Chères abonnées, chers abonnés,
Deux textes concernent la gestion de crise : d'une part, un arrêté modifiant les dispositions relatives à l'information des populations pris en application de l'article R.741-30 du CSI ; d'autre part, une note technique portant sur le Fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Plusieurs acteurs de la sécurité civile (réservistes, bénévoles, agents) ont reçu la médaille de la sécurité intérieure dans le cadre de la promotion exceptionnelle "Tempête Alex". Félicitations à eux !
Pour finir, quelques lignes sont dédiées à l'évènement qui a eu lieu les 2 & 3 juin aux Eyzies : les Rencontres des Juristes des SIS 2022.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Le 3 mai 2018, une société de promotion immobilière s’est vue refuser l’obtention d’un permis de construire pour un immeuble comportant 47 logements dont 15 logements sociaux, après démolition des bâtis existants, par un arrêté du maire. En effet, ce dernier a évalué que le projet de construction méconnaissait une règle générale du plan local d’urbanisme de la métropole lyonnaise, disposant que « les constructions doivent être implantées à une distance maximale de 5 mètres [du point le plus proche de la limite de référence] », puisque le projet prévoyait que les constructions ne soient pas parallèles à l’avenue où il devait être construit. Le 14 aout 2018, le recours gracieux formé par l’entreprise est également rejeté par le maire de la commune.
L’entreprise a donc fait une demande d’annulation pour excès de pouvoir de ces décisions émanant du maire, rejetée le 12 septembre 2019 par le Tribunal administratif de Lyon. La société a donc formé un appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon, cette dernière ayant annulé par un jugement du 15 avril 2021 le jugement de première instance ainsi que les deux décisions précitées émanant du maire, au motif que le projet ne relevait pas de la règles générale utilisée par le maire mais de la règles particulière du plan local d’urbanisme disposant que des implantations différentes que celles imposées par la règles générale précitée pouvait être acceptées, dès lors que celles-ci prévoyaient que le projet s’insère « sans rompre l’harmonie des lieux d'un front bâti constitué, d'une organisation urbaine particulière ».
Le maire a donc formé un pourvoi en cassation. Le Conseil d’État a jugé qu’en se fondant sur les dispositions de la règles générale pour invalider les décisions du maire sans vérifier que le projet prévu ne méconnaissait pas ces règles particulières, la Cour administrative d’appel de Lyon avait dès lors commis une erreur de droit.
D’autre part, lorsqu’une autorité administrative compétente prend la décision de ne pas appliquer des règles particulières, mais des règles générales du plan local d’urbanisme, alors que cette possibilité lui est ouverte, il revient au juge de l’excès de pouvoir, jugeant l’affaire au fond, de vérifier que cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. La règle générale du PLU utilisée par le maire pouvait s’appliquer dès lors que les constructions projetées l’étaient à moins de 5 mètres de distance par rapport aux construction déjà présentes. Le CE a considéré qu’en l’espèce, les constructions avoisinantes étaient implantées conformément aux règles générales du PLU, c’est-à-dire à une distance inférieure à 5 mètre des constructions avoisinantes et parallèlement à l’avenue où la construction était prévue, permettant l’application de la règle générale du PLU.
En second lieu, le plan local d’urbanisme prévoit que tout nouvelle construction doit prendre en compte les dispositions et l’architecture des bâtis existants afin de s’insérer dans le paysage de manière harmonieuse et de respecter le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, prenant notamment en compte « le rythme des façades des constructions environnantes et ceci à l'échelle de la rue » ainsi que « la densité et les proportions des baies des constructions environnantes ». En l’espèce, la CAA de Lyon a jugé que les constructions avoisinantes étaient « dépourvues de caractéristiques dominantes ou d'intérêt architectural particulier », et que le linéaire de façade le plus long de la construction projetée était peu visible depuis la voie public et séparé de l’immeuble le plus proche par le parking privé de ce dernier, et n’était de ce fait pas contraire aux dispositions du PLU.
Toutefois, le Conseil d’État a jugé que les nouvelles constructions, prévoyant de nombreuses façades aveugles (c’est-à-dire sans baies ou fenêtres), notamment sur leur linéaire le plus long, rompaient avec l’architecture des constructions avoisinantes, ne possédant pas de façades aveugles, notamment pour l’immeuble lui faisant face. La Cour administrative d’appel, en jugeant que les dispositions du plan local d’urbanisme n’étaient pas méconnues, a donc dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis.
