LOPMI : partiellement censurée, partiellement adoptée
L’actualité sociale, marquée par les débats autour de la réforme des retraites, a médiatiquement éclipsé son adoption : la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieure qui déterminera l’avenir de la sécurité intérieure jusqu’en 2027 a été promulguée cette semaine.
De par sa densité, il nous serait impossible de détailler tout le contenu de cette loi ici. Bornons-nous à souligner que son passage devant le Conseil constitutionnel fut moins rude qu’on eut pu le craindre. Très liés à l’actualité récente, deux articles portant sur la répression de la violence contre les élus, la violence routière et les menaces de mort ont été censurés car jugés sans liens véritables avec la loi. Cependant, le Conseil a pris soin de préciser que, sur le fond, ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution et pourront donc être adoptées à travers des lois spécifiquement dédiées – une proposition de loi visant à mieux protéger les élus a d’ailleurs déjà été déposée.
En revanche, de l’objectif la LOPMI en matière de prévention des crises futures n’est pas impacté par la décision du 19 janvier. Le « réseau radio du futur » est entériné par le dense article 11 qui vient par ailleurs rappeler toute l’importance des télécommunications pour la sécurité et la souveraineté nationale. En ce qui concerne la gestion de crise, l’article 27 a été entièrement validé par le Conseil. Les prérogatives du préfet de département s’en voient donc renforcer en cas d’évènements « d’une particulière gravité » justifiant une action prompte à rétablir l’ordre public. L’article 28 pérennise la « journée nationale de la résilience » afin d’acculturer les citoyens à la prévention et la gestion du risque. La culture du risque est donc désormais gravée dans le marbre de la loi.
Notre éditorial ne serait pas complet s’il omettait de saluer la fin d’un vénérable texte : ce jeudi 26 janvier a en effet été abrogé le règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) après presque un demi-siècle d’existence. En lieu et place de ce texte, la doctrine opérationnelle des sapeurs-pompiers sera désormais publiée en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Réponse à la question posée par le TA d'Amiens : "En cas de cumul de fautes, commises l'une par une personne publique, l'autre par une personne privée dont l'appréciation de la responsabilité relève du juge judiciaire, et qui portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, le juge administratif saisi par la victime de conclusions se fondant sur un partage de responsabilité entre co-auteurs, peut-il déterminer la part de responsabilité devant incomber à la personne publique attraite devant lui à l'issue d'un tel partage ou doit-il écarter le partage de responsabilité demandé par la victime et condamner la personne publique, dans la limite de la somme demandée, à réparer intégralement le dommage, à charge pour elle, le cas échéant, d'exercer une action récursoire ?"
Le décret s'applique à compter du 1er juillet 2022. Il tire les conséquences de l'extension de la prime de commandement et de responsabilité militaire instituée par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 aux militaires du bataillon de marins-pompiers de Marseille au 1er juillet 2022, en abrogeant le décret n° 99-614 du 8 juillet 1999 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois au bataillon des marins-pompiers de Marseille.
Texte n°1 promulgué par le Président de la république et publié au JORF.
La doctrine opérationnelle des sapeurs-pompiers est désormais publiée sur le site internet du ministère chargé de la sécurité civile.
La Première ministre,
Sur la proposition du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Cite à l'ordre de la Nation :
M. Laurent DUPERTHUY, capitaine de sapeurs-pompiers volontaires en fonction au centre d'incendie et de secours de Saint-Gervais-les-Bains, d'un grand courage et d'un dévouement exemplaire, est décédé le 27 novembre 2022, en intervention.
