La culture du risque face au changement climatique
La chose est répétée à l’antienne : depuis plusieurs décennies, des scientifiques alertent des risques accrus lié au réchauffement et au changement climatiques. Risques naturels bien évidemment, mais aussi risque technologique. La gestion du risque (qu’elle soit effectuée en amont ou a posteriori) devient donc une préoccupation partagée par tous.
Ainsi, depuis 1999, l’opérateur Enedis forment les élus municipaux et les agents publics territoriaux aux risques naturels pouvant créer des dommages conséquents sur le réseau électrique (article publié par la Gazette des communes). Dans notre société connectée, numérique et ne jurant que par l’électricité tant pour lutter pour contre le réchauffement climatique que pour assurer un niveau de vie digne du XXIe siècle, une rupture d’électricité a des conséquences désastreuses qu’il convient de prévenir au mieux.
A l’inverse, il semble que les bibliothèques municipales soient mal préparées pour faire face aux risques de sinistres. Un rapport de l’Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche (IGESR) s’inquiète de cette situation. L’institution invoque la mise en œuvre d’une directive nationale d’orientation afin de protéger les collections patrimoniales (article publié par Localtis).
Pour autant, les bibliothèques municipales ne sont pas les seules à être exposées aux risques. De manière générale, les entreprises subissent d’importants dommages résultant de catastrophes ; celle qui a laissé le plus de séquelles n’est autre que la crise sanitaire liée à la Covid-19. Un groupe de sénateurs ont donc transmis à la Présidence du Sénat une proposition de loi permettant d’étendre la compétence économique dérogatoire des conseils départementaux en cas de catastrophe sanitaire. L’idée est de permettre aux départements d’attribuer « des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de l’état de catastrophe sanitaire et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production ».
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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PROCEDURE
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Contentieux administratif
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La question est dense, admettons-le, mais la réponse est capitale pour comprendre l’importance que le juge souhaite accorder à la Charte de l’environnement – et, tout particulièrement, au premier article de ce texte qui consacre « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ».
En l’espèce, les requérants ont saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Toulon, estimant que le recalibrage d’une route départementale constituait une atteinte à l’environnement. En effet, les requérants possèdent un laboratoire situé en bordure de la route ; laboratoire au sein duquel ils effectuent un travail de recensement d’espèces rares, lesquelles verraient leur habitat menacé par les travaux de recalibrage.
En première instance, le juge a estimé que la requête n’était pas fondée et les requérants ont donc porté leur revendication devant le Conseil d’Etat. Ce dernier a donc dû dire si les dispositions de l’article 1 de la Charte de l’environnement étaient constitutives d’une liberté fondamentale au sens de l’article l 521-2 du Code de justice administrative ?
Le Conseil d’Etat répond ici par l’affirmative. Cependant, la nature même de sa décision permet de nuancer la portée de ce choix. En effet, les requérants ont été déboutés ; bien qu’ils étaient en droit de se pouvoir devant le juge des référés, en revanche, sur le fond, les requérants n’ont pas contesté la décision litigieuse dès sa publication IOTA, en décembre 2020 (le caractère urgent n’est donc pas avéré) et, surtout, les requérants n’ont pas versé au dossier d’étude susceptible de prouver que les travaux mettraient en péril leur environnement. Au contraire, les études effectuées pour le compte du département tendent à minorer l’impact environnemental ; les travaux n’étant pas de très grande ampleur, le préfet de région a même estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une étude d’impact.
En conséquence, le juge refuse de faire droit à la suspension demandée.
(Conseil d'État - 2ème et 7ème chambres réunies, 20 septembre 2022, n° 451129)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité pénale
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Une dispute entre deux époux vire à l’altercation, les deux commettant des actes de violence. Suite à cet épisode, les deux parties portent plaintes l’une contre l’autre. En première instance, seul l’époux a été condamné – le tribunal correctionnel ayant prononcé une peine pénale en plus d’intérêts civils. En appel, la chambre 2-5 de la Cour d’appel de Paris a décidé que l’époux, bien qu’en état de légitime défense puisque c’est sa femme qui a initié la confrontation physique, était néanmoins tenu de dédommager cette dernière. La cour s’affranchissait du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état – choix qui, en soit, n’a rien de blâmable puisque les magistrats jugeant au civil peuvent condamner au civil une personne relaxée au pénal ; les faits incriminés au pénal n’étant pas nécessairement les mêmes que ceux qui ont généré un dommage.
