Chères abonnées, chers abonnés,
Alors que les feux se multiplient en France, le Sénat mène, depuis le 15 juin, une mission d'information destinée à " analyser nos politiques publiques à l'aune du risque grandissant induit par le changement climatique ". Les membres des commissions de l'aménagement du territoire et des affaires économiques réfléchissent aux actions à mener pour lutter contre ces phénomènes. Cette mission devrait aboutir, dans les 6 mois, sur un rapport contenant un certain nombre de propositions.
Quelques textes ont été relevés portant sur la sécurité routière, l'utilisation des produits chimiques et la gestion de la crise sanitaire.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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"l'arrêté prévoit l'utilisation, à titre expérimental, de flèches lumineuses de rabattement (FLR) ou de flèches lumineuses d'urgence (FLU) équipées d'un système de renforcement lumineux afin de prévenir, sur les chantiers sous circulation, les risques de collision entre les usagers de la route, les opérateurs et les équipements de chantier.
Le dispositif expérimental se décompose en trois parties :
- la détection des véhicules entrant dans la zone de chantier ou d'intervention ayant un fort risque de percussion des engins, des équipements, des agents de chantier ;
- l'alerte vers l'usager, en approche des flèches lumineuses, en cas de situation à risque (signaux lumineux complémentaires) ;
- l'alerte vers les agents de chantier (par des moyens autres que ceux de la signalisation)."
Il convient de rappeler qu'au moment de la publication de ce numéro, certaines décisions de justice résumées ci-dessous peuvent encore faire l'objet d'un recours, le délai n'étant pas forclos (2 mois pour un pourvoi notamment).
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Plusieurs communes ont refusé « de soumettre au conseil municipal une délibération relative au temps de travail des agents de la commune » et ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC). Pour elles, les règles relatives au temps de travail méconnaitraient à la fois « le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution et la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».
Le Conseil d’Etat a considéré que toutes conditions étaient réunies pour que cette question soit transmise au Conseil constitutionnel. Affaire à suivre…
(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 1er juin 2022, 462193 à 462196, Inédit au recueil Lebon)
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Une convention est déjà en place entre le SDIS et le CHU, relative aux interventions du SDIS dans le cadre de l’activité de la SMUR. En se basant sur cette convention, le SDIS a donc demandé, en plus du règlement du forfait annuel compris, un montant correspondant au surplus d’interventions réalisées. De plus, le SDIS a rajouté les frais de déplacements engendrés par les interventions sur la voie publique, non compris dans la convention.
Le CHU a refusé de payer et a demandé l’annulation du montant en surplus qui n’était pas prévu dans la convention.
Selon les éléments apportés au dossier, les SDIS sont tenus dans le cadre de leurs missions d’assurer le secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, comprenant l’évacuation vers un établissement de santé (article L. 1424-2 du CGCT). En sus, il « incombe aux services d'aide médicale urgente de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état et, à cette fin, au centre de réception et de régulation des appels, dit " centre 15 ", installé dans ces services, de déterminer et déclencher, dans le délai le plus rapide, la réponse la mieux adaptée à la nature des appels, le cas échéant en organisant un transport sanitaire d'urgence faisant appel à une entreprise privée de transport sanitaire ou, au besoin, aux services d'incendie et de secours ».
En conséquence, la convention avec le CHU permet une mise à disposition des moyens du SDIS sur demande du centre 15 au profit de la SMUR mais seulement dans la limite de ses obligations de continuité de service et de ses missions obligatoires résultant de l’article L.1424-2 du CGCT. Le juge administratif a constaté que le SDIS a effectué plusieurs « départs réflexes » lesquels, parce qu’ils relèvent du champ de l’article L.1424-2, doivent être pris en charge exclusivement par ce dernier. Ces interventions ne peuvent donc pas être facturées.
Au final, en soustrayant les interventions non facturables, le nombre d’interventions à la charge du CHU est de 1 642, sachant que la convention prévoyait un forfait de 1 600 interventions par an, avec une marge de plus ou moins 15 %. Le calcul sera donc fait à partir du forfait initial. Le juge a estimé que le CHU devait être « déchargé de l'obligation de payer la somme de 235 105,20 euros ».
(CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 30/05/2022, 21BX04761, Inédit au recueil Lebon ; cf. également 19BX03782)
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Le requérant, SPV, s’est blessé à l’œil lors d’une manœuvre d’entrainement. Suite à cet accident, il connaît des troubles ophtalmologiques persistants qui lui ont valu une décision d’inaptitude médicale définitive, puis une résiliation d'office de son engagement de SPV. Il a soutenu que son avis d’inaptitude définitive n’a pas été prononcé sur la base d’une étude approfondie mais seulement sur le dossier médical et par un médecin qui n’est pas spécialisé dans le domaine des inaptitudes. De plus, il a avancé le fait que la décision fait l’objet d’un détournement de pouvoir utilisé en mesure de représailles pour ses différents recours afin de se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Le SDIS a maintenu sa position et a refusé toute compensation à sa charge.
Selon les dispositions du CSI, le SPV doit remplir les conditions d'aptitude physique et médicale pour être maintenu en activité opérationnelle ; le défaut de ces conditions laisse à l’autorité de gestion la possibilité de résilier d’office l’engagement d’un SPV. De plus, l’examen du médecin agréé n’est pas jugé irrégulier puisque : d’une part, « l'article 2 de l'arrêté du 6 mai 2000 autorise les médecins habilités, c'est-à-dire ceux qui ont acquis une formation à la détermination de l'aptitude médicale définie par cet arrêté, à se prononcer, sans exiger la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée » ; et d’autre part, cet examen médical a été contresigné par le médecin-chef. Enfin, les juges ont estimé que l’inaptitude définitive a été établie selon des critères objectifs en respectant la procédure telle que prévue par les textes, le SPV « n'est pas fondé à soutenir que constituerait en réalité une mesure de représailles suite aux différents recours exercés pour se voir reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ».
Tous les arguments de l’agent ont donc été rejetés.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 25/05/2022, 20LY00600, Inédit au recueil Lebon)
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Un SPV, qui dirigeait un centre de secours, a été résilié de son engagement le jour où il est devenu adjudant. Le SDIS a relevé appel du jugement qui a annulé sa décision et qui l’a enjoint de procéder à la réintégration du SPV et à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition de cette décision.
Les juges administratifs d’appel ont annulé le jugement ; le délai de 15 jours entre la convocation de l’intéressé et la séance du conseil de discipline départemental a été respecté.
Les mêmes juges ont vérifié si la sanction la plus lourde était justifiée et proportionnée au regard des faits. Le SDIS reprochait au SPV d’avoir « dissimulé à sa hiérarchie la présence ponctuelle d'armes à feu (fusils de chasse) au sein du centre d'incendie et de secours (CIS) […] et dans un véhicule d'intervention, [de ne pas avoir] pleinement informé sa hiérarchie sur la situation judiciaire d'un sapeur-pompier volontaire du centre […], [d’avoir] intimidé un sapeur-pompier volontaire du centre […] pour ne pas révéler la présence ponctuelle d'armes à feu dans le centre de secours ».
Pour les juges, les faits reprochés sont incompatibles avec la fonction et de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, en prononçant pour la première fois à l’encontre du SPV (qui exerce l’activité depuis 17 ans), une sanction (la plus lourde), le président du CA SDIS a respecté le caractère proportionnel de la sanction.
(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/06/2022, 20MA00161, Inédit au recueil Lebon)
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Un SPP a demandé au juge administratif de condamner son SIS à lui verser une indemnité horaire pour les travaux supplémentaires effectués au-delà de la durée légale du travail ainsi qu’une indemnité réparant ses préjudices personnels et ses troubles dans ses conditions d'existence en raison du régime illégal de la durée du travail à laquelle il a été assujetti.
Le Conseil d’Etat a rappelé la règle :
« Si les dispositions de la directive n° 2003/88/CE citées au point 2 n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement. »
En l’espèce, le requérant « a effectué des heures en dépassement du plafond annuel de 2 256 heures prescrit par la directive n° 2003/88/CE, à raison respectivement de 109,16 heures et de 280 heures ». Les juges administratifs du fond ont conclu que le préjudice était bien établi et lui ont accordé la somme totale de 1 600 euros.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 08/06/2022, 21LY04098, Inédit au recueil Lebon ; stock de 57 décisions similaires)
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Arrêté du 10 juin 2022 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle NOR : INTE2216453A | Î |
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La Cour des comptes européenne a examiné la supervision des contrôles aux frontières intérieures de l'espace Schengen et les restrictions de voyage émises par les Etats membres au niveau de l'Union Européenne dans le cadre de la pandémie de COVID-19. La conclusion de cette enquête démontre que les limites du cadre juridique ont rendu plus difficile la supervision, par la Commission, des restrictions à la libre circulation imposées États membres. Par ailleurs, la Commission n'a pas procédé à des vérifications en bonne et due forme pour s'assurer que les contrôles aux frontières intérieures étaient conformes à la législation Schengen. Malgré les initiatives de la Commission, les restrictions de voyage mises en place par les États membres n'étaient généralement pas coordonnées.
