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La veille de l'ENSOSP (n°2023-22)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

 

Les régimes indemnitaire et statutaire des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels révisés.

Edito

Le 1er juillet dernier, deux décrets et deux arrêtés ont été publiés au Journal officiel ; ils revalorisent les régimes indemnitaires des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. Cette revalorisation s’inscrit dans une période particulièrement difficile pour les sapeurs-pompiers, grandement sollicités lors des dernières tensions sociales sur l’ensemble du territoire national.

A cet effet, le 1er décret n°2023-543 institue une indemnité de mobilisation opérationnelle qui, « en cas de dépassement des bornes horaires définies par leur cycle de travail », peut être perçue par les sapeurs-pompiers lorsqu’ils sont mobilisés par l’État dans le cadre de renforts engagés hors de leur département ou au profit d’un État étranger lors de l’activation du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. L’indemnité s’applique également pour les engagements résultant de la constitution de Groupes d’Interventions Feux de Forêts par leur service d’incendie et de secours.

Dans le même sens, le second décret n° 2023-545 attribut une nouvelle indemnité aux SPP exerçant des fonctions impliquant une technicité particulière. Sont visés notamment les chefs d’agrès tout engins et les sous-officiers experts ou adjoint au chef de salle opérationnelle.

Ces textes introduisent d’autres nouveautés lesquelles seront présentées, avec davantage de détails, dans un document distinct à l’instar de celui réalisé pour les caméras individuelles.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Juridique

Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Base d'avions de la Sécurité Civile/
Arrêté du 9 mai 2023
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises /
Décret du 5 juillet 2023
 
Sécurité Civile/Ministère de l'Intérieur/Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises /
Décret du 5 juillet 2023
 
Sécurité Civile/Risques/
Circulaire du 8 juin 2023
 
SIS/Administration générale/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 3 juillet 2023
 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Indemnités/
Arrêté du 30 juin 2023
 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Indemnités/
Décret n° 2023-542 du 30 juin 2023
 
SIS/Engagement des sapeurs-pompiers volontaires/Indemnités/
Décret n° 2023-543 du 30 juin 2023
 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Rémunération/
Décret n° 2023-545 du 30 juin 2023
 
SIS/Statut de la fonction publique territoriale/Statut des Sapeurs-pompiers Professionnels/Rémunération/
Arrêté du 30 juin 2023
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 3 juillet 2023
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 30 juin 2023
relatif aux mesures de restriction, en période de sécheresse, portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement

Notice : le présent arrêté définit des mesures de restriction sur les prélèvements et la consommation en eau de sites industriels, ainsi que des modalités d'exemptions de certaines installations. Il s'applique en cohérence avec les arrêtés d'orientations de bassin, les arrêtés cadres départementaux et interdépartementaux, ainsi qu'avec les arrêtés préfectoraux applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. Ces arrêtés peuvent notamment fixer, lorsque le contexte local le justifie, toutes dispositions plus contraignantes que celles prévues par le présent arrêté, afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Ces arrêtés pourront par ailleurs être révisés afin de prendre en compte les dispositions du présent arrêté.

 

Plateforme Nationale Sécurité en service

Arrêté du 29 juin 2023
 
Décret n° 2023-563 du 5 juillet 2023
 

La chronique de l'expert par Valentin PEREZ

Actualité jurisprudentielle

 

Remarque : Toutes les décisions de l'ordre administratif comme de l'ordre judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours par l'une des parties au procès. En conséquent, ces décisions ne sont pas nécessairement rendues à titre définitifs. 

 

justice

DISCIPLINE

  

 
Sanction

  

Résiliation

  

  • La sanction de résiliation d’un engagement d’un S.P.V. a été confortée par les juges.