La question va ici concerner l’opportunité de condamner civilement l’époux. Autrement dit, est-ce que la légitime défense, une fois retenue, exclue toute faute ? La Cour de cassation a choisi de s’en tenir à une lecture stricte de l’article 122-5 du code pénal – lequel défini les conditions et les conséquences de la légitime défense. Pour sa chambre criminelle, la légitime défense exclut toute faute, et le juge d’appel a commis une erreur de droit en estimant que, malgré l’état de légitime défense, l’époux était en faute et ne pouvait donc plus prétendre à une indemnisation. Ainsi, le fait que l’époux ait été impliqué dans une altercation violente, la légitime défense ne le prive pas de son droit à réclamer des dommages et intérêts à l’autre partie.
Cependant, nuance Méryl Recotillet, maitre de conférence à l’Université catholique de Lyon, la portée de cet arrêt « est néanmoins limitée aux seules dispositions relatives aux demandes présentées par le mis en cause au tire de l’action civile ».
(Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2022, 22-80064, Inédit)
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La Cour de cassation vient rappeler une distinction en apparence subtile mais fondamentale pour les cas de saisies pénales sanctionnant un recel. L’affaire concerne ici un cas de favoritisme dans l’attribution d’un marché public, en l’occurrence la démolition d’un ancien hôpital.
Quelle distinction opère la chambre criminelle de la Cour de cassation ici ? Elle rappelle que, dans le code pénal, l’attribution d’un marché public ne constitue pas « un élément constitutif du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics qui est établi par la seule violation de la norme légale ou réglementaire gouvernant la commande publique, le marché proprement dit ne peut être considéré comme l'objet de cette infraction ».
Dès lors, les juges de la chambre d’instruction de la Cour d’appel d’Orléans ont agi correctement lorsqu’ils ont revu à la baisse le montant des biens saisis à l’un des prévenus. Ainsi, pour estimer le montant illicitement acquis, le juge devait prendre en compte le montant du marché public mais, dit la Cour de cassation, en déduire les charges – salaires, fournitures, etc. En l’occurrence, ce gain résultant de l’attribution du marché public se chiffrait, pour le prévenu, à 66 724 euros et non 687 458 euros. Le bien immobilier que le prévenu aurait acheté avec les fruits du recel du délit ne devait donc pas être saisi.
En résumé, les juges de la Cour de cassation se font ici les protecteurs du droit de propriété face aux interprétations excessives des articles 131-21 (lequel a déjà été sévèrement étrillé par le Conseil constitutionnel dans deux décisions QPC, n°2021-932 QPC du 23 septembre 2021 et n° 2021-949/950 QPC du 24 novembre 2021) et 321-9 5° du Code pénal : « le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant à l'auteur de l'infraction de recel d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics […] doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé pour la partie du produit dont il n'aura pas tiré profit ».
(Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2022, 21-85671, publié au Bulletin)
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La proposition de loi vise notamment à réécrire l'article L. 3231-3 du CGCT comme suit (nous soulignons) :
"Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser par arrêté le département à accorder, par dérogation aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3, des aides aux entreprises dont au moins un établissement se situe dans une commune du département définie par un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de l’état de catastrophe sanitaire et dont l'activité est affectée en raison des dommages importants subis par son outil de production. |
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Les statistiques des SIS sont désormais consultables sur le site du ministère de l'Intérieur. | Î |
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A Nantes Métropole, les correspondants risques naturels d’Enedis étaient formés ce 21 novembre. L’occasion de revenir sur ce dispositif national utile et désormais bien rodé. → Article rédigé par Frédéric Ville et publié le 24 novembre 2022. |
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Un rapport de l'IGESR s'alarme du manque de préparation des bibliothèques pour protéger leurs collections patrimoniales face aux risques de sinistres. Ce phénomène touche particulièrement les bibliothèques municipales concernées. La mission recommande la mise en œuvre d'une directive nationale d’orientation. → Article rédigé par Jean Damien Lesay et publié le 23 novembre 2022. |
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Dalloz actualité propose, dans sa dernière newsletter, un article sur le Conseil d’Etat qui est une des plus anciennes institutions de France et est dotée de prérogatives spécifiques que son homologue de l’ordre judiciaire ne dispose pas. L’article rédigé par la journaliste Anaïs Coïgnac est en accès libre les 15 premiers jours. En cas d’impossibilité de le lire en entier, une demande de PDF peut être effectuée auprès de notre équipe pour une lecture strictement personnelle. Les droits d’auteur demeurent ! → Article publié le 23 novembre 2022. |
