Chères abonnées, chers abonnés,
Un nouveau décret d'application de la loi " Matras " est entré en vigueur ; il apporte des précisions sur les plans communaux et intercommunaux de sauvegarde (PCS / PIS). Une note relative à ce texte sera déposée sur la plateforme juridique du PNRS ultérieurement.
Un arrêté fixe la composition et le fonctionnement de la " commission des équivalences ".
Pour finir, une proposition de loi a été déposée à la chambre du Sénat visant " l'interdiction de fumer dans les zones exposées aux risques d'incendie ".
Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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La proposition de loi est composée d'un article unique : " La section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier du code forestier est complétée par un article L. 163-6-1 ainsi rédigé : Art. L. 163-6-1. – Le fait de fumer dans un bois ou une forêt classé à “risque d’incendie” en application du chapitre II du titre III du présent livre, ou situé dans un territoire réputé particulièrement exposé au risque d’incendie au sens de l’article L. 133-1 est puni d’une amende de 3 750 euros ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code. " |
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Cette proposition de loi entend abroger plusieurs dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qui oblige certains professionnels parmi lesquels les sapeurs-pompiers et les marins pompiers à se vacciner contre la Covid-19 (article 1er). Le texte précise que " Les agents du service public mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 précitée conservent l’état d’avancement qu’ils possédaient avant leur suspension " (article 2). Il est envisagé in fine " les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État de l’application de la présente loi " ; ces pertes de recette seront " compensées, à due concurrence, par une une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services " (article 3). |
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" Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-543 du 13 avril 2017 portant diverses mesures relatives à la mobilité dans la fonction publique, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté au Sénat par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion. " | Î |
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CAA Versailles 24 février 2022, n° 20VE02056, Société Vitaris
Commentaire d’arrêt de Diane Margerit, Première conseillère à la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles
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Dans cet article (qui est accompagné de la décision), la Première conseillère à la Cour administrative d’appel (CAA) de Versailles analyse la décision rendue par sa propre juridiction à propos d’une intervention des sapeurs-pompiers sur demande d’un opérateur de téléassistance. La question demeure la même : est-ce que les services d’incendie et de secours (SIS) peuvent facturer une telle intervention dès lors qu’elle ne revêt pas un caractère urgent ? Pour annuler le jugement du Tribunal administratif (TA) d’Orléans, la CAA s’est fondée sur deux moyens. Premièrement, elle considère qu’une mission de service public, c’est-à-dire celle qui repose sur l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’apprécie, non pas une fois la personne prise en charge (comme le soutenait le SDIS), mais « le moment du déclenchement de l’intervention, c’est-à-dire à un moment où l’urgence ne peut pas être exclue ». En sus, lorsqu’ un SDIS s’engage, il répond à l’objet des missions de service public, peu importe la personne qui sollicite cette prestation. En conséquence, cette intervention entre pleinement dans le cadre de l’article L.1424-2 du CGCT ; elle ne peut donc être facturée. Secondement, la cour estime que le bénéficiaire de la prestation n’est pas la société Vitaris ; cette dernière « est un peu dans la situation d’un usager de la voie publique, qui rencontrant fortuitement une personne ayant un malaise, appellerait le SDIS pour l’aider ». Le bénéficiaire de la prestation ne peut donc qu’être la personne physique. Ainsi, la cour « a annulé le titre de recette en cause et a déchargé la société de l’obligation de verser au SDIS […] la somme de 211 € ». ---------- Référence : D. MARGERIT, « Prise en charge d’opérations de secours par les SDIS. Le retour des fondamentaux pour juger de situations nouvelles », AJDA, mai 2022, p. 879 |
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