La loi "Matras" modifie le statut du référent mixité et lutte contre les discriminations
La loi « Matras » se décline en de nombreux volets et concerne plusieurs aspects de la sécurité civile en France. Un nouveau décret n°2022-1522 en date du 7 décembre 2022 vient ainsi appliquer de nouveaux dispositifs pour le référent mixité et lutte contre les discriminations ; lequel s’inscrit dans un cadre plus global qu’il convient de rappeler.
Avec les révisions constitutionnelles des 8 juillet 1999 et 23 juillet 2008, le législateur a assigné un objectif au droit et, plus largement, à la république : favoriser l’égalité homme-femme. Bien que le Conseil constitutionnel ait refusé que ce principe de parité puisse servir d’appui à une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), il n’en demeure par moins que depuis au moins vingt ans, le législateur s’active pour garantir l’effectivité de l’égalité homme-femme, appuyé en cela par un ministère dédié et, aussi, des délégations aux droits des femmes présentes au Sénat et à l’Assemblée. Toute cette ambition — que l’on peut lire en parallèle avec les mesures prisent pour lutter contre les discriminations subies par les minorités ethniques, religieuses ou sexuelles — n’est jamais que l’application fidèle du premier article de notre constitution, lequel définit la France comme « une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ».
Pour les sapeurs-pompiers, ce décret réorganisant la fonction de référent mixité et lutte contre les discriminations peut aussi être vue comme un lointain prolongement au décret de 1976 reconnaissant aux femmes le droit d’accéder à la fonction de sapeur-pompier. Aussi, il s’inscrit dans une politique offensive visant à assurer à chaque pompier — quelque soit son sexe, son âge, son origine sociale, sa foi ou son origine ethnique — de mener à bien dans un cadre sûr, à l’abris de toute discrimination. Nous vous invitons à le lire afin de bien saisir les missions et les limites de ce référent.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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DISCIPLINE
Sanctions
En l’espèce, un SDIS connaissait de fortes tensions à cause, notamment, de plusieurs incendies successifs déclenchés à proximité d’une caserne – sinistres qui avaient touchés plusieurs véhicules. Au sein de cette caserne, deux pompiers nourrissaient « une animosité réciproque » et, suite à une audition visant à éclaircir les raisons des incendies, les deux hommes se sont violemment confrontés et l’un deux a détruit le rétroviseur du véhicule de son opposant.
Suite à cette altercation et au regard du contexte, le pompier a été suspendu mais il a contesté l’arrêté de suspension estimant que, n’ayant pas fait l’objet de poursuites pénales, son comportement n’était pas de nature à engager sa responsabilité disciplinaire. La Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille lui donne tort. Premièrement, elle estime la sanction proportionnée aux faits : la suspension permettait d’écarter provisoirement du service un homme qui risquait d’aggraver une situation déjà compromise.
Surtout, la CAA vient procéder à un rappel des règles déontologique des sapeurs-pompiers. Elle souligne que « La dégradation volontaire d'un véhicule est contraire à la mission même des sapeurs-pompiers, qui porte non seulement sur la protection des personnes, mais également la protection des biens. L'accentuation d'un conflit interpersonnel par des gestes de violence porte atteinte à la cohésion nécessaire aux sapeurs-pompiers appelés à accomplir ensemble les mêmes missions. De tels gestes révèlent également une absence de maîtrise de soi. ». Au regard de ce code éthique et de l’attitude du requérant, la CAA de Marseille a jugé que la mesure de suspension était tout à fait adéquate. L’absence de poursuites pénales, enfin, ne remet nullement en cause la légalité de la sanction frappant le requérant.
(CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 23/11/2022, 20MA03652, Inédit au recueil Lebon)
RESPONSABILITE
Responsabilité administrative
En l’espèce, la plaignante poursuivait le SDIS au motif que les pompiers, après avoir éteint, de nuit, un incendie, n’avaient pas mis en œuvre moyen pour assécher les flaques d’eaux consécutives à l’extinction du sinistre et n’avaient pas prévenu tous les riverains de l’existence desdites flaques. Inconsciente du danger, la plaignante avait glissé sur une flaque, se blessant lourdement. Elle estime son préjudice à 156 688, 92 euros, somme qu’elle réclame au SDIS ainsi qu’à l’assureur de ce dernier tandis que la CPAM réclame, elle, devoir être dédommagé de la somme de 50 189,76 euros pas le SDIS et de 1091 par l’assureur. Il est d’ailleurs intéressant de voir le calcul et la litanie de préjudices qui ont conduit la partie plaignante à estimer le montant de son dommage, l’essentiel de la somme correspondant au droit à l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs.
Dédommagée à hauteur de 22 406,04 euros en première instance, la plaignante d’estime insatisfaite et fait appel. L’issue de ce second procès ne fut cependant guère plus heureuse pour la plaignante. En effet, le juge d’appel, contrairement au juge de première instance, n’a pas relevé d’incohérence dans le rapport d’intervention des sapeurs-pompiers. Au contraire, le juge s’est forgé une conviction : alors que l’incendie avait été éteint, vers 3h30 du matin, la plaignante avait été aperçue à sa fenêtre par les pompiers ; ces derniers lui avaient demandé de rester chez elle car il n’y avait plus de risque mais, faisait fi de ce conseil, elle est sortie de chez elle en vitesse, sans motif, en robe de chambre et a chuté lourdement dans le hall inondé de l’immeuble. Dès lors, le comportement de la plaignante est de nature à atténuer la responsabilité du SDIS. Au surplus, ces accusations sur la mauvaise foi du SDIS (qui auraient, selon elle, truqué les comptes rendus suite à son accident) ne sont pas étayées. « Enfin » précise le juge d’appel « la circonstance, attestée par plusieurs habitants de la résidence, que les pompiers n'ont pas réveillé l'ensemble des habitants de la résidence pour les informer de l'intervention en cours, ne remet nullement en cause la teneur des comptes rendus ci-dessus mentionnés. Dans ces conditions, l'accident survenu est entièrement imputable à l'imprudence de Mme B... qui, malgré le conseil qui lui avait été donné, s'est rendue, de surcroît en courant, dans le hall de l'immeuble où se déroulait l'intervention ».
Conclusion logique : la requérante et la CPAM ne sont pas fondées à attaquer le jugement de premier instance qui a plafonné le montant des indemnités à la requérante à 22 406,04 euros.
(CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15/11/2022, 20BX01298, Inédit au recueil Lebon)
Reprise d’incendie
Cette décision pose des questions particulièrement intéressantes en ce qui concerne les conséquences juridiques de l’absence d’utilisation de caméra thermique – et subsidiairement, de piquet de surveillance – suite à l’extinction d’un incendie.
En première instance, le SDIS a été condamné suite à une reprise de feu ayant entrainé des dommages. Appelés à 3h25 pour un incendie dans une résidence pavillonnaire, les pompiers maitrisent le sinistre à 4h19 et, après avoir effectué leur RCCI, quitte les lieux à 5h05. 23 minutes plus tard, ils sont rappelés pour un nouveaux départ de feu sur le même lieu. Le second sinistre s’est propagé aux bâtiments voisins et a endommagé sérieusement leur charpente ainsi que leur intérieur. L’enquête démontrera que la reprise de feu était dû à « l'auto-inflammation des gaz de pyrolyse des bois résultant du balayage des bois en partie carbonisés par de l'air chaud réchauffé en passant dans l'espace compris entre les murs intérieurs et extérieurs du bâtiment ». D’après l’expertise, l’utilisation d’une caméra thermique aurait permis aux pompiers de détecter le foyer de chaleur dangereux.
Se pose alors la question de la faute du SDIS. Pour le juge, elle est à écarter : les pompiers ne disposaient pas de caméra thermique, laquelle n’est d’ailleurs pas obligatoire ni même préconisée dans le cas de figure auquel était confronté les pompiers. Il en va de même pour le piquet de surveillance : un vice de construction aurait de toute façon empêché les pompiers de repérer à temps la reprise de feu.