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            Un sapeur-pompier volontaire a déposé une demande et un mémoire les 26 avril 2023 et 2 mai 2023, sollicitant la suspension temporaire d'un arrêté émis par le président du conseil d'administration de son service départemental d'incendie et de secours. L’arrêté, en date du 17 mars 2023, a mis fin à son engagement en tant que S.P.V. Le pompier soutient que bien qu'il se soit livré à un chantage pour obtenir des photographies intimes, il ignorait que la jeune fille impliquée n'avait que 13 ans. Selon ses déclarations, l'adolescente aurait menti sur son âge pendant les échanges. Reconnaissant son acte répréhensible, il a exprimé des remords et juré de ne pas répéter un tel comportement, appelant d’ailleurs le juge des référés à être indulgent à son égard en raison de son casier judiciaire vierge. Toutefois, sur la base de l'état actuel de l'instruction, le juge des référés a rejeté sa demande, eu égard au manque de fondement des arguments présentés ainsi qu’à la reconnaissance des faits de son auteur.

  

(Tribunal administratif de Lille du 12 juin 2023 n° 2303820)

  

  

Rétrogradation

  

  • La sanction de rétrogradation d’un S.P.V. a été jugée proportionnée par les juges en appel

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            La Cour administrative de Nancy fut saisie par le service départemental d'incendie et de secours afin d’annuler un jugement du Tribunal administratif de Nancy qui annihiler l'arrêté du 9 juillet 2018 rétrogradant au grade de caporal un sapeur-pompier volontaire. Le tribunal avait donné raison au requérant en annulant la sanction au motif qu’elle était disproportionnée au regard des faits reprochés à l’agent.

Le sapeur-pompier volontaire s’était pourtant rendu coupable de plusieurs actes répréhensibles tel que la modification de la disposition du standard de son centre de secours sans autorisation préalable de sa hiérarchie. De surcroit, il était à l’origine de la diffusion d’une musique militaire allemande dans les locaux de la caserne, désobéissant à nouveau à son supérieur qui lui avait demandé, à plusieurs reprises de s'arrêter. Ses transgressions lui avaient coûté une suspension de ses fonctions pendant une durée de quatre mois à titre conservatoire à la suite de la publication d’un arrêté d’avril 2018 du président du conseil d’administration de son SDIS.

Au regard des faits d’espèce, la Cour administratif d’appel de Nancy énonce que l'accumulation de ces fautes sur une courte période de temps conjuguée à un mépris persistant de ses responsabilités de sapeur-pompier volontaire, justifie une rétrogradation. Par conséquent, le SDIS en cause était fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy à annuler l'arrêté du 9 juillet 2018.

  

(Cour administrative d'appel de Nancy - 2ème chambre du 22 juin 2023 / n° 20NC03369)

  

  

  

STATUT

  

Sapeurs-pompiers volontaire

Avancement de grade honorifique

  

  • Le juge administratif refuse de délivrer un avancement de grade honorifique si le critère d’ancienneté n’est pas respecté.

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            Le 4 février 2021, un service départemental d'incendie et de secours a saisi le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2020. Dans cette décision, le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer refusait de cosigner un projet d’arrêté nommant une sapeur-pompier volontaire en tant que commandant honoraire SPV. Le SDIS avançait que le ministre avait méconnu les dispositions prévues à l'article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure énonçant que « Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité. […] Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 723-40 ».

Le tribunal argue que la condition d'ancienneté reste effectivement opposable en cas de nomination dans le grade détenu. Toutefois, au regard des faits, l'intéressée n’avait pas accompli les vingt ans d'activités nécessaire. Dès lors, le ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer n'a pas commis d’erreur de droit en refusant de cosigner le projet d'arrêté. Le tribunal rejette ainsi la requête du service départemental d'incendie et de secours. Ce jugement a fait l'objet d'un recours de la part du SDIS.

  

(Tribunal administratif de Bordeaux du 15 juin 2023 n° 2102784)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Liste des spécialités pharmaceutiques
Les derniers arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
Liste des spécialités pharmaceutiques

Arrêté du 7 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2310537A

Arrêté du 7 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2310539A

Arrêté du 7 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2310540A

Arrêté du 29 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2314329A

Arrêté du 29 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2315269A

Arrêté du 1er juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics NOR : SPRS2314828A

Arrêté du 30 juin 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2316336A

Arrêté du 3 juillet 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2315950A

Arrêté du 3 juillet 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2315952A

Arrêté du 3 juillet 2023 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics. NOR : SPRS2316461A

                   
 
