Chères abonnées, chers abonnés,
Tout d’abord, une proposition de loi, déposée à l’Assemblée nationale, préconise de rétablir des peines planchers à l’égard des auteurs ayant commis un crime ou un délit à l’encontre des SP.
Ensuite, un syndicat a rendu public un document réalisé par le ministère de l’Intérieur intitulé les « Missions prioritaires des préfectures ».
Enfin, un article sur le devoir de réserve, applicable à l’ensemble des agents publics et notamment aux SP, est désormais disponible sur la plateforme juridique du PNRS.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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Par une décision conjointe du ministre de l’intérieur et du président du SDIS, un officier de sapeur-pompier a été sanctionné par une exclusion temporaire de trois jours. Or, devant les juridictions, la sanction est annulée et le juge enjoint le président du SDIS concerné de reconstituer la carrière de l’agent sanctionné et de supprimer la mention de cette sanction de son dossier. Quelques mois après la décision, l’agent consulte son dossier individuel et constate que la décision portant sanction disciplinaire s’y trouve encore. Un mois plus tard, il sollicite de nouveau la consultation de son dossier et voit cette demande lui être implicitement refusée. Comme le prévoit le code de la justice administrative, l’officier demande au juge d’assurer l’exécution de la décision de justice rendue pleinement exécutoire à l’expiration des délais de recours.
Il demande à ce que l’intégralité des pièces soient versées à son dossier, y compris celle qui se trouverait selon lui dans un dossier parallèle conservé à la DG du SDIS. Or, le juge constate que son dossier a été mis à jour depuis sa dernière consultation par l’agent et que l’officier n’apporte aucune preuve de l’existence d’un dossier parallèle. Il note également que, depuis qu’il a fait enregistrer son recours, l’homme n’a jamais manifesté l’intention de se déplacer pour constater la suppression des mentions. Le juge décide donc, qu’eu égard à la modification des mentions au cours de la procédure, il n’y a pas lieu de donner raison au demandeur car le premier jugement est exécuté au jour où il statue. Néanmoins, il précise dans son arrêt qu’“Il serait souhaitable […] que ce dernier [le SDIS] invite formellement M. B... à venir consulter son dossier individuel dans un délai raisonnable.”
(CAA de LYON, 3ème chambre, 16/03/2022, 21LY03135, Inédit au recueil Lebon)
En l’espèce, un CIS a mis en place un protocole sanitaire afin de faire face à des cas de punaises de lit en son sein. Dans ce cadre, les agents étaient contraints d’effectuer un lavage de leurs tenues à soixante degrés. Dans le cadre de ce protocole, sept agents sur onze vont effectuer le lavage de leurs tenues dans les machines à laver du CIS juste avant le rassemblement, ne leur permettant pas d’y assister en tenue. La hiérarchie engage donc des procédures disciplinaires à l’encontre de ces agents. À l’issue des procédures, seul deux d’entre eux sont sanctionnés. Or, il s’avère que les agents sanctionnés sont également les représentants syndicaux qui avaient engagé ce protocole sanitaire.
Le juge administratif est saisi de cette affaire par l’un des deux représentants syndicaux qui s’estime victime de discrimination en raison de ses engagements. Au regard des relations tendues entretenues par le demandeur avec sa hiérarchie en raison de son engagement syndical, le juge estime qu’il existe bien une présomption d’atteinte au principe de non-discrimination sur le fondement des activités syndicale.
Le SDIS va néanmoins réussir à renverser la présomption en montrant que la procédure disciplinaire visait l’ensemble des personnels qui se sont présentés sans tenues au rassemblement. Il montre que les deux agents sanctionnés se distinguaient des autres eu égard à leur présence à la réunion adoptant le protocole sanitaire suscité. Dès lors, ils ne pouvaient ignorer que le protocole ne les obligeait pas à laver l’ensemble de leurs tenues simultanément, contrairement aux autres agents qui avaient pris connaissance du protocole seulement quelques minutes avant le rassemblement.
(CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/04/2022, 20VE02288, Inédit au recueil Lebon & CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/04/2022, 20VE02287, Inédit au recueil Lebon)
Suite au passage de l’examen, un homme obtient son diplôme de “service de sécurité incendie et d'assistance à personnes 3” (SIAP3). Une fiche individuelle précisant ses notes et attestant de sa réussite aux épreuves lui est remis le jour même. Deux mois plus tard, le président du jury va venir annuler cette attestation en affirmant l’inaptitude de l’homme qui n’avait pas préalablement présenté les diplômes nécessaires à la validation de sa participation à l’examen.
