Réglementation des ERP en matière de sécurité contre les incendies et de panique
Les établissements recevant du public (ERP) sont régis par l’arrêté du 25 juin 1980 et les dispositions du code de la construction et de l’habitation (articles R. 143-2 et suivants) lesquels obligent des obligations de sécurité et de lutte contre les risques d’incendie. Ces contraintes s’imposent au moment de la construction de l’ERP puis tout au long de son exploitation. La violation de ces règles peut engager les responsabilités civile et/ou pénale de ceux et celles qui sont tenus de les respecter.
L’arrêté du 25 juin 1980 vient d’être actualisé par un nouvel arrêté du 30 octobre 2023 faisant suite à un précédent arrêté pris le 25 juillet 2022.
Qu’est-ce qu’il intègre en termes de nouveautés ? Désormais, « les structures provisoires et démontables installées dans un établissement recevant du public relèvent des dispositions de l’arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables ».
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Notice : le décret modifie la prime de fidélisation territoriale prévue par le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat. Cette prime est versée aux agents publics, civils et militaires, qui exercent leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public. Cette prime est actuellement versée après cinq années de services calculées à compter du 1er octobre 2020.
Le décret intègre dans le champ du bénéfice de la prime de nouveaux services pour tenir compte des difficultés de fidélisation de leurs agents. Il prévoit également le versement par anticipation de deux fractions : une première de 20 % du montant de la prime à la prise de poste et une seconde de 40 % après trois années de services. La fraction de 40 % restante est versée à l'issue des cinq années de services. Le décret prévoit également les modalités de remboursement pour les agents qui n'ont pas exercé la totalité des cinq années de services. Enfin, le décret prévoit les modalités de gestion des cas dérogatoires pour tenir compte de la situation des agents déjà en poste à l'entrée en vigueur du décret.
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Une nouvelle fiche pratique consacrée à la loi du 10 juillet 2023 : elle se focalise sur la partie 4 intitulée "Améliorer l'aménagement et la valorisation des forêts en appréhendant la défenses des forêts contre les incendies à l'échelle du massif". Il est abordé les nouvelles mesures préventives dans le cadre de la bonne gestion forestière. |
M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Depuis la vague MeToo en 2017, les plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont en hausse. En 2021, l'augmentation était de 33 % pour les violences sexuelles.
Ce chiffre alarmant est pourtant en deçà de la réalité, puisque l'observatoire national des violences faites aux femmes estime que seulement 18 % des victimes portent plainte.
Pour autant, nous ne pouvons que nous réjouir de cette augmentation des plaintes puisqu'elle représente une prise de parole publique mais également une preuve que la victime cherche une reconnaissance et une protection de l'État et du pouvoir judiciaire.
Le parcours du combattant que vivent les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles ne s'arrête pas à la prise de décision du dépôt de plainte.
Les préfectures et commissariats de police sont encore insuffisamment préparés et formés pour accueillir les victimes : manque d'effectif, de confidentialité, procès-verbaux trop courts, absence de recherche ou d'expertise médico-légal ; mais plus grave encore refus de prendre la plainte, moqueries, banalisation et culpabilisation. Ainsi, les organisations féministes considèrent après enquête que 66 % des plaignantes pour violences sexuelles ont vécu une mauvaise prise en charge de la part des forces de l'ordre.
Sur l'ensemble des plaintes, environ 80 % sont classées sans suite.
Pour le cas des plaintes pour viol ayant réussi à atteindre le tribunal, 80 % sont requalifiées en agression ou en atteintes sexuelles. Cette déqualification est une pratique judiciaire prévue par la loi du 9 mars 2004 pour désengorger les cours d'assises, elle permet notamment aux accusés d'être jugés par un tribunal correctionnel plutôt qu'une cour d'assises. Aujourd'hui, ce procédé semble souvent inefficace, mais également offensant pour les victimes, puisque les peines encourues sont moindres quand les faits sont correctionnalisés.
Déclarée grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes ne peut exister que si les violences sexistes et sexuelles sont combattues et prévenues. L'institution judiciaire semble avoir du progrès à faire sur la question.
Ainsi, il lui demande quelles mesures il envisage pour améliorer le système judiciaire. Il lui demande également s'il compte créer des brigades judiciaires et tribunaux spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles afin de recevoir correctement les plaintes et désengorger efficacement les tribunaux tout en accompagnant au mieux les victimes.
