Nouvelle année, nouveaux décrets
Le 1er janvier apporte, comme chaque année, son lot de réformes et de mesures. A côté des très médiatisées mesures en faveur du pouvoir d’achat ou des prix de l’énergie, se retrouvent toute une série de décrets et arrêtés portant sur des points techniques intéressants.
Notre veille juridique en a relevé plusieurs touchant des domaines variés tels que la commande publique, le relèvement des traitements, l’instruction budgétaire et comptable, la prime de vol des personnels navigants, etc. Ces mesures traduisent aussi bien la nécessaire adaptation du droit au contexte actuel que le résultat d’une intense activité syndicale. La Gazette des communes et Localtis, dont nous relayons les travaux dans le présent hebdomadaire, ont rédigé deux articles entièrement consacrés à la question.
Soulignons qu’au milieu de ces décrets « attendus » parce qu’ils correspondent aux besoins du moment, on trouvera d’autres textes ayant trait à des sujets moins évidents. Par exemple, le décret du 22 décembre encadrant l’usage de caméras et, plus largement, de capteurs à bord des drones utilisés pour prévenir les catastrophes naturelles et technologiques. Le décret définit les cas où les drones avec caméras (et capteurs physiques) peuvent être utilisés et les précautions relatives à l’usage des données collectées. Dans le cas des risques naturels, le décret prévoit par ailleurs des modalités d’information préalable du public (sauf cas d’urgence). Ces dispositions s’ajoutent à des conditions déjà prévues dans la partie législative du code de l’environnement (durée de conservation des données, limitation du survol des espaces privés, etc.).
Nous souhaitons à nos lecteurs une bonne lecture et, surtout, une très belle année 2023.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Notice : le décret modifie l'article 4 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, ainsi que l'article 4 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 relatif au régime juridique et indemnitaire applicable aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur. Ces deux modifications visent à supprimer la référence au nombre d'échelons des grilles indiciaires desdits agents contractuels, qui passeront de cinq à huit échelons, dans le cadre d'un projet d'allongement de ces grilles. Ces dernières sont inscrites dans l'arrêté du 31 octobre 2018 fixant les indices de rémunération et les modalités de répartition de la prime de vol applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur et dans l'arrêté du 31 octobre 2018 fixant les indices de rémunération et les modalités de répartition de la prime de vol applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur, qui seront donc également modifiés.
Notice : le décret porte des dispositions sur deux parties distinctes du code de l'environnement, d'une part pour les usages pour la connaissance et la prévision des phénomènes naturels dangereux (éruptions volcaniques, inondations et submersions marines, incendies, recul du trait de côte, etc.) et d'autre part pour les actions de police dans les sites industriels ainsi que pour les digues et barrages. Le décret définit les cas où les drones avec caméras (et capteurs physiques) peuvent être utilisés et les précautions relatives à l'usage des données collectées. Dans le cas des risques naturels, le décret prévoit par ailleurs des modalités d'information préalable du public (sauf cas d'urgence). Ces dispositions s'ajoutent à des conditions déjà prévues dans la partie législative du code de l'environnement (durée de conservation des données, limitation du survol des espaces privés, etc.)
Le présent arrêté fixe la liste des formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données essentielles des marchés publics doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication ou de communication.
Le présent arrêté fixe les formats, normes et nomenclatures dans lesquels les données essentielles des contrats de concessions doivent être publiées ainsi que les modalités de leur publication.
Pris pour application des articles L. 2113-13-1 et L. 3113-2-1 du code de la commande publique issus de l'article 19 de l'ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022 relative aux droits sociaux des personnes détenues, lesquels instaurent un nouveau cas de réservation de marchés publics et de contrats de concession au bénéfice d'opérateurs économiques exécutant les prestations en établissement pénitentiaire, le décret fixe à 50 % la proportion minimale de personnes détenues devant être employées dans le cadre de ce nouveau dispositif. De plus, le décret instaure une dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 €, en prorogeant jusqu'au 31 décembre 2024 la mesure temporaire issue de l'article 142 de la loi 2020-1525 du 7 décembre 2020 de simplification et d'accélération de l'action publique. Le décret modifie également les dispositions relatives aux avances dans les marchés publics en relevant à 30 % le montant minimum de l'avance versée au titulaire pour les marchés de l'Etat conclus avec des PME et en clarifiant les modalités de remboursement de l'avance. Il clarifie, en cas de circonstances qui ne pouvaient être prévues par le maître d'œuvre ou en l'absence de tout manquement qui lui serait imputable, la portée de ses engagements sur le respect du coût prévisionnel des travaux ainsi que sur le coût résultant des marchés publics de travaux. Enfin, le décret poursuit la dématérialisation de la commande publique en autorisant les candidats et soumissionnaires à un marché public à transmettre la copie de sauvegarde de leurs documents par voie dématérialisée.