Article de revue juridique
[Actu-juridique.fr] La portée de la déclaration de candidature à un marché public à la lumière du principe d’intangibilité du groupement
Article de presse

"Le Code de la commande publique pose un principe d’intangibilité du groupement candidat à un marché public. Si la permanence du groupement durant l’exécution du contrat est abordée devant le juge administratif, elle ne semble guère retenir l’attention des parties aux contentieux de la passation des marchés publics. Or se pose la question de la faculté de régularisation des candidatures à l’aune de ce principe. Précisément, l’erreur dans la déclaration de candidature (DC1), sauf à alléguer de la commission d’une erreur purement matérielle, ne semble guère ouvrir la voie à la régularisation autorisée lorsqu’une pièce de la candidature est « absente ou incomplète ». Cela étant, des cas limites sont à noter. Il s’agit par exemple de la régularisation d’une DC1 incomplète en ce qu’elle ne fait pas mention d’un cotraitant dont toutes les pièces administratives ont pourtant été fournies. Notons également la situation dans laquelle une compétence exigée, supposant l’adjonction d’un cotraitant, a tout simplement été oubliée. Le mandataire pourra alors vraisemblablement, après demande de compléments, non pas modifier la composition du groupement – qui est prohibé – mais déclarer une sous-traitance."

ParCarine Vaysse, juriste en droit public

[Si vous souhaitez consulter des articles non téléchargeables, veuillez-nous en faire la demande par mail]

                  
 
Article de revue juridique
[Dalloz Etudiant] Droit à réparation et accès aux données : le RGPD précisé
Article de presse

"Par plusieurs arrêts, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise l’interprétation du règlement général sur la protection des données (RGPD), l’une portant sur le droit à réparation, l’autre relative à l’accès aux données à caractère personnel."

Par Elisabeth Autier

CJUE 4 mai 2023, Österreichische Post, aff. n °C-300/21

CJUE 4 mai 2023, Österreichische Datenschutzbehörde et CRIF, aff. n° C-487/21

CJUE 22 juin 2023, Pankki S, aff. n° C-579/21

                   
 
Article en ligne
[PNRS] L'usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers
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Une synthèse du décret d'application n° 2023-526 du 29 juin 2023 portant application de l’article L. 241-3 du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles des sapeurs-pompiers et des marins-pompiers a été réalisé récemment. Elle est accessible sur la plateforme Juridique du PNRS.                   
 
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[Localtis] Le Data Act promet un accès aux données des opérateurs privés en cas de crise
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"Dernier grand texte européen sur le numérique – avec les Digital Service Act (DSA), Digital Market Act (DMA) et Data Governance Act (DGA) – le Data Act vient de franchir une nouvelle étape avec l’accord qui a été conclu le 27 juin 2023 entre les États membres et le Parlement européen. Ce texte vise à faciliter l'accès aux données générées par des appareils connectés dans l'UE pour en faire bénéficier tous les secteurs économiques et favoriser l’innovation. "Ce cadre va générer entre 270 et 300 milliards d’euros d'ici 2028-2030", a assuré le commissaire au Marché intérieur Thierry Breton. Pour les citoyens, il va créer "un droit à la portabilité des données" générées par un appareil électronique et leur conférer la possibilité de les partager."

Par Olivier Devillers

                   
 
Article de presse
[Localtis] Prévention des feux de forêt : le Parlement adopte définitivement la proposition de loi
Article de presse

"Par un ultime vote du Sénat, acquis à l'unanimité, le Parlement a définitivement adopté ce 29 juin la proposition de loi "(Lien sortant, nouvelle fenêtre)visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie"(Lien sortant, nouvelle fenêtre). La veille, les députés avaient donné leur approbation au texte d'origine sénatoriale, qui avait donné lieu à une commission mixte paritaire conclusive le 19 juin (lire notre article). À l'Assemblée nationale, seuls les élus LFI ont voté contre, fustigeant "du juridique, du technique, de l'administratif, autrement dit du vent"."