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt du 15 mai 2021 de la cour administrative d’appel de Lyon, renvoyant l’affaire devant cet dernière pour être jugée au fond.
(Conseil d'État, 1ère & 4ème chambres réunies, 12 mai 2022, req. n°453502)
Par une directive du 21 octobre 2009, le Parlement Européen et le Conseil sont venus réguler l’usage des pesticides pour que ces derniers soient utilisés en accord avec les principes du développement durable. Elle vient notamment garantir que l'utilisation de pesticides sera systématiquement encadrée voire interdite dans les sites naturels. En droit français, la transposition de cette directive dans le code rural et de la pêche maritime qui vient permettre aux autorités administratives de réguler l’usages de produits phytosanitaires.
Par une demande du 16 mai 2019, l’association France Nature Environnement a demandé aux ministres compétents de prendre des mesures réglementaires afin de limiter l’usage des pesticides dans les zones protégées au titre de la directive-cadre sur l’eau et au sein du réseau Natura 2000. Les ministres concernés n’ayant pas répondus dans le temps qui leur était imparti, l’association a décidé de saisir le Conseil d'Etat contre la carence de dispositions règlementaires suffisantes pour préserver les zones naturelles suscitées contre les effets des pesticides.
Pour les zones de captage d’eau potable, le Conseil d'Etat va considérer que le droit en vigueur, permettant à l’autorité administrative d’y réguler plus sévèrement l’usage des produits phytosanitaire réalise l’objectif posé par la directive européenne. Pour les zones Natura 2000, il va distinguer deux cas. Pour les zones marines, il estime que le code de l’environnement est suffisamment protecteur de ces zones, en ce qu’il prévoit des mesures destinées à s'assurer que les niveaux de concentration en pesticides respectent les seuils fixés par la loi. En revanche pour les zones terrestres, il constate qu’aucune disposition ne permet de s’assurer que l’usage de pesticide sera encadré, voire interdite dans ces zones. Il en déduit une carence des ministres qu’il charge d’édicter les mesures correspondantes dans les six mois.
(Conseil d'État, 6ème & 5ème chambres réunies, 15 novembre 2021, req. n°437613)
Par un arrêt du 12 mai 2022, le Conseil d'Etat a dû se prononcer sur la réparation des préjudices subit du fait d’un accident de service. En l’espèce, il s’agissait d’un adjoint technique chargé de conduire le camion de collecte des déchets. L’homme a ensuite été affecté sur des « fonctions de collecte manuelle des ordures ménagères ». Or, lors de la visite médicale périodique, le médecin du travail chargé d’étudier l’aptitude de l’agent dans ses fonctions avait déduit son impossibilité à travailler à la collecte manuelle de déchet. Or, la SMICTOM qui employais l’agent s’était basé sur la visite de prévention de l’agent, réalisée par un infirmier, et qui se contentait de conseiller le port de protections auditives et la vaccination de l’agent contre certaine maladie.
Initialement, le Tribunal administratif de Bordeaux avait fait le choix de se baser sur le rapport de la médecine préventive (le rapport de l’infirmier) pour en déduire l’absence de responsabilité de la SMICTOM. Le Conseil d’Etat, en se basant sur l’obligation des autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, a considéré que les observations de l’infirmier de la médecine préventive ne pouvaient remettre en cause les recommandations portées préalablement par le médecin du travail.
En jugeant ainsi, le Conseil vient sacraliser les propositions d'aménagements de poste de travail que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre. Pour se faire, il fait une lecture inversée de l’article 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail qui habilite ces médecins à faire de telles propositions. Ces derniers étant les seuls habilités, c’est donc les seuls à pouvoir faire de telles propositions : l’infirmier ne pouvant faire la proposition d’un aménagement du poste de travail ne pouvait pas, par inversement, habiliter l’emploi à un poste de travail non aménagé.
(Conseil d'État, 3ème & 8ème chambres réunies, 12 mai 2022, req. n°438121)
Dans une décision du 25 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amené à se prononcer sur le refus d’un SDIS de faire droit à la demande d’honorariat d’un de ses agents. En l’espèce, l’agent avait été blessé au cours d’une manœuvre d’entraînement. Si cette blessure n’a pas immédiatement conduit à la résiliation de son engagement pour inaptitude, il a été déclaré inapte au terrain 8 ans après, suite à une aggravation des troubles constatée médicalement. Sa demande d’honorariat ayant été refusée par le SDIS, l’homme a saisi les juridictions compétentes et a obtenu le réexamen de son dossier en première instance. Mais le SDIS a fait appel de la décision.
