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La veille de l'ENSOSP (n°2022-32)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

 

 

Chères abonnées, chers abonnés,

 

Le 26 août 2022, le Conseil de l’Union européenne a publié ses conclusions relatives à l’action de la protection civile face au changement climatique. Clairement, le Conseil veut encourager les Etats membres de l’UE, principaux organisateurs de la protection civile, à coopérer plus étroitement face à des situations de crise qui s’annoncent graves et inédites par leur ampleur.

Le volontarisme des instances européennes est à lire en parallèle du rapport d’information du 18 janvier 2022 sur la protection civile européenne. Tout en soulignant l’excellence du modèle français, les rapporteurs appelaient à la création d’une véritable d’un corps de sécurité civile européen agissant sous la direction directe du MPCU. Solidarité européenne rimerait alors avec efficacité selon eux.

Paradoxalement, alors que la jurisprudence Matzak de la Cour de Justice de l’Union Européenne peut être interprétée comme une entrave au volontariat, le Conseil de l’Union, lui, appelle à impliquer davantage les citoyens dans la protection civile, à « renforcer les organisations de volontaires en tant que partie intégrante de la protection civile ». Plus que des mesures concrètes et impératives, les conclusions du Conseil sont un véritable appel à la mobilisation générale contre les effets dramatiques du changement climatique. Quoique n’osant pas aller aussi loin que le souhaite les auteurs du rapport de 2022, le texte publié par la Commission s’avère riche en piste de réflexions pour le futur de la sécurité civile.

Soulignons par ailleurs que deux décrets en date du 31 aout ont été pris par le ministère de l’Intérieur afin de modifier les carrières et le dispositions indiciaires des fonctionnaires catégorie B de la fonction publique territoriale ont été publiés au Journal Officiel le 31 août. Une mise à jour sur laquelle nous vous invitons à vous pencher.

Enfin qu'il nous soit permis de remercier chaleureusement le travail accompli par Edouard Desmats ces cinq derniers mois ; nous lui souhaitons une bonne continuation pour la suite. Nous sommes heureux d'accueillir son successeur Fabien Gallinella qui, de par ses connaissances et ses expériences, ne manquera pas d'enrichir cette veille.

 

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 16 août 2022
 
Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Décret n° 2022-1176 du 25 août 2022
 
Instances /
Arrêté du 22 août 2022
 

La chronique de l'expert par Edouard DESMATS, CERISC

Actualité jurisprudentielle

Les décisions de justice présentées dans cette chronique sont susceptibles de recours, c'est à dire faire l'objet d'un nouvel examen par une juridiction supérieure, selon les modalités présentées ici.

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STATUT

 

Devoirs

Obligation vaccinale

 

  • Il n’existe, à ce jour, aucun doute sérieux permettant de remettre en cause l’obligation vaccinale des soignants et des sapeurs-pompiers.

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Un agent hospitalier et un sapeur-pompier (SP) ont demandé à la Première ministre de prendre un décret aux fins de suspendre l’obligation vaccinale des soignants et des SP. En effet, la loi prévoyait une disposition permettant de suspendre l’obligation vaccinales de certains personnels par décret, après avis de la Haute autorité de santé. Suite à la décision implicite de rejet de la Première ministre, les requérants portent l’affaire devant le Conseil d’État (CE). Ils vont défendre que cette obligation n’assure pas la protection des patients et que : « de nombreux professionnels [ont] été autorisés à travailler même en étant atteints de la covid 19 ». Ils vont également s’appuyer sur un rapport du Sénat soulignant les défauts du passe vaccinal et en déduire que son maintien n’est pas justifié au regard des connaissances scientifiques et des effets secondaires présentés par le vaccin.

Les juge du CE vont s’appuyer sur un avis de la Haute autorité de santé postérieur à l’introduction de la requête pour rejeter la requête. En effet, malgré le terme posé au régime d’exception le 30 juillet 2022, ils estiment qu’il n’y a pas de doute sérieux justifiant l’annulation de la décision par laquelle la Première ministre a refusé la demande des requérants.

(Conseil d'État, 08 aout 2022, n°466181, Inédit au recueil Lebon)

 

 

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Police administrative

Acte administratif

 

  • Les requérants ne peuvent se fonder sur le PPRIF pour régulariser le projet de construction de leur piscine interdit par le PLU.