Transmise au Ministère de la justice
La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre les violences conjugales est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la justice. Un arsenal législatif complet permet d'assurer la répression d'un panel étendu de comportements sexuels, sexistes, et la répression des violences conjugales. Une attention particulière est portée à l'accueil réservé aux plaignants, tant par les forces de l'ordre, lors du dépôt de plainte, que par l'ensemble du personnel se trouvant en juridiction, tout au long de la procédure pénale. A ce titre, la gendarmerie nationale a notamment érigé en priorité la prise en charge des violences intrafamiliales, qu'elles soient sexuelles, sexistes ou conjugales, déclinée à travers plusieurs dispositifs. La formation des gendarmes a ainsi été remaniée afin de permettre au centre national de formation à la police judiciaire de leur dispenser une formation d'expertise des mécanismes des violences intrafamiliales. Par ailleurs, des trames d'audition spécifiques des victimes de violences, ainsi que des grilles d'évaluation du danger, ont été mises en place. Enfin, s'il n'y a pas à ce jour d'unité dédiée à ce type de violences, il importe de souligner le rôle de la brigade numérique qui réceptionne les signalements de la plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes, la mise en œuvre de la prise de plainte hors les murs grâce au dispositif Ubiquity, le rôle des 99 maisons de protection des familles ainsi que des 451 intervenants sociaux en commissariats et gendarmerie qui œuvrent au quotidien pour lutter contre ces violences. La direction centrale de la sécurité publique a, quant à elle, diffusé une note le 5 février 2020 évoquant la formation spécifique des policiers amenés à traiter ce type d'affaires. Le ministère de la justice a quant à lui diffusé, le 21 avril 2022, un référentiel visant à renforcer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des victimes en juridiction. Il se décline sous la forme d'engagements à mettre en œuvre tout au long du parcours de la victime dans une juridiction pour l'accueillir, l'informer, l'accompagner, l'orienter. Si ce référentiel a vocation à améliorer l'accueil réservé à toutes les victimes, quelle que soit l'infraction dont elles se prévalent, il comporte une partie spécifique relative aux victimes dites particulièrement vulnérables, incluant les victimes de violences conjugales. Si l'accueil des victimes de violences sexistes, sexuelles, ou de violences conjugales, constitue une priorité du ministère de la justice, le jugement des affaires dans un délai raisonnable l'est tout autant. Si certaines affaires, initialement diligentées du chef de viol, peuvent faire l'objet d'une correctionnalisation, ces requalifications résultent soit de l'impossibilité de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de viol nécessaires à la saisine d'une cour d'assises, soit de décision en opportunité, à l'issue d'une instruction, afin de permettre un jugement de l'affaire dans un délai raisonnable et d'éviter à la victime, qui le demande ou en convient, un procès aux assises pouvant s'avérer, pour certaines d'entre elles, plus complexe à vivre qu'une audience correctionnelle. Toutefois, afin notamment de favoriser le jugement de ces crimes sous leur exacte qualification pénale, la loi du 22 décembre 2021 a généralisé, à compter du 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales à tous les départements, à l'exception du département de Mayotte. L'engagement du ministère de la justice est ancien et constant dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et dans la lutte contre les violences conjugales. Les efforts déployés depuis le début du Grenelle doivent se poursuivre autour de trois axes : la formation de tous les acteurs judiciaires, une organisation spécifique des juridictions avec la création de filières d'urgence (déjà effectives dans 123 juridictions) et la coordination de tous professionnels. Grâce à ces efforts les dispositifs de protection judiciaire des victimes se développent avec efficacité : En 2021, 5.921 demandes d'ordonnance de protection devant les juges aux affaires familiales contre 3.131 en 2017. Cette augmentation se combine avec une hausse du taux d'acceptation des demandes d'ordonnance de protection (résultat des actions de formations de tous acteurs) passant de 61,8% en 2018 à 72% au premier trimestre 2022, ainsi qu'avec une réduction des délais de procédure : entre 2013 et 2021 on est passé de 42.2 jours à seulement 7 jours en moyenne. Au pénal : les juridictions se sont emparées des outils de protection grâce à la coordination des partenaires et la proximité des acteurs auprès des victimes : Le téléphone grave danger une augmentation constante depuis 2019 (300 TGD seulement en 2019). : Aujourd'hui 4318 terminaux déployés en juridiction et déjà 3214 attribués. En 2021, 1179 alarmes déclenchées ayant permis une intervention des forces de l'ordre (en 2018 : 420, en 2019 : 727, en 2020 : 1185). Le dispositif BAR, Bracelet anti-rapprochement crée récemment en 2019 et généralisé en 2021 a permis 1046 demandes d'intervention des forces de sécurité intérieure suite au déclenchement d'alarmes. Au 26 janvier 2023, 1001 BAR étaient actifs. L'accroissement de l'activité des juridictions depuis 2017, prolongement de l'augmentation des dépôts de plainte (alors qu'on dénombrait environ 81 200 personnes dans les affaires de violence conjugales terminées en 2017, elles étaient 108 000 en 2020 (+33%) et 138 000 en 2021, ce qui représente une hausse de 70% par rapport à 2017) s'est accompagné d'une augmentation des moyens dédiés à l'aide aux victimes : Alors que le budget de l'aide aux victimes a augmenté de 115% de 2016 à 2023, la part du budget estimée pour les violences intrafamiliales a évolué sur la même période de 286%. La création de juridiction spécialisée comporte des risques pour les justiciables en leur offrant une organisation judiciaire plus complexe et plus éloignée si notamment elle se limitait à l'échelon départemental ou régional. L'éloignement entre les juridictions et leurs partenaires (associations, barreaux, collectivités) est également un risque majeur pour la prise en charge efficace des victimes et des auteurs. D'autres obstacles constitutionnels ont été soulevés à l'occasion des débats parlementaires lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi de Monsieur Pradié à l'Assemblée Nationale. Pour éviter ces écueils, la Première ministre a souhaité qu'une mission parlementaire soit conduite. Confiée à Madame VERIEN, sénatrice, et Madame CHANDLER, députée, cette mission, qui bénéficie également de l'assistance de l'Inspection générale de la justice, a pour objectif, non seulement d'évaluer l'action judiciaire consacrée à la lutte contre les violences conjugales, mais également de formuler les préconisations utiles, permettant de concilier l'exigence de spécialisation des acteurs de la justice avec la nécessaire agilité des organisations liée à la diversité des ressorts judiciaires. Les conclusions de cette mission sont attendues au premier trimestre 2023.