La Cour administrative d’appel de Lyon va donc s’appuyer sur le droit à l’honorariat consacré notamment par l’article R. 723-61 du code de la sécurité intérieure pour permettre à l’agent d’être nommé dans le grade immédiatement supérieur à celui qu’il détenait au moment de la résiliation de son engagement. Or, l’agent ne répond pas aux conditions d’âge de cet article. La Cour va donc s’appuyer sur l’article R. 723-63 du code de la sécurité intérieure qui exclut la condition d’âge pour les cessations d’activités « à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé ».
Sur ce fondement, elle va en déduire, comme en première instance, à l’obligation pour le SDIS de faire droit à sa demande.
(Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre, 25 mai 2022, req. n°20LY02827)
Dans une décision du 25 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à se prononcer sur le refus d’un SDIS de faire droit à la sollicitation d’un de ses anciens agents pour le versement de la nouvelle prestation de fidélisation. En l’espèce, l’agent avait vu son engagement résilié après 10 ans de service suite à un accident en service commandé. L’homme soutient que pour les agents blessés en service commandé, la condition d’âge posée n’était pas applicable.
La Cour administrative d’appel de Lyon va à l’inverse retenir l’applicabilité de la condition d’âge posée à l'article 15-13 de la loi du 3 mai 1996. En effet, si la disposition pose bien une dérogation à la condition de durée de service requise au versement de cette prestation, elle ne parle aucunement de la condition d’âge. Se faisant, la Cour administrative d’appel confirme le jugement rendu en première instance qui avait confirmé le refus du SDIS de faire droit à la demande de l’agent.
(Cour administrative d’appel de Lyon, 3ème chambre, 25 mai 2022, req. n°20LY00595)
Dans une jurisprudence du 11 mai 2022, le Conseil d’État est venu confirmer la possibilité pour la gendarmerie de facturer le service d’ordre assuré par ses soins au cours d’une manifestation organisée par une association. En l’espèce, la gendarmerie avait facturé la prestation à l’association qui a refusé de la payer. En effet, cette dernière estimait que le but non lucratif de la manifestation l’exemptait de ce paiement. En sus, elle mettait en avant l’absence de convention préalable à la manifestation et la nature de l’intervention.
Or, le juge va considérer qu’eu égard aux dispositions du code de la sécurité intérieure, la prestation pouvait être facturée. En effet, l'article L.211-11 du code envisage cette possibilité lorsque le service d’ordre de la manifestation est assuré par le concours des forces de l’ordre, indépendamment de la nature de l’événement. En sus, la nature de l’intervention et notamment le fait que les gendarmes présents aient sanctionné des infractions au code de la route, ne remet pas en cause la facturation. Si les gendarmes ont effectivement usé de leurs prérogatives de puissance publique, la facturation porte sur le service d’ordre assuré par la gendarmerie.
Dès lors, il convient de se demander si l’intervention de sapeurs-pompiers pourrait également faire l’objet d’une facturation et sur quel fondement.
Les missions des SIS sont définies à l’article L.1424-2 du Code général des collectivités territoriales, de manière restrictive. L’article L.1424-42 du même code ouvre la possibilité de facturer les interventions qui sortent du champs d’application de ce premier article. Cette facturation, présentée dans l’article comme une « participation aux frais » doit se faire « dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration ». Il est donc essentiel que chaque SDIS assure la signature d’une telle délibération préalablement à toute facturation.
Par exemple, la délibération n°11 du conseil d'administration du SIS 67 du 16 décembre 2021 envisage les tarifs de chaque mobilisation de sapeurs-pompiers hors du cadre classique. Elle envisage notamment la facturation :
Ces différentes prestations sont directement rattachées à un prix. La délibération prévoit également une convention type pour assurer l’unicité de toutes les prestations de mise à disposition de moyens humains et matériels. Concernant le prix de la prestation, la convention type prévoit une évolution des prix en cas d’aléa.
