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La veille de l'ENSOSP (n°2023-07)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Edito

Une semaine d’activité parlementaire intensive !

Les débats animés et passionnés portant sur le devenir du système de retraite ne doivent pas occulter le travail des députés et des sénateurs sur des sujets tout autant importants pour le futur de la sécurité civile.

Deux propositions de loi méritent de retenir notre attention car, dans les deux cas, elles font suite aux travaux parlementaires dont nous avons déjà parlé ici. Le Sénat souhaite ainsi transformer l’essai après la publication de son rapport sur la sécurité de la chasse, les sénateurs ont donc planché sur une loi visant à améliorer les pratiques de cette activité. De son côté, l’Assemblée tire d’ores et déjà les enseignements du rapport de l’IGA et s’essaie à proposer une nouvelle approche pour le financement des SDIS ; des députés ont en effet déposé une proposition de loi cette semaine permettant que la fraction de TSCA prévue pour les SDIS leur soit directement versée.

Sécurité qui est également au cœur des préoccupations des députés porteurs d’une proposition de loi rétablissant les peines planchers. Symbole politique et vieux serpent de mer de l’actualité juridico-politique, les peines planchers avaient été supprimées par la loi du 15 aout 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales. L’article 1er de la proposition de loi avancée actuellement à l’Assemblée vise à protéger davantage pompiers et policiers en sanctionnant plus durement et plus rapidement leurs agresseurs en récidive. Les débats autour de cette loi s’annoncent des plus intéressants quant à la protection que le législateur souhaite accorder aux agents publics exposés à l’insécurité.

Enfin, le gouvernement a déposé également un projet de loi à l’Assemblée visant à intégrer, au sein de notre corpus juridique, l’accord international bilatéral entre la France et la Principauté d'Andorre sur la résilience signé en avril 2022.

 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2023-99 du 15 février 2023
modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19

Notice : le décret met fin au traitement de données à caractère personnel « Contact Covid » et modifie les caractéristiques du traitement « SI-DEP » et des traitements mis en œuvre par les agences régionales de santé pour lutter contre l'épidémie de covid-19, compte tenu des dispositions du II de l'article 2 de la loi n° 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19. Ces dispositions limitent, à compter du 1er février 2023 et jusqu'au 30 juin 2023, la possibilité de mettre en œuvre des systèmes d'informations dédiés à la lutte contre la covid-19 aux seules fins d'identification des personnes infectées par le virus de la covid-19 et de délivrance d'un justificatif d'absence de contamination par la covid-19 ou d'un certificat de rétablissement, sous réserve du consentement des personnes, ainsi que de surveillance épidémiologique aux niveaux national et local et de recherche sur le virus et les moyens de lutter contre sa propagation. En conséquence, le décret abroge les dispositions relatives à « Contact Covid » et modifie les finalités de SI-DEP et des traitements des agences régionales de santé, la liste et les destinataires des données traitées, ainsi que les modalités d'exercice par les personnes concernées de leurs. Il modifie également le traitement de données à caractère personnel « Vaccin Covid » en complétant la liste des données traitées de l'identifiant unique de certificat de vaccination et en prévoyant les destinataires habilités à en recevoir communication.

 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 7 février 2023
 

La chronique de l'expert par Fabien Gallinella, Docteur en droit et élève-avocat

Actualité jurisprudentielle
Le statut des sapeurs-pompiers professionnels

STATUT

 

 

Radiation

 

L’arrêt concerne ici la radiation d’un caporal SPP suite à sa mise en retraite pour raison de santé – il est à lire en parallèle avec un autre jugement de la CAA pour la même affaire, 21MA027112. La CAA de Marseille vient ici rappeler un principe du code de justice administrative : « L'annulation d'une décision ayant irrégulièrement mis d'office à la retraite un fonctionnaire placé en disponibilité d'office pour raison de santé oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mise à la retraite et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, quand bien même cette annulation a été prononcée pour un motif de légalité externe ».

Dès lors, dans notre cas d’espèce, le jugement de première instance attaqué qui avait annulé la radiation ne pouvait pas se contenter de renvoyer au SDIS la possibilité de réexaminer la situation du demandeur. Il aurait fallu que le juge aille beaucoup plus loin et, en cohérence avec le principe rappelé ci-dessus, aurait dû ordonner la « réintégration juridique » du demandeur ainsi que « la reconstitution de sa carrière et son placement dans une situation régulière » à la date de sa radiation – ici, le 1er mars 2019.

