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La veille de l'ENSOSP (n°2022-16)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Cette semaine, Un décret d’application de la loi Matras a été publié. Plusieurs changements notables : il déconcentre la gestion des actes relatifs aux officiers, donne de nouvelles compétences au comités consultatifs départementaux, reconnait l’emploi d’infirmier-chef, acte les dispenses de formation et permet l’accès de certains étudiants en santé au grade d’aspirant. 

Sans remettre en cause le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables, l’ordonnance relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics annoncé par la loi de finance pour 2022 vient de paraitre : désormais, les auteurs de fautes financières les plus graves serons passibles de sanctions qu’ils soient ordonnateurs ou comptables publics.  

Une analyse synthétique du décret et de la circulaire sera diffusée sur la PNJ prochainement.  

Enfin, un article de vulgarisation permettant d’éclaircir les règles concernant l’usage des caméras-piétons par les sapeurs-pompiers en intervention. 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture ! 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC) 

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 20 avril 2022
 

Plateforme Nationale Prévention

Décret n° 2022-563 du 15 avril 2022
modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement

"ce texte a pour objet d'aligner le régime applicable, en matière de garanties financières, aux installations classées pour la protection de l'environnement bénéficiant d'une garantie de l'Etat, sur celles exploitées directement par l’État. Il procède également à une simplification procédurale."

 

La chronique de l'expert par Alexia TOUACHE & Edouard DESMATS, CERISC

Actualité jurisprudentielle

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CONSTITUTIONNALITÉ 

Question prioritaire de constitutionnalité 

  • La limitation du recours des associations contre les autorisations d’urbanisme a été jugée conforme par le Conseil constitutionnel. 

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant la conformité de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme. Ce texte limite le recours des associations contre les autorisations d’urbanisme. Il prévoit : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu au moins un an avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ». Ainsi, les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d'un an se trouvent dans l’incapacité d'agir en justice pour défendre leur objet social.  

Le Conseil constitutionnel a estimé que la disposition contestée était conforme à la Constitution au motif qu’elle visait à « limiter les risques particuliers d'incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d'urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires ». De plus, le Conseil a jugé que les limitations étaient réduites, d’une part, aux associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d’un an, et d’autre part, aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols. En conséquence, les juges de Montpensier récusent l’argument que la disposition réglementaire contreviendrait de manière disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.  

(CC 1er avril 2022, n° 2022-986 QPC, Association La Sphinx [Recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols]) 

DISCIPLINE 

Procédure 

  • Exécution d’une décision de justice : lorsque le juge enjoint la collectivité à agir dans ce sens, cette dernière se doit d’exécuter, ce qui était le cas en l’espèce. 

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Un lieutenant-colonel de SPP (aujourd’hui à la retraite) s’est vu infliger la sanction d’exclusion temporaire de trois jours par son ancien employeur. Cette décision avait été annulée par les juges administratifs d’appel lesquels avait, par ailleurs, enjoint le SDIS « de reconstituer la carrière et les droits à pension de l'agent à raison des trois jours de service qu'il n'a pas accomplis et de supprimer de son dossier la mention de la procédure disciplinaire en cause dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ». L’intéressé a demandé cette fois-ci l’exécution de cet arrêt ; le SDIS n’aurait toujours pas supprimé de son dossier la mention de cette procédure disciplinaire.  

Les juges administratifs ont constaté, d’une part, que le dossier de l’intéressé « a été mis à jour à la suite de sa consultation du 21 juin 2021 », et d’autre part, qu’il n’est pas établi qu’il existerait un " dossier parallèle ". Néanmoins, les juges considèrent qu’il « serait souhaitable, dans le cadre de la démarche de médiation ainsi opérée par le SDIS […], que ce dernier invite formellement [son ancien agent] à venir consulter son dossier individuel dans un délai raisonnable ». 

Le recours a ainsi été rejeté. 

(CAA Lyon 16 mars 2022, n° 21LY03135, Inédit au recueil Lebon) 

Sanctions 

Exclusion temporaire 

  • Une sanction disciplinaire a été confirmée en appel contre deux SPP. 

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Un sergent-chef a contesté la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d'une journée dont il s’est vu infliger par son employeur. Il lui était reproché de s’être « présenté, lors du rassemblement du 19 octobre 2017, sans être vêtu de sa tenue de service réglementaire et, de ce fait, n'avait pu partir en intervention ».  

Les juges administratifs ont vérifié si les faits sont matériellement établis constituant « des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ». 

En l’espèce, le sous-officier SPP « s'est présenté en tenue de sport, et non en tenue de service réglementaire, à l'instar de trois autres sapeurs-pompiers sur un total de onze présents, et que, compte tenu de l'insuffisance d'effectifs ainsi disponibles en tenue opérationnelle, deux interventions, respectivement survenues à 8h56 pour un feu et à 9h34 pour un accident sur la voie publique, ont dû être assurées par d'autres CIS plus éloignés des lieux concernés ».  

De plus, si le SPP « informé de la nécessité de nettoyer ses tenues à soixante degrés », il n’était nullement exigé que ce nettoyage se fasse sur place (sur le lieu du travail) « ni davantage qu'il soit réalisé simultanément pour toutes les tenues ». Pour les juges administratifs d’appel, ces faits constituent effectivement une « faute disciplinaire, de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'égard de l'intéressé ». De même, le prononcé d’une sanction relevant du premier groupe « ne peut être regardée comme ayant prononcé une mesure disproportionnée ».  

La sanction disciplinaire a été confortée une seconde fois en appel. 

(CAA Versailles 7 avril 2022, n° 20VE02287, Inédit au recueil Lebon ; CAA Versailles 7 avril 2022, n° 20VE02288, Inédit au recueil Lebon) 

Révocation 

  • Reconnaissance d’une décision de révocation d’un agent motivée par une multiplicité de faits fautifs. 

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En l’espèce, un agent public, adjoint administratif principal d’un centre communal d’action sociale (CCAS) avait fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui avait conduit à sa révocation. L’agent va tenter de démontrer au juge l’illégalité de la décision suite à la décision implicite de rejet du CCAS d’annuler sa décision. Mais le juge va démonter l’argumentaire de l’agent point par point, montrant que la décision était justifiée : 

  