Autorisations d'engagement et crédits de paiement
En attendant la future loi de finances pour l'année 2024, la loi de finances pour l'année 2023 continue de faire l'objet d'ajustements.
Ainsi, la sécurité civile a bénéficié d’une double autorisation parlementaire : des autorisations d’engagement et des crédits de paiement pour un montant total de 8 917 euros.
Les autorisations d’engagement (AE) et les crédits de paiement (CP) sont définis par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
L’article 8 explique que « les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées ». Cette autorisation peut « être mise en service ou exécuté sans adjonction » c’est-à-dire qu’elle peut être consommée dès la signature de l’acte juridique engageant la dépense de l’État et instaurant une obligation avec un tiers.
Ce même texte précise que « les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement ». Ils représentent le paiement succédant ainsi à l’engagement juridique. Les CP peuvent s’étaler sur plusieurs exercices budgétaires tout en respectant les montant des AE.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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DISCIPLINE
Procédure
Résiliation de l’engagement d’un SPV
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Un sapeur-pompier volontaire (SPV) a été condamné pénalement, « sur reconnaissance préalable de culpabilité, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour complicité du délit de tentative d'escroquerie à l'assurance par incendie volontaire d'un véhicule par aide ou assistance ». Après cette condamnation, « le président du conseil d'administration du SDIS […] a prononcé à son encontre la sanction de résiliation de son engagement […].
Les juges administratifs d’appel ont estimé que le conseil de discipline s’est tenu conformément aux dispositions de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure. Il n’est pas prohibé que « le président du conseil de discipline soit élu préalablement à la séance elle-même ». En outre, il n’y a pas eu méconnaissance des dispositions des articles 3 et 4 de l’arrêté du 29 novembre 2005. En effet, si « un nouveau conseil de discipline s'est tenu en la même composition qu'une précédente séance à raison de l'annulation de celle-ci pour irrégularités, cette nouvelle convocation, dont l'objet était d'envisager une sanction identique à la première, à l'encontre du même justiciable et pour les mêmes faits, n'a eu pour effet que de le faire statuer à deux reprises sur la même affaire ». De même, la présence du directeur adjoint du SDIS ne vicie pas la composition de l’organe puisqu’il « a été invité à quitter les lieux lors du délibéré ». Dernier élément, les membres du conseil de discipline ont prononcé à l’unanimité la sanction de résiliation de l’engagement en tant que SPV.
Pour toutes ces raisons, la cour administrative d’appel (CAA) a conforté le jugement de première instance.
(CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 28/09/2023, 22VE00679, Inédit au recueil Lebon)
RESPONSABILITE
Responsabilité administrative
Feu d’habitation
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Un incendie s’est déclaré dans une ferme, il a ravagé un bâtiment sur les sept. Plusieurs sociétés ont demandé la condamnation à la fois de la commune et du SDIS.
Pour rejeter la responsabilité du SDIS, les juges administratifs d’appel s’appuient sur plusieurs éléments. Ils observent, tout d’abord, que le SDIS avait « […] adressé à la commune […] plusieurs mises en garde relatives à l'insuffisance du débit en eau des hydrants destinés aux services de lutte contre l'incendie […] ». Ensuite, le bâtiment détruit n’a jamais fait l’objet d’une procédure d’autorisation si bien que le SDIS n’a pas pu émettre un avis sur les risques d’incendie. Quoiqu’il en soit, « une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne publique au cours de l'instruction de la demande ». Enfin, il ne peut être reproché au SDIS de n’avoir pas mis les moyens suffisants pour lutter contre le feu. Le choix, dans un premier temps, d’un seul fourgon pompe tonne (FPT) s’est effectué « sur le fondement des renseignements alors donnés relatifs à un feu localisé au niveau d'un compteur électrique et qu'à la suite du second appel à 2 h 08 et d'une description plus exacte de l'ampleur du sinistre, des moyens complémentaires ont été engagés permettant une alimentation en eau par noria dont il n'est pas établi qu'ils aient été insuffisants ».