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Depuis le 25 octobre, un projet de loi sur le fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi est en discussion. Dans ce projet, il est prévu un amendement dans lequel il prévoit une nouvelle procédure : une « procédure spécifique d'examen de la demande d'ouverture de droits à l'assurance chômage après la démission de fonctionnaires territoriaux ». Cette procédure permettrait à un agent public démissionnaire de « saisir sous deux mois le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale, qui statue dans un délai de deux mois après avis rendu par la commission administrative paritaire compétente ». La revue en ligne de la Banque des territoires fait un focus sur cette nouvelle procédure. → Article rédigé par T.B. et publié le 2 novembre 2022. |
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"Les députés ont achevé le 18 novembre l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (Lopmi). Ils valident ainsi les 15 milliards d’euros supplémentaires alloués au budget de la sécurité, ainsi que plusieurs mesures qui intéressent directement les collectivités." → Article rédigé par Mathilde Elie et publié le 21 novembre 2022. |
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"Dans un rapport rendu public le 21 novembre, la Cour des comptes juge sévèrement le contrôle de légalité des actes. Peu de moyens humains et frilosité sont les principaux écueils relevés par les juges de la rue Cambon." → Article rédigé par Brigitte Menguy et publié le 21 novembre 2022. |
Sa question écrite du 30 juin 2022 n'ayant pas obtenu de réponse, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer si à l'occasion d'une réunion de l'assemblée d'une collectivité, le président de cette collectivité territoriale peut obliger le personnel à travailler plus de douze heures au cours d'une même journée sous prétexte qu'il ne souhaite pas que la séance soit prolongée sur deux jours. Il lui demande également dans quelles conditions le président de la collectivité est tenu de faire une pause pour permettre au personnel de se restaurer entre midi et le soir. Il lui demande enfin si les débats peuvent se prolonger pendant plus de six heures sans interruption permettant au personnel de bénéficier d'une pause.
Transmise au Ministère auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des collectivités territoriales
L'organisation du travail des agents publics territoriaux doit respecter les garanties minimales de travail fixées par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, article rendu applicable aux agents des collectivités territoriales par l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Cette disposition prévoit d'une part, que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et, d'autre part, l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures. De plus, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Ce temps de pause, pris en fonction des nécessités de service, peut, le cas échéant, coïncider avec la pause déjeuner (Cour administrative d'appel de Nancy, 1er octobre 2019, n° 17NC02500). S'agissant du temps de pause nécessaire à la restauration, ses modalités de mise en œuvre dans la fonction publique territoriale sont définies par l'assemblée délibérante de la collectivité, après avis du comité technique. Le temps nécessaire à la restauration, qui ne peut être inférieur à vingt minutes, n'est par principe pas comptabilisé comme du temps de travail effectif au cours duquel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cependant, les collectivités territoriales ont la possibilité, conformément aux dispositions prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000, de déroger, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, à ces garanties minimales de travail, par décision expresse du chef de service et après avoir informé les représentants du personnel au comité technique. De plus, en application de l'article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité, il appartient à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer, après avis du comité technique, les circonstances justifiant que les agents restent à la disposition de leur employeur et se conforment à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant leur période de pause. Cette période doit alors être comptabilisée comme du temps de travail effectif.
Mme Else Joseph interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le régime de l'attribution aux sapeurs-pompiers volontaires de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) et, plus généralement, sur les dispositifs actuels au regard de leur pertinence quant à l'attractivité de l'engagement. Aujourd'hui, cette prestation est versée après vingt années de service pour une somme qui reste par ailleurs limitée. Ainsi, selon l'arrêté du 30 décembre 2021, son montant est de 498,04 euros si la durée du service se situe entre 20 et 24 ans. Il faut ensuite 25 années de service pour que ce montant soit doublé et 30 années de service pour qu'il s'élève à 1494,10 euros. Cela suppose donc un engagement assez long pour que la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance soit versée. Qui plus est, elle n'est versée qu'une seule fois par an. Or pour encourager le volontariat chez les sapeurs-pompiers, il conviendrait de rendre cette prestation plus attractive. Ainsi, pourquoi ne pas envisager son attribution plus rapidement, à compter du premier réengagement, lequel intervient après cinq ans ? De façon générale, c'est la question de la fidélisation au volontariat chez les sapeurs-pompiers qui est posée. Les dispositifs doivent être réévalués pour que l'engagement se fasse sur une période assez longue. Ce sont les différentes étapes dans le volontariat qui devraient être encouragées. À l'heure actuelle, les dispositifs tendent malheureusement à limiter cet engagement dans le temps. Elle lui demande donc ce qu'il envisage pour que les dispositifs rendent plus attractifs le volontariat chez les sapeurs-pompiers et pour que les vocations soient encouragées dans la durée.