Notamment depuis la loi MATRAS, l’article L.1424-42 du Code général des collectivités territoriales envisage encore directement trois hypothèses de facturation des activités des SIS :
Concernant les interventions sur la prescription du SAMU en cas de carences ambulancières[1], le récent arrêté du 22 avril 2022 modifiant l'arrêté du 30 novembre 2006 est venu fixer un tarif d’indemnisation national forfaitaire de 200 euros. Auparavant, les conventions entre SDIS et SAMU étaient départementalisées en fonction de trois modalités, rendant peu accessibles les tarifs réels.
Concernant les interventions sur le réseau routier et autoroutier concédé, le coût des interventions fait l’objet d’une convention. L’arrêté du 7 juillet 2004 pris en application des trois derniers alinéas de l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales propose une convention type pour les SDIS. Dès lors, le coût de l’intervention est facturé à la société d’exploitation autoroutière. Le droit encadrant cette possibilité n’a pas prévu de possibilité pour cette dernière de se retourner contre le tiers responsable de l’intervention.
Concernant la mise à disposition de moyens au profit des SMUR, le coût des interventions fait là-encore l’objet d’une convention. En fait, la loi « MATRAS » est venue consacrer la position jurisprudentielle antérieure en consacrant légalement les conventions d’appui logistique conclues entre les SDIS et les CH. Néanmoins, cette consécration risque de remettre en cause le recours aux sapeurs-pompiers, eu égard au coût qu’ils vont pouvoir représenter à terme pour ces établissements de santé.
En somme, il est possible pour les SDIS de facturer toutes les opérations qui sortent du champ prévu par l’article L.1424-2 du Code général des collectivités territoriales. Mais toute facturation devra préalablement être envisagée soit dans une délibération, soit dans une convention, selon les dispositions légales exposées.
[1] Notion définie à l’article L. 1424-2 du Code général des collectivités territoriales : « Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières. »
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La semaine passée a eu lieu la 12e édition des Rencontres des Juristes. Cet événement a été organisé par le SDIS de la Dordogne avec un accueil plus que chaleureux sur la commune des Eyzies.
Le programme, développé durant une année par le COPIL, a mis en lumière plusieurs thèmes (le rôle prégnant du Défenseur des droits, les violences et agissements sexuels et sexistes dans les SIS, ou encore la frontière poreuse entre sécurité publique et sécurité civile) et actualités (l’obligation vaccinale et la dernière réforme de la sécurité civile, la loi dite « Matras » et ses décrets entrés en vigueur).
Les Rencontres des Juristes ont une importance particulière dans la mesure qu’elles permettent aux juristes de se rencontrer, d’échanger, et d’aborder, une fois par an, sur des problématiques récurrentes ou singulières observées au sein de leur SIS.
Les 2 & 3 juin ont permis de réunir plus d’une soixantaine de juristes, issus de 42 SIS, ravis de découvrir un cadre hors norme qui abrite, notamment le Pôle d’interprétation de la Préhistoire.
Espérant que ces quelques lignes susciteront l’intérêt des juristes non-inscrits à participer aux prochaines Rencontres voire à intégrer le COPIL.
M. Jean-Luc Fichet appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la nécessité d'amélioration de la couverture en prévoyance des agents territoriaux.
Les données publiques ont montré ces dernières années une hausse du nombre des arrêts maladie. Dans le cas des arrêts de longue durée, plus de la moitié des agents ne perçoivent plus que 50 % de leur traitement car ils n'ont aucune couverture en prévoyance. Or 75 % d'entre eux sont de catégorie C et disposent de salaires peu élevés, ce qui aboutit à des situations de grande précarité.
L'obligation de participation financière de l'employeur deviendrait la solution la plus efficace pour atteindre un objectif de protection sociale plus complète des agents. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend rendre obligatoire la participation des collectivités territoriales à une couverture en prévoyance des agents territoriaux, sachant que pour un effet d'incitation suffisant, cette participation devrait être de l'ordre de 10 euros par agent et par mois, somme qui représente le tiers de la cotisation moyenne en prévoyance dans la fonction publique territoriale.