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En matière de la DECI, les communes appliquent le règlement départemental lequel devra faire l'objet (c'est l'ambition de cette proposition de loi) d'une révision six mois après la promulgation de la loi visant à adapter la défense extérieure contre l'incendie (elle doit encore être adoptée). La proposition de loi précise que "Ce règlement est établi en concertation avec les maires et l’ensemble des acteurs concourant à la défense extérieure contre l’incendie, et après avis du conseil départemental et des associations départementales des maires, sur la base d’un bilan de la mise en œuvre du précédent règlement". De plus, l'impact financier devra être pris en compte : "Son impact en termes de budget, d’urbanisme et de développement sur les territoires et les collectivités territoriales en charge de ce service public est pris en compte lors de son élaboration. Il est procédé à cette fin à une évaluation préalable de ses conséquences financières, urbanistiques et économiques." |
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"L’Assemblée nationale a voté en première lecture, le 19 janvier, une proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique". par Emmanuelle Maupin |
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"Dans un arrêt du 23 novembre 2022, la Cour de discipline budgétaire et financière condamne la non-application de pénalités de retard au cours d’un contrat public". Par Léna Jabre |
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"La Loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur vient d’être publiée au Journal officiel après être passée par le Conseil constitutionnel. Quelques articles concernent les agents de police municipale et les gardes champêtres. Focus sur les dispositions à connaître avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy". Par Géraldine Bovi-Hosy |
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"Partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur vient d’être publiée au Journal officiel. Si elle vise d’abord les forces de sécurité intérieure, laissant au continuum de sécurité la portion congrue, plusieurs de ses dispositions – et singulièrement celles de son rapport annexé – concernent plus ou moins directement les collectivités locales". par Frédéric Fortin |
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"La loi permettant aux associations d'élus de se porter partie civile en cas d'agression d'un élu est parue au Journal officiel, le 25 janvier. En revanche, les dispositions de la Lopmi visant à renforcer la répression contre de tels actes ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Mais elles pourraient ressurgir sous une autre forme : une proposition de loi poursuit les mêmes objectifs, en s'appuyant sur un autre article du code pénal, permettant la qualification de "circonstance aggravante"". par Michel Tendil |
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"Même justifiée par l’intérêt du service, une mutation d’office constitue une sanction déguisée si par cette mesure, son auteur a voulu sanctionner l’agent et porté atteinte à sa situation professionnelle. Dans ce jugement du 13 décembre, le tribunal administratif d'Orléans se penchait sur le cas d'un second de cuisine qui persistait à utiliser son téléphone pendant la préparation des repas". Par Sophie Soykurt |
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"Le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) des Bouches-du-Rhône, qui a lancé un vaste plan d’investissement pour mieux se protéger contre le risque de cyberattaque, en a simulé une". Par Nathalie Perrier |
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"Justifie sa décision la cour d’appel qui déclare coupable de concussion un conseiller régional percevant des sommes excédant le montant plafonné des rémunérations et indemnités de fonction des élus locaux prévu par l’article L. 4135-18 du code général des collectivités territoriales alors que, titulaire d’autres mandats, il perçoit également une rémunération à titre de président directeur général d’une société d’économie mixte locale, fonction qu’il occupe en tant que président du conseil d’administration de cette société, dans laquelle il siège en raison de sa désignation comme élu de la Région". par Sofian Goudjil, Juriste assistant, Parquet général de la Cour d’appel d’Angers |
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"La Direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) publie une étude sur les conditions de travail dans la fonction publique avant le début de la crise liée au Covid-19. Une contribution particulièrement instructive au moment où le Parlement s'apprête à examiner le projet de loi de réforme des retraites, qui pose la question de la prise en compte de la pénibilité au travail". par Thomas Beurey |
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"Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la Lopmi renforçant la répression contre les violences envers les élus, les refus d'obtempérer et les rodéos urbains, considérant ces mesures comme des "cavaliers législatifs". Il a en revanche validé l'extension des amendes forfaitaires délictuelles à 41 délits et les nouveaux pouvoirs du préfet de département en cas d'événements graves". par Michel Tendil |
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"Les Sdis craignent que la hausse du coût des énergies mette à terme en péril les secours. Pour tenter de réduire la facture, ils accélèrent la transition énergétique". Par Nathalie Perrier |
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"Les collectivités locales ont démontré une capacité de résilience financière constante malgré les nombreuses adversités qu’elles ont dû affronter ces dernières années, voire décennies. L’exercice 2023 pourrait constituer un tournant dans la trajectoire financière des collectivités, concentrant une conjoncture jusque-là jamais connue". |
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"Les sénateurs Françoise Gatel et Rémy Pointereau viennent de produire un nouveau rapport sur l'inflation normative que subissent les collectivités locales, que ce soit sur le terrain législatif ou réglementaire. A la clef, une série de propositions "structurelles" sur la "fabrique" de la norme". par C. Mallet |
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"Le 19 janvier, le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi). L'extension des amendes forfaitaires délictuelles est jugée conforme. En revanche, l'article visant à renforcer la répression des violences commises sur des personnes investies d’un mandat électif public a été censuré". Par Léna Jabre et Mathilde Elie |
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"La commission disciplinaire d’une association qui prononce une sanction disciplinaire à l’égard d’un adhérent pour des faits pour lesquels cette même commission l’avait suspendu provisoirement ne commet pas un manquement au regard du principe d’impartialité". par Jean-Marc Pastor [Si vous souhaitez consulter cet article dans son intégralité, vous pouvez adresser la demande à l'équipe de la veille ou celle du CRD] |
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
Mme Corinne Féret. Pour répondre aux difficultés qu'il a lui-même créées, le Gouvernement vient, par voie d'amendement au projet de loi de finances pour 2023, d'instaurer un reste à charge pour les salariés qui mobilisent leur compte personnel de formation (CPF).