Par Anne Lenormand

                  
 
Article de presse
[La Gazette des Communes] Sapeurs-pompiers : le régime indemnitaire est conforté
Article de presse

"Un décret du 30 juin conforte le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. Il institue une indemnité de mobilisation opérationnelle dédiée aux engagements des sapeurs-pompiers professionnels lors de renforts demandés par l’Etat et hors de leurs services d’incendie et de secours ainsi que sur pour les dispositifs préventifs liés à la protection des forêts. Il tire les conséquences, pour les conditions d’avancement des lieutenants, du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022 modifiant l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce décret supprime la voie de l’examen professionnel d’avancement au grade de commandant de sapeurs-pompiers professionnels. Il conforte les référentiels des équipements de protection individuelle, des effets, des insignes et des attributs composant les tenues et uniformes des sapeurs-pompiers. Ce décret permet aussi de doubler le montant des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités pour les missions réalisées par ceux-ci lors de mobilisations par l’Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département. Il procède à des ajustements du dispositif d’indemnités susceptibles d’être versées aux sapeurs-pompiers volontaires. Un second décret du même jour ajuste les critères d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels exerçant des fonctions impliquant une technicité particulière, plus particulièrement pour les chefs d’agrès tout engin et étend son attribution aux sous-officiers experts. Il tire aussi les conséquences de la suppression de l’examen professionnel de commandant de sapeurs-pompiers professionnels en retirant les modalités d’organisation de celui-ci du décret fixant les modalités d’organisation des concours et examens professionnels des cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels. Par ailleurs, un arrêté du 30 juin fixe le montant de l’indemnité de mobilisation opérationnelle versée aux sapeurs-pompiers professionnels. Un second arrêté fixe le montant journalier forfaitaire maximum susceptible d’être versé aux sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de renforts hors de leur département ou au profit d’un état étranger."

Par Léna Jabre

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Questions/Réponses

Prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles
Question n° 02135 de M. Hervé Gillé (Gironde - SER) publiée dans le JO Sénat du 04/08/2022

M. Hervé Gillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Depuis la vague MeToo en 2017, les plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont en hausse. En 2021, l'augmentation était de 33 % pour les violences sexuelles.
Ce chiffre alarmant est pourtant en deçà de la réalité, puisque l'observatoire national des violences faites aux femmes estime que seulement 18 % des victimes portent plainte.
Pour autant, nous ne pouvons que nous réjouir de cette augmentation des plaintes puisqu'elle représente une prise de parole publique mais également une preuve que la victime cherche une reconnaissance et une protection de l'État et du pouvoir judiciaire.
Le parcours du combattant que vivent les femmes victimes de violences conjugales et sexuelles ne s'arrête pas à la prise de décision du dépôt de plainte.
Les préfectures et commissariats de police sont encore insuffisamment préparés et formés pour accueillir les victimes : manque d'effectif, de confidentialité, procès-verbaux trop courts, absence de recherche ou d'expertise médico-légal ; mais plus grave encore refus de prendre la plainte, moqueries, banalisation et culpabilisation. Ainsi, les organisations féministes considèrent après enquête que 66 % des plaignantes pour violences sexuelles ont vécu une mauvaise prise en charge de la part des forces de l'ordre.
Sur l'ensemble des plaintes, environ 80 % sont classées sans suite.
Pour le cas des plaintes pour viol ayant réussi à atteindre le tribunal, 80 % sont requalifiées en agression ou en atteintes sexuelles. Cette déqualification est une pratique judiciaire prévue par la loi du 9 mars 2004 pour désengorger les cours d'assises, elle permet notamment aux accusés d'être jugés par un tribunal correctionnel plutôt qu'une cour d'assises. Aujourd'hui, ce procédé semble souvent inefficace, mais également offensant pour les victimes, puisque les peines encourues sont moindres quand les faits sont correctionnalisés.
Déclarée grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes ne peut exister que si les violences sexistes et sexuelles sont combattues et prévenues. L'institution judiciaire semble avoir du progrès à faire sur la question.
Ainsi, il lui demande quelles mesures il envisage pour améliorer le système judiciaire. Il lui demande également s'il compte créer des brigades judiciaires et tribunaux spécialisés dans les violences sexistes et sexuelles afin de recevoir correctement les plaintes et désengorger efficacement les tribunaux tout en accompagnant au mieux les victimes.