Quant à la responsabilité de la commune, elle a été également exclue pour d’autres motifs. S’il est démontré, par l’expertise, que la commune n’a pas rempli son obligation légale de défense extérieure contre l’incendie (DECI), il est pareillement constaté un appel tardif des secours et une « absence de cloisonnement destiné à ralentir la propagation du feu réalisé dans les règles de l'art dans un bâtiment qui aurait dû être déclaré comme recevant du public ».
La requête en appel a été une nouvelle fois rejetée.
(CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/08/2023, 21DA01951, Inédit au recueil Lebon)
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Un premier « incendie s’est déclaré à proximité immédiate » d’un immeuble ; les sapeurs-pompiers ont constaté que ce feu avait été éteint par des agents municipaux de passage. Quelques heures plus tard, un nouvel incendie s’est déclenché « dans les combles de l'immeuble », endommageant ainsi une partie d’une maison d’habitation.
Le SDIS a été condamné en première instance. Les requérants et le SDIS ont fait appel contre le jugement.
L’expertise a soutenu que le second feu « résulte du développement d'un " foyer qui a couvé sous la charpente " et caractérise dès lors une reprise de feu ». Il précise que « Cette reprise de feu a été rendue possible, d'une part, par l'infiltration de fumées chaudes issues de la combustion d'un sapin situé à proximité immédiate de la toiture dans les combles perdus de l'immeuble, à la faveur de la déformation, sous l'effet de la chaleur, des plaques de PVC situées sous l'avant-toit, d'autre part, par la présence, dans ces combles et sous les tuiles, d'anciens nids d'oiseaux qui se sont enflammés ». De plus, « les sapeurs-pompiers ont procédé à la dépose des plaques de PVC de l'avant-toit ». Or, « […], elles avaient été exposées à une forte chaleur et que leur déformation avait permis à cette chaleur se propager dans les combles de l'immeuble ». Parce que les sapeurs-pompiers avaient cassé une vitre d’une habitation mitoyenne pour s’y introduire, ils « étaient dès lors en mesure de procéder à l'examen de ces combles, dont l'accès était rendu aisé par la présence d'une trappe vitrée équipée d'une poignée ». Toutefois, il est noté à l’encontre des occupants, cette fois-ci, « un défaut d’entretien de ces combles » à savoir « la présence de nids d’oiseaux » à cet endroit qui ont conduit à la reprise de feu. Pour les juges administratifs d’appel, cette « faute ainsi commise doit être regardée comme exonératoire de la responsabilité encourue par le SDIS à hauteur de 50% ».
Le jugement a donc été réformé.
(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 26/09/2023, 21BX04263, Inédit au recueil Lebon)
STATUT
Avancement
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Un membre du jury et un syndicat ont demandé l’annulation de « la délibération par laquelle le jury de l'examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2020 a fixé la note d'admission à 11/20 ».
Les requérants ont contesté ce seuil. Cette délibération a été annulée devant le tribunal administratif. Un appel a été formé par le ministre de l’Intérieur et de l’Outre-Mer.
Les juges administratifs d’appel ont jugé, d’une part, que l membre du jury ne justifiait pas « d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision par laquelle ce jury, à l'issue de l'appréciation souveraine des mérites des candidats, à laquelle il a participé, a refusé d'inscrire sur la liste d'aptitude les candidats dont la note était comprise entre 10 et 11 sur 20 » ? D’autre part, le syndicat ne justifiait pas également « d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée, laquelle ne porte pas atteinte aux intérêts collectifs qu'il s'est donné pour objet de défendre, mais seulement aux intérêts individuels des candidats admissibles ayant obtenu une note comprise entre 10 et 11 sur 20 ».
En conséquence, le recours formé par le ministère de l’Intérieur et de l’Outre-Mer a été considéré comme fondé. Le jugement de première instance a été annulé.
