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La veille de l'ENSOSP (n°2022-18)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Plusieurs textes ont retenu notre attention :

- un arrêté vient mettre à jour les dispositions relatives à la compatibilité de certaines pathologies et certains traitements avec la délivrance du permis de conduire.

- un décret précise les modalités de la mise en place d’un système de sécurisation de nos données d'identité par voie numérique et permet l’accès à certaines informations directement sur smartphone.

Par ailleurs, un article vise à expliciter les nouvelles normes réglementaires relatives à l’usage des drones dans le cadre des activités de sécurité civile.

A noter que l’édito de la dernière veille juridique a fait l'objet d'un erratum <cliquez-ici>.

Mercredi dernier était la journée internationale des Pompiers ; une pensée pour l'ensemble de ces acteurs qui concourent à la sécurité des populations.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

 

 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Commande publique/
Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
portant diverses modifications du code de la commande publique

"pris pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret supprime au sein de la partie réglementaire du code de la commande publique toute référence à la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d'attribution unique fondé sur le prix et impose aux concessionnaires de décrire dans le rapport annuel communiqué à l'autorité concédante les mesures mises en œuvre pour garantir la protection de l'environnement et l'insertion par l'activité économique.
créant une interdiction de soumissionner facultative pour les entreprises n'ayant pas satisfait à leur obligation d'établir un plan de vigilance en application de l'article L. 225-102-4 du code de commerce.
En outre, le décret abaisse de 100 à 50 millions d'euros le montant des achats annuels déclenchant, pour les collectivités territoriales et les acheteurs dont le statut est déterminé par la loi, l'obligation d'élaborer un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables en application de l'article L. 2111-3 du code de la commande publique. Il fixe enfin les nouvelles modalités de publication des données essentielles de la commande publique sur un portail national de données ouvertes et prévoit que le recensement économique des marchés publics sera désormais réalisé à partir de ces données."

 
Instances /
Arrêté du 2 mai 2022
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 28 avril 2022
 

Autres informations pouvant vous intéresser

 
 
 
 
 

Usage des drones

Analyse du décret n° 2022-712 du 27 avril 2022 portant application des articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif à la mise en œuvre de traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile

Le récent décret du 27 avril 2022 est venu préciser les règles relatives à l'usage des drones dans le cadre des missions de sécurité civile. Il vient notamment limiter leur usage aux opérations de secours aux personnes, de lutte contre l'incendie et de prévention des risques naturels et technologique. Différentes règles sont précisées comme :

- Les informations à indiquer sur l'enregistrement vidéo ;
- Les conditions d'accessibilité aux données recueillis et le protocole de transmission ;
- Les règles de sécurité relative à la conservation et à l'effacement des données ;
- Les obligations d'information du public.

                

 
 

Vers un service publique de l'identité numérique

Décret n° 2022-676 du 26 avril 2022 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Service de garantie de l'identité numérique » (SGIN) et abrogeant le décret n° 2019-452 du 13 mai 2019 autorisant la création d'un moyen d'identification électronique dénommé « Authentification en ligne certifiée sur mobile »

Par un décret du 27 avril 2022, le gouvernement est venus autoriser la création d’un moyen d’identification électronique. A terme, il sera possible d'accéder à ses données d'état civil directement depuis son téléphone. Des garanties sont tout de même prévue par le décret qui envisage cette numérisation de l'identité comme une possibilité ouverte aux citoyens français et non comme une procédure obligatoire.

Cette application permettrait notamment de fournir des justificatifs d'identité plus facilement, de justifier de sa majorité lorsque cela est nécessaire ou encore de donner procuration. Cette liste des usages mise en avant par le gouvernement n'est pas exhaustive, et ses détracteurs mettent en exergue les dérives auxquelles pourraient conduire cette numérisation de l'identité personnelle.

                 

 
 

A vos agendas !!!

Les rencontres juridiques des services d’incendie et de secours 2022

"Les 2 et 3 juin 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne a l’honneur d’accueillir les 12èmes rencontres des juristes des services d’incendie et de secours (SIS) qui se dérouleront au Pôle International de la Préhistoire sur la commune des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la préhistoire située au cœur du Périgord noir. Ce site exceptionnel permettra de réunir les responsables juridiques des différents services d’incendie et de secours - SIS mais également de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers –ENSOSP, pour un temps d’échange privilégié autour des thèmes d’actualité et de la jurisprudence qui nourrissent l’activité juridique des services d’incendie et de secours de France."

Au programme de ces deux jours d'échanges, la présentations de différentes institutions, des points d'actualités sur la loi Matras ou l'obligation vaccinale des personnels, ainsi que deux conférences : « Prévenir et lutter contre les violences et agissements sexuels et sexistes dans les SIS » & « Sécurité publique, sécurité civile, une frontière mouvante : quels risques juridiques pour le sapeur-pompier et le service d’incendie et de secours ? ».