Dans l’affaire qui nous occupe cependant, le SDIS n’a pas été condamné car la décision de mise en disponibilité pour raison de santé prise par son président suite à la décision de première instance équivaut, selon le juge d’appel, à une réintégration juridique. Dès lors, aucune injonction de réintégration ne doit être prononcée. Quant au demandeur, au regard de sa situation depuis sa mise en disponibilité d’office pour raison de santé depuis le 25 aout 2015, un arrêté du 18 octobre 2021 précise qu’il ne bénéficiait plus des droits afférents à son statut. Hors, cet arrêté pris suite au jugement de première instance étant postérieur à la radiation du 1er mars 2019, le demandeur n’est plus légitime pour réclamer ces droits avec effet rétroactif.

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/02/2023, 21MA01251, Inédit au recueil Lebon)

 

 

Accident en service

 

Depuis presque dix ans, un lieutenant des SPP est en conflit avec son SDIS afin de faire reconnaitre sa maladie (lombalgie) comme imputable à son service. La procédure pour reconnaitre l’imputabilité d’une maladie au service implique que le dossier du demandeur soit examiné devant une commission de réforme – depuis fusionnée avec le comité médical pour donner naissance au conseil médical.

Cette affaire est pour nous l’occasion de faire un point rapide sur cet organe nouveau. Encadrés par le décret du 11 mars 2022, le conseil médical est placé auprès du préfet et présidé par un médecin désigné par le représentant de l’Etat. La voix du président est désormais délibérative (et non plus seulement consultative). Le conseil se scinde en deux formations : la formation restreinte et la formation plénière. La première, composée de trois médecins, interviendra, notamment, pour l’autorisation d’une première période de congé en raison d’une affection longue durée, le renouvellement de ces congés, la mise en disponibilité ou le reclassement pour raison de santé. Comme le souligne Me Julien Charre sur son site, il faut remarquer que, désormais, « lorsqu’un congé de maladie ordinaire est supérieur à 6 mois, le conseil médical n’est plus saisi systématiquement. Plus largement, dès lors qu’il y a renouvellement d’un congé de longue/grave maladie ou un congé de longue durée, le conseil médical n’est plus saisi, par principe, mais seulement en cas de passage à demi traitement et la prolongation de l’ultime période de congé ». La seconde formation, plénière, est composée des trois médecins de la formation restreinte ainsi que de quatre représentants élus, deux pour l’administration, deux pour le personnel. La formation plénière est l’héritière de la commission de réforme dont il est justement question dans notre affaire ; elle est compétente pour se prononcer sur la suite de la carrière d’un agent toujours inapte à l’issu de sa dernière période de congés pour affection longue durée.

Dans notre affaire, le demandeur n’a connu que le système antérieur au 11 mars 2022 est a eu à se soumettre – sans succès – au jugement de la commission de réforme. Celle-ci a donné son expertise au SDIS et ce dernier a, en conséquence, rejeté la demande du lieutenant par une décision en date du 23 février 2018. Le 23 novembre 2020 cependant, le TA de Marseille a annulé cette décision du SDIS et a enjoint à ce dernier de réexaminer le cas du demandeur (pour la quatrième fois depuis 2012, ce qui a entrainé des troubles anxio-dépressifs chez le demandeur juridiquement reconnu, confirmé en appel et réparé par le juge à hauteur de 1 500 euros).

Le SDIS fait ici appelle à la CAA de Marseille afin de faire annuler la décision du TA. La conclusion du juge d’appel est très intéressante ici car il analyse le rapport de la commission de réforme et rappelle que celle-ci ne s’est pas prononcée sur le lien entre l’affection du demandeur et son service. Dans son raisonnement, le juge rappelle ensuite le principe suivant : « Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ». Enfin, il applique ce principe au cas d’espèce pour en déduire que le vice entachant l'avis de la commission de réforme doit être regardé comme ayant privé le demandeur de la garantie qui s'attache à ce que son dossier soit examiné par la commission de réforme « dans les conditions législatives et réglementaires applicables à la date à laquelle elle a statué, et qui impliquaient qu'elle recherche l'existence d'un lien ou l'absence de lien direct entre la maladie de l'intéressé et le service », ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence. Dès lors, le SDIS ne peut pas soutenir que la décision du juge administratif est irrégulière, celui-ci a reconnu avec justesse que le vice (la commission de réforme ne s'est pas interrogée sur le caractère imputable au service de la maladie) a privé le demandeur de ses garanties. Le SDIS est donc débouté de sa demande en annulation du jugement de première instance.