(CAA de PARIS, 7ème chambre, 18/07/2023, 23PA01239, Inédit au recueil Lebon)
Fin du service
Licenciement
Un sapeur-pompier professionnel (SPP) conteste en appel la mesure administrative qui a été prise à son encontre à savoir un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les premiers juges administratifs ont écarté les arguments du requérant selon lesquels la procédure de licenciement serait viciée. Pour eux, « les garanties procédurales prévues en matière disciplinaire n'implique nullement qu'un tel licenciement soit soumis à l'ensemble du régime juridique applicable aux sanctions, et notamment aux règles de prescription ». En outre, il est observé que le SPP a été licencié « en considération de ses manquements, tant techniques que relationnels, dans l'exercice de ses fonctions de coursier qu'il occupait depuis le 1er avril 2017 ». D’autres faits antérieurs à 2017 ont également été pris en compte par l’autorité territoriale. Les juges administratifs ont, dès lors, estimé que ces faits étaient de nature à révéler une inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il s’était engagé.
Les juges administratifs d’appel ont acquiescé le raisonnement des premiers juges et ont ainsi conforté la décision administrative.
(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 11/07/2023, 21BX03526, Inédit au recueil Lebon)
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Le Rapport annuel sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique – édition 2023, rédigé en application de l’article L. 132-11 du code général de la fonction publique. Le rapport détaille les mesures et les réalisations accomplies en faveur de l’égalité professionnelle au cours de l’année 2022 et au début de l’année 2023. Il revient également sur l’engagement des employeurs publics, toujours plus nombreux à s’impliquer dans des démarches de labellisation en faveur de l’égalité professionnelle et de la diversité. Le rapport met aussi en lumière les dispositifs et programmes d’accompagnement visant à favoriser et faciliter la progression des femmes dans leurs parcours professionnels. Enfin, il met en perspective sous forme de fiches des retours d’expériences et des pratiques innovantes issus des trois versants de la fonction publique autour de la diffusion d’une culture de l’égalité, de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, de la prise en compte de la parentalité et fait un focus sur les projets déployés dans le cadre du fonds relatif à l’égalité professionnelle." (Présentation Vie-publique) |
M. Jean Marie Mizzon attire l'attention de M. le ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les incidences financières significatives, pour les collectivités territoriales, du décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d'assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public.
Ce texte considère désormais comme étant involontairement privé d'emploi un fonctionnaire démissionnaire dès lors qu'il n'est ni radié ou licencié pour abandon de poste ou qu'il n'a pas opté pour la perte de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d'une fin de détachement.
Aussi, sauf cas somme toute assez rares, la démission volontaire devient une perte involontaire d'emploi. Et, par voie de conséquence, les collectivités doivent prendre à leur charge l'indemnisation au titre du chômage de ces agents en vertu du principe de l'auto assurance auquel elles sont assujetties au titre de l'article L. 5425 1 du code du travail.
Pour les communes, et singulièrement pour les plus petites d'entre elles, cela peut entraîner des dépenses conséquentes et totalement imprévisibles alors qu'elles ne sont en rien comptables d'une telle situation.
C'est la raison pour laquelle il lui demande s'il est envisagé de modifier ce décret pour donner à la démission d'un fonctionnaire territorial une définition plus proche de la réalité du choix unilatéral exprimé en pareille circonstance et qui ne pénalise pas la collectivité qui n'en est en rien responsable.