                

[Programme en pièce-jointe]

Vous êtes également invités à remplir le questionnaires proposé sur les violences sexuelles et sexistes.

 

Questions/Réponses

Question sur la bonification du temps de travail
Question n° 25859 de M. Jérémy Bacchi (Bouches-du-Rhône - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 16/12/2021

M. Jérémy Bacchi attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'article 2 du décret 2001-623, modifié par le décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 ainsi rédigé :
« L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »
À ce jour, aucun texte ne précise les taux de pourcentage autorisés sur la bonification du temps de travail.
Les préfectures régionales sont régulièrement interrogées par les collectivités territoriales ainsi que par les organisations syndicales en cette période de négociations. Or ces dernières ne sont pas en capacité d'apporter une réponse claire. Ainsi, elles s'en remettent aux délibérés des assemblées exécutives des collectivités. De ce fait, la légalité ou non de l'acte varie en fonction des territoires.
Ainsi, il lui demande quel est le taux maximum de bonification applicable sur les 1607 heures réglementaires en tenant compte des sujétions liées à la nature des missions.
Il estime qu'il est du devoir du Gouvernement de mettre en application le principe d'égalité et d'équité entre les fonctionnaires territoriaux sur l'ensemble du territoire national et ce, à tous les échelons : départementaux, régionaux, métropolitains ou communaux.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022

L'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 a abrogé les régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001. Le Gouvernement a retenu un calendrier de mise en œuvre permettant de laisser aux exécutifs des collectivités territoriales concernées le temps nécessaire pour mener à bien un dialogue social indispensable avec les organisations syndicales et élaborer avec elles de nouveaux cycles de travail conformes à la durée annuelle de 1 607 heures. Les collectivités concernées disposaient ainsi d'un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents, l'entrée en vigueur de l'abrogation des régimes dérogatoires de travail antérieurs à 2001 entrant en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition, soit au 1er janvier 2022 pour le bloc communal. Cette mesure ne remet pas en cause les leviers à disposition de l'organe délibérant afin d'organiser et aménager le temps de travail dans sa collectivité, dans les conditions définies par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. À ce titre, l'article 2 du décret précité permet d'abaisser le temps de travail des agents territoriaux dont les missions sont soumises à des sujétions particulières parmi lesquelles, les « sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ». Cette disposition, également applicable dans la fonction publique d'État en application de l'article 1 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature, permet de tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent. Ces sujétions visent à compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches (Cour administrative d'appel de Paris, 31 décembre 2004, n° 03PA03671). Aucun encadrement de la durée maximale de travail susceptible d'être abaissée en application de l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 n'est envisagé et ce, afin de tenir compte de la diversité des emplois, des missions et des spécificités organisationnelles propres à chaque collectivité. Aucun encadrement de cette nature n'est en outre fixé dans la fonction publique d'État. Il appartient cependant à l'autorité territoriale de démontrer de manière précise, dans l'acte pris, que certains métiers sont soumis à des contraintes spécifiques, par exemple, au regard notamment des facteurs de pénibilité prévus par le code du travail et nécessitent une réduction du temps de travail. Il s'agit donc d'une appréciation au cas par cas, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge. Toutefois, les sujétions particulières ne doivent pas aboutir à une iniquité de traitement entre les agents et doivent dûment être justifiées par la délibération.

 
Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires
Question n° 25554 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 25/11/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que les fonctionnaires ont droit à un supplément familial de traitement (SFT) qui est une composante du salaire pondéré en fonction du nombre d'enfants à charge. Il semble qu'en cas de recomposition familiale « les enfants issus de la nouvelle union et les enfants du nouveau conjoint du fonctionnaire, si le nouveau conjoint a la garde exclusive des enfants et qu'il en assume la charge effective et permanente » sont pris en compte dans le calcul du SFT. Il lui demande si par « garde exclusive », il faut comprendre que l'autre parent des enfants du conjoint doit avoir été déchu de l'autorité parentale.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022

Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, les conditions d'octroi et les modalités d'attribution du supplément familial de traitement (SFT). L'article 10 énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente » et précise en outre que la notion d'enfant à charge correspond à celle fixée par le titre 1er du livre V du code de la sécurité sociale. Or le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des articles L. 513-1, L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que morale de l'enfant (CE 3e/8e SSR, 2 avril 2015, n° 367573). En conséquence, pour prétendre au SFT, l'attributaire doit pouvoir démontrer qu'il assure financièrement l'entretien de l'enfant et assume à son égard la responsabilité affective et éducative. A contrario, il n'est pas nécessaire de justifier d'un lien juridique de filiation. Par ailleurs, la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour prendre en compte les évolutions de la cellule familiale, a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu en cas de recomposition familiale, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint s il en assure la « charge effective et permanente ». Néanmoins, il n'est pas nécessaire que le parent en assure la garde exclusive. L'autre parent peut également en assurer la « charge effective et permanente » et, à ce titre percevoir pour moitié le SFT, lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.