(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/02/2023, 21MA00329, Inédit au recueil Lebon)

 

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Arrêté du 3 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2302340A

Arrêté du 7 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2225850A

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Arrêté du 7 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2234142A

Arrêté du 7 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2302139A

Arrêté du 7 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2303104A

Arrêté du 13 février 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2304415A

              
 
Projet de loi
[Assemblée nationale] autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre concernant l’amélioration de la résilience climatique et de la viabilité des routes nationales 116, 20, 320 et 22 liées aux risques naturels entre Prades et la frontière franco‑andorrane
Amendement ou proposition de loi

Un projet de loi vise à intégrer au sein de notre corpus juridique un accord international bilatéral (France/Principauté d'Andorre) signé le 20 avril 2022.

Cet accord permet le renforcement dans la coopération sur deux enjeux liés : la résiliation climatique et la prévention des risques naturels. Il prévoit notamment "le financement alloué aux études et travaux de prévention des risques naturels".

                        
 
Proposition de loi
[Assemblée nationale] Proposition de loi visant à flécher directement la taxe sur les contrats d’assurance vers les services départementaux d’incendie et de secours
Amendement ou proposition de loi
L’objet de la présente proposition de loi est de permettre que la fraction de TSCA prévue pour les SDIS leur soit directement versée.                
 
Proposition de loi
[Sénat] Proposition de loi visant à améliorer la pratique de la chasse
Amendement ou proposition de loi
"Cette proposition de loi visant à améliorer la sécurité de la pratique de la chasse est issue du rapport de la mission conjointe de contrôle sur la sécurité à la chasse intitulé La sécurité : un devoir pour les chasseurs, une attente de la société qui a été présenté et largement adopté à la mi-septembre 2022 par les commissions des affaires économiques et des lois".                       
 
Article de revue juridique
[Dalloz actualité] L’Assemblée débat du retour des peines plancher
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"Mercredi, la commission des lois de l’Assemblée étudiera une proposition de loi du groupe Horizons « visant à mieux lutter contre la récidive ». Son article premier entend rétablir les peines planchers pour certains délits de violence commis en récidive. Une disposition qui suscite de l’hostilité dans le reste de la majorité."

L'article 1er est celui qui intéresse le plus les sapeurs-pompiers et pour cause il prévoit "une peine minimale d'un an d'emprisonnement pour les délits de violences (avec ITT) commis en état de récidive légale dès lors qu'ils ont été commis sur un agent visés au I de l'article 222-14-5 et aux alinéas 4 et 4 bis des articles 222 12 et 222 13 du code pénal (policier, gendarme, magistrat, pompier, surveillant pénitentiaire, avocat, personne chargée d'une mission de service public, professionnel de santé)".

Par Pierre Januel, Journaliste

[Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande par mail à crd@ensosp.fr]

                 
 
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[Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande par mail à crd@ensosp.fr]

              
 
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"Si l’auteur d’une contravention de voirie routière peut être condamné à la réparation du dommage causé quel que soit le temps écoulé depuis les faits, l’action publique relative à cette dernière se prescrit selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure pénale".

par Alice Roques

[Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande

par mail à crd@ensosp.fr]

               
 
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[Localtis] Pénurie de MNS : des mesures au milieu du gué
Article de presse

Les états généraux de l’encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique ont débouché sur quelques mesures pour faire face à la pénurie chronique de maîtres-nageurs-sauveteurs en France. Le statut du BNSSA est au centre de toutes les attentions.

par Jean Damien Lesay

             
 
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"A l'occasion des états généraux de l'encadrement et de la surveillance dans la filière aquatique, organisés le 10 février 2023 à l'Insep, les représentants des collectivités, propriétaires de la majorité des bassins du pays, ont eu l'occasion de rappeler leurs inquiétudes. Et de formuler des propositions aussi."