En vertu des dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont notamment la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code. Par ailleurs, l'article L. 5424-1 du code du travail prévoit que les agents titulaires et non titulaires des collectivités territoriales ont droit à l'indemnisation du chômage dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 de ce code, au même titre que les salariés du secteur privé. Les conditions et modalités d'indemnisation du chômage des travailleurs involontairement privés d'emploi au sens de l'article L. 5422-2 du code du travail, applicables aux salariés des secteurs privé et public, sont précisées à l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, dont le paragraphe 2 de l'article 2 assimile les salariés involontairement privés d'emploi à ceux dont la cessation du contrat de travail résulte de l'un des 17 cas de démission légitime limitativement énumérés. Hormis les 17 cas de démission légitime limitativement énumérés par le paragraphe 2 de l'article 2 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, les agents démissionnaires ne peuvent en principe prétendre à l'indemnisation du chômage. Toutefois, par exception à ce principe, les dispositions du II de l'article L. 5422-1 du code du travail prévoient qu'ont également droit à l'indemnisation du chômage les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1 du même code sous réserve qu'ils satisfont cumulativement à des conditions d'activité antérieure spécifiques et de projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'entreprise et dont le caractère réel et sérieux est attesté par une commission paritaire régionale, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les modalités d'application des dispositions du II de l'article L. 5422-1 précité, relatives à la démission motivée par un projet de reconversion professionnelle, sont fixées par les articles R. 5422-2-1 à R. 5422-2-3 du code du travail pour l'appréciation du caractère réel et sérieux du projet professionnel et l'article 4 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 pour la condition d'activité antérieure spécifique. En effet, afin que la démission soit reconnue comme motivée par un projet professionnel réel et sérieux au sens du II de l'article L. 5422-1 et ainsi bénéficier de l'indemnisation du chômage, le salarié privé d'emploi doit adresser une demande d'attestation du caractère réel et sérieux de son projet professionnel par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6 du même code, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail et sous réserve que la démission ne soit pas intervenue préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle. En outre, le salarié privé d'emploi doit justifier d'une durée d'affiliation spécifique équivalant à au moins 1 300 jours travaillés au cours des soixante mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l'article 3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019. L'article 2 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, validée par le Conseil constitutionnel, modifie les dispositions du I de l'article L. 5422-1 du code du travail (applicables aux salariés des secteurs public et privé), relatives aux conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. En effet, en cas de refus à deux reprises, au cours des douze mois précédents, d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée pour le même poste occupé auparavant en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission (avec une rémunération et une durée de travail équivalentes et sans changement de classification ni de lieu de travail), le demandeur d'emploi perdra le bénéfice des allocations chômage. Toutefois, le bénéfice des allocations chômage est maintenu dans deux hypothèses : d'une part, si le demandeur d'emploi a été employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée au cours de la même période et d'autre part si la dernière proposition d'emploi adressée au demandeur d'emploi n'est pas conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d'accès à l'emploi.
Mme Cathy Apourceau-Poly interroge Mme la Première ministre sur l'organisation de la protection civile dans notre pays. Après un été particulièrement difficile pour les hommes et les femmes du feu, de nombreux enseignements sont à tirer de ce qui pourrait malheureusement être l'année de référence des sinistres et incendies compte tenu du réchauffement climatique.
Au-delà des moyens qui nécessiteront une réflexion de fond à l'occasion du projet de loi de finances pour 2023, se pose également la question de la gouvernance des missions de la protection civile. Aujourd'hui encadrés par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC), les pompiers font partie intégrante du ministère de l'intérieur et sont donc mis sur le même plan que les forces de l'ordre public, alors même que leurs missions sont différentes.
Elle l'interroge sur la possibilité de créer un secrétariat d'État à la protection civile, toujours sous l'autorité du ministère de l'intérieur mais avec une lisibilité propre. Au-delà des questions d'organisation, les hommes et les femmes qui assurent les missions de protection de nos concitoyens au quotidien y gagneraient en reconnaissance.
Transmise au Ministère de l'intérieur et des outre-mer
Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est le ministère de la sécurité des français, du quotidien et de la gestion des crises. Il est donc naturellement celui de la sécurité civile. Il assure à ce titre, depuis toujours, le pilotage de cette politique publique essentielle, dont il est le garant. Il s'appuie sur un réseau territorial animé par les préfets permettant une collaboration étroite avec les acteurs locaux et en particulier les collectivités locales, au plus près des réalités de terrain et de la spécificité de chaque territoire hexagonal et ultramarin. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est donc parfaitement armé et dispose de l'ensemble des ressources et compétences utiles pour agir efficacement. Pour autant, l'action qu'il mène intègre fondamentalement la dimension interministérielle. Tous les ministères concernés par la politique de sécurité civile sont des partenaires du quotidien avec lesquels un travail permanent, riche et approfondi est conduit chaque jour, qu'il s'agisse de l'élaboration, de l'animation, de la mise en œuvre ou de l'évaluation de la réussite de cette politique comme l'a bien démontré la gestion de la crise sanitaire.
M. Jean-Jacques Michau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la reconnaissance des acteurs du secours en zone de montagne.