La création de la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), instituée par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et remplacée en 2016 par la nouvelle PFR (NPFR) par la loi 2016-1867 du 27 décembre 2016, a constitué une avancée sociale majeure, en permettant de garantir, à chaque sapeur-pompier volontaire ayant accompli un certain nombre d'années de service effectif, une rente annuelle versée après sa cessation d'activité ainsi que des prestations de reversion à ses ayants droit. Cette prestation a sans doute contribué à l'augmentation régulière de la durée moyenne des engagements, qui est passée de 9 ans et 11 mois en 2007 à 11 ans et 7 mois en 2017. Le décret n° 2022-620 du 22 avril 2022 relatif à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR) allouée aux sapeurs-pompiers volontaires, tire les conséquences des dispositions introduites par la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 32. Il abaisse désormais le seuil permettant à un sapeur-pompier volontaire de bénéficier de la NPFR de 20 à 15 ans de service, et de 15 à 10 ans pour un sapeur-pompier volontaire ayant cessé son activité en raison d'une incapacité opérationnelle reconnue médicalement. L'objectif poursuivi par le législateur à travers cette prestation de fin de service est d'une part de reconnaitre cet engagement citoyen et, d'autre part, de fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires qui s'engagent durablement au service des Français. La mesure d'abaissement des seuils de versement renforce déjà cet objectif, et il conviendra d'en mesurer la portée réelle. Aussi, il ne semble pas pertinent de verser cette prestation dès le premier engagement. Par ailleurs, et conformément à la volonté du président de la République, une revalorisation des indemnités versées au titre de cette prestation, élaborée avec l'Association des Départements de France (ADF) et l'Association des maires de France (AMF), est en cours de finalisation et doit faire l'objet d'une parution prochaine. L'attractivité du volontariat ne se réduisant pas à des considérations de reconnaissance financière, d'autres mesures ont été mises en œuvre en faveur des sapeurs-pompiers volontaires, tant dans le plan d'action pour le volontariat en cours que dans la loi précitée, notamment : – la labellisation des conventions de disponibilité avec les employeurs ; – la création du pupillat de la République pour les orphelins de sapeurs-pompiers ; – la priorité d'accès aux logements sociaux ; – l'amélioration de la protection sociale. L'attractivité du volontariat demeure ainsi plus que jamais une des priorités du Gouvernement en matière de sécurité civile.
M. Cédric Perrin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la revalorisation du tarif national des « carences ambulancières ».
Les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont sollicités quotidiennement par les services d'aide médicale urgente (SAMU) pour des transports sanitaires qui ne relèvent pourtant pas de l'urgence. Le président de l'assemblée des départements de France, dans un courrier qu'il a adressé au ministre de l'intérieur le 10 décembre 2020, écrivait d'ailleurs à cet égard que « ce recours était tout sauf exceptionnel » et ce, en contradiction avec les directives de la circulaire DHOS/01/2004 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU.
S'ajoute à ce constat une seconde difficulté, celle de la rémunération trop faible de ces « carences ambulancières ». En 2021, elle était fixée à 124 euros par sortie, montant qui ne correspond pas au coût réel de l'intervention des véhicules de secours et d'assistance aux victimes. Cette situation est tout particulièrement préjudiciable pour les départements ruraux dont l'équilibre financier reste fragile.
Considérant l'ensemble de ces éléments, il lui demande si une revalorisation du tarif national des carences ambulancières est envisagée, qui pourrait prendre la forme d'une indexation aux coûts réels des interventions.
Afin de pallier les coûts supportés par les services d'incendie et de secours (SIS) pour les interventions ayant trait aux carences ambulancières, un travail conjoint entre le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et le ministère de la Santé et de la Prévention a permis d'aboutir à des mesures financières compensatrices fondées sur un dispositif à deux niveaux. Ainsi, une revalorisation du montant du tarif national d'indemnisation des carences ambulancières à 200 € a été actée par l'arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 fixant les modalités d'établissement de la convention entre les services d'incendie et de secours et les établissements de santé sièges des SAMU, mentionnée à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT). De plus, une indemnité horaire de substitution a été créée dans le cadre de la réforme des transports sanitaires urgents. Cette indemnité de substitution (fixée à 12 € par heure) est versée systématiquement aux SIS pour chaque heure durant laquelle un secteur est non couvert ou partiellement couvert par une garde ambulancière. En effet, dans ce cas, le SIS peut adapter sa capacité de réponse tout en préservant une disponibilité opérationnelle pour ses missions relevant de l'article L. 1424-2 du CGCT. Cette indemnité est versée au SIS susceptible d'intervenir, indépendamment du nombre de carences effectivement réalisées. Elle est donc versée en plus du paiement des carences ambulancières effectivement réalisées par les SIS au tarif national de 200 €. Dès lors, l'ensemble de ces mesures est de nature à préserver tant les capacités opérationnelles des SIS que leurs ressources financières.
ENSOSP
Alexia Touache - Doctorante en droit public
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