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La veille de l'ENSOSP (n°2022-17)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

La loi « Matras » a consacré les soins d’urgence aux personnes au titre des nouvelles activités opérationnelles des SP. Plusieurs textes mettent en application cette mesure.

Ainsi, un premier décret « définit les actes de soins d'urgence relevant de la compétence des sapeurs-pompiers après formation » tout en distinguant « les actes de soins d'urgence réalisés en autonomie [prise de température, de pulsation cardiaque et de pression artérielle par voie non invasive ; recueil de la glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique ; administration en aérosols de produits non médicamenteux ; scores de gravité clinique ; recueil du taux de saturation en oxygène ou en monoxyde de carbone par voie non invasive] de ceux réalisés sur prescription du médecin régulateur ou d'un médecin présent sur les lieux [administration de produits médicamenteux] ». Le même décret prévoit l’instauration d’une « convention locale entre l'établissement de santé autorisé au titre du service d'aide médicale urgente et le [SIS] puisse déterminer les conditions de l'intervention d'un médecin de [SP] ». Le but est d’autoriser les SP à intervenir dans des situations d’extrêmes urgences, notamment lorsque la victime est en détresse vitale, sur autorisation du médecin de SP.

Un deuxième décret concerne les ambulanciers et les actes qu’ils sont habilités à effectuer dans le cadre de leur participation à l’aide médicale urgente. Ces actes, similaires à ceux des SP, sont conditionnés « à l’accomplissement d’une formation délivrée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la santé ».

Un troisième décret « définit les interventions des ambulanciers privés à la demande du service d'aide médicale urgente et précise la structuration de la profession et la nouvelle organisation de la garde ambulancière ». Ce texte intègre, en sus, « les modalités d'autorisation de mise en service de véhicules exclusivement dédiés aux interventions dans le cadre de l'aide médicale urgente, sans limitation liée aux quotas départementaux de véhicules sanitaires ».

En complément, un arrêté détermine le nouveau tarif national d’indemnisation des interventions effectuées en 2022 par les SDTIS à la demande de la régulation médicale du service d’aide médicale urgente (200,00 euros).

Pour terminer, un décret précise les nouvelles conditions du bénéfice de la PFR : abaissement à 15 ans de service et 10 ans à l’égard des SPV ayant cessé leur activité en raison d’une incapacité opérationnelle reconnue médicalement. Le montant de la PFR est fixé, pour l’année 2021, à 400,00 euros pour au moins 15 années de service.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/
Décret n° 2022-705 du 26 avril 2022
fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite

"le décret fixe le taux de la cotisation des fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi que des magistrats et militaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international ayant opté pour l'affiliation volontaire à leur régime spécial de retraite."

 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 15 avril 2022
 
Arrêté du 19 avril 2022
abrogeant l'arrêté du 9 décembre 2020 portant création et organisation du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels

"l'arrêté abroge l'arrêté du 9 décembre 2020 portant création et organisation du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels."

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Conseil d'Administration
Nominations au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP)
 
Liste des spécialités pharmaceutiques
Les derniers arrêtés modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics
 
Enquête de l'ANDRES
Recensement des besoins en surveillance des piscines

Ce lundi, le réseau sport des collectivités locales ANDRES publie une enquête sur le recensement des besoins en surveillance des piscines. La pénurie de MNS fait depuis longtemps l’objet d’une alerte par les pouvoirs publics et notamment par les collectivités territoriales qui peinent à recruter des agents fonctionnaires ou contractuels. Face à la précarité de l’emploi notamment due aux bas salaires et à l’attractivité du privé, 75% des bassins indiquent qu’ils ont des difficultés à recruter. Près de la moitié des postes restent vacants plus de 3 mois. Il faut dire que les formations constatent que les contraintes du métier (horaires décalés, responsabilité, problèmes de titularisations…) conduisent à l’abandon de nombreux personnels qualifiés.

En réponse à ce constat, l’enquête propose des solutions de revalorisation de la fonction et des évolutions de carrière. En sus, elle propose de faciliter le recrutement des BNSSA pour la surveillance de bassins saisonniers en autonomie. L’objectif final est clairement de fidéliser les agents concernés par le métier en leur accordant plus de possibilité, notamment en matière d’enseignement et d’entrainement.

 
Vers un télétravail régulé dans la fonction publique
Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique

Par un récent accord entre la ministre de la transformation et de la fonction publique et différents syndicats et associations d’élus, le télétravail dans la fonction publique se voit désormais encadré assez précisément. Depuis le début de la crise de la COVID-19 et l’explosion du télétravail qui en a découlé, les règles en la matière dépendais souvent du ministre compétent, de circulaires interne unilatérales, voir même du bon vouloir du chef de service. Mais avec ce nouvel accord, l’objectif est « d'envisager la pratique du télétravail comme un des modes d'organisation du travail au bénéfice des agents publics et du service public ».