À deux reprises, l’homme adressera un courrier au directeur adjoint du SDIS pour contester cette invalidation et à deux reprises, le SDIS va confirmer sa position. Finalement, c’est l’avocat de l’homme qui va adresser un dernier courrier au SDIS, sollicitant la transmission de la décision d’annulation du diplôme. N’ayant pas obtenu de réponse après deux mois, il convient d’admettre que le SDIS refuse implicitement sa demande.
Lorsque l’affaire est présentée devant le juge d’appel, l’homme n’a toujours pas fourni le diplôme nécessaire pour s’inscrire à l’examen du SSIAP3, ni devant le juge du fond, ni devant la CAA. Dès lors, le juge en déduit qu’il ne peut dire que la décision est sans fondement.
En sus, le juge retient que dans le dernier courrier (celui de l’avocat), l’homme sollicite la communication de la décision invalidant sa présentation à l’examen et non les motifs de la décision implicite. Or, le droit prévoit que la décision doit être motivée mais en aucun cas qu’elle doit être rédigée. Le tribunal va donc rejeter la requête de l’homme et donc valider l’invalidation de l’examen par le président du jury.
(CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 27/04/2022, 20VE00298, Inédit au recueil Lebon)
L’affaire concerne l’intervention médicale ayant fait suite à une intoxication médicamenteuse volontaire après consommation d’alcool et de cannabis. La plaignante avait en effet été admise dans un centre hospitalier qui lui avait administré divers médicaments afin de contenir son agressivité. Suite à une détresse respiratoire, le médecin-réanimateur décide de sédater complètement la plaignante avec une intubation. Mais il apparaitra ensuite que cet acte va priver d’air le cerveau de sa patiente au point de la conduire à de graves déficits moteurs.
La famille de la victime saisit la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCIAM) compétente qui rend un avis défavorable à l’indemnisation de la victime et de ses proches. La commission estime en effet que l’état antérieur a joué un “rôle critique” dans la survenance du dommage. La famille va donc porter demander réparation au juge, estimant que la charge incombe au centre hospitalier en cause ou, à défaut, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Le juge administratif, compétent en la matière, commence par rappeler que le centre hospitalier ne peut être reconnu responsable des dommages que s'il y a une faute de sa part. L’enquête diligentée par la CRCIAM révèle que le fait que la perte d’autonomie trouve “très probablement” son origine dans l’intubation de la victime. En revanche, elle exclut clairement tout manquement de la part des équipes médicales du centre hospitalier qui l’a effectuée.
Concernant le droit à réparation au titre de la solidarité nationale, le juge rappel qu’il n’existe que si le dommage est imputable à l’acte médical et qu’il a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé. Si la seconde condition est clairement remplie, le juge considère qu’il n’existe aucune preuve que l’anoxie cérébrale soit liée à une faute médicale du centre hospitalier. En sus, les expertises n’apportent aucun élément permettant d’imputer le dommage à l’acte de soin. Le juge apprécie également les antécédents du patient dans son appréciation : il estime qu’une “addiction quotidienne importante au cannabis depuis sa majorité, un éthylisme chronique, une consommation de drogues dures et une obésité morbide" sont également des causes déterminantes du dommage.
Depuis un arrêt de 1992i, le juge administratif a abandonné la condition de faute lourde en matière d’acte médicaux. Aujourd’hui, une faute simple suffit à engager la responsabilité de l’hôpital public, c’est à dire que n’importe quelle faute, quel que soit sa gravité, permet à la victime d’obtenir réparation pour les dommages qui lui ont été causés.
Malgré cette évolution sémantique, la qualification de faute relève de l’appréciation souveraine du juge qui prend en compte les faits qui lui sont rapportés, mais également, la difficulté particulière de l’activité médicale en cause. En somme, si elle ne porte plus son nom, l’exigence de faute lourde existe encore dans les faitsii. À ce titre d’ailleurs, le législateur lui-même s’est livré à cet état de fait en créant des régimes spécifiques à certaines activités médicalesiii.
En sus, la mise en place du régime d’indemnisation justifie cette appréciation stricte du juge sur la faute. En effet, s'il refuse d’imputer la réparation au professionnel ou à l’établissement en cause, la victime peut toujours se tourner vers ce mode de réparation alternatif de la faute.