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En l’espèce, les requérants avaient déposé un projet de piscine d’agrément refusé par la commune sur le fondement des dispositions du plan local d’urbanisme (PLU). Par la suite, ils ont présenté une déclaration préalable en vue de construire un bassin semi-enterré présenté comme un dispositif de lutte contre les incendies ; et donc fondé sur le PPRIF. Le maire de la commune s’est de nouveau opposé à cet aménagement en se fondant sur les dispositions du PLU limitant les constructions et aménagements en zone naturelle, où se trouvait l’assiette du terrain. Après le rejet de leur recours gracieux, les requérants ont saisi le juge. Leur recours, ayant été rejeté en première instance, ils interjettent appel.

La cour administrative d’appel (CAA), pour répondre à ce litige va en premier lieu s’intéresser à la possibilité pour le maire de s’opposer à une déclaration préalable. Pour se faire, il va rappeler que le Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit le contrôle de ces actes par l’autorité municipale. Le juge va ensuite s’intéresser à la place des règles du Plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRIF) au sein du PLU. En l’espèce, le PLU prévoyais que « le règlement du PPRIF de la commune s'applique "en plus et prioritairement à celui de la zone du PLU" ». Pourtant, le juge va refuser d’appliquer le règlement du PPRIF de manière générale. Ainsi, il va en déduire que la possibilité ouverte par le PPRIF de créer un réservoir en tant que dispositif de protection contre l’incendie ne s’opposait pas à l’application du PLU qui en l’espèce prévoit des règles plus restrictive sur l’aménagement des zones naturelles. En effet, le PLU en question limitait les aménagements aux : « constructions liées à la gestion des réseaux et des services publics, les travaux d'affouillement ou exhaussement nécessaires à des constructions compatibles avec l'aménagement de la zone et l'aménagement des constructions existantes », excluant par exception, la construction d’un quelconque bassin ainsi que le prévoyait le projet.

(CAA de Marseille, 9e chambre, 22 février 2022, n°20MA03188, Inédit au recueil Lebon)

 

PROCÉDURE

 

Contentieux administratif

 

  • Les demandes indemnitaires infondées ne sont pas recevables devant le Conseil d’État.

N.B. : Il s’agit du recours contre l’arrêt de la CAA de LYON (3ème chambre, 18 mai 2021, n°19LY03768, Inédit au recueil Lebon) traité dans l’Hebdo Juridique n°2021-20.

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En l’espèce, un agent porte en cassation un arrêt rendu par une cour administrative d’appel (CAA) devant le Conseil d’État (CE). Débouté en première instance, le requérant à fait appel. Il a obtenu de la CAA qu’elle fasse droit à une partie seulement de sa demande indemnitaire et le renvoi devant son SIS pour la liquidation des sommes due. Mais il se pourvoit en cassation aux fins d’obtenir réparation de l’ensemble des préjudices qu’il estime avoir subi.

Le CE va reprendre l’ensemble de ses prétentions et refuser, sans plus d’explication l’ensemble de ses demandes indemnitaires. Il va simplement admettre les conclusions du pourvoi formé contre l’article 3 de l’arrêt de la CAA qui prévoit le renvoi du requérant devant son SIS pour la liquidation des sommes.

Cette jurisprudence vient rappeler la condition de l’article L.822-1 du code de justice administrative qui permet au juge de rejeter directement les pourvois manifestement irrecevables ou qui ne sont fondé sur aucun moyen sérieux.

(Conseil d'État, 3e chambre, 20 juillet 2022, n°454561, Inédit au recueil Lebon)

 

DISCIPLINE

 

Sanction / Blâme

 

  • Demander à un agent les motifs de son arrêt de travail est une faute.

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Un directeur d’un service communal a, au cours d’une réunion, demandé à l’une de ses subordonnées les motifs de son récent arrêt de travail. Suite à ces faits, il a été sanctionné par un blâme. Il a donc formé un recours gracieux contre la décision qui a été implicitement rejeté. Il a donc saisit le juge qui a rejeté sa demande en première instance. Il a donc interjeté appel. Il soutient notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte, une erreur de fait, une erreur d’appréciation et une disproportion de la sanction. La commune employeur demande, quant à elle, au juge de prononcer un non-lieu à statuer.