En s’appuyant sur ces expertises, la CAA a donc annulé le jugement de premier instance. Reste à savoir si cette décision aurait été identique dans le cas où les pompiers avaient eu la possibilité d’utiliser une caméra thermique.
(CAA de DOUAI, 2ème chambre, 02/11/2022, 21DA01301, Inédit au recueil Lebon)
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La LOPMI tel que modifiée par le Sénat suite aux travaux de la Commission mixte paritaire. |
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Le rapport contient la retranscription des débats qui ont animé la commission et met en avant les modification qu'elle a proposé. On y trouvera aussi, pour plus de clarté, un tableau comparatif mettant en parallèle le texte adopté par le Sénat en première lecture et la version adoptée par l'Assemblée en première lecture. |
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"Un chef-gérant de restauration collective a été licencié car il lui était reproché des erreurs et des négligences dans la préparation du repas de Noël des personnes âgées de la commune : tous les convives, dont les élus, n'ont pas mangé la même chose, et avec un décalage de 45 minutes. Mais dans cet arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 4 octobre, les juges ont estimé que cette sanction était disproportionnée". Par Sophie Soykurt Décision de la CAA de Marseille ici. |
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"Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale achève un parcours jalonné de recours au 3e alinéa de l’article 49 de la Constitution. Il comporte de nombreuses mesures visant à remédier au manque de médecins". par Marie-Christine de Montecler, Rédactrice en chef Actualité juridique droit administratif |
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"Un décret du 30 novembre supprime la publication au Journal officiel de la République française des arrêtés d’ouverture des concours et des examens professionnels pour les catégories A et B des filières administrative, animation, technique, culturelle, sportive et police municipale". Par Léna Jabre |
M. Bruno Belin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur l'engagement des médecins sapeurs-pompiers volontaires.
Il note que l'article 50 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires limite l'engagement de ces derniers et prend fin dès lors qu'ils atteignent soixante-huit ans.
Être médecin sapeur-pompier volontaire c'est mettre sa disponibilité, son énergie et ses compétences au service à la population. Il trouve regrettable de devoir se priver de bonnes volontés ayant le sens de l'engagement et faisant preuve de courage, de dévouement et d'humilité dès lors qu'elles atteignent l'âge de soixante-huit ans.
Il considère qu'il est tout à fait possible qu'un médecin sapeur-pompier volontaire, sur demande et sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service dont il relève, puisse bénéficier d'un maintien d'activité.
Il lui demande donc de lui faire connaître sa position sur cette éventuelle modification de la cessation d'activité des médecins sapeurs-pompiers volontaires.
La loi du 20 juillet 2011 relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires codifiée dans le code de la sécurité intérieure avait précisé le cadre juridique de l'engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV). Ses modalités d'application ont nécessité en 2013 la réécriture du décret relatif aux sapeurs-pompiers volontaires (décret no 2013-412 du 17 mai 2013). Les dispositions spécifiques aux SPV, membres du Service de santé et de secours médical (SSSM), intégrées dans le code de la sécurité intérieure, étaient aussi guidées par l'objectif de promouvoir le volontariat au sein du SSSM. Depuis 2013, plusieurs demandes d'améliorations du cadre juridique du SSSM avaient été formulées par les SDIS dont la principale était liée à la diminution importante du nombre de médecins de sapeurs-pompiers, notamment en milieu rural. En effet, au 31 décembre 2016, sur les 4 039 (4 235 en 2015) médecins de sapeurs-pompiers, 3 816 étaient volontaires. Leur moyenne d'âge était de 53 ans et 30 % avaient plus de 60 ans. Face à cette situation préoccupante, les modifications proposées dans le décret no 2018-1030 du 23 novembre 2018 relatif aux SPV membres des services de santé et de secours médical des services d'incendie et de secours ont, par conséquent, porté sur : – le recul de la fin d'engagement des médecins et pharmaciens volontaires à l'âge de 70 ans, au lieu de 68 ; – l'engagement des étudiants pharmaciens au grade d'aspirant et de lieutenant ; – la reconnaissance de l'investissement dans une fonction d'encadrement au sein du SDIS, des infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, cadres de santé par ailleurs, par une accélération de leur avancement en leur permettant de devenir infirmiers capitaines de sapeurs-pompiers volontaires en 3 ans au lieu de 5. – l'affectation au sein du SSSM d'experts ayant un diplôme en profession de santé. Aussi, il n'est pas prévu de modifier l'âge actuel, celui-ci ayant été calé sur l'âge limite de la fin de l'activité professionnelle de santé.
