8 mars, journée international des droits des femmes
Il y a deux jours, c’était une journée symbolique pour les femmes, l’occasion de revenir sur la lente féminisation dans le milieu très masculin des sapeurs-pompiers.
L’intégration des femmes au sein du cadre d’emploi des sapeurs-pompiers a eu lieu en 1976. Le décret n° 76-1007 du 25 octobre 1976 (abrogé aujourd’hui) était limpide ; il affirmait, en son article premier, par une phrase qui pourrait sembler anodine : « Les corps des sapeurs-pompiers communaux peuvent être composés de personnels tant masculins que féminins ».
Par ces termes, il impulsait une évolution qui s’inscrivait dans une politique plus large, initiée dans les années 70, visant à promouvoir le travail des femmes. Le contexte était favorable (mutation sociale, mouvement féministe, économie dynamique) à ce que le travail des femmes soit pris en compte par les institutions. En 1974, était créé un secrétariat d’État à la Condition féminine, « chargé de promouvoir toutes mesures destinées à améliorer la condition féminine, à favoriser l’accès des femmes dans la société française et à éliminer les discriminations dont elles peuvent faire l’objet » (Décret n°74-653 du 23 juillet 1974, art. 1er).
Pour autant, en dépit de cette affirmation, il aura fallu attendre les années 90 pour voir la première femme sapeur-pompier professionnel (sapeuse-pompière si on se fie au Larousse). En effet, Françoise Mabille (aujourd’hui à la retraite) avait intégré, en 1994, les services d’incendie et de secours en tant que professionnelle après 20 ans d’engagement en tant que sapeur-pompier volontaire.
Depuis, malgré des préjugés persistants, le nombre de femmes n’a cessé d’augmenter pour atteindre, selon les derniers chiffres du ministère de l’Intérieur, 20 % des sapeurs-pompiers civils. Même si des progrès demeurent possible, force est de constater que la parité gagne du chemin.
L’article « Des femmes chez les sapeurs-pompiers » de Roland Pfefferkorn (2006, cairn). Dans une approche sociologique, l’auteur décrit les effets de l’arrivée des femmes dans le cadre d’emploi des sapeurs-pompiers : réactions défensives de la part des collègues masculins, hiérarchisation des tâches sur le modèle des rapports sociaux de sexe, stéréotypes de sexe, etc. L’article n’est pas en accès libre, une copie numérique du texte peut vous être envoyée sur demande (crd@ensosp.fr).
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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LEGALITE ADMINISTRATIF
Acte administratif
Permis de construire
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Une boucherie a fait l’objet d’une fermeture administrative par voie d’arrêté municipal pour non « conformité avec les prescriptions fixées par la règlementation en matière d'établissements recevant du public ». Cet arrêté fait suite d’un avis émis par la commission communale de sécurité de Tourcoing. Les membres de cette commission composée « notamment un sapeur-pompier et un agent des services techniques de la commune » avaient effectué une visite inopinée de l’établissement.
Les juges d’appel ont jugé que « La commission comprenait donc les membres lui permettant d'émettre un avis sur la poursuite de l'exploitation de cet établissement tant lors de la visite inopinée du 3 juin 2018 que lors de la séance de la commission plénière ». Par ailleurs, « la circonstance que la signataire de l'avis de cette commission, qui au demeurant disposait d'une délégation du maire du 29 septembre 2017 pour présider la commission, ne soit pas mentionnée parmi les membres du groupe de visite, est sans incidence sur la régularité de cet avis dès lors que la présence des membres permettant à la commission, conformément à l'article 30 du décret du 8 mars 1995, de se prononcer valablement le 28 juin 2018 était assurée, comme en atteste le procès-verbal de la séance et dans la mesure où la société n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause ce procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire ».
Concernant la proportionnalité de la fermeture, les juges ont observé que l’avis défavorable de la commission reposait « notamment de l'absence d'alarme incendie, de l'absence d'isolement des locaux à risques et par rapport aux tiers, de la non-conformité des installations électriques et enfin de la présence de quatre bouteilles de gaz de 35 kilogrammes ». L’emplacement de l’établissement a été aussi déterminant dans la mesure qu’il « se trouve au rez-de-chaussée d'un immeuble à usage d'habitation ». C’est la raison pour laquelle les membres de la commission ont considéré que la poursuite de l'exploitation représentait un réel danger « tant pour les tiers que pour les clients ».
La requête de la société a donc été rejetée en appel.