Notice : le décret augmente à compter du 1er janvier 2023 le minimum de traitement fixé par la grille régissant la rémunération de la fonction publique. Le décret fixe le minimum de traitement, aujourd'hui correspondant à l'indice majoré 352 (soit indice brut 382), à l'indice majoré 353 correspondant à l'indice brut 385.
LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
Permis de construire
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Au regard de la jurisprudence et de l’article R 111-2 du Code de l’urbanisme, le risque incendie doit être pris en compte dans la délivrance du permis de construire. La sécurité des infrastructures, des habitations et des résidents est une préoccupation constante de la règlementation et justifie, parfois, l’interdiction ou l’abandon de travaux.
En l’espèce, des riverains souhaitaient que le maire ou le préfet ordonne d’interrompre des travaux de construction au motif que la sécurité incendie de l’édifice serait insuffisante. Déboutés en première instance par le TA de Montpellier, ils se pourvoient en appel devant la CAA de Toulouse.
La décision de la CAA de Toulouse du 29 décembre 2022 vient rappeler l’importance de disposer de documents dans la demande de permis de construire – plan de masse notamment – aussi précis que possible. En effet, la cours rejette la demande des riverains car le permis de construire prouve que le sentier jouxtant le futur édifice et adjacent à la propriété des requérants, quoiqu’impraticable pour les engins EPA ou FPT, demeure utilisable à pied par les pompiers – ce qui est sa vocation ici. Egalement, une autre rue adjacente à l’édifice étant utilisée par certains riverains pour stationner, son utilisation habituelle démontre qu’elle est praticable par des engins de secours en cas d’incendie.
Dès lors, après avoir apprécié le permis de construire, le juge estime qu’il est compatible avec les dispositions du droit de l’urbanisme visant à garantir la sécurité incendie des bâtiments. Pour ce motif notamment, la demande des requérants est rejetée.
(CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 29/12/2022, 20TL01064, Inédit au recueil Lebon)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité administrative
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Depuis le décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie (DECI) codifiant l’article 77 de la loi n°2011-525 du 17 mai 2011, la règlementation de la DECI s’est largement déconcentrée au profit des communes et services départementaux. Ainsi, l’article L 2225-2 du Code général des collectivités territoriales, « les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours ». Dès lors, certains aspects de la DECI tel que la distance entre un point d’eau et le lieu d’intervention.
En l’espèce, le requérant (un assureur) poursuit la commune, l’accusant de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour empêcher un incendie ayant détruit un immeuble qu’il assurait. Parmi les arguments avancés pour poursuivre la commune, le fait que le point d’eau le proche du lieu de l’incendie se trouvait à 1,4km. Hors, puisque la commune en question se situe dans les Pyrénées-Orientales (66), elle aurait l’obligation, d’après le règlement départemental de la DECI du 66, de disposer un point d’eau à moins de 400 mètres du lieu d’intervention. Cependant, le juge apprécie la faute in concreto : dans ce cas d’espèce, l’absence d’hydrant à proximité du lieu d’incendie n’a pas affecté les chances des sapeurs-pompiers d’éteindre le sinistre – au pire, elle a empêché ces derniers d’arroser le sinistre pendant quelques secondes. Il n’y a donc pas de lien direct entre l’inaction de la commune et le dommage.
Pour ce motif notamment, la Cour d’appel de Toulouse confirme le jugement de premier instance et déboute l’assureur de ses prétentions.
(CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29/12/2022, 20TL02930, Inédit au recueil Lebon
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"La Cour des comptes s’est penchée sur l’Agence nationale de santé publique, aussi appelée Santé publique France et a publié deux rapports à ce sujet en décembre dernier". par Laurence Warin, Docteure en droit public, Institut Droit et Santé, Université Paris Cité |
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"A compter du 1er janvier 2023, le minimum de traitement dans la fonction publique passe à 1 712,06 € bruts mensuel". Par Brigitte Menguy Claire Boulland |
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"Les derniers jours de l'année 2022 ont donné lieu à une intense actualité juridique. Relèvement du minimum de traitement de la fonction publique, mise à disposition de fonctionnaires au bénéfice d'organismes d'intérêt général, autorisation du cumul d'un emploi public avec une activité de chauffeur de bus scolaire, prolongation de la levée du jour de carence en cas d'arrêt maladie lié au Covid-19… Localtis fait le point sur les informations à retenir". par Thomas Beurey |
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"Le maire a eu raison de considérer l’agression d’un agent par un de ses collègues, pendant le temps de travail, comme un accident détachable du service. La cause de cette agression était en effet liée à la vente d'un boudin d'hivernage pour piscine, et constituait donc un différend d’ordre privé. Tel est le sens d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 décembre". Par Sophie Soykurt [Si vous souhaitez consulter cet article dans son intégralité, vous pouvez adresser la demande à l'équipe de la veille ou celle du CRD] |
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"Les organisations syndicales représentant les sapeurs-pompiers ont été reçues le 3 janvier par le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales, Dominique Faure. L’occasion de passer en revue les sujets brûlants de la réforme des retraites, du financement des Sdis et de l’attractivité de la filière". Par Mathilde Elie |
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"Un décret et un arrêté de fin décembre sont venus apporter plusieurs modifications au code de la commande publique. "La Gazette" fait le point sur ces nouveautés applicables depuis le 1er janvier 2023". Par Brigitte Menguy |
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"Qu'il s'agisse des sapeurs-pompiers ou des forces de l'ordre, le budget de l'Etat fait la part belle aux acteurs de la sécurité civile et de la sécurité publique. 2023 est donc placée sous le signe des moyens et de leur mise en œuvre". Par Hervé Jouanneau [Si vous souhaitez consulter cet article dans son intégralité, vous pouvez adresser la demande à l'équipe de la veille ou celle du CRD] |
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"Plusieurs textes intéressant les collectivités sont entrés en vigueur le 1er janvier 2023. Coup de projecteur sur les principales réglementations à appliquer dès à présent". Par Léna Jabre |
M. Daniel Salmon attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les modalités de calcul des droits à pension pour les élus régionaux employés comme fonctionnaires dans la fonction publique.
L'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 du même code (autorisations d'absence et crédit d'heures) est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. L'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, quant à lui, dispose que le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Actuellement, ces absences, assimilées à des durées de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales, ne sont (ou ne seraient) pas prises en compte pour les fonctionnaires de certains ministères au titre des droits à pension de retraite de l'État.
Il lui demande s'il est possible de rappeler la règle qui prévaut pour le calcul des droits à pension de retraite pour les fonctionnaires occupant un mandat de conseiller régional, qui utilisent les absences prévues aux articles L. 4135-1et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales et les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de la règle.
La question se pose également pour les agents de la fonction publique occupant un mandat de conseiller départemental.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, auteur de la question n° 255, adressée à M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques.
M. Daniel Salmon. Ma question est très précise, elle porte sur les modalités de calcul des droits à pension pour les élus régionaux employés comme fonctionnaires dans la fonction publique.
L'article L. 4135-5 du code général des collectivités territoriales dispose que le temps d'absence accordé à un conseiller régional pour participer aux séances plénières, aux réunions de commissions ou aux réunions d'organismes où il est désigné pour représenter la région est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté. L'article L. 4135-20 du code général des collectivités territoriales, quant à lui, dispose que le temps d'absence prévu est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Actuellement, ces absences, assimilées à des durées de travail effectives pour la détermination du droit aux prestations sociales, ne seraient pas prises en compte pour les fonctionnaires de certains ministères au titre des droits à pension de retraite de l'État.
Je souhaite donc connaître la règle qui prévaut pour le calcul des droits à pension de retraite pour les fonctionnaires occupant un mandat de conseiller régional qui utilisent les autorisations d'absence prévues aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités techniques et administratives qui doivent être retenues pour la mise en œuvre concrète de cette règle.
Cette question se pose également pour les agents de la fonction publique occupant un mandat de conseiller départemental.
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel. Monsieur le sénateur Daniel Salmon, mon collègue Stanislas Guerini ne pouvant être présent aujourd'hui, il m'a chargé de vous répondre.
Le Gouvernement est attentif à la bonne application des garanties particulières apportées aux élus locaux pour leur permettre de cumuler l'exercice de leur mandat avec une activité professionnelle.
Le code général des collectivités territoriales prévoit plusieurs dispositifs permettant à ces élus de concilier activité et mandat sans être pénalisés dans l'acquisition des droits et garanties qui en découlent.
Les élus locaux bénéficient notamment de deux types de facilités : d'une part, les autorisations d'absence visées aux articles L. 4135-1 du code général des collectivités territoriales pour les conseillers régionaux et L. 3123-1 pour les conseillers départementaux ; d'autre part, les crédits d'heures sont consacrés à l'article L. 4135-2 pour les conseillers régionaux et à l'article L. 3123-2 pour les conseillers départementaux.