M. Roger Karoutchi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la hausse des violences à l'encontre des sapeurs-pompiers.
En décembre 2021, l'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDR) a publié une étude recensant les cas de violences contre les sapeurs-pompiers lors de leurs interventions en France. Entre 2020 et 2021, l'observatoire constatait une hausse spectaculaire de ces agressions de 30 %.
De fait, les équipes de sapeurs-pompiers sont régulièrement piégées lors de leurs interventions et sont parfois même la cible de tirs de mortiers. Comme l'a souligné le syndicat du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, Sud-SDMIS-Rhône, après une intervention houleuse à Villeurbanne en avril 2022, ces attaques aux charges explosives sont extrêmement dangereuses et font courir aux personnels de la sécurité civile des risques disproportionnés.
Au-delà des risques encourus par les sapeurs-pompiers, ces agressions rendent plus complexe la résolution des drames auxquels font face nos concitoyens. À titre d'exemple, en septembre 2021, des pompiers en intervention dans son département (Châtillon, Hauts-de-Seine) ont été agressés à l'entrée d'une cité, ce qui a ralenti l'aide qu'ils tentaient d'apporter à une femme enceinte en situation de détresse.
Les débordements qui ont eu lieu dans plusieurs grandes villes lors des manifestations du premier mai 2022 ont mis en exergue la nécessité de remédier à ce type de problème systémique.
Il souhaite donc qu'il clarifie les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour résorber ce phénomène dangereux pour les sapeurs-pompiers et pour nos concitoyens.
La Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) a réorganisé la remontée d'informations au cours de l'année 2021, année au terme de laquelle 1518 agressions ont été recensées contre 1764 en 2020 (soit une baisse de 14 %). Les agressions physiques représentent 836 faits contre 648 en 2020 (soit une hausse de 29 %), tandis que les agressions aggravées par l'utilisation d'une arme baissent de 14 % (148 contre 173 en 2020). Le nombre d'agressions verbales restent stables (1057 contre 1021 en 2020). Pour ce qui concerner les « pièges » et les tirs de mortiers, il n'a pas été constaté de hausse. Les SP peuvent effectivement être pris à partie, mais généralement lorsqu'ils sont engagés en appui des Forces de sécurité intérieure (FSI) qui sont, elles, la cible des délinquants. Ces engagements aux côtés des FSI font l'objet de protocoles entre les SP et les FSI, rédigés sous l'égide du préfet de département et existants depuis 2015 et régulièrement actualisés. Depuis 2015, des directives ont été régulièrement transmises aux préfets et aux services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) afin de prévenir et lutter contre les agressions. Le 20 août 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis aux préfets le plan de prévention et de lutte contre les agressions visant les pompiers (NOR : INTE1935014J) dont l'objectif est de mettre en cohérence les mesures opérationnelles, celles relatives aux personnels et les mesures techniques. Ce plan global inclut également une action vers les parquets, une collaboration plus active avec les Services d'aide médicale urgente (SAMU) et les polices municipales. Il est appuyé par un Observatoire national. En complément de ces mesures, la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des SP a apporté deux avancées essentielles : la possibilité de mettre en œuvre des caméras individuelles lorsqu'un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique se produit et la reconnaissance des SP comme dépositaires de l'autorité publique lorsqu'ils sont victimes d'outrage, modifiant les dispositions de l'article L. 433-5 du code pénal. Les SP, militaires ou civils, professionnels ou volontaires sont donc protégés par la loi au même niveau que les policiers ou les gendarmes. Telles sont les mesures prises pour lutter contre ce phénomène inacceptable.
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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