Par David Picot

[Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande par mail à crd@ensosp.fr]

                    
 

Questions/Réponses

Extension des zones Natura 2000
Question orale n° 0326S de M. Hervé Gillé (Gironde - SER) publiée dans le JO Sénat du 22/12/2022

M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'extension des zones Natura 2000. La modification du périmètre du site Natura 2000 de Garonne en Nouvelle-Aquitaine est source d'incertitudes pour les agriculteurs et populiculteurs concernés en vallée de Garonne. L'extension du périmètre de ce site Natura 2000, répondant aux enjeux définis dans la stratégie nationale des aires protégées (SNAP), permettrait d'impliquer davantage d'acteurs dans cette démarche volontaire de préservation de la biodiversité.
L'inclusion au sein d'un site Natura 2000 ne signifie pas l'adhésion car les démarches d'engagement existantes sont basées sur le volontariat. En effet, le site Natura 2000 est régi par un document d'objectifs (DOCOB) permettant de mettre en œuvre des actions écologiques par le biais d'outils contractuels non imposés tels que les contrats et les chartes Natura 2000. Lorsqu'un signataire s'engage dans l'un de ces outils, il s'engage à mettre en œuvre des pratiques cohérentes envers les orientations du DOCOB, favorables à la biodiversité, et par ce biais, peut bénéficier de certains avantages financiers comme le financement de travaux de restauration écologique ou encore l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
La principale interrogation de ces acteurs agricoles et populicoles réside dans les éventuels durcissements de la réglementation en vigueur sur les sites Natura 2000. En effet, la populiculture, qui représente une activité économique importante pour le territoire, s'interroge sur l'évolution réglementaire relative aux coupes de peupleraies et aux premiers boisements en peupliers en sites Natura 2000, régies notamment, par les listes locales départementales.
Par ailleurs, les agriculteurs sont également concernés par la réglementation relative aux retournements de prairies, régie également par les listes locales départementales, ainsi que pour les cultures, par le projet de décret relatif à l'encadrement sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en sites Natura 2000 terrestres, suite à la décision du Conseil d'État du 15 novembre 2021. Il ne semble pas opportun de mettre en place des restrictions complémentaires sur ces exploitations agricoles en site Natura 2000 alors que des outils contractuels en faveur des agriculteurs et de la biodiversité existent déjà, comme les contrats agricoles (MAEC) et chartes pouvant être engagés, comme sur la Garonne depuis plusieurs année. En effet la mise en place de restrictions complémentaires risquerait d'être contre-productive vis-à-vis de l'animation territoriale déjà en place depuis plusieurs années et au contraire pourrait accentuer les craintes de ces professions envers les politiques environnementales.
Il semble important de souligner l'intérêt de faire converger ces activités économiques vitales pour nos territoires avec les enjeux de biodiversité. Il lui demande de lui confirmer que les prochaines évolutions réglementaires, s'il y en a, prendront en compte ces enjeux économiques en accompagnant ces agriculteurs et populiculteurs dans leurs pratiques et ne créeront pas de contraintes réglementaires supplémentaires sur les sites Natura 2000.

Réponse du Secrétariat d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de l'écologie publiée dans le JO Sénat du 13/01/2023

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, auteur de la question n° 326, adressée à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

M. Hervé Gillé. Madame la secrétaire d'État, la modification du périmètre du site Natura 2000 de La Garonne en Nouvelle-Aquitaine est source d'incertitudes pour les agriculteurs et les populiculteurs concernés en vallée de Garonne. Cette extension vise à répondre aux enjeux définis dans la stratégie nationale pour la biodiversité.

L'inclusion au sein d'un site Natura 2000 ne signifie pas l'adhésion, car les démarches d'engagement existantes sont fondées sur le volontariat. Lorsqu'un signataire s'engage, il doit mettre en œuvre des pratiques cohérentes avec les orientations du document d'objectifs, favorables à la biodiversité. Par ce biais, il peut bénéficier de certains avantages financiers.

La principale interrogation de ces acteurs agricoles et populicoles porte sur les éventuels durcissements de la réglementation en vigueur, notamment sur les coupes de peupleraies et les premiers boisements en peupliers en sites Natura 2000, régis par les listes locales départementales.

Par ailleurs, ils sont également concernés par la réglementation relative aux retournements de prairies, régies également par les listes locales départementales ainsi que, pour les cultures, par le projet de décret relatif à l'encadrement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les sites terrestres Natura 2000, à la suite de la décision du Conseil d'État du 15 novembre 2021.

Il ne nous semble pas opportun de mettre en place des restrictions complémentaires alors que des outils contractuels existent déjà, comme les contrats agricoles et les chartes, et peuvent être engagés, comme sur la Garonne. Ces restrictions complémentaires risqueraient d'être contre-productives pour l'animation territoriale mise en œuvre depuis plusieurs années.