(CAA de DOUAI, 1ère chambre, 08/12/2022, 21DA02918, Inédit au recueil Lebon)
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
Contribution financière des communes
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Après l’adoption de sept délibérations du CA SDIS déterminant « le montant des contributions financières des communes au budget de ce service, pour chacune des années 2010 à 2016 », le SDIS « a émis neuf titres de recettes, (…), correspondant à la contribution (d’une) commune (…) à son budget, pour les années 2010 à 2018 ». La commune a contesté à la fois les délibérations et les titres de recettes d’abord devant le tribunal administratif, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Les juges d’appel ont rappelé que les délibérations du CA SDIS parce « qu'elles se bornent à fixer le montant global et la répartition de la contribution financière des communes » à son budget, (…), présentent le caractère de décisions d'espèce, non réglementaires ». En conséquence, le délai de recours démarre à compter de la date de notification et non celle de la publication ou de son éventuel affichage.
Les délibérations ont été notifiées à la commune requérante « sans mention des voies et délais de recours ». Les délibérations ne sont pas nulles mais le délai de deux mois ne s’applique donc pas. Pour autant, le délai ne saurait être illimité, il y a lieu d’appliquer un « délai raisonnable » d’un an pour former un recours contentieux. En l’espèce, le délai était expiré lorsque la commune a fait sa première demande, d’où la fin de non-recevoir.
Quant aux titres de recettes, il est mentionné les délais de recours contentieux de la manière suivante : " vous pouvez contester la somme mentionnée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif compétent selon la nature de la créance ". Parce qu’il n’est pas précisé la juridiction compétente, la notification n’a pu faire courir le délai de recours contentieux de deux mois. Toujours au nom du principe de délai raisonnable, le délai raisonnable d’un an doit s’appliquer. Là-encore, les juges d’appel ont constaté l’expiration du délai. Ils ont donc confirmé le jugement de première instance qui avait jugé l’irrecevabilité de la demande de la commune.
(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/12/2022, 20BX00798, Inédit au recueil Lebon)
PROCEDURE
Référé-liberté
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Deux SPP ont demandé « au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat de prendre, sans délai et sous astreinte, un décret suspendant l'obligation de vaccination contre la covid-19 des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours ». Pour le Conseil d’Etat, la requête doit être rejetée au motif que les requérants ne démontrent pas le caractère urgent de leur demande. En effet, les hauts magistrats ont constaté que « pour justifier de l'urgence à enjoindre au gouvernement de mettre fin à cette obligation vaccinale, les requérants se bornent à invoquer l'atteinte disproportionnée portée par cette obligation aux libertés fondamentales des sapeurs-pompiers et des marins sapeurs-pompiers des services d'incendie et de secours qui, dès lors qu'ils ne sont pas vaccinés, ne peuvent exercer leur profession alors que l'évolution de l'épidémie et les avancées en matière de traitement de la maladie ne rendraient plus nécessaire cette vaccination ». Normalement, la condition d'urgence particulière telle que prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit reposer sur « élément relatif à la situation personnelle des intéressés », ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 16/12/2022, 20BX00798, Inédit au recueil Lebon)
STATUT
Accident de service
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Un adjudant-chef de SPP s’est vu appliquer « une retenue au titre du jour de carence et une autre retenue sur les primes pour la même journée » à la suite de son arrêt maladie d’une journée. Il « a sollicité le versement de la fraction de sa rémunération, retenue au titre du jour de carence » à son employeur le SDIS. Ce dernier a refusé de faire droit à sa demande, le SPP s’est donc tourné vers la justice.
Les faits se sont déroulés ainsi : le SPP est arrivé à son centre de secours le 24 mai 2018 à 7h00 du matin. A cause d’importantes douleurs, il est parti 10 minutes après, soit à 7h10. Le SDIS « a considéré que, compte tenu de la brièveté du temps de présence (du requérant) au centre de secours le jour où il a été arrêté, l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme ayant travaillé », d’où l’application du jour de carence. Pour les juges d’appel, il s’agit d’une mauvaise application des textes car « la circulaire du 15 février 2018, qui se réfère à une absence réellement constatée, ne fait pas référence à une durée minimale de présence de l'agent en-deçà de laquelle ce dernier devrait être regardé comme n'ayant pas travaillé le jour où il a été arrêté ». De plus, l’agent a repris le travail le lendemain.
La Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement de première instance.
(CAA de PARIS, 4ème chambre, 12/12/2022, 21PA04073, Inédit au recueil Lebon)
Avancement
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Un caporal a relevé appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux qui, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du SDIS a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au grade de sergent de SPP au titre de l'année 2019.