Sur le fond, tout d'abord, les Français qui utiliseront leur CPF pour financer une action de formation, un accompagnement vers la validation des acquis de l'expérience (VAE) ou un bilan de compétences se verront désormais appliquer une franchise. Seules deux possibilités d'exonération du ticket modérateur sont prévues.
En somme, on est très – très – loin de ce que le Gouvernement nous survendait en 2018 avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, lorsqu'il prétendait vouloir « libérer les salariés et leur offrir plus de droits ». Il faut le dire : c'en est fini du CPF, dispositif construit par les partenaires sociaux en vue de permettre aux salariés de construire leur parcours professionnel.
Votre mesure est totalement injuste ; elle éloignera encore davantage de la formation les salariés aux petites rémunérations, qui, souvent, sont déjà ceux qui y ont déjà le moins accès. Les mêmes que vous voulez faire travailler jusqu'à 65 ans, vous voulez les faire payer pour se former, c'est-à-dire pour rester dans l'emploi !
Quant à la forme, ensuite, on ne décide pas comme ça, un week-end, en pleine nuit, de remettre en question la formation professionnelle, et ce à coups de 49.3, sans avoir échangé avec les partenaires sociaux !
Alors que ces derniers vous ont remis très récemment des propositions concrètes, madame la ministre, vous engagez-vous à les écouter enfin et à mettre en œuvre des mesures justes de régulation du CPF permettant de concilier équilibre financier et développement des compétences ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER et sur des travées du groupe CRCE – Mme Valérie Létard applaudit également.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels.
Mme Carole Grandjean, ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels. Madame la sénatrice, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de revenir à l'esprit du compte personnel de formation (M. Hussein Bourgi et Mme Monique Lubin s'exclament.), en commençant par impliquer davantage les bénéficiaires du CPF dans leurs choix de formation, pour en faire un acte réfléchi, lié à un projet professionnel.
Cette disposition s'intègre dans une logique globale. Je le disais tout à l'heure, elle est défendue par le Gouvernement depuis plusieurs mois et vise à corriger des dérives et des fraudes relatives au système de formation professionnelle. Des dispositions dont le Parlement a déjà eu à connaître et à débattre ont d'ailleurs été adoptées.
Nous nous sommes notamment inspirés, madame la sénatrice, des propositions faites dans votre propre rapport sur la soutenabilité financière de France compétences, corédigé avec vos collègues Frédérique Puissat et Martin Lévrier, où vous recommandiez la mise en place d'un reste à charge pour l'utilisateur du compte personnel de formation.
Pour ces raisons, le Gouvernement a déposé, au début du mois de novembre, en première lecture à l'Assemblée nationale, un amendement visant à mettre en place un mécanisme de régulation du compte personnel de formation dans l'attente de la fin des négociations avec les partenaires sociaux. Le Sénat a modifié ce texte pour poser directement le principe d'un reste à charge. En seconde lecture, le Gouvernement a souhaité proposer un amendement d'équilibre posant le principe d'une participation du titulaire, mais aussi des cas d'exonération pour les demandeurs d'emploi et en cas d'abondement par l'employeur.
C'est sur cette base que les concertations vont désormais s'engager avec les partenaires sociaux, avec les parlementaires et avec les acteurs de la formation, afin de s'assurer que la participation de la personne ne constitue pas une barrière à la mobilisation des droits.
Mme Monique Lubin. Drôle de concertation !
M. Fabien Gay. On devra payer pour ses droits !
M. le président. La parole est à Mme Corinne Féret, pour la réplique.
Mme Corinne Féret. Madame la ministre, sans vouloir être désagréable, je sais très bien ce qu'il y a dans notre rapport sénatorial. Vous ne sauriez déformer ainsi nos écrits !
Mmes Cathy Apourceau-Poly et Michelle Meunier. Exactement !
Mme Corinne Féret. Non, nous n'avons décidément pas les mêmes valeurs. Pour moi, le dialogue social, c'est la concertation, c'est l'écoute, c'est l'échange, c'est la recherche de solutions avec les partenaires sociaux ! Une fois de plus, vous avez fait les choses sans eux, alors qu'ils ne sont pas opposés à des mesures permettant d'améliorer le système actuel.
Où est la justice sociale dans ce que vous imposez ? Nulle part ! Vous ne voulez rien coconstruire : vous voulez obliger les salariés à tirer un trait sur leurs droits sociaux et à payer pour se former. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)
M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre de la transition énergétique sur la possibilité de déroger à l'obligation de réalisation d'une évaluation environnementale pour certaines installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 25646 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 2 décembre 2021 (p. 6644) qui, n'ayant pas obtenu de réponse malgré la question de rappel n° 26825, est devenue caduque du fait du changement de législature.