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP), dans le prolongement d'une question déjà posée par un sénateur de Maine-et-Loire (n°1560S).
Les ERP doivent répondre à un certain nombre d'obligations en termes de sécurité, notamment pouvoir garantir une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l'alerte des secours. Pour satisfaire à cette obligation, l'abandon du réseau téléphonique commuté (RTC), oblige la plupart des ERP à se doter d'un téléphone fixe, d'une box et d'un abonnement onéreux. Cet investissement paraît d'autant plus disproportionné que les ERP de taille moyenne n'accueillent aucune administration ou guichet et n'ont donc pas d'autre utilité pour cet abonnement que celle d'une ligne téléphone fixe, et qu'elle les conduit à devoir aménager et entretien un réseau filaire aujourd'hui largement dépassé.
Pourtant, la téléphonie mobile constituerait une alternative satisfaisante qui est déjà autorisée pour les plus petits ERP (5e catégorie), répondant parfaitement aux objectifs de sécurité, puisqu'il est possible d'appeler les numéros d'urgence même sans forfait. Or, en l'état actuel de la réglementation, l'alerte des secours par téléphonie mobile n'est pas autorisée dans les ERP de la 1ère à la 4e catégorie.
Aussi, connaissant l'état actuel du droit en vigueur, elle lui demande s'il envisage de faire évoluer la réglementation en généralisant à tous les ERP la faculté aujourd'hui offerte aux seuls ERP de 5e catégorie, autorisant ainsi le recours à la téléphonie mobile pour l'alerte des secours dans tous les ERP.
Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017 [1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'ouverture du système d'alerte des populations aux collectivités locales.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 28300 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 16 juin 2022 (p. 2934) qui est devenue caduque du fait du changement de législature.
Dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, les maires peuvent utiliser des systèmes d'alerte par envoi de message sur les téléphones mobiles de leurs administrés en cas de catastrophe ou de danger. Toutefois, cette possibilité est conditionnée à la tenue de listes de résidents qui doivent être volontaires pour s'inscrire sur les registres communaux d'alerte et de protection des populations.
Ce cadre limite la portée de ce système d'alerte et ne permet pas d'atteindre les personnes non répertoriées dans les registres, à titre d'exemple celles présentes temporairement dans une commune.
En conséquence, certaines communes souhaiteraient pouvoir accéder au nouveau système d'alerte « FR-Alert », utilisant les techniques de diffusion cellulaire (« cell-broadcast ») et de messages géolocalisés qui permettent d'adresser un message dans une zone donnée et ne nécessitent aucune inscription ou enregistrement des citoyens, que l'État doit mettre en œuvre en application de l'article 110 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen à partir du 21 juin 2022.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte permettre aux communes d'utiliser le système « FR-Alert » pour alerter les populations en cas de crise.
La mise en œuvre du dispositif FR-Alert s'effectue dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la sécurité intérieure. Le maire, en sa qualité de Directeur des Opérations de Secours (DOS), est ainsi compétent pour décider du déclenchement de l'alerte, pour les situations de crise sur le territoire de sa commune. Ce déclenchement s'effectue, pour FR-Alert, par connexion à un Portail d'Alerte Multicanal (PAM) hébergé sur les serveurs sécurisés du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et tient compte des exigences de sécurité des systèmes d'informations, auxquels seuls les utilisateurs du Réseau Internet de l'État (RIE) ont accès. Afin de concilier les impératifs de sécurité informatique avec le rôle essentiel des maires en terme d'alerte des populations, une fiche de transmission du maire à destination du préfet a été annexée à l'instruction du 28 septembre 2022 qui définit la doctrine d'emploi de FR-Alert. Cette procédure permet au maire de solliciter de façon rapide le déclenchement pour son compte du vecteur FR-Alert sur une ou plusieurs zones de sa commune. Enfin, il convient de rappeler que ce nouveau dispositif intervient en complément des autres moyens d'alerte pouvant être mobilisés par le maire comme les sirènes communales ou étatiques (SAIP – Système d'alerte et d'information aux populations) ou les ensembles mobiles d'alertes.
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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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