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La veille de l'ENSOSP (n°2022-46)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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 Nouveau décret d’application de la loi « Matras » concernant les PCS et PCIS

L-Edito_medium

     La culture de la résilience et de la prévention continue de se frayer un chemin dans la législation. Cette semaine, le décret n°2022-1532, pris en application de la loi « Matras » de novembre 2021 est venu apporter des précisions : obligation de réaliser un exercice pour les communes et les établissements de coopération intercommunales. En effet, rappelons-le, c’était l’un des apports de cette loi, les autorités locales voyaient leur rôle renforcé en matière de prévention du risque. L’article 10 de la loi « Matras » contraint toutes les communes exposées à au moins un risque majeur de contribuer à l’information du public par la mise à disposition des informations dont elles disposent tandis que l’article 11, lui, étendait l’obligation de prévoir un PCS à toute ville confrontée à un risque majeur, qu’il soit technologique ou naturel.

     Le même article oblige la tenue d’un exercice au niveau de la commune tous les cinq ans et c’est ce point que vient détailler le présent décret. Le décret insiste sur l’importance de faire participer la population de la commune ou de l’intercommunalité à l’exercice « dans la mesure du possible ». Le but ? Le réalisme, approcher une réalité hypothétique le plus possible. Afin d’améliorer le PCS/PCIS, le retour d’expérience devient obligatoire après chaque exercice. Enfin, pour que cette contrainte ne soit pas trop pesante sur des communes déjà impactées par des crises, la mise en œuvre du plan en condition réelle, en raison d’une crise, lève l’obligation d’effectuer l’exercice sous cinq ans.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Fabien Gallinella, Elève-avocat, docteur en droit

Actualité jurisprudentielle

STATUT

 

 

Sapeurs-pompiers volontaires

Engagement

Résiliation

 

  • Résiliation d’un engagement annulé par le juge.

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                Au cours de sa période probatoire, plus exactement 11 mois après son engagement par le président du SDIS, un SPV voit soit engagement résilié par la même autorité. Attaquant cette décision devant le tribunal administratif, le SPV requérant obtient gain de cause. Le SDIS décide alors de faire appel devant la CAA de Marseille.

                S’appuyant notamment sur l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, le juge d’appel souligne que tout agent public a le droit à se faire communiquer son dossier avant d’être sanctionné et ce, même s’il n’est pas fonctionnaire et que la mesure prise à son égard n’est pas une sanction. Or, en l’espèce, rien ne prouve que le SDIS a tout mis en œuvre pour que le pompier résilié ait eu accès à son dossier.

                Le pompier est donc rétabli dans ces droits même si le SDIS conserve la faculté de le résilier, cette fois, en respectant la procédure prévue à l’article 65 de la loi du 22 avril 1905.

(CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 17/10/2022, 20MA00672, Inédit au recueil Lebon)

 

Récompense / Décoration

 

                L’association « les Oubliés de la Nation » a pour objet la modification du statut « mort pour la nation » défini par le décret du 18 mars 2016 afin de l’élargir aux militaires et civils – pompiers et policiers notamment – décédés dans le cadre de leurs missions et ce, même si le décès survient de manière accidentelle à l’entrainement et non lors d’une opération. Le statut « mort pour la nation » permet en effet aux veufs et veuves de bénéficier d’une pension de réversion intégrale et, pour les orphelins, de devenir pupilles de la nation.

                La loi « Matras » du 25 novembre 2021 et son décret d’application du 22 avril 2022 ont opéré une distinction entre la mention « mort pour le service de la Nation » et une nouvelle mention, « mort pour le service de la République ». Désormais, la catégorie des « morts pour le service de la Nation » – article L 513-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre – ne concerne exclusivement que les militaires et agents publics tués « en service » ou en raison de sa qualité « du fait de l'acte volontaire d'un tiers ». Quant à la catégorie « mort pour le service de la République », nouveauté intronisée en 2021 par l’article 30 de la loi du 25 novembre 2021, elle permet au Premier ministre de délivrer cette mention aux militaires, policiers, agents des douanes ou de l’administration pénitentiaire ainsi qu’aux sapeurs et marins pompiers dès lors qu’ils ont péri dans des « circonstances exceptionnelles », en accomplissant un « acte de bravoure » ou en exécutant une mission « présentant une dangerosité ou un risque particuliers ». Toutefois, souligne le requérant sur son site internet, malgré la création de la catégorie « mort pour le service de la république » -- qui ouvre des droits pour les veuves, veufs et orphelins – la décision d’apposer cette mention reste arbitraire, à la discrétion du Premier ministre.