Transmise au Ministère de la justice

Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

La lutte contre les violences sexuelles et sexistes et contre les violences conjugales est une des priorités d'action du Gouvernement et constitue une priorité de politique pénale du ministère de la justice. Un arsenal législatif complet permet d'assurer la répression d'un panel étendu de comportements sexuels, sexistes, et la répression des violences conjugales. Une attention particulière est portée à l'accueil réservé aux plaignants, tant par les forces de l'ordre, lors du dépôt de plainte, que par l'ensemble du personnel se trouvant en juridiction, tout au long de la procédure pénale. A ce titre, la gendarmerie nationale a notamment érigé en priorité la prise en charge des violences intrafamiliales, qu'elles soient sexuelles, sexistes ou conjugales, déclinée à travers plusieurs dispositifs. La formation des gendarmes a ainsi été remaniée afin de permettre au centre national de formation à la police judiciaire de leur dispenser une formation d'expertise des mécanismes des violences intrafamiliales. Par ailleurs, des trames d'audition spécifiques des victimes de violences, ainsi que des grilles d'évaluation du danger, ont été mises en place. Enfin, s'il n'y a pas à ce jour d'unité dédiée à ce type de violences, il importe de souligner le rôle de la brigade numérique qui réceptionne les signalements de la plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes, la mise en œuvre de la prise de plainte hors les murs grâce au dispositif Ubiquity, le rôle des 99 maisons de protection des familles ainsi que des 451 intervenants sociaux en commissariats et gendarmerie qui œuvrent au quotidien pour lutter contre ces violences. La direction centrale de la sécurité publique a, quant à elle, diffusé une note le 5 février 2020 évoquant la formation spécifique des policiers amenés à traiter ce type d'affaires. Le ministère de la justice a quant à lui diffusé, le 21 avril 2022, un référentiel visant à renforcer la qualité de l'accueil et de l'accompagnement des victimes en juridiction. Il se décline sous la forme d'engagements à mettre en œuvre tout au long du parcours de la victime dans une juridiction pour l'accueillir, l'informer, l'accompagner, l'orienter. Si ce référentiel a vocation à améliorer l'accueil réservé à toutes les victimes, quelle que soit l'infraction dont elles se prévalent, il comporte une partie spécifique relative aux victimes dites particulièrement vulnérables, incluant les victimes de violences conjugales. Si l'accueil des victimes de violences sexistes, sexuelles, ou de violences conjugales, constitue une priorité du ministère de la justice, le jugement des affaires dans un délai raisonnable l'est tout autant. Si certaines affaires, initialement diligentées du chef de viol, peuvent faire l'objet d'une correctionnalisation, ces requalifications résultent soit de l'impossibilité de caractériser l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction de viol nécessaires à la saisine d'une cour d'assises, soit de décision en opportunité, à l'issue d'une instruction, afin de permettre un jugement de l'affaire dans un délai raisonnable et d'éviter à la victime, qui le demande ou en convient, un procès aux assises pouvant s'avérer, pour certaines d'entre elles, plus complexe à vivre qu'une audience correctionnelle. Toutefois, afin notamment de favoriser le jugement de ces crimes sous leur exacte qualification pénale, la loi du 22 décembre 2021 a généralisé, à compter du 1er janvier 2023, les cours criminelles départementales à tous les départements, à l'exception du département de Mayotte. L'engagement du ministère de la justice est ancien et constant dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes et dans la lutte contre les violences conjugales. Les efforts déployés depuis le début du Grenelle doivent se poursuivre autour de trois axes : la formation de tous les acteurs judiciaires, une organisation spécifique des juridictions avec la création de filières d'urgence (déjà effectives dans 123 juridictions) et la coordination de tous professionnels. Grâce à ces efforts les dispositifs de protection judiciaire des victimes se développent avec efficacité : En 2021, 5.921 demandes d'ordonnance de protection devant les juges aux affaires familiales contre 3.131 en 2017. Cette augmentation se combine avec une hausse du taux d'acceptation des demandes d'ordonnance de protection (résultat des actions de formations de tous acteurs) passant de 61,8% en 2018 à 72% au premier trimestre 2022, ainsi qu'avec une réduction des délais de procédure : entre 2013 et 2021 on est passé de 42.2 jours à seulement 7 jours en moyenne. Au pénal : les juridictions se sont emparées des outils de protection grâce à la coordination des partenaires et la proximité des acteurs auprès des victimes : Le téléphone grave danger une augmentation constante depuis 2019 (300 TGD seulement en 2019). : Aujourd'hui 4318 terminaux déployés en juridiction et déjà 3214 attribués. En 2021, 1179 alarmes déclenchées ayant permis une intervention des forces de l'ordre (en 2018 : 420, en 2019 : 727, en 2020 : 1185). Le dispositif BAR, Bracelet anti-rapprochement crée récemment en 2019 et généralisé en 2021 a permis 1046 demandes d'intervention des forces de sécurité intérieure suite au déclenchement d'alarmes. Au 26 janvier 2023, 1001 BAR étaient actifs. L'accroissement de l'activité des juridictions depuis 2017, prolongement de l'augmentation des dépôts de plainte (alors qu'on dénombrait environ 81 200 personnes dans les affaires de violence conjugales terminées en 2017, elles étaient 108 000 en 2020 (+33%) et 138 000 en 2021, ce qui représente une hausse de 70% par rapport à 2017) s'est accompagné d'une augmentation des moyens dédiés à l'aide aux victimes : Alors que le budget de l'aide aux victimes a augmenté de 115% de 2016 à 2023, la part du budget estimée pour les violences intrafamiliales a évolué sur la même période de 286%. La création de juridiction spécialisée comporte des risques pour les justiciables en leur offrant une organisation judiciaire plus complexe et plus éloignée si notamment elle se limitait à l'échelon départemental ou régional. L'éloignement entre les juridictions et leurs partenaires (associations, barreaux, collectivités) est également un risque majeur pour la prise en charge efficace des victimes et des auteurs. D'autres obstacles constitutionnels ont été soulevés à l'occasion des débats parlementaires lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi de Monsieur Pradié à l'Assemblée Nationale. Pour éviter ces écueils, la Première ministre a souhaité qu'une mission parlementaire soit conduite. Confiée à Madame VERIEN, sénatrice, et Madame CHANDLER, députée, cette mission, qui bénéficie également de l'assistance de l'Inspection générale de la justice, a pour objectif, non seulement d'évaluer l'action judiciaire consacrée à la lutte contre les violences conjugales, mais également de formuler les préconisations utiles, permettant de concilier l'exigence de spécialisation des acteurs de la justice avec la nécessaire agilité des organisations liée à la diversité des ressorts judiciaires. Les conclusions de cette mission sont attendues au premier trimestre 2023. 