Concernant ce dernier point, la commune estime que l’effacement automatique du blâme en ayant fait cesser les effets, il n’y a plus lieu de statuer. La cour administrative d’appel (CAA) retient pour sa part que l’effacement est intervenu avant la lecture du jugement au fond et que la situation n’a pas évolué entre sa saisine et le prononcé de son verdict.

Concernant la compétence de l’auteur de l’acte, la CAA constate qu’il a été rédigé par l’adjoint au maire. Or, ce dernier avait régulièrement reçu du maire, une délégation de fonction qui lui permettait de prendre cette sanction. Concernant l’erreur de fait, la CAA constate que la sanction est fondée sur les propos tenus par le directeur en réunion. Or, il ressort du compte-rendu de la réunion et d’un compte-rendu d’entretien d’un personnel concordant qu’il a bien posé la question susvisée. Concernant l’erreur d’appréciation, la cour constate l’expérience de l’agent sanctionné mais également la présence d’une subordonnée de l’agent questionnée à la réunion et un « contexte de tensions au sein du service ». Le juge administratif va estimer que ces faits justifient la sanction. Concernant la proportion, le juge constatant que la blâme est une sanction de premier groupe, par conséquent, va considérer que l’autorité territoriale n’a pas pris une sanction disproportionnée.

Le juge va donc rejeter la requête de l’agent. Dès lors, cet arrêt fait jurisprudence en ce qu’il fait de cette demande une faute « sanctionnable » d’un point de vue disciplinaire.

(CAA de NANTES, 6e chambre, 19 juillet 2022, n°21NT01274, Inédit au recueil Lebon)

 

Révocation

 

  • La publication de photographies des plats servis aux élèves d’un collège, assorti d’un commentaire allégeant la présence de larves d’insectes dans les plats, constitue un manquement aux obligations d'obéissance et de comportement irréprochable incombant aux agents de la fonction publique.
  • En l’absence de crime, de délit ou de menaces pour l’intérêt général démontré par l’agent, ce dernier ne peut se revendiquer comme lanceur d’alerte pour justifier des agissements contraires aux principes de la fonction publique.

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En l’espèce, un adjoint technique territorial affecté dans un collège a fait l’objet d’une suspension de fonction de quatre mois suivie d’une mesure de révocation disciplinaire. Il défend que cette révocation n’est pas justifiée et qu’elle est disproportionnée. Il nie être l’auteur des photographies de denrées alimentaires et des vols de ces denrées dont il est accusé mais estime d’avantage être un lanceur d’alerte. Sa requête ayant été rejetée par les juges du fond, il interjette appel devant la cour administrative d’appel (CAA).

Cette dernière commence par rappeler que toute faute d’un fonctionnaire est susceptible de conduire à des sanctions. Elle constate que la sanction disciplinaire prise à l’encontre de cet agent était fondée sur les propos agressifs qu’il avait pu tenir à l’égard de ses collègues et le comportement violent qu’il avait pu avoir à l’égard du chef de cuisine. La mesure de révocation se fonde également sur l’animosité de l’agent envers sa hiérarchie, son refus d’obéir aux ordres, notamment quant au port de la tenue réglementaire et sur les clichés des plats, assortis de commentaires désobligeants, qu’il a pu prendre aux fins de les communiquer aux élèves et surveillants de l’établissement scolaire.

Concernant la matérialité des faits qui lui sont reproché, la CAA considère que malgré le certificat médical psychiatrique présenté et son diagnostic d’état anxio-dépressif, l’agent n’apporte pas la preuve qu’il subissait un harcèlement moral. En sus, elle constate l’effectivité des fautes constatées dans le rapport favorable à la décision du conseil de discipline. La page de carnet versée au dossier par le requérant, sur laquelle trois agents du collège « affirment ne jamais avoir rencontré de problèmes avec le requérant » non assortie de documents d’identités de ses rédacteurs n’est pas de nature à remettre en cause la sanction selon le juge. Le requérant ne conteste pas non plus être l’auteur des clichés pour lesquels « la principale du collège a été contrainte de s'en expliquer auprès des services du département ». Ce dernier ne peut contester être l’auteur des vols de denrées dès lors que sa révocation n’est pas fondée sur cette faute.