Les absences qui résultent de l'utilisation de ces crédits d'heures et autorisations d'absence sont assimilées à une durée de travail effective pour la détermination des droits découlant de l'ancienneté et du droit aux prestations sociales.
Concernant les droits à pension de retraite des fonctionnaires, ces temps d'absence accordés aux élus locaux doivent donc être reconnus comme du temps passé dans une position statutaire comportant l'accomplissement de services effectifs.
Ces temps d'absence doivent donc être pris en compte pour la retraite au titre de la constitution des droits à pension et de la durée des services liquidables.
Ces règles pourront utilement être rappelées aux services concernés afin de s'assurer qu'elles sont appliquées de manière uniforme par l'ensemble des départements ministériels et employeurs publics.
Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour la réplique.
M. Daniel Salmon. Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, pour ces précisions dont je ferai part à la personne qui m'a interpellé sur ce sujet, laquelle relève du ministère des armées et a rencontré des difficultés pour faire reconnaître ses droits.
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jacques-Bernard Magner. Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel.
Madame la secrétaire d'État, le budget pour 2023 attribue 140 millions d'euros au service national universel (SNU), laissant des crédits dérisoires pour les autres dispositifs du soutien à la vie associative.
Pourtant, nous savons tous ici que le SNU, créé en 2019, est un échec. En 2022, vous espériez 50 000 jeunes. Comme les années précédentes, nous vous avions fait part de notre scepticisme. Résultat : ce sont seulement 32 000 services qui seront réalisés. Il est évident que les jeunes n'adhèrent pas à ce projet, imaginé, promu et soutenu par le Président de la République, qui doit aujourd'hui rester le seul convaincu de son intérêt.
Malgré cela, vous augmentez encore ce budget pour 2023, inscrivant 140 millions d'euros pour 64 000 jeunes espérés, soit 27 % d'augmentation. En revanche, les crédits du service civique progressent moins que l'inflation, alors que cet outil tout à fait pertinent pour les jeunes est aujourd'hui très recherché.
Vous le savez, la généralisation du SNU à une classe d'âge sera très difficile, autant pour des raisons budgétaires que pour des raisons d'adhésion.
Madame la secrétaire d'État, il faut savoir tirer les leçons d'un échec.
D'autres solutions existent pour l'éducation à la citoyenneté de notre jeunesse. Pourquoi ne pas soutenir vraiment le développement du service civique, ainsi que les colonies de vacances, vrais lieux de mixité et de socialisation, et ce dès le plus jeune âge ? Pourquoi ne pas promouvoir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) et en faire l'une des étapes d'un parcours d'engagement et de citoyenneté qui se déploierait à bien moindre coût, en apportant un vrai soutien à la vie associative dans notre pays ?
Madame la secrétaire d'État, aujourd'hui, nous attendons vos propositions. Allez-vous enfin répondre aux aspirations et aux besoins de notre jeunesse ? (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel.
Mme Sarah El Haïry, secrétaire d'État auprès du ministre des armées et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de la jeunesse et du service national universel. Monsieur le sénateur Magner, j'ai la conviction que nous avons la même ambition pour notre jeunesse. Nous voulons une jeunesse qui a goût en l'avenir, qui est formée, qui a de l'espérance. Pour cela, monsieur le sénateur, je ne vois aucune opposition entre les différents dispositifs.
Plus que jamais, nous avons investi sur le service civique, et celui-ci progresse. Il y a même plus de demandes d'agrément de jeunes que de missions proposées.
Les colonies de vacances et l'éducation populaire ont le vent en poupe : le dispositif Vacances apprenantes a réuni un million de jeunes encore l'été dernier.
Sur le Bafa, il y a eu en même temps l'installation du comité de filière Bafa et un financement massif, avec plus de 200 euros pour chaque jeune qui le souhaite, et ce afin de lever tout frein financier.
Monsieur le sénateur, ni vous ni moi n'opposons ces dispositifs. Il importe surtout de construire un parcours de citoyenneté, ce qui ne se décrète pas.
Nous avons besoin d'une jeunesse unie, quand elle est aujourd'hui fracturée, au moins pour partie.
Nous avons besoin d'une jeunesse en bonne santé, grâce à des bilans réguliers.
Nous avons besoin d'une jeunesse qui retrouve la culture de la défense et qui soit formée aux gestes qui sauvent.
Nous avons besoin d'une jeunesse qui s'inscrive dans un projet personnel, en complémentarité avec le projet pédagogique de l'éducation civique et morale.