Décryptage du nouvel accord relatif au télétravail dans la fonction publique : explications concrète du sens à donner aux grands principes & conditions d'accès au télétravail

 

Questions/Réponses

Situation des fonctionnaires élus en arrêt maladie
Question n° 14933 de M. Éric Gold (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée dans le JO Sénat du 02/04/2020

M. Éric Gold demande à M. le ministre des solidarités et de la santé des précisions sur les obligations des fonctionnaires en arrêt maladie qui exercent par ailleurs une fonction élective. En réponse à une précédente question orale, le Gouvernement a indiqué que les salariés élus en congé maladie étaient soumis aux obligations de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, à savoir qu'ils devaient s'abstenir de toute activité non autorisée par leur médecin. La méconnaissance de ces obligations a conduit les parlementaires, à l'issue de l'examen de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, à préciser à l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale que « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien ». Compte tenu des différences qui peuvent apparaître entre les obligations faites aux salariés et aux agents de la fonction publique, il lui demande si un fonctionnaire en congé maladie peut se présenter aux élections, et si les obligations - et sanctions - relatives aux arrêts maladie s'appliquent de la même façon aux salariés et aux fonctionnaires titulaires d'un mandat électif.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022

Lorsque les élus locaux qui exercent une activité professionnelle au sein du secteur privé sont placés en congé maladie, ils perçoivent des indemnités journalières. Le bénéfice de ces indemnités journalières est alors subordonné au respect des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : le salarié doit observer les prescriptions du praticien, se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, respecter les heures de sorties autorisées par le praticien et s'abstenir de toute activité non autorisée. Afin de sécuriser juridiquement le versement des indemnités journalières aux élus locaux placés en arrêt maladie, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a précisé au sein de ce même article que « les élus locaux peuvent poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien ». Dans la mesure où ils ne relèvent pas du régime général de la sécurité sociale, les fonctionnaires placés en congé maladie ne sont pas concernés par le bénéfice des indemnités journalières. Les règlements qui régissent leurs statuts prévoient, selon la nature du congé, le maintien des droits à traitement selon des durées et modalités adaptées. Ainsi, un fonctionnaire placé en congé de maladie ordinaire peut conserver l'intégralité de son traitement pendant trois mois, puis conserver un demi-traitement pendant les neuf mois suivants. Toutefois, aux termes de l'article 25 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « l'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite ». Des dispositions identiques sont prévues pour la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Le fonctionnaire qui ne se soumet pas à cette contre-visite voit le versement de sa rémunération interrompu. C'est pourquoi il est fortement recommandé à l'élu concerné de demander au praticien à l'origine de l'arrêt de maladie l'autorisation d'exercer son mandat, afin de pouvoir, le cas échéant, justifier ses absences et sécuriser juridiquement sa situation.

 
Liquidation des congés après un congé maladie ordinaire et transfert sur le compte épargne temps
Question n° 27028 de Mme Christine Herzog (Moselle - UC-R) publiée dans le JO Sénat du 03/03/2022

Mme Christine Herzog attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la situation des agents de la fonction publique territoriale, concernant la liquidation de leurs congés annuels et réduction du temps de travail (RTT) après une période de congé maladie ordinaire (CMO) d'un an maximum. Les 4 semaines de congés annuels constituent un droit. Selon la réponse à la question écrite n°09135, la liquidation est quasiment impossible sur quinze mois, car le report est limité au congé annuel de quatre semaines : (en application du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale, le CET est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à vingt et sans que le nombre total de jours inscrits sur le CET n'excède soixante. En tout état de cause, quand bien même les règles précitées d'alimentation du CET ne seraient pas remplies, il convient de rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) estime que l'article 7 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail fait obstacle à l'extinction du droit au congé annuel lorsque le travailleur a été en congé de maladie (arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009). Cette règle, rappelée par la circulaire du ministre de l'intérieur du 8 juillet 2011 relative à l'incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels des fonctionnaires territoriaux, a été confirmée par le Conseil d'État (avis du 26 avril 2017, n° 406009 et décision du 14 juin 2017, n° 391131). Toutefois, ce droit au report n'est pas illimité et s'exerce dans les limites définies par le juge communautaire qui estime d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts, peut-être rejetée par l'employeur et d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé annuel de quatre semaines. Les conséquences, lors du retour de ces personnes, sont que, d'emblée, l'employeur (la collectivité) demande la liquidation des 4 semaines immédiatement, sans possibilité de créditer le compte épargne temps. Ceci renvoie l'employé vers du temps libre non désiré et discriminant pour sa reprise de travail. Elle lui demande quelle articulation légale peut-être mise en place pour que l'employé puisse liquider ses congés quand il le désire et avant quinze mois ou qu'il puisse les créditer directement sur son compte épargne temps, sans que son employeur puisse s'y opposer.