Concernant la qualification de lanceur d’alerte dont se prévaut le requérant, la cour retient que malgré les courriers adressés à sa hiérarchie, le requérant ne répond pas à la définition retenue par les récentes lois en la matière (Cf. article sur le PNRS : Lanceurs d’alerte : quelles évolutions avec les lois « Waserman » ? ) qui définissent le statut des lanceurs d’alerte.

Le juge d’appel va donc rejeter la requête de l’agent au motif que ses agissements constituent des « manquements aux obligations d’obéissance et de comportement irréprochable » et qu’ils « sont de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire ».

(CAA de Marseille, 4è ch., 05 juillet 2022, n° 21MA04309, Inédit au recueil Lebon)

 

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Synthèse du Rapport d’information de l’Assemblée nationale du 18 janvier 2022 sur la protection civile européenne.

            Le postulat des députés ayant rédigé le rapport est que les Etats membres de l’UE sont « plus fort ensemble » lorsqu’il s’agit d’assurer la protection civile. Autrement dit, ils plaident pour une intégration plus large de la France dans les mécanismes européens de protection civile – MPCU et RescUE.

            La proposition première des députés est d’encourager l’ouverture sur l’international des officiers de la protection civile – notamment en exigeant de leur part une meilleure maitrise de l’anglais et en augmentant les échanges avec leurs homologues européens. Matériellement, cette coopération pourrait se traduire par une mutualisation des moyens aériens de lutte anti-incendie.

            Egalement, devrait être encouragée la « diffusion de la culture du risque » au sein de toute la population (surtout auprès des jeunes) afin d’encourager les bons comportements en cas de crise. Le tissu associatif pourrait jouer un rôle clé dans la formation des citoyens tandis que les autorités pourraient, entre autre, limiter la diffusion de « fake news » nocives pour la gestion de crise.

            Enfin, les députés proposent de créer une « force européenne de protection civile » qui ne remplacerait pas les forces des Etats membres mais les complèterait : en cas de crise grave, cette force (dirigée par le MPCU) pourrait rapidement intervenir pour aider un Etat membre débordé par une situation de crise.

 
 

Questions/Réponses

Exercice d'un mandat local par un sapeur-pompier volontaire
Question écrite au gouvernement n° 32041 de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI et Indépendants - Lozère ) publiée dans le JO Assemblée nationale du 08/09/2020 - page 5884

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur l'incompatibilité de l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. Cette incompatibilité, prévue à l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales, constitue une inégalité de traitement entre sapeurs-pompiers volontaires et professionnels. En effet, depuis 2015, le Conseil d'État valide l'élection en qualité de conseiller municipal d'un sapeur-pompier professionnel, considérant que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) « ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° de l'article L. 231 du code électoral » (CE, 22 mai 2015, n° 382526). Or rien ne justifie cette différence de traitement en défaveur des sapeurs-pompiers volontaires, alors que lever cette incompatibilité permettrait au contraire de lutter contre la stagnation ou la diminution de l'engagement volontaire qui est à la base du modèle de secours français. En effet, l'incompatibilité était à l'origine justifiée par les pouvoirs de police du maire, notamment ceux lui permettant de diriger les opérations de secours sur sa commune. Néanmoins, la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours les a organisés à l'échelle du département, le sapeur-pompier volontaire étant donc amené à intervenir sur l'ensemble du territoire départemental et non pas uniquement sur le territoire de la commune sur laquelle il exercerait un mandat. Aussi, il lui demande quelles sont les raisons du maintien de cette incompatibilité et si la suppression de celle-ci peut être envisagée.