(CAA de DOUAI, 2ème chambre, 26/04/2022, 21DA00720, Inédit au recueil Lebon)
Un agent sapeur-pompier sollicite la protection fonctionnelle par un courrier. Ce dernier est reçu par le SDIS le 10 juin 2020. L’agent n’obtient aucune réponse de son SDIS. Le 22 octobre 2020, sa requête dirigée contre cette décision implicite est enregistrée aux greffes du tribunal.
En principe, le silence gardé de l’Administration pendant deux mois vaut décision de rejet. De même, le délai de recours contre une décision administrative est en principe de deux mois à compter de la notification ou de la publication (Article R.421-1 du CJA).
Or, les délais suscités doivent être replacé dans leur contexte. Le premier semestre de l’année 2020 était en effet marqué par un confinement, mettant un frein à toute activité en France : il était beaucoup plus complexe, voire impossible de porter plainte. Dans ce contexte le gouvernement va adopter une ordonnance qui va suspendre les délais administratifs et contentieux ayant cours au 12 mars 2020 jusqu’au 23 juin 2020.
En conséquent, le délai du silence gardé de l’administration correspondant à la décision de rejet ne débutait pas à la réception de la demande par le SDIS mais au 23 juin. La décision de rejet issue du silence gardé de l’Administration intervenait donc au 23 aout 2020, lançant donc le délai du recours contentieux (délai dans lequel il est possible pour l’intéressé de former un recours) à cette date. Dès lors l’homme disposais donc de 2 mois pour faire enregistrer son recours, soit jusqu’au 24 octobre 2020. Le recours va donc être admis comme recevable, en termes de délai, par la Cour administrative d’appel (CAA) de Marseille qui renvoie l’affaire devant le Tribunal administratif (TA) de Bastia pour un jugement au fond.
En fait, cette affaire est un “serpent de mer” des juridictions. En effet, par une ordonnance du 26 octobre 2020, le président du TA de Bastia avait rejeté la demande de l’homme eu égard à la tardiveté de la requête. Il considérait alors les délais de principe sans prendre en compte l’ordonnance suscitée. Par une ordonnance du 9 novembre 2020, le président de la 8ème chambre de la CAA de Marseille avait confirmé cette décision. C’est le Conseil d’État qui va casser cette réflexion par un arrêt du 29 novembre 2021 et renvoyer l’affaire devant la CAA de Marseille. Avec le recul dont nous disposons aujourd’hui sur la gestion de la crise sanitaire, cette solution semble plus cohérente dans son contexte et respecte l’ordonnance suscitée, qui, si elle n’entendait pas forcément s’appliquer à ce litige en particulier, reste une ordonnance, et est donc applicable à tous les litiges en l’espèce.
(CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 26/04/2022, 21MA04046, Inédit au recueil Lebon)
Le syndicat SUD SDIS National estime qu’il est illégal de permettre à des mineurs de s’engager comme SPV et de participer aux opérations de lutte contre l’incendie ou de secours. Cet engagement des mineurs dès 16 ans méconnaitrait :
Concernant l’argument selon lequel l’engagement de mineur serait contraire à la Constitution (protection de l'intérêt supérieur de l'enfant), le juge met en balance différentes garanties :
Eu égard à toutes ces garanties apportées par la loi, le juge va considérer que l’engagement de mineurs comme SPV n’est pas contraire à la Constitution.
De même, le juge écarte l’argument selon lequel l’engagement de mineur serait contraire à la directive 94/33/CE pour les mêmes motifs cités plus haut.
Concernant le droit international, le juge rappelle que le droit en question vise avant tout l’interdiction aux mineurs d’exercer une activité “susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents”. Il rappelle également que le droit international laisse une marge d’appréciation aux États et requiert “l’intervention d'actes complémentaires pour produire des effets à l'égard des particuliers”.
Ainsi, le juge va confirmer la possibilité pour les SDTIS de permettre l’engagement de mineurs en tant que SPV.
(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19/04/2022, 451727, Publié au recueil Lebon)
En l’espèce, un SDIS fait appel contre une décision du juge du fond (premier juge à statuer) qui annulait la décision de non-renouvellement de l’engagement d’un SPV.