 
Moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public
Question écrite n° 03452 de Mme Catherine Belrhiti (Moselle - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 27/10/2022

Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP), dans le prolongement d'une question déjà posée par un sénateur de Maine-et-Loire (n°1560S).
Les ERP doivent répondre à un certain nombre d'obligations en termes de sécurité, notamment pouvoir garantir une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l'alerte des secours. Pour satisfaire à cette obligation, l'abandon du réseau téléphonique commuté (RTC), oblige la plupart des ERP à se doter d'un téléphone fixe, d'une box et d'un abonnement onéreux. Cet investissement paraît d'autant plus disproportionné que les ERP de taille moyenne n'accueillent aucune administration ou guichet et n'ont donc pas d'autre utilité pour cet abonnement que celle d'une ligne téléphone fixe, et qu'elle les conduit à devoir aménager et entretien un réseau filaire aujourd'hui largement dépassé.
Pourtant, la téléphonie mobile constituerait une alternative satisfaisante qui est déjà autorisée pour les plus petits ERP (5e catégorie), répondant parfaitement aux objectifs de sécurité, puisqu'il est possible d'appeler les numéros d'urgence même sans forfait. Or, en l'état actuel de la réglementation, l'alerte des secours par téléphonie mobile n'est pas autorisée dans les ERP de la 1ère à la 4e catégorie.
Aussi, connaissant l'état actuel du droit en vigueur, elle lui demande s'il envisage de faire évoluer la réglementation en généralisant à tous les ERP la faculté aujourd'hui offerte aux seuls ERP de 5e catégorie, autorisant ainsi le recours à la téléphonie mobile pour l'alerte des secours dans tous les ERP.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), approuvé par l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, prévoit que les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement et que les liaisons nécessaires doivent être assurées notamment par téléphone urbain fixe. Afin de prendre en compte la disparition du réseau téléphonique commuté (RTC), la note d'information du 27 janvier 2017 [1] a admis pour les établissements la possibilité de recourir à des box (technologies VoIP, de type fibre optique ou xDSL), sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d'électricité. Cette note admet en outre l'usage du téléphone mobile (GSM) dans les ERP les plus petits, classés en 5ème catégorie. Considérant l'objectif de fermeture du réseau cuivre, impliquant la disparition à terme du xDSL, ainsi que les évolutions technologiques en matière de moyens de communication, des réflexions sont d'ores et déjà engagées au sein du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour adapter les dispositions relatives à l'alerte des secours dans les établissements recevant du public, notamment pour les salles communales. [1] La note est disponible sur le site : https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministere/Securite-civile/Documentation-technique/Les-sapeurs-pompiers/La-reglementation-incendie