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/05/2022 - page 2977

L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposait que : « L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ». Cet article émanait d'un sous-amendement déposé lors de l'examen de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. En séance publique, l'un des auteurs du sous-amendement a précisé que « ce sous-amendement vise à rendre incompatible l'activité de sapeur-pompier volontaire avec l'exercice des fonctions de maire d'une commune de plus de 3 500 habitants ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants, et donc, a contrario, à autoriser le cumul en dessous de ces seuils, c'est-à-dire dans les petites communes, où la question se pose extrêmement souvent ». Cette incompatibilité avait été introduite pour tenir compte des pouvoirs de police détenus par le maire, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du CGCT, qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, et ne lui permettent donc pas d'exercer simultanément l'activité de sapeur-pompier volontaire. L'incompatibilité posée par cet article n'apparaissait néanmoins plus justifiée au regard des évolutions de la pratique. En effet, les hypothèses dans lesquelles les maires ou leurs adjoints, par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires, se trouvaient en situation de cumul effectif, c'est-à-dire de devoir diriger les opérations de secours et d'être par ailleurs engagés dans ces opérations, étaient rares. Par ailleurs, du fait des modalités d'organisation territoriale des services d'incendie et de secours, le régime paraissait peu adapté. Si son corps d'appartenance est intercommunal ou départemental, le sapeur-pompier volontaire sera amené à exercer ses missions sur un territoire plus étendu que la commune dans laquelle il exerce ses fonctions exécutives municipales. Dans une telle situation, ni les dispositions légales, ni la jurisprudence ne précisaient clairement si le sapeur-pompier volontaire devait suspendre son activité seulement sur le territoire de la commune ou sur l'ensemble du territoire de son corps d'affectation. Compte tenu de ces éléments, l'article L. 2122-5-1 du CGCT a été abrogé par l'article 39 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. Depuis l'entrée en vigueur de ce texte, le 27 novembre 2021, il n'existe désormais plus d'incompatibilité entre les fonctions de maire et d'adjoint et de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la taille de la commune concernée. 

 
Soignants non vaccinés
Question d'actualité au gouvernement n° 0045G de Mme Bénédicte Auzanot (Rassemblement National - Vaucluse ) publiée dans le JO Assemblée nationale du 13/07/2022

 

Mme la présidente. La parole est à Mme Bénédicte Auzanot.

 

Mme Bénédicte Auzanot. Monsieur le ministre de la santé et de la prévention, depuis une semaine – et hier encore –, vous ne cessez d'affirmer que la réintégration des personnels hospitaliers non vaccinés n'est pas possible en l'état.

 

Un député du groupe RE . Il a raison !

 

Mme Bénédicte Auzanot. Selon les moments et les lieux, vous invoquez, pour justifier votre position, la reprise de l'épidémie ou le fait que les soignants non vaccinés risqueraient de contaminer leurs collègues ou des personnes hospitalisées. Sur ce dernier point, vous aurait-il échappé, monsieur le ministre, que l'on peut quand même transmettre la maladie quand on est vacciné ? Sans doute. (Applaudissements sur les bancs du groupe RN.) Cela avait déjà échappé à votre ministère qui, dès janvier dernier, autorisait des soignants vaccinés mais positifs au covid-19 et ressentant des symptômes à aller travailler.

 

M. Maxime Minot. Et les effets secondaires, on en parle ?

 

Mme Bénédicte Auzanot. Ubu au ministère de la santé, c'est donc l'interdiction de travailler pour les soignants n'ayant pas le covid-19 mais non vaccinés et l'autorisation pour les soignants positifs au covid-19 d'entrer dans un hôpital au motif purement administratif qu'ils sont vaccinés. (Mêmes mouvements.)
En décidant d'exclure les agents hospitaliers non vaccinés, ce ne sont pas des machines que vous avez mises au rebut mais des êtres humains, que vous avez jetés, avec leurs familles, dans la précarité. Ces 12 000 Français ne vous demandent pas un chèque alimentation ; ils ne veulent qu'une chose : que vous leur rendiez leur travail, leur salaire et leur dignité. (Mêmes mouvements.)
Hier, j'ai noté que vous avez finalement admis que ce sujet pouvait désormais être considéré comme d'actualité. Dès lors, monsieur le ministre, pour passer des paroles aux actes, pour quelle raison n'avez-vous pas encore déposé un amendement visant à réintégrer ces 12 000 soignants puisque les amendements allant dans ce sens que vos oppositions ont déposés ont été scandaleusement déclarés irrecevables ? (Plusieurs députés du groupe RN se lèvent et applaudissent.)

 

M. Erwan Balanant. C'est juste la Constitution !

Réponse du Ministère de la santé et de la prévention publiée dans le JO Assemblée nationale du 13/07/2022

 

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre de la santé et de la prévention.

