18 du CCH susmentionné ne trouvant pas à s'appliquer, la commune n'est pas dans l'obligation de les héberger ou de les reloger. L'évacuation est possible lorsqu'il y a urgence ou des circonstances exceptionnelles qui nécessitent la prise de mesures immédiates ou quasi-immédiates

 

La rédaction

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VP
                   

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
email : alexia.touache@ensosp.fr
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