 
Création d'une catégorie A+
Question n° 17087 de Mme Christine Lavarde (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat du 02/07/2020

Mme Christine Lavarde attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics sur la gestion administrative des « hauts fonctionnaires ».
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a fait évolué la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les commissions administratives paritaires. Ces instances ont été rénovées et leurs prérogatives adaptées. Leur périmètre a également été modifié. L'article 10 dispose en effet que les commissions administratives ont désormais un périmètre par catégorie de fonctionnaire (A, B ou C) et non plus par corps comme auparavant.
À l'occasion des débats parlementaires, le risque avait été soulevé de fondre la gestion des « haut-fonctionnaires » (ou encore « A+ »), souvent interministérielle et avec des parcours individuels très variés, avec la gestion des larges cohortes de fonctionnaires de catégorie A. La création d'une catégorie « A+ » avait ainsi été proposée à l'Assemblée nationale, puis adoptée par amendement en première lecture au Sénat, afin de préserver cette spécificité de gestion.
Lors de la commission mixte paritaire, la création de la catégorie « A+ » avait été retirée dans l'attente des conclusions de la mission sur la haute fonction publique. Le rapport de cette mission a été publié le 18 février 2020 et préconise de « reconnaître la catégorie A+ » (proposition n°30).
Alors que les textes d'application de la loi n° 2019-828 sont progressivement promulgués, la question de la reconnaissance de la catégorie « A+ », votée au Sénat et proposée par la mission sur la haute fonction publique, n'en devient que plus pressante. Elle souhaite savoir si la création de cette catégorie est en cours et, le cas échéant, connaitre le degré d'avancement des travaux associés.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022

Le Président de la République a posé le cadre général de la réforme de la haute fonction publique lors de son discours du 8 avril 2021 devant la convention managériale de l'État. Cette réforme vise à transformer la haute fonction publique, dans l'intérêt des cadres supérieurs comme des employeurs publics, afin de renforcer la représentativité de la haute fonction publique, son attractivité et de diversifier les parcours de carrière. Elle permettra aux cadres supérieurs de l'État d'être davantage acteurs de leurs carrières, sur la base de leurs aspirations et de leurs compétences et ainsi de mieux répondre aux besoins des employeurs publics. L'ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique de l'État a été prise en application de l'article 59 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Elle s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance du 3 mars 2021 favorisant l'égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public et pose le cadre de cette transformation en matière de formation et de déroulement des parcours de carrière des cadres supérieurs de l'État. Comme vous le rappelez, conformément aux conclusions adoptées lors de la commission mixte paritaire, la loi du 6 août 2019 n'a pas prévu la création d'une catégorie « A+ ». Si le rapport de la mission sur la haute fonction publique remis au Premier ministre le 18 février 2020 a préconisé la reconnaissance d'une telle catégorie, le Gouvernement a fait le choix, plutôt qu'une approche strictement statutaire, de retenir la notion d'encadrement supérieur de l'État, qui permet, au travers d'une approche centrée sur les compétences des agents et de viviers, de regrouper des emplois, corps, grades et fonctions constituant l'encadrement supérieur de l'État, afin de prévoir des dispositions spécifiques en matière de formation, d'évaluation et de parcours de carrière. Cette définition est désormais fixée par l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2021. Elle permet d'identifier, sous la forme d'une terminologie adaptée, le périmètre de l'encadrement supérieur et de ses viviers, dans une approche rénovée de la gestion des carrières. Par ailleurs, les modifications induites par la loi de transformation de la fonction publique ont redéfini les modalités du dialogue social, en redéfinissant notamment les compétences des commissions administratives paritaires (en supprimant leurs compétences en matière de mutation et de mobilité et en matière d'avancement et de promotion dans les trois versants de la fonction publique) et leur architecture. À compter du prochain renouvellement général des instances (2022), celles-ci ne seront plus instituées pour chaque corps de fonctionnaires (parfois interministériels) mais par catégorie hiérarchique au sein de chaque département ministériel, comme le prévoit l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaire modifié par le décret n° 2020-1426 du 20 novembre 2020. Dans ce cadre, les projets d'arrêtés de création des commissions administratives paritaires au sein de chaque département ministériel, actuellement en cours d'élaboration, prévoient tous la création d'une commission administrative paritaire dédiée à l'encadrement supérieur, permettant ainsi d'aborder au sein de ces instances les problématiques spécifiques à ces corps. La ministre de la transformation et de la fonction publiques a également annoncé dans le cadre de la réforme en cours, la création au début de l'année 2022 d'une formation spécialisée du conseil supérieur de la fonction publique de l'État, destinée à devenir le lieu de la discussion syndicale des questions intéressant l'encadrement supérieur.

 

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