Le droit de dérogation prévu par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 permet à un préfet de déroger, sous certaines conditions, aux normes réglementaires notamment dans le domaine environnemental.
Des projets soumis à évaluation environnementale aux termes de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ont été dispensés de cette obligation. Il en a ainsi été pour un projet d'éoliennes relevant du régime de déclaration mais soumis à évaluation environnementale du fait d'une emprise au sol supérieure à certain seuil.
Le recours au droit de dérogation pour ce type d'installations pose question à plusieurs titres.
D'un point de vue juridique, le décret prévoit que la dérogation accordée doit être compatible avec les engagements européens de la France. Or, les dispositions prévues par l'article R 122-2 du code de l'environnement constituent des déclinaisons de directives européennes qui exigent que les ouvrages, travaux ou aménagements ayant des incidences significatives sur l'environnement fassent l'objet d'études d'impact.
Par ailleurs, compte tenu des nuisances dont peuvent être à l'origine ces installations, l'accord des habitants et des élus des territoires concernés par le projet d'implantation doit être recherché. Supprimer l'évaluation environnementale risque d'aggraver les tensions qui peuvent exister autour de ces projets.
Aussi, il lui demande sa position sur le sujet et si elle compte prendre des dispositions pour encadrer plus fortement le recours au droit de dérogation concernant ce type d'installations.
Transmise au Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet donne aux préfets la possibilité de déroger aux normes arrêtées par l'administration de l'Etat lorsqu'ils prennent une décision non réglementaire relevant de leur compétence dans les matières suivantes : subventions ou concours financiers ; aménagement du territoire et politique de la ville ; environnement, agriculture et forêts ; construction, logement et urbanisme ; emploi et activité économique ; protection et mise en valeur du patrimoine culturel ; activité sportives, socio-éducatives et associatives. L'article 2 de ce décret prévoit quatre conditions pour permettre la dérogation : - la première tient à l'existence d'un motif d'intérêt général à accorder la dérogation, lié notamment au projet de celui à qui elle bénéficie, et à l'existence de circonstances locales particulières ; - la deuxième exige que la dérogation ait « pour effet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l'accès aux aides publiques » ; - la troisième exige une compatibilité avec les engagements européens et internationaux de la France ; - la dernière condition interdit toute atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et toute atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé. Ce décret ne permet donc pas de déroger à des normes réglementaires ayant pour objet de garantir le respect de principes consacrés par la loi, tel le principe de non-régression, ni à des obligations issues du droit européen ou des conventions internationales. Ce principe a été rappelé dans une circulaire envoyée aux préfets le 6 août 2020. L'évaluation environnementale des projets est notamment encadrée par la directive 2011/92/UE. Celle-ci prévoit que les projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale. L'article R. 122-2 du code de l'environnement liste ainsi en son annexe les catégories faisant entrer les projets dans le champ de l'évaluation environnementale systématique ou dans le champ de l'examen au cas par cas. Pour que le préfet puisse utiliser son droit de dérogation, il est donc nécessaire que l'arrêté ne permette pas que des projets susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement échappent à une évaluation environnementale ce qui serait contraire à la fois au principe de non-régression et aux dispositions européennes précitées. La circulaire du 6 août 2020 relative à la dévolution au préfet d'un droit de dérogation aux normes réglementaires est venue préciser les conditions d'application du décret, en rappelant que cette dérogation ne peut contrevenir aux engagements internationaux de la France, et en particulier au droit européen. En cas de doute, les préfets sont invités à saisir les directions d'administration centrale concernées par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur Dès lors, sur le point soulevé, le droit de dérogation apparaît suffisamment encadré.
M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires les termes de sa question n°02063 posée le 04/08/2022 sous le titre : " Construction sur un espace boisé classé ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
Le code de l'urbanisme prévoit qu'un plan local d'urbanisme peut classer comme espaces boisés, les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (article L.113-1). Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et il entraine le rejet de plein droit des demandes d'autorisation de défrichement, hormis pour l'exploitation de produits minéraux importants pour l'économie régionale ou nationale (article L.113-2 du même code). La construction d'une piscine étant de nature à compromettre notamment la création de boisements, elle ne peut être autorisée dans les espaces boisés classés, même si elle ne nécessite aucune coupe ou abattage d'arbres et se situe sur un emplacement non boisé (Cour administrative d'appel de Nantes, 15 avril 1998, n° 97NT01909).
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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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