Nous avons besoin enfin d'une jeunesse qui s'engage.
Votre famille politique, monsieur le sénateur, a toujours encouragé ces engagements, qu'ils soient civils ou militaires.
Avec le ministre de l'éducation nationale, en charge d'une partie de l'apprentissage, le ministre des armées, sous l'autorité de la Première ministre, nous déployons, année après année, un grand projet pour tous nos jeunes, parce qu'un pays fort, uni, doit préparer sa jeunesse à répondre aux défis de son temps : retour de la guerre, aujourd'hui en Ukraine ; défi climatique ; catastrophes naturelles.
Enfin, monsieur le sénateur, un pays fort, uni, c'est un pays où les jeunes se parlent et partagent des valeurs. Pour cela, il faut qu'ils se rencontrent. Le SNU, c'est pour eux, c'est pour les autres, c'est pour la France ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jacques-Bernard Magner, pour la réplique.
M. Jacques-Bernard Magner. Madame la secrétaire d'État, je suis d'accord avec toutes les valeurs citoyennes que vous venez de rappeler. Toutefois, vous n'avez pas répondu précisément à ma question : allez-vous continuer avec le SNU tel quel ou allez-vous le réformer ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Jean-Claude Requier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le projet de rédaction d'un décret relatif à l'encadrement de l'activité de sapeur-pompier volontaire (SPV) qui viserait à transposer au volontariat certaines dispositions de la directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Cette démarche suscite l'inquiétude des quelques 199 000 SPV, notamment la pérennité du volontariat et la qualité du système de secours. En effet les travaux de concertation font apparaitre les notions de temps de disponibilité, de temps de présence au service et de temps de repos liés à l'activité de sapeur-pompier volontaire, tendant ainsi à assimiler potentiellement ces derniers à des travailleurs. Si le volontariat de sapeur-pompier venait à être remis en cause ce sont toutes les formes d'engagement citoyen qui s'en trouveraient ébranlées.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de préserver le statut des sapeurs-pompiers volontaires.
Si l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018 “ville de Nivelles c/Rudy Matzak”, qui a jugé que les sapeurs-pompiers volontaires belges devaient être, en raison de circonstances d'emploi contraignantes, considérés comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (DETT), a suscité des inquiétudes dans les services d'incendie et de secours français, les échanges avec la Commission européenne ont permis de confirmer que cette décision n'implique nullement que les près de 200 000 sapeurs-pompiers français soient qualifies de travailleurs. Toutefois, soucieux de consolider le cadre juridique régissant le volontariat en France, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a souhaité que des travaux de concertation soient engagés afin de tirer les conséquences des problématiques soulevées par certaines situations et limiter les possibilités de qualification des sapeurs-pompiers volontaires comme travailleurs au sens de la directive précitée. Dans un esprit de dialogue avec les associations d'élus et les organisations représentatives des sapeurs-pompiers, dont la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, la réflexion menée doit permettre, en lien étroit avec les services d'incendie et de secours (SIS), de disposer d'analyses fines sur ces questions et de faire remonter les propositions de terrain permettant ainsi d'alimenter des travaux de consolidation de notre réglementation. Il s'agit de mettre en place une approche pragmatique, loin de toute idéologie, dans une logique d'échanges et de coopération constants avec le réseau des SIS dans un objectif commun d'équilibre entre les nécessités opérationnelles et les impératifs juridiques. La première étape de recueil des pratiques et des propositions techniques auprès des services d'incendie et de secours est désormais finalisée. L'ensemble des besoins opérationnels, tant du quotidien des services d'incendie que pour faire face aux crises exceptionnelles, ou encore les spécificités géographiques ou organisationnelles ont été analysés. Dès lors, dans la continuité du processus de concertation, cette analyse, ainsi que les réponses à apporter, vont faire l'objet de nouveaux échanges afin de déboucher sur des propositions concrètes qui pourraient permettre de traiter les fragilités constatées, ainsi que les éventuelles mesures réglementaires à mettre en œuvre afin de maintenir une organisation efficace des services d'incendie et de secours tout en sécurisant notre modèle au regard du droit de l'Union européenne. Ces dispositions sont actuellement loin d'être établies à ce stade. Les contributions des représentants des sapeurs-pompiers à cette indispensable concertation doivent permettre la prise en compte des différents impératifs dans le seul objectif de préserver notre modèle de sécurité civile. Par ailleurs ces travaux vont également s'inscrire dans les objectifs confiés par le Président de la République à monsieur Hubert FALCO chargé de rédiger un rapport sur l'évolution de la Sécurité civile.
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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