 
Ouverture du système d'alerte des populations aux collectivités locales
Question écrite n° 03354 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat du 20/10/2022

M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'ouverture du système d'alerte des populations aux collectivités locales.
Ce faisant, il lui rappelle les termes de la question écrite n° 28300 publiée au Journal officiel des questions du Sénat le 16 juin 2022 (p. 2934) qui est devenue caduque du fait du changement de législature.
Dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, les maires peuvent utiliser des systèmes d'alerte par envoi de message sur les téléphones mobiles de leurs administrés en cas de catastrophe ou de danger. Toutefois, cette possibilité est conditionnée à la tenue de listes de résidents qui doivent être volontaires pour s'inscrire sur les registres communaux d'alerte et de protection des populations.
Ce cadre limite la portée de ce système d'alerte et ne permet pas d'atteindre les personnes non répertoriées dans les registres, à titre d'exemple celles présentes temporairement dans une commune.
En conséquence, certaines communes souhaiteraient pouvoir accéder au nouveau système d'alerte « FR-Alert », utilisant les techniques de diffusion cellulaire (« cell-broadcast ») et de messages géolocalisés qui permettent d'adresser un message dans une zone donnée et ne nécessitent aucune inscription ou enregistrement des citoyens, que l'État doit mettre en œuvre en application de l'article 110 de la directive du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen à partir du 21 juin 2022.
Aussi, il souhaiterait savoir s'il compte permettre aux communes d'utiliser le système « FR-Alert » pour alerter les populations en cas de crise.

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 16/02/2023

La mise en œuvre du dispositif FR-Alert s'effectue dans le cadre des dispositions prévues par le Code de la sécurité intérieure. Le maire, en sa qualité de Directeur des Opérations de Secours (DOS), est ainsi compétent pour décider du déclenchement de l'alerte, pour les situations de crise sur le territoire de sa commune. Ce déclenchement s'effectue, pour FR-Alert, par connexion à un Portail d'Alerte Multicanal (PAM) hébergé sur les serveurs sécurisés du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et tient compte des exigences de sécurité des systèmes d'informations, auxquels seuls les utilisateurs du Réseau Internet de l'État (RIE) ont accès. Afin de concilier les impératifs de sécurité informatique avec le rôle essentiel des maires en terme d'alerte des populations, une fiche de transmission du maire à destination du préfet a été annexée à l'instruction du 28 septembre 2022 qui définit la doctrine d'emploi de FR-Alert. Cette procédure permet au maire de solliciter de façon rapide le déclenchement pour son compte du vecteur FR-Alert sur une ou plusieurs zones de sa commune. Enfin, il convient de rappeler que ce nouveau dispositif intervient en complément des autres moyens d'alerte pouvant être mobilisés par le maire comme les sirènes communales ou étatiques (SAIP – Système d'alerte et d'information aux populations) ou les ensembles mobiles d'alertes.

 

La Rédaction

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Alexia Touache - Doctorante en droit public
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