En novembre 2021, à la suite du Beauvau de la sécurité, le ministre de l'intérieur annonçait la juste reconnaissance des gendarmes et policiers qui assurent le secours en montagne. Il ne peut que saluer l'octroi depuis le 1er janvier 2022 d'une indemnité substantielle à ces hommes et ces femmes exposés à des risques spécifiques pour la protection de la population dans les conditions difficiles de nos massifs.
Toutefois, il semble que certains des acteurs incontournables du secours en montagne aient été oubliés.
En effet les interventions de secours en montagne sont majoritairement héliportées, or les équipages des détachements aériens de gendarmerie dont les hommes ont fait le choix courageux de se spécialiser à l'exercice de leurs missions dans cet environnement périlleux n'ont pas été bénéficiaires de l'indemnité reconnaissant leur spécialité.
Alors que ces professionnels du secours en montagne ont à faire face aux mêmes risques, qu'ils sont eux aussi soumis à des qualifications et entrainements spécifiques, qu'ils font également des concessions au quotidien pour servir, et donc vivre avec leur famille, dans des zones géographiques excentrées, ils ne bénéficient pas de la même reconnaissance que leurs collègues intervenant aux sols ou à leurs côtés dans les hélicoptères.
C'est pourquoi il souhaite connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour combler cette inégalité envers les équipages des détachements aériens de gendarmerie des zones de montagne.
Il lui demande également de préciser les mesures envisagées concernant les secouristes de la sécurité civile qui exercent dans les mêmes conditions périlleuses en zone de montagne aussi bien soit au sol que par héliportage.
Au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, les forces aériennes de la gendarmerie (FAG) sont armées par des militaires détenteurs de qualifications spécifiques nommés « brevets militaires de navigation aérienne ». À ce titre, ces militaires perçoivent une indemnité pour service aérien qui leur est versée mensuellement au titre de leur qualification et qui représente 50 % de leur solde de base, sans toutefois dépasser l'indice de 3ème échelon de capitaine pour les officiers et l'indice brut 426 pour le personnel non officier. Cette indemnité a pour but de reconnaître la technicité et la dangerosité du vecteur aéroporté dans le monde militaire. En gendarmerie, elle est spécifique aux personnels embarqués des FAG et n'est pas touchée par les secouristes qui embarquent dans leurs appareils. En retour, les personnels des FAG ne bénéficient pas de l'indemnité exclusive de secours en montagne. Le droit à l'indemnité exclusive de secours en montagne répond à certaines règles d'attribution cumulatives. Le militaire doit être affecté dans une unité « montagne » fixée par arrêté pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à sa qualification. Les fonctions opérationnelles prévues sont : – l'intervention en montagne nécessitant l'utilisation de techniques et de moyens spécifiques ; – l'assistance et le secours en montagne ; – la formation à l'utilisation de techniques et moyens spécifiques d'intervention en montagne. Le militaire doit également être détenteur de l'un des brevets de qualification montagne suivants : – brevet de chef de caravane de secours en montagne ; – brevet de commandement des opérations d'enquêtes et de secours ; – brevet de spécialiste montagne ; – diplôme de cyno technicien de sécurité intérieure avec la technicité recherche en avalanche. Enfin, les militaires effectuant des services aériens bénéficient des règles fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite et de bonifications de retraite permettant de prendre en compte les risques spécifiques qu'ils supportent notamment lorsqu'ils effectuent des secours. À ce titre, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation ou de créer de nouvelles primes au profit des militaires des FAG servant en zone montagneuse. Par ailleurs, s'agissant des personnels armant les hélicoptères de sécurité civile, les pilotes et les mécaniciens opérateurs de bord sont des contractuels de droit public. Ils ont donc une rémunération constituée par des grilles indiciaires définies dans des décrets et arrêtés spécifiques et des primes de vol. Aucune différenciation n'est faite entre les différents secteurs pour ces personnels navigant, dans la mesure où la sécurité civile est présente en milieu périlleux aussi bien en montagne qu'en mer. Il n'y a donc pas de raison de différencier les rémunérations des personnels navigants de sécurité civile.
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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