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022

La circulaire du ministre de l'intérieur NOR COTB1117639C en date du 8 juillet 2011 précise qu'il appartient à l'autorité territoriale d'accorder automatiquement le report des congés annuels non pris pour cause de maladie. Ainsi que l'ont rappelé plusieurs réponses ministérielles (réponse n° 08187, publiée au JO Sénat du 28 février 2019 et réponse n° 39414, publiée au JO de l'Assemblée nationale le 11 janvier 2022), les agents territoriaux qui n'ont pas pu prendre leurs congés annuels pour cause de maladie peuvent reporter ces congés annuels non pris, dans les conditions fixées par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment, arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009) et la jurisprudence administrative (notamment, décisions du Conseil d'État du 26 avril 2017, n° 406009 et du 14 juin 2017, n° 391131). À ce titre, le juge communautaire estime d'une part, qu'une demande présentée au-delà d'une période de quinze mois qui suit l'année au titre de laquelle les droits à congés ont été ouverts peut être rejetée par l'employeur et, d'autre part, que le report doit s'exercer dans la limite d'un congé annuel de quatre semaines. Le respect de ces conditions s'impose à tous les employeurs et agents publics. La prise des congés annuels reportés est soumise, comme toute demande de congés, à l'accord de l'employeur. L'autorité territoriale peut fixer le calendrier des congés dans l'intérêt du service. Ainsi, l'article 3 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux dispose que le calendrier des congés annuels est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. En ce sens, il est de jurisprudence constante d'une part, que les dates de ces congés restent soumises à l'accord exprès du chef de service (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6 novembre 2003, n° 99BX02762) et d'autre part, que tout refus de congé doit se fonder sur les nécessités de service (Cour administrative d'appel de Nantes, 25 avril 2013, n° 12NT00320). De plus, l'exercice effectif des droits à congé est subordonné à une demande de la part de l'agent, le Conseil d'État rappelant qu'aucune disposition n'autorise une autorité hiérarchique à placer d'office un agent en congé annuel (Conseil d'État, 25 juin 2014, n° 354376). Par ailleurs, le juge administratif a admis que l'administration est en droit d'aménager, dans l'intérêt du service, la période durant laquelle les congés annuels peuvent être pris (Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 juillet 2000, n° 96BX01489). La Haute assemblée considère ainsi que l'intérêt du service peut justifier qu'un chef de service impose à ses agents un calendrier des congés (Conseil d'État, 14 octobre 2015, n° 387347). L'agent en congé de maladie ordinaire a la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps (CET) dans les conditions de droit commun (réponse ministérielle à la question écrite n° 07811, publiée au JO Sénat du 21 février 2019). En cas de litige entre l'agent et l'autorité hiérarchique, portant sur les conditions d'alimentation du CET, aux termes de l'article 10 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale, « tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé ». Dans cette hypothèse, ce même article 10 prévoit que l'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

 
Adaptation des horaires de travail et nécessités de service
Question n° 26343 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 20/01/2022

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°25283 posée le 11/11/2021 sous le titre : " Adaptation des horaires de travail et nécessités de service ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 14/04/2022

Aux termes de l'article L. 631-2 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire est, en principe, à l'expiration d'un congé de maternité, réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. Il est de jurisprudence constante (Conseil d'État, 2 octobre 2009, n° 312900 et 19 décembre 2007, n° 296745) qu'il appartient à l'autorité administrative, agissant en tant que chef de service, de déterminer dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment de la délibération définissant les cycles de travail des agents, les horaires de travail et les obligations de service des personnes placées sous son autorité. Si l'agent territorial est soumis à un cycle annuel de travail, une collectivité territoriale peut élaborer des plannings individuels mensuels définissant les horaires de travail de ces agents et fixer des bornes quotidiennes et hebdomadaires entre lesquelles les horaires de chaque agent sont susceptibles de varier (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768). Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de temps de travail apportent un certain nombre de garanties aux agents territoriaux. Lorsqu'il définit l'organisation du travail au sein de sa collectivité, l'organe délibérant est ainsi tenu de respecter les garanties minimales de travail, notamment les règles relatives au temps de pause, au repos minimum ou encore à la durée quotidienne du travail. En cas de litige portant sur la modification périodique des horaires de travail imposée par l'employeur aux agents dont le temps de travail est annualisé, le juge fait une appréciation au cas par cas et examine notamment si les contraintes sont justifiées par des nécessités de service et si les règles applicables dans la fonction publique en matière de temps de travail sont respectées (Conseil d'État, 21 juin 2021, n° 437768). Aucune disposition ne prévoit toutefois de droit spécifique à aménager, sur demande de l'agent, les horaires de travail des agents publics territoriaux revenant d'un congé maternité. La possibilité de modifier, sur demande de l'agent, les horaires de travail relève de la compétence de l'autorité territoriale, qui apprécie de telles demandes au cas par cas en fonction des nécessités de service. En cas de litige, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité du refus de l'employeur de modifier les horaires de travail au regard des impératifs liés aux nécessités de service. Plusieurs dispositifs sont en revanche applicables aux agents publics territoriaux qui souhaitent, au retour de leur congé de maternité, aménager leur temps de travail. Les fonctionnaires allaitant un enfant peuvent ainsi bénéficier pendant une année, sous réserve des nécessités de service, d'un aménagement d'horaire d'une heure maximum par jour, en application de l'article 46 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Par ailleurs, un temps partiel de droit est accordé aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article L.612-3 du code général de la fonction publique.

 

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ENSOSP

Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISC
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel : --
 

Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr

Tel : +33 (0)4 42 39 04 20

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ou Edouard Desmats, Master droit public, edouard.desmats@ensosp.fr

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