 

M. François Braun, ministre de la santé et de la prévention. L'épidémie de covid-19 continue à sévir et nous connaissons actuellement une septième vague…

 

Mme Anne-Laure Blin. Ça a déjà été dit !

 

M. François Braun, ministre . …avec un niveau élevé de circulation du virus dans le pays, particulièrement dans votre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Je veux d'abord dire, avec force et clarté, que la vaccination a été et continue d'être une arme de protection massive. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RE et Dem.) C'est grâce à elle que nous avons réussi à sauver des vies et pu mettre fin aux mesures strictes qui touchaient la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est elle qui nous a redonné espoir dans nos services d'urgence et de réanimation.

 

Un député du groupe RN . C'est à Pfizer qu'elle a redonné espoir !

 

M. François Braun, ministre. S'agissant des personnels de santé, je veux tout d'abord rappeler que, dans leur immense majorité, à plus de 99 %, ils se sont fait vacciner et ont contribué à protéger les plus fragiles d'entre nous dans les EHPAD et les hôpitaux. (Mêmes mouvements.) Eux-mêmes ayant été protégés, ils ont tenu bon dans les services pour prendre en charge nos concitoyens. Il faut réellement leur rendre hommage.

 

M. Jocelyn Dessigny. Ce n'est pas la bonne fiche ! Vous ne répondez pas à la question !

 

M. François Braun, ministre. Les soignants non vaccinés sont peu nombreux. La Fédération hospitalière de France (FHF) nous le disait il y a quelques jours, on en compte moins de 500 sur 263 000 infirmiers dans le service public hospitalier. Dans le contexte de reprise épidémique, le Président de la République a dit que ce n'était pas le moment de revenir sur cette question de la vaccination, ce qui ne veut pas dire que la question ne doit pas être posée en fonction de l'évolution de la situation épidémique et des conclusions des autorités scientifiques consultées à ce sujet.

 

Mme Anne-Laure Blin. Ce n'est pas le débat !

 

M. François Braun, ministre . En tout état de cause, dans le cadre de l'examen en cours du projet de loi maintenant provisoirement un dispositif de veille et de sécurité sanitaire en matière de lutte contre la covid-19, je me suis engagé à vous donner rendez-vous à l'automne,…

 

Une députée du groupe RN . Que des mots !

 

M. François Braun, ministre . …pour faire un point de la situation, à partir du rapport d'information que vous avez demandé en commission des lois. (Applaudissements sur plusieurs bancs des groupes RE et Dem. - Huées et exclamations vives et diverses sur plusieurs bancs du groupe RN.)

 

Mme la présidente. Chers collègues, nous ne sommes pas dans une manifestation mais à l'Assemblée nationale !

 

M. Rémy Rebeyrotte. Ça y est, ils montrent leur vrai visage !

 
Réforme de la préfecture de police de Paris
Question d'actualité au gouvernement n° 0043G de M. Philippe Dominati (Paris - Les Républicains-A) publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022

 

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

 

M. Philippe Dominati. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Monsieur le ministre, jeudi dernier, vous avez installé le nouveau préfet de police – malheureusement pour moi, c'est le treizième depuis que je suis élu parisien. Vous avez défini un ordre de mission précis, très complet, qui est en même temps un bilan des insuffisances de l'institution et des déficiences de la sécurité à Paris.
Bien entendu, il ne s'agit pas de critiquer les personnes, car chacun essaie de faire son devoir. Toutefois, au cours de la Ve République, divers gouvernements ont essayé de créer des préfets de police en Corse, à Grenoble, à Lyon, et il y en a un aujourd'hui à Marseille.
Lorsque Laurent Nunez, actuel préfet de police de Paris, avait été nommé à Marseille, il m'avait expliqué l'aspect opérationnel de la préfecture de police de cette ville, en insistant sur le fait qu'elle n'était pas engoncée dans l'administration ni la bureaucratie. Il partageait en cela l'avis d'Éric Morvan, qui était à l'époque directeur général de la police. Laurent Nunez a plus tard été nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur par le président Macron pour redéfinir les missions de la préfecture de police.
Monsieur le ministre, j'aimerais savoir qui, du Marseillais ou du Parisien, bénéficie du meilleur système de sécurité ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

 

M. Bruno Sido. Bravo !

 

Réponse du Ministère de l'intérieur et des outre-mer publiée dans le JO Sénat du 28/07/2022 - page 2560

 

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

 

M. Gérald Darmanin, ministre de l'intérieur et des outre-mer. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, il me faudrait au moins une demi-heure pour répondre à la question du sénateur Dominati.