En premier lieu, l’acte en question renvoyait aux dispositions d’un décret alors abrogé. Le juge de la cour administrative d’appel (CAA) va considérer que l’erreur n’était pas substantielle, c’est-à-dire qu’elle ne remettait pas en cause la décision du SDIS en question.
Mais le juge du fond fondait essentiellement sa décision d’annulation de l’acte en cause sur l’absence de faits fondant la décision du SDIS. Or, pour le juge de la CAA, il ressort clairement que la décision était fondée en fait, notamment eu égard :
Le SPV avait été reçu par le directeur adjoint de son SDIS au sujet de son attitude. À l’issue de cet entretien, il avait pu renouveler son engagement et re-signer la charte nationale du SPV, sans qu’aucun changement notable n’ait été observé par la suite.
Eu égard à l’ensemble de ces faits, le juge va estimer que les fondements de l’acte, c’est-à-dire “l'attitude très critique et méprisante de l'intéressé à l'égard des autres sapeurs-pompiers volontaires du centre de secours de A..., son manque de respect envers sa hiérarchie, ainsi qu'un manque de participation à la vie collective” sont matériellement constitués et qu’ils justifient la décision prise.
Comme le prône cet arrêt et dans la logique de la jurisprudence classique en la matière, le non-renouvellement n’est pas une sanction. Mais restant un acte individuel défavorable à son destinataire, il doit être motivé. Pour que l’acte soit confirmé par les juridictions, il ne peut être fondé sur un fait isolé (à moins que celui-ci soit extrêmement grave, relevant d’avantage du système disciplinaire dès lors) mais devra d’avantage s’appuyer sur un faisceau d’indices qui tend à montrer un comportement du SPV néfaste pour le service. L’important devant le juge sera d’avoir des preuves de ces faits répétés, d’où l’importance pour les officiers de passer par des écrits qui retracent les événements avec des témoignagesiv et ce pour tous les événements qui semblent déplacés par rapport au comportement que doit avoir un sapeur-pompier.
(CAA de NANTES, 3ème chambre, 08/04/2022, 20NT03788, Inédit au recueil Lebon)
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Le ministère de l’Intérieur a confectionné un document dans lequel il détermine les « Missions prioritaires des préfectures » pour les trois prochaines années (2022-2025). Ces missions sont déclinées en six thématiques : 1° Priorités transversales : travailler en réseau, professionnaliser les missions, consolider l’échelon intra-départemental ; 2° Assurer le pilotage stratégique et opérationnel des crises et des politiques de sécurité ; 3° Raffermir les préfectures en tant que garantes des libertés publiques et du respect de la loi ; 4° Accompagner les missions liées à l’entrée et au séjour des étrangers en France dans un contexte de dématérialisation des procédures ; 5° Renforcer le pilotage des politiques interministérielles pour fournir une expertise et le conseil adaptés aux acteurs du territoire ; 6° Élargir et diversifier les conditions d’accueil du public. Ce document qui se veut « non-prescriptif » vise à être un référentiel, un guide au service « des femmes et des hommes en service dans les préfectures et les sous-préfectures de France ». En effet, une note du ministère de l’intérieur prend soin de préciser que le document n’est pas « porteur d’un schéma d’organisation prescriptif ». En conséquence, les préfets et les sous-préfets peuvent décliner leurs missions en fonctions des spécificités de leur territoire. |
Trois objectifs sont mis en avant :
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Références :
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" La présente proposition de loi entend ainsi instaurer des peines plancher à l’égard des crimes et délits commis à l’encontre des sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires dans l’exercice de leurs fonctions et ce, dès la première infraction. " La peine plancher (ou la peine minimale) est une peine incompressible. Elle avait été introduite par la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs et obligeait les juridictions à prononcer des peines minimales pour les crimes et délits commis en état de récidive. Seule une décision motivée (eu égard aux circonstances de l'infraction, à la personnalité de son auteur ou aux garanties d'insertion ou de réinsertion présentées) permettait aux juridictions d'écarter ce dispositif. Ce dispositif avait été abrogé par la loi n° 2014-896 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales du 15 août 2014. |
La proposition de loi prévoit des seuils minimaux :
Sept ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
Dix ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
Quinze ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
Vingt ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Dix‑huit mois, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;
Trois ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
Quatre ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
Cinq ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.