Pouvez-vous nous confirmer, madame la secrétaire d'État, que les prochaines évolutions réglementaires, s'il devait y en avoir, prendront en compte ces enjeux économiques, que les agriculteurs et les populiculteurs seront accompagnés dans leurs pratiques et que de nouvelles contraintes ne seront pas imposées sur les sites Natura 2000 ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Bérangère Couillard, secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de l'écologie. Monsieur le sénateur Gillé, la France s'engage fortement en faveur de la protection de la biodiversité, notamment au travers des objectifs fixés par le Président de la République dans la stratégie nationale pour les aires protégées.

Nous souhaitons couvrir le territoire national d'un réseau cohérent d'aires protégées, à hauteur de 30 % du territoire. Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement fait non pas contre, mais avec les partenaires socio-économiques. Ainsi, le modèle français de Natura 2000 n'exclut pas a priori les activités économiques présentes sur les sites.

Le régime d'évaluation des incidences est fondé sur un système de listes aux échelons national et départemental. L'extension d'un site Natura 2000 peut en effet aboutir à soumettre certaines activités, qui y échappaient jusque-là, à une évaluation des incidences.

Cependant, l'existence des listes départementales de projets et activités soumis à l'évaluation des incidences Natura 2000 s'explique par la volonté de prendre en compte les enjeux locaux dans l'atteinte des objectifs de conservation des sites Natura 2000 et d'éviter que des formalités administratives ne soient inutilement requises.

La même logique de subsidiarité a présidé à la rédaction du décret relatif à l'encadrement de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques dans les sites Natura 2000, les préfets étant compétents pour encadrer leur utilisation lorsque cela n'a pas été prévu par les chartes et les contrats.

Pour la gestion des sites Natura 2000, la France a privilégié la contractualisation. Les propriétaires des terrains inclus dans le site peuvent conclure des contrats comportant un ensemble d'engagements, conformes aux orientations définies dans le document d'objectifs, sur la conservation ou le rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la création du site.

La France restant fidèle au mode contractuel qu'elle a choisi pour mettre en œuvre la politique Natura 2000, elle continue de privilégier l'accompagnement des acteurs.

M. le président. La parole est à M. Hervé Gillé, pour la réplique.

M. Hervé Gillé. Merci de votre réponse, madame la secrétaire d'État.

Vous l'avez compris, les parties prenantes sont inquiètes, mais également désireuses de s'engager. Il faut donc les accompagner dans les meilleures conditions et travailler sur les temporalités pour les rassurer, leurs inquiétudes étant légitimes.

 
Plan local d'urbanisme
Question écrite n° 01754 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022

Sa question écrite du 11 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson attire à nouveau l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le cas d'un plan local d'urbanisme (PLU) qui prévoit que pour être constructibles, les terrains doivent avoir accès à une voie publique ou privée. Dans le cas d'un chemin d'exploitation dont l'usage est interdit au public, il lui demande si cette voie est suffisante pour caractériser une desserte au sens du plan local d'urbanisme (PLU).

Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023

Le code de l'urbanisme distingue les notions de « desserte » et « d'accès ». Il donne la possibilité aux PLU de règlementer chacune d'elles. La desserte renvoie à l'existence d'une voie de circulation dont les caractéristiques permettent de supporter le trafic induit par la construction. L'accès renvoie aux conditions matérielles de jonction entre le terrain et la voie, qui peut poser problème dans certaines configurations parcellaires comme, par exemple, pour des terrains enclavés. Ainsi, le règlement du plan local d'urbanisme peut préciser les conditions de desserte des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public. Ces dispositions ont pour objectif principal de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité des opérations de constructions envisagées (cf. articles L. 151-39 et R. 151-47). Pour cela, le terrain doit nécessairement disposer d'une desserte suffisante par une voie ouverte à la circulation publique ou, le cas échéant, d'une servitude de passage donnant accès à cette voie (CE, 26 févr. 2014, n° 356571). L'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme doit donc s'assurer qu'une ou plusieurs voies permettent de satisfaire aux règles d'accessibilité et de desserte du terrain d'assiette d'un projet pour lequel un permis de construire est demandé. Dans le cas d'un PLU qui conditionne la constructibilité d'un terrain à son accessibilité depuis une voie publique ou privée répondant à certaines caractéristiques, le Conseil d'Etat a considéré qu'un terrain qui n'est pas directement desservi par une voie publique, mais par une allée qui constitue un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, est accessible, même s'il s'agit d'une voie privée et que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie, dès lors que ces derniers détiennent un droit de propriété sur voie, en leur qualité de propriétaires riverains leur en ouvrant l'usage (cf. CE, 23 septembre 2021, req., n° 435616). En conclusion, un chemin d'exploitation dont l'usage est interdit au public ne peut pas être considéré comme une voie de desserte mais pourrait constituer un accès à une telle voie. Les autres critères de desserte et d'accessibilité prévus par le PLU, doivent également être pris en compte pour savoir si le terrain est constructible ou non. Il s'agit notamment des caractéristiques des voies d'accès (longueur ou largeur minimale) permettant leur utilisation par les services d'incendie et de secours.