Ce rapport spécial de la Cour des comptes européenne est présenté en vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE.
M. Éric Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le rapport de l'organisation des Nations unies (ONU) concernant la multiplication des catastrophes naturelles des 50 dernières années. Selon l'organisation météorologique mondiale (OMM), les catastrophes ont été multipliées par cinq durant cette période. Ainsi, plus de 11 000 catastrophes ont été recensées au cours des cinq dernières décennies dans le monde, faisant plus de 2 millions de morts (91 % de ces décès sont survenus dans des pays en développement) et des dégâts s'élevant à plus de 3 080 milliards d'euros. Plus précisément, le rapport indique que les sécheresses ont été responsables des plus grandes pertes de vies humaines depuis 50 ans, faisant environ 650 000 morts. Les tempêtes ont été responsables de 577 000 décès, les inondations de 58 700 décès et les températures extrêmes près de 56 000 morts. Le changement climatique n'y est malheureusement pas étranger et les phénomènes sont malheureusement de plus en plus extrêmes. Cela pourrait d'ailleurs s'accentuer dans les années à venir. En effet, selon le secrétaire général de l'OMM, « le nombre de phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes continue de progresser. Du fait du changement climatique, ils deviendront plus fréquents et plus violents dans de nombreuses parties du monde. » Aujourd'hui tout indique que les personnes exposées à ces risques sont de plus en plus nombreuses du fait de la croissance démographique dans les zones à risque mais aussi de la fréquence et de l'intensité des phénomènes. Les enjeux sont donc d'importance et nous voyons bien que la COP 26, qui s'est tenue récemment, n'y répond pas. C'est pourquoi il lui demande ce que la France entend engager d'actions fortes, à l'échelle nationale comme internationale, face à ce constat très alarmant.
Le Gouvernement français est pleinement conscient des multiples impacts du changement climatique, en particulier sur le risque d'accroissement des catastrophes naturelles. La France mène une politique volontariste, notamment à l'échelle internationale, comme en témoigne la réussite de la COP21 et l'Accord de Paris qui traduit la prise de conscience mondiale de la nécessité d'une action conjointe et déterminée. À l'échelle nationale, le Gouvernement a lancé les travaux d'actualisation et de renforcement de sa politique d'adaptation. En 2018, il a publié son deuxième plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC-2). Sa thématique « prévention et résilience » (14 % des actions de ce plan multithématique) recouvre la prévention des feux de forêts, l'adaptation du bâti, le développement de la connaissance et l'accroissement de la culture du risque, le renforcement de sa prise en charge et le déploiement des solutions fondées sur la nature. Le PNACC-2 a mobilisé 1,5 milliard d'euros sur 5 ans (contre 171 millions d'euros pour le plan précédent). Sa révision sera engagée en 2022. Le ministère de la transition écologique suit avec une grande vigilance les études récentes produites par la communauté scientifique, notamment le 6e rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), et celles sur la sinistralité et son évolution conduites par les compagnies d'assurance. Ces analyses concluent à une progression vraisemblablement significative du nombre et de l'intensité de certains phénomènes naturels majeurs du fait du changement climatique. Cette évolution concerne en particulier la submersion marine, les aléas en montagne, les feux de forêts, les précipitations intenses et les cyclones, avec des phénomènes qui pourront être plus intenses ou prendre de nouvelles formes. Toutefois, l'asséchement des sols lié à l'augmentation des températures atténuera vraisemblablement les effets des précipitations sur les phénomènes de crues par débordements des cours d'eau. À titre d'exemple, à ce jour, les chroniques d'inondation des 40 dernières années ne démontrent pas d'aggravation significative de ces types de crues en France métropolitaine et les modélisations analysées par le GIEC ne les suggèrent pas pour l'avenir. À ce jour, 12 148 communes sont couvertes par des plans de prévention des risques naturels approuvés, ce qui permet de limiter l'exposition des populations. Le Gouvernement veille à leur adaptation aux évolutions en cours et à venir, en partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés (services de l'État, collectivités, associations, assureurs, etc.). Ainsi, les plans de prévention des risques d'inondation par submersion marine prennent en compte, depuis le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019, une cartographie de ces phénomènes aggravés sous l'effet du changement climatique à l'horizon 100 ans. Pour sauver des vies, réduire le coût social, économique, environnemental et patrimonial des dommages de catastrophes naturelles potentiellement de plus en plus violentes, l'action de l'État vise également une résilience accrue des territoires, avec un rétablissement rapide en cas de survenance d'une catastrophe naturelle, mais aussi plus durable une fois l'événement passé. À cette fin, et concomitamment à leur intégration au budget de l'État, les moyens du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier ») ont été considérablement augmentés. En effet, la loi de finances pour 2022 dote le FPRNM de 235 M€ contre 131 M€ en 2020, avec des possibilités d'intervention élargies.