 

M. le président. Une demi-heure moins vingt-huit minutes ! (Sourires.)

 

M. Gérald Darmanin, ministre. Il connaît bien le sujet et a rappelé son expérience, à la fois parisienne et politique, qui est très supérieure à la mienne.

Je veux tout d'abord rendre hommage au travail accompli par le préfet Lallement (Protestations sur les travées des groupes SER et CRCE.), qui a pendant trois ans dirigé la préfecture de police, dans des conditions très difficiles, en raison du terrorisme et de diverses formes de contestation.

Monsieur Dominati, j'ai effectivement installé M. le nouveau préfet de police avec une feuille de route claire, dont la principale priorité est la lutte contre la délinquance à Paris.

L'ordre public a pu être trop mis en avant dans certaines circonstances, dont on peut néanmoins comprendre qu'elles l'exigeaient. Toutefois, la délinquance à Paris augmente de telle sorte qu'il y a désormais plus de violences urbaines dans les XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements qu'en Seine-Saint-Denis, selon des statistiques qui datent du 14 juillet dernier. Le problème ne relève pas seulement de la politique de sécurité de notre pays : il concerne aussi l'agglomération parisienne et la Ville de Paris.

La deuxième priorité porte évidemment sur la préparation des jeux Olympiques. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'en rester à l'impréparation ou aux difficultés qui ont pu se manifester lors d'événements passés, mais de regarder vers l'avenir. Laurent Nunez devra accomplir pour cela un travail très important, avec l'aide de la préfecture de police et de ses 43 000 agents, auxquels je renouvelle la confiance du Gouvernement.

Vous me demandez quel système est le plus efficace. Il ne vous aura pas échappé que Paris n'est pas Marseille. À Marseille, il y a une police municipale et un maire qui a la compétence en matière de vidéoprotection. Et il n'y a pas l'immense majorité des lieux du pouvoir politique et économique, ainsi que des lieux de circulation : nul besoin de rappeler que Paris est une ville historiquement et politiquement différente des autres.

Faut-il faire évoluer la préfecture de police, en lien avec la direction générale de la police nationale ? Sans doute, monsieur le sénateur, mais il me semble que ce n'est pas l'objectif du préfet de police que j'ai nommé pour lutter contre la délinquance et pour préparer les jeux Olympiques.

En revanche, la question se posera certainement dans le cadre du Grand Paris, de la métropole parisienne et, plus généralement, de la place de Paris dans les institutions : la préfecture de police devra évoluer autant qu'eux. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

 

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour la réplique.

 

M. Philippe Dominati. Monsieur le ministre, toutes les forces politiques parisiennes se sont résolues à la création d'une police municipale, alors qu'elles n'y étaient pas nécessairement favorables.

Dans la mesure où vous avez été renouvelé dans vos fonctions, vous semblez avoir l'écoute du Président de la République. Mme la Première ministre a exercé des fonctions importantes en région parisienne, que ce soit dans l'urbanisme ou dans les transports. (Mme la Première ministre opine.)

Emmanuel Macron est le seul président de la Ve République à n'avoir jamais défini d'enjeux pour l'Île-de-France et à ne jamais s'être intéressé aux structures institutionnelles de la région.

Le Grand Paris ne correspond pas au périmètre de la préfecture de police. Vous parlez de la préparation des jeux Olympiques. Comme vous, nous souhaitons que les Parisiens et, surtout, les visiteurs qui viendront voir les jeux soient en sécurité.

De grâce, usez de votre influence et de celle de Mme la Première ministre pour inciter le président de la République à s'intéresser à Paris ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

 

 
AMS
AT
ED
Fabien Gallinella

ENSOSP

Alexia Touache - Doctorante en droit public
email : alexia.touache@ensosp.fr
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