 
Délais de réponse du service d'aide médicale urgente
Question écrite n° 04766 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 19/01/2023

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur les délais pour obtenir une réponse du service d'aide médicale urgente (SAMU).
Les délais pour obtenir une réponse du Samu continuent d'être excessifs et connaissent des niveaux particulièrement élevés et inacceptables en cette période hivernale. Ils peuvent atteindre 30 minutes voire plus, quand ils devraient être inférieurs à 1 minute.
Ces temps d'attente sont la conséquence d'une augmentation du nombre d'appels liée à la situation de triple épidémie qui affecte notre pays mais aussi à la recommandation gouvernementale d'appeler le 15 avant de se rendre aux urgences et, depuis plusieurs années, d'un manque d'effectifs des assistants de régulation médicale – les représentants de cette profession indiquent ainsi que 800 opérateurs manqueraient – dont le statut et les conditions d'exercice sont peu attractifs.
Cette situation difficilement acceptable est d'autant plus préjudiciable pour nos concitoyens vivant dans les territoires ruraux qui, affectés par des déserts médicaux toujours plus importants, ne peuvent parfois que se tourner vers l'hôpital pour se faire soigner et dans lesquels, aux délais pour obtenir le Samu, s'ajoutent des temps d'intervention plus importants.
Aussi, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée dans le JO Sénat du 02/02/2023

Le rôle pivot de régulation des demandes urgentes et, dans le cadre du déploiement du service d'accès aux soins (SAS), les demandes de soins non programmés pour les personnes qui ne parviennent pas à trouver de rendez-vous rapidemment chez leur médecin traitant ou un autre médecin en ville repose sur les centres 15. Les tensions que connaissent actuellement ces centres proviennent à la fois d'un accroissement structurel, depuis plusieurs années, de l'activité des services d'aide médicale urgente (SAMU), mais également de la situation épidémique hivernale avec trois vagues simultanées en cours de grippe, bronchiolite, et Covid.  Plusieurs mesures ont été prises pour aider les centres 15 à y faire face.  Les mesures de soutien mises en place dans le cadre de la mission flash prévoient un renforcement des équipes de régulation des SAMU par le recrutement d'assistants de régulation médicale (mesures liées à la formation et au financement de postes supplémentaires) ou la revalorisation de la mobilisation des médecins participant à la régulation (rémunération des médecins régulateurs au taux horaire de 100 € avec prise en charge des cotisations sociales). Par ailleurs, la mise en place du SAS permet de renforcer les centres 15 à travers une régulation médicale commune des appels : un assistant de régulation médicale est chargé d'orienter les appelants vers le service d'aide médicale urgente lorsque la demande relève d'un besoin de soins urgents ou une régulation de médecine ambulatoire lorsque la demande relève d'un besoin de soins non programmés. Enfin, la création des SAS ne fait par ailleurs pas obstacle à la mise en place ou au maintien de solutions d'appui par un centre de réception et de traitement des appels d'un autre département. La mutualisation en nuit profonde ou, de manière générale, l'entraide entre ces centres permettent d'offrir une capacité d'organisation sécurisante, grâce à l'atteinte d'une taille critique en matière d'effectifs.  Sur le plus long terme, des travaux ont été engagés afin de renforcer l'attractivité des métiers du système de santé. C'est d'ailleurs l'un des axes majeurs du conseil national de la refondation en Santé, lancé le 3 octobre dernier, qui a vocation à apporter des solutions concrètes aux tensions en matière de recrutement auxquelles font face les services hospitaliers dans leur ensemble.

 
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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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