M. Régis Juanico attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la revalorisation de l'arrêté ministériel du 19 août 1975 modifié le 31 décembre 1992. Il relève des dispositions du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, la possibilité pour l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement territorial de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail le dimanche et jours fériés, travail de nuit, horaires décalés...) justifiés par la nécessité de faire fonctionner les services locaux 24H/24. On pourra d'ailleurs noter que ce type de fonctionnement est devenu très fréquent et concerne outre les Ehpad, certains services publics liés au nettoiement des voies urbaines, à l'entretien des plages et pistes de ski dans les communes touristiques, à la gestion quotidienne des routes, à la vidéo-surveillance de l'espace public, à la police municipale, à l'ouverture des installations sportives, culturelles ....Ce besoin s'étend progressivement à de nombreuses missions de service public et n'a plus rien d'exceptionnel. Dans ce cadre, un arrêté ministériel ancien du 19 août 1975 prévoit que les agents communaux peuvent percevoir une indemnité horaire pour chaque heure de travail effectif effectuée, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire du travail, entre 6 heures et 21 heures un dimanche ou un jour férié. Le bénéfice de cette indemnité horaire a été étendu à tous les agents territoriaux par un arrêté modificatif du 31 décembre 1992. Dans chaque collectivité, le taux applicable est fixé par l'organe délibérant, qui peut retenir un taux horaire en relation avec celui fixé par l'arrêté précité, soit 0,74 euros, ce qui est faible. À ce jour, aucune réflexion n'a été engagée au sein du CSFPT, afin de revaloriser cette indemnité typiquement territoriale car il n'existe pas de sujétions comparables à l'État. Outre que cette revalorisation permettrait de faciliter la mise en place de services opérationnels dans les collectivités, elle serait un signe pour encourager la reconnaissance des sujétions horaires et aussi de mieux rémunérer des agents qui pour l'essentiel appartiennent à la catégorie C, la moins favorisée de la fonction publique. Au regard des annonces faites par le Gouvernement destinées à faire un effort financier particulier sur certains emplois de la catégorie C, il aimerait connaître ses intentions afin de reconnaître davantage ceux qui expriment concrètement le service public au regard des compatriotes.
En vertu du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, l'organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics a la possibilité de définir, après avis du comité technique, des cycles de travail particuliers (travail de nuit, le dimanche ou en horaires décalés notamment). Dans ce cadre, l'organe délibérant peut instituer différentes indemnités ayant pour objet de compenser les sujétions liées à ces cycles de travail particuliers pour les agents territoriaux concernés. Lorsque les agents territoriaux sont appelés à exercer leur service le dimanche ou les jours fériés, l'organe délibérant peut instituer par délibération l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IHTDJF). L'IHTDJF peut être versée aux agents territoriaux, à l'exception de ceux appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, lorsqu'ils sont amenés à exercer leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés entre six heures et vingt-et-une heures dans le cadre de la durée hebdomadaire de travail. Indemnité propre à la fonction publique territoriale et cumulable avec le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), son montant est fixé par l'arrêté du 19 août 1975 à 4,85 francs, soit 0,74 euros par heure. Les agents appartenant à la filière médico-sociale et au cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux bénéficient quant à eux de l'indemnité forfaitaire pour travail du dimanche et des jours fériés (IFTDJF), exclusive de l'IHTDJF. Également cumulable avec le RIFSEEP, l'IFTDJF peut être versée aux agents précités lorsqu'ils exercent leurs fonctions un dimanche ou les jours fériés sur la base de huit heures de travail effectif. Son montant évolue dans les mêmes proportions que la valeur du point de la fonction publique et s'établit à 47,85 euros pour huit heures de travail en 2021 (soit 5,98 euros pour une heure). Le Gouvernement partage pleinement le constat que ces montants ne permettent plus aujourd'hui une juste compensation des sujétions que connaissent les agents territoriaux qui travaillent le dimanche et les jours fériés. Aussi il étudie les possibilités d'évolution de ce dispositif d'indemnisation sachant que toute évolution des montants servis dans ce cadre ne peut être envisagée sans une large concertation avec les employeurs territoriaux.
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