                Enfin, la requête jugée en l’espèce ayant été déposée 2020, le changement de législation pousse le Conseil d’Etat à considérer que la chose n’a plus lieu d’être jugé. L’association est donc déboutée de sa demande.

(Conseil d'État, 2ème chambre, 19/10/2022, 451266, Inédit au recueil Lebon)

 

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Rappelons, à toute fin utile, que l'article 322-6 du Code pénal condamne actuellement l'auteur d'un incendie volontaire à 10 ans de réclusion et 150 000 euros d'amende - peine portée à 15 ans de prison si l'incendie touche une zone naturelle, une forêt par exemple. Cependant, ces peines sont un maximum, le juge conserve la possibilité d'abaisser la condamnation au nom du principe d'individualisation. 

                        
 
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Questions/Réponses

Pouvoir du maire et arrêté de péril
Question écrite n° 01764 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022

Sa question écrite du 25 novembre 2021 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires quels sont les moyens dont dispose un maire pour obtenir la libération, par ses occupants, d'un immeuble frappé d'un arrêté de péril portant interdiction d'habiter du fait du péril.

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 24/11/2022

Conformément à l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation (CCH), un arrêté de mise en sécurité peut être assorti d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter. S'agissant des arrêtés de mise en sécurité avec interdiction d'habiter pris à l'encontre d'un propriétaire bailleur, ce dernier a l'obligation d'héberger ou reloger les occupants conformément aux dispositions de l'article L.511-18 du CCH qui disposent que « Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des articles L. 511-11 et L. 511-19 est assorti d'une interdiction d'habiter à titre temporaire(...), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants (...). Lorsque l'interdiction d'habiter est prononcée à titre définitif (...), le propriétaire, l'exploitant ou la personne qui a mis à disposition le bien est tenu d'assurer le relogement des occupants (...) ». Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Ainsi, la personne publique (le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en cas de transfert de compétence) prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants en cas de défaillance du propriétaire bailleur. Cependant, l'autorité compétente peut être confrontée à une situation d'obstruction à sa propre action. Dès lors, notamment en matière d'hébergement et de relogement d'office, la personne publique peut procéder à l'évacuation de l'occupant, le cas échéant avec le concours de la force publique. Cependant, la mise en œuvre de l'évacuation devra être proportionnée au risque pour la sécurité de l'occupant provoqué par des désordres constatés par les prescriptions de l'arrêté. L'alinéa 8 de l'article L.511-11 du CCH indique que : «  L'autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d'office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès et l'usage du lieu, faute pour cette dernière d'y avoir procédé  », tandis que l'article L.511-16 du CCH prévoit que l'autorité compétente peut procéder d'office à l'exécution de l'arrêté et « prendre toute mesure nécessaire en vue de la réalisation de ses prescriptions  ». Par ailleurs, en cas de refus par l'occupant des offres d'hébergement ou de relogement présentés par le maire (ou le président de l'EPCI en cas de transfert de compétences), ce dernier a la possibilité de saisir le juge judiciaire d'une demande de résiliation de bail ou de titre d'occupation, assortie d'une autorisation d'expulsion de l'occupant. Cette prérogative a vocation à mettre fin à certains refus abusifs d'hébergement ou de relogement. S'agissant d'un arrêté de mise en sécurité pris à l'encontre d'un propriétaire occupant, les dispositions de l'article L.511-18 du CCH susmentionné ne trouvant pas à s'appliquer, la commune n'est pas dans l'obligation de les héberger ou de les reloger. L'évacuation est possible lorsqu'il y a urgence ou des circonstances exceptionnelles qui nécessitent la prise de mesures immédiates ou quasi-immédiates

 
ATFG

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
email : alexia.touache@ensosp.fr
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