L'amélioration de la protection sociale complémentaire des agents publics et le renforcement de leur accès aux soins constituent une des priorités du Gouvernement. Ainsi, prise sur le fondement de l'article 40 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l'ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique définit les orientations d'une réforme ambitieuse de la protection sociale complémentaire (PSC) des agents publics. S'agissant de la fonction publique territoriale, cette réforme consacre la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties santé et prévoyance de leurs agents. A cette fin, le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur financement, lequel a recueilli l'avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) et du Conseil national d'évaluation des normes, fixe les montants minimums de référence à la participation des employeurs territoriaux et le panier de soins minimum destiné à couvrir les risques prévoyance. Ainsi, la participation minimale obligatoire des employeurs territoriaux s'élève à 15 € par mois par agent pour la couverture des risques santé et à 7 € par mois par agent pour la couverture des risques prévoyance. De plus, s'agissant précisément de la couverture du risque incapacité temporaire de travail et de la situation des agents en arrêt de maladie de longue durée, le décret prévoit, a minima, le versement d'indemnités journalières garantissant une rémunération nette équivalente à 90 % du traitement indiciaire et de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que 40 % du régime indemnitaire net, déduction faite des montants correspondant aux garanties statutaires versés par l'employeur, à l'égard des agents territoriaux placés en congé de longue maladie et en congé de longue durée. Les employeurs territoriaux et les organisations syndicales peuvent engager une négociation au niveau local et convenir de garanties supérieures à celles fixées règlementairement. Ces montants de référence et les garanties minimums prévus par le décret du 20 avril 2022 précité feront l'objet d'un débat au sein du CSFPT un an avant leur entrée en vigueur, prévue le 1er janvier 2025 pour les dispositions relatives à la couverture des risques prévoyance et le 1er janvier 2026 pour les dispositions relatives à la couverture des risques santé. Par ailleurs, les représentants des employeurs territoriaux et les organisations syndicales siégeant au CSFPT ont entamé une négociation au plan national afin notamment de préciser le dispositif qui doit notamment conduire, pour cette seconde étape, à revoir les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. A ce stade, plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu et de nouvelles réunions ont été planifiées afin de parvenir à la conclusion d'un accord de méthode.
M. Fabien Genet attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'impact de la période préparatoire au reclassement (PPR) d'un fonctionnaire territorial sur les finances des petites communes.
La PPR est un droit créé pour les fonctionnaires territoriaux titulaires reconnus inaptes définitivement à l'exercice de l'ensemble des fonctions de leur grade, du fait de leur état de santé.
Elle a pour objectif d'une part de répondre aux responsabilités de la collectivité concernée en termes de santé, de conditions de travail, et à son obligation de moyens qui consiste à rechercher un emploi de reclassement pour l'agent, et d'autre part de préparer l'agent concerné et, le cas échéant, de le qualifier pour qu'il puisse ensuite occuper un nouvel emploi compatible avec son état de santé.
Durant la PPR (un an maximum), l'agent est considéré en activité, donc en travail effectif. Il perçoit son traitement indiciaire brut en totalité, ainsi que l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement.
La plupart des communes rurales, comme c'est le cas en Saône et Loire, ne disposent que d'un agent (généralement à temps partiel) assurant le secrétariat de mairie.
Par ailleurs, dans certains cas l'agent concerné exerce parallèlement d'autres fonctions dans un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) dont la commune concernée assume une part des charges, et par conséquent une part de l'indemnisation lors de la PPR.
Le coût d'une PPR est donc très important, et représente une part importante du budget annuel de fonctionnement pour les petites communes. Ces dernières disposent effectivement de ressources nettement moins élevées que les plus grandes communes, et leur budget de fonctionnement ne leur permet pas de faire face à ces situations qui peuvent mettre en péril leurs finances.
Bien que ce dispositif soit nécessaire pour atteindre les objectifs fixés, les inégalités entre les communes sont significatives et il semble nécessaire d'accompagner les petites communes concernées.
Il lui demande donc si le Gouvernement entend apporter des solutions concrètes afin de soutenir les petites communes concernées par une PPR.
En application de l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique (CGFP), « le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions par suite de l'altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article L. 2, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes ». Préalablement au reclassement, le fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement (PPR) en application de l'article L. 826-2 du CGFP dans les conditions prévues par le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. La PPR a pour objectif de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l'occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé. Au cours de cette période, qui ne peut excéder un an, le fonctionnaire est placé en position d'activité et continue de percevoir son traitement. Erigé en principe général du droit par une jurisprudence constante du juge administratif (Conseil d'État, 2 octobre 2002, n° 227868), le reclassement en cas d'inaptitude définitive et médicalement constatée à occuper son emploi constitue un droit pour les agents publics territoriaux. Aussi, le Gouvernement n'envisage pas d'introduire de nouveaux dispositifs destinés à soutenir financièrement les collectivités et leurs établissements publics dans le cadre de la mise en œuvre de la PPR.
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