Les arguments du requérant sont étudiés un par un. Il est tout d’abord rejeté « le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ».
Ensuite, les juges d’appel ont retenu que « le SDIS (en question) a conclu, le 13 juillet 2018, avec différentes organisations professionnelles, un protocole d'accord collectif " relatif à la mise en œuvre de la filière des sapeurs-pompiers professionnels issue des décrets du 30 avril 2012 concernant les agents appartenant aux cadres d'emplois de catégorie C " ». Cet accord prévoit qu’avant d’établir la liste d’aptitude au grade de sergent de SPP, le SIS saisirait au préalable la commission ad hoc.
Enfin, bien qu’il ne soit pas remis en question le fait que le SPP ait validé la formation de chef d'agrès VSAV, il n’a pas occupé des fonctions de chef d'agrès et ce depuis plus de trois ans. Or, pour intégrer cette liste d’aptitude, il faut démontrer avoir « occupé des fonctions de chef d'agrès de façon constante et non intermittente pendant une durée lui permettant d'atteindre les 3 années requises d'exercice de ces fonctions ». En conséquence, les juges ont estimé que « l'administration pouvait légalement refuser de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur cette liste au titre de l'année 2019 ».
La requête est une nouvelle fois rejetée.
(CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00121, Inédit au recueil Lebon ; affaire similaire : CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 02/03/2023, 21BX00122, Inédit au recueil Lebon)
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"Sursollicitation liée aux déserts médicaux, financement à bout de souffle… les sapeurs-pompiers aimeraient profiter de la publication d’un rapport de l’inspection générale de l’administration sans appel pour faire entendre leur mécontentement latent." Par Pierre Garcia Romain Gaspar [Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande par mail à crd@ensosp.fr] |
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"Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels exercent leurs fonctions dans les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis). Ils coordonnent et dirigent les personnels et les moyens engagés dans toutes les missions dévolues aux Sdis, dont ils constituent l’encadrement intermédiaire." Par Sophie Soykurt [Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande par mail à crd@ensosp.fr] |
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Les préfets du département se réunissent "pour faire le point sur la sécheresse hivernale et ses suites" et anticiper les éventuelles mesures à adopter cet été lesquelles dépendront des prévisions de précipitations. Par Anne Lenormand |
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la situation des sapeurs-pompiers français et sur la nécessaire modernisation des conditions d'exercice de leur mission de service public de secours afin d'en garantir la pérennité. Après un été marqué par des incendies sans précédent sur une grande partie du territoire français et la multiplication des « super incendies », l'heure est au bilan et la nécessité d'agir se fait urgence. La France ne peut en effet plus attendre pour garantir à nos services de secours et d'incendie de réels moyens d'action, tant humains que matériels. Il en va de la sécurité des populations comme de celle de nos milliers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Parmi les propositions avancées par les syndicats de sapeurs-pompiers, la création d'un secrétariat d'État à la sécurité civile directement rattaché au ministère de l'intérieur semble une piste intéressante à approfondir dans l'objectif de garantir une plus grande écoute et davantage de moyens alloués au service public de secours. Une hausse des moyens financiers, matériels et humains des services départementaux d'incendie et de secours s'avère également incontournable à court terme au regard du manque de moyens qu'ont mis en évidence les récents incendies estivaux. Enfin, une vraie stratégie d'attractivité du volontariat doit être mise en place au plus haut niveau de l'État afin de consolider cette exception française et d'en assurer la pérennité dans un contexte de forte menace, notamment du fait des récentes directives européennes. Au regard de leur engagement, des risques qu'ils encourent tout au long de l'année, et de leur rôle irremplaçable de service de secours de proximité, nos sapeurs-pompiers méritent que nous leur accordions toute la considération et les moyens qu'ils réclament légitimement et dont ils ont un besoin aiguë. Aussi, il souhaite connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour répondre à ces urgences.
Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est le ministère de la sécurité des français, du quotidien et de la gestion des crises. Il est donc naturellement celui de la sécurité civile. Il assure à ce titre depuis toujours le pilotage de cette politique publique essentielle, dont il est le garant. Il s'appuie sur un réseau territorial animé par les préfets, permettant une collaboration étroite avec les acteurs locaux et en particulier les collectivités locales, au plus près des réalités de terrain et de la spécificité de chaque territoire hexagonal et ultramarin. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est donc parfaitement armé et dispose de l'ensemble des ressources et compétences utiles pour agir efficacement. Pour autant, l'action qu'il mène intègre fondamentalement la dimension interministérielle. Tous les ministères concernés par la politique de sécurité civile sont des partenaires du quotidien avec lesquels un travail permanent, riche et approfondi est conduit chaque jour, qu'il s'agisse de l'élaboration, l'animation, la mise en œuvre ou l'évaluation de cette politique comme l'a bien démontré la gestion de la crise sanitaire, où, si le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer aura été un acteur central, son action s'est toujours inscrite dans une coordination interministérielle forte. Pour faire face à l'évolution des risques, le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer accélère la modernisation des moyens de la sécurité civile. C'est tout le sens et l'ambition des nouvelles annonces faites le 28 octobre dernier par le Président de la République, portant notamment sur le renouvellement complet de la flotte de Canadair, la création d'une 4ème unité d'intervention et d'instruction de sécurité civile, le doublement des colonnes de renforts dès 2023 et la location de 10 hélicoptères bombardier d'eau pour densifier les moyens de l'Etat engagés dans la lutte contre les feux de forêts, mais aussi la mobilisation d'une enveloppe sans précèdent de 150 millions d'euros pour soutenir l'investissement des collectivités locales au profit des SDIS. En outre, en complément d'un nouveau plan triennal pour promouvoir le volontariat, l'Etat travaille activement à la mise en place de dispositifs et de mesures visant à faciliter et mieux reconnaitre le volontariat qui reste le pilier de notre modèle.
Mme Kristina Pluchet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité de préciser la réglementation au sujet de l'exigence de ligne téléphonique dans les établissements recevant du public (ERP), dont la mise en œuvre se trouve modifiée par l'abandon programmé du réseau téléphonique commuté (RTC).
Une note d'information du 27 janvier 2017 actualisait en effet la traduction des exigences de l'article MS70 de l'arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risques d'incendie et de secours dans les ERP.
La solution préconisait pour les ERP de catégorie 1 à 4, un système de téléphonie fixe reliée à une box avec un système d'autonomie électrique temporaire par onduleur ou batterie, et pour les ERP de catégorie 5 la possibilité d'admission de la téléphonie mobile. Il convenait en outre de trouver des solutions auprès des opérateurs en l'absence de réglementation plus précise.
Compte tenu de l'évolution technologique dans ce domaine depuis 5 ans, elle lui demande si une actualisation plus précise de la réglementation idoine est envisagée et dans quel délai, afin de simplifier l'adaptation des gestionnaires d'ERP.
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017[1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le statut de citoyen sauveteur.
Le statut de citoyen sauveteur prévu dans la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 a pour but d'inciter la population à effectuer les gestes de premiers secours sans risquer des poursuites judiciaires en cas de préjudice non intentionnel causé à la victime.
Il note que, chaque année, environ 40 000 personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque. Le taux de survie est estimé à seulement 5 %. La sensibilisation aux gestes de premiers secours est donc primordiale.
Il souhaiterait donc connaître le nombre de citoyens sauveteurs ainsi que les mesures envisagées par le Gouvernement pour sensibiliser plus largement à l'apprentissages des gestes qui sauvent et faire de chacun un citoyen sauveteur.
Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer collecte les bilans annuels déclaratifs de chaque acteur de la formation aux premiers secours, inséré au sein d'un réseau qui compte : – 22 associations nationales agréées auxquelles sont rattachés 1120 établissements ou associations départementales ; – 22 organismes publics nationaux habilités ; – 150 organismes départementaux. Parallèlement, les préfectures, chargées au niveau territorial du suivi des formations aux premiers secours de ces mêmes acteurs, fournissent leurs statistiques annuelles au ministère. Le dispositif actuel demeure néanmoins perfectible. Le Gouvernement poursuit le projet « 80% de la population formée aux gestes qui sauvent » à l'horizon 2027 en vertu de l'objectif annoncé par le Président de la République. Les premiers travaux conduits sur le sujet ont permis d'évaluer, en 2017, à 20 % de la population totale, le nombre de Français et Françaises sensibilisés aux gestes qui sauvent (module de 2h). À terme, l'objectif poursuivi par les services du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, est de former 100 % des élèves à la « prévention et aux secours civiques de niveau 1 » (module de 7h). Dans l'intervalle, pour assurer la montée en puissance du dispositif qui forme actuellement 900 000 citoyens chaque année, plusieurs directions générales pilotent des sous-groupes agrégeant des bassins de populations identifiés (MENJ/DGESSCO : élèves, MINEFSIN/DTE : salariés du privé avant retraite, MTFP : agents des trois versants de la fonction publique).
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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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