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L’actualité des élections présidentielles et législatives invite chacun des citoyens à se positionner, à débattre et à défendre ses positions politiques. Pourtant, les agents publics sont limités dans leur liberté d’expression : c’est le devoir de réserve. A l’heure où l’actualité se polarise sur les débats de société autour des élections, retour sur cette obligation déontologique par un regard jurisprudentiel. |
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"Ce recueil a été créé en 2008 par le commandant Sébastien BAQUET, afin d’avoir une base de révision pour l’examen professionnel de commandant.Fort de l’intérêt des officiers de sapeurs-pompiers pour ce type de document, un partenariat a été effectué avec Valabre (ECASC) afin de permettre une diffusion la plus large possible. Aidé du commandant Anthony PHILIPPE afin de développer les thèmes abordés, ce recueil a été mis à jour en 2011, 2013 ; puis l’équipe a ensuite été complétée avec la commandante Christelle MAGIMEL et le capitaine Maxime PAGET en 2015 avant d’être rejointe par le lieutenant Stéphane MOUSSAY en 2019. Aujourd’hui, le BaquetPédia est une compilation de contenus sur de nombreux domaines, construits par environ 70 contributeurs de tous statuts environnant la profession, qui ne demande qu’à être améliorée et complétée. Pluraliste avec un minimum de précisions et de détails, ce recueil a pour vocation d’être une aide pour trouver un début de réponse aux situations rencontrées de manière quotidienne par chacun des cadres des services d’incendie et de secours." |
Auteurs : Commandant Sébastien BAQUET†, Commandant Anthony PHILIPPE, Commandante Christelle MAGIMEL, Capitaine Maxime PAGET, Lieutenant Stéphane MOUSSAY"
Pour information, le CRD a commandé 20 exemplaires de cet ouvrage de référence qui peuvent être consultés sur place ou faire l'objet d'une réservation.
Mme Sophie Panonacle alerte M. le ministre de l'intérieur sur les modalités de financement des SDIS. Les derniers chiffres de l'Insee font apparaître une forte augmentation de la population sur les départements littoraux. C'est ainsi que le département de la Gironde vient de franchir la barre des 1 600 000 habitants. Il connaît, par ailleurs, une fréquentation en haute saison touristique qui s'accroît d'année en année. En 17 ans, de 2002 à 2018, la population du département de la Gironde a augmenté de 271 370 habitants. Cette situation entraîne automatiquement des interventions du SDIS 33 toujours plus nombreuses tant en nombre de secours à la personne que de lutte contre les incendies et d'interventions sur les accidents de la circulation. Force est de constater que le budget du SDIS 33 ne connaît pas le même indice de progression que celui de ses interventions. En effet, les contributions communales et intercommunales ne prennent pas en compte l'évolution démographique des territoires. De plus, elles sont encadrées par l'évolution du taux annuel de l'inflation. L'absence d'actualisation sur la base de la population DGF est la raison principale qui pénalise fortement le budget du SDIS 33. Le mode de calcul des contributions communales et intercommunales résulte de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. Elles constituent toujours une enveloppe fermée et déconnectée de l'augmentation des populations DGF communales et intercommunales. Les textes de loi successifs, notamment la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, n'ont rien amélioré à cette situation ; pire, ils l'ont aggravée. Les services départementaux d'incendie et de secours seront de plus en plus sollicités pour répondre aux conséquences du réchauffement climatique : feux de forêt, inondations, submersions marines. De plus, leur mission de secours à la personne continuera de progresser pour pallier les difficultés de disponibilités des autres services d'urgence. Aussi, elle lui demande de lui indiquer les dispositifs législatifs ou réglementaires que son ministère entend prendre rapidement pour permettre au SDIS 33 et plus généralement à l'ensemble des SDIS d'assurer dans les meilleures conditions leurs diverses missions.
Les services d'incendie et de secours sont des établissements publics locaux financés par les départements, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes. Ces contributions constituent pour ceux-ci des dépenses obligatoires. La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dispose que le montant global des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. Cette disposition a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l'exercice 2003, les dépenses supplémentaires des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales précise que les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels prévoit à l'article 54 que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur le financement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours avant le 1er janvier 2023. La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l'Intérieur ont saisi l'inspection générale de l'administration pour mener une mission sur le financement des services d'incendie et de secours. La mission associera les représentants des financeurs des services d'incendie et de secours à ces travaux. Ainsi, le Parlement disposera, dans les délais fixés par la loi, des conclusions de cette mission afin d'envisager, le cas échéant, l'adaptation des dispositions législatifs en vigueur.
M. Jean-Marie Janssens attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les équipements de protection des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers face à l'épidémie de Covid-19. En première ligne pour faire respecter les mesures liées à l'état de crise sanitaire, remplir leurs missions habituelles, et pour porter secours aux populations, nos forces de l'ordre et nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires interviennent auprès de nombreuses personnes infectées par le virus. En dépit des risques auxquels ils sont exposés quotidiennement, ceux-ci manquent d'équipements de protection adaptés, notamment de masques. De même, ils ne font pas l'objet de tests systématiques de dépistage du virus. Plusieurs centaines de policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers sont touchés par le virus, dans des états plus ou moins graves. Par conséquent, il souhaiterait savoir s'il envisage de prendre des mesures urgentes pour remédier à cette situation difficilement compréhensible au regard de l'engagement et du dévouement de nos forces de l'ordre et sapeurs-pompiers.
Transmise au Ministère de l'intérieur
Dans cette lutte contre la pandémie, l'engagement quotidien des services d'incendie et de secours est remarquable. Comme dans chaque situation de crise, ils ont su s'adapter à la situation particulière et se mettre entièrement au service de la population. C'est pourquoi la nation se doit de leur apporter les moyens les plus appropriés pour se protéger et les accompagner s'ils devaient subir les conséquences d'une contamination. Très rapidement après le début de la situation épidémique en 2020, des consignes ont été diffusées par le ministère des solidarités et de la santé relatives aux équipements de protection respiratoire devant être portés par les différentes catégories d'intervenants. Basées sur les avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et validées par un comité national d'experts, ces recommandations permettent d'adapter le niveau de protection au risque encouru. Fort de ces préconisations, le ministère de l'intérieur a pu agir pour que les services d'incendie et de secours soient bénéficiaires de dotations d'État. C'est ainsi que jusqu'à 900 000 masques leur ont été attribués de manière hebdomadaire lors de la première vague, en plus de leurs dotations propres et des acquisitions que les services d'incendie et de secours ont pu faire lorsque le marché l'a permis. De plus, des travaux ont été menés pour accroître le panel des équipements, avec l'instauration des masques à usage non sanitaire, permettant de protéger les sapeurs-pompiers dans chacune de leurs activités. S'agissant du dépistage pour les agents susceptibles d'être infectés ou présentant des signes d'infection au COVID 19, il ne peut être systématique. Il ne l'est d'ailleurs pas pour les personnels soignants mais comme ces personnels, les sapeurs-pompiers font partie des publics prioritaires. Enfin, les sapeurs-pompiers ont été intégrés dans les populations prioritaires de la campagne vaccinale, au même titre ques les soignants. Les forces de l'ordre, policiers nationaux, gendarmes et policiers municipaux, bénéficieront également d'un ordre de priorité, comme les enseignants.
M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'un agriculteur dont les vergers ont fait l'objet d'un classement en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), compte tenu des fréquents débordements d'un ruisseau situé à proximité. Si la commune souhaite utiliser ce ruisseau pour la collecte des eaux pluviales provenant de nouvelles zones bâties, il lui demande si les terrains de cet arboriculteur ont, du fait de leur classement en zone rouge du PPRI, vocation à être inondés sans indemnisation, par l'apport de volumes supplémentaires d'eau de pluie.
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Les plans de prévention des risques ont été institués par la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Ils sont aujourd'hui codifiés aux articles L. 562-1 à L-562-9 du code de l'environnement. Les plans de prévention des risques d'inondation ont plus spécifiquement pour objet d'identifier le risque inondation et de préconiser des mesures visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes. À cette fin, ils cartographient les zones exposées aux risques naturels d'inondation et réglementent l'aménagement et l'usage du sol. Une fois approuvé, le plan de prévention des risques d'inondation vaut servitude d'utilité publique et est annexé au plan local d'urbanisme. Par voie de conséquence, en cas de réalisation du risque inondation, la responsabilité sans faute de la puissance publique ne pourra être engagée dès lors que le législateur de 1995 a entendu faire supporter par le propriétaire du terrain nu concerné par les risques naturels le menaçant l'intégralité du préjudice résultant de l'inconstructibilité de son terrain, sauf dans le cas où ce propriétaire supporterait une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi (CE, sect, 29 décembre 2004, Société d'aménagement des coteaux de Saint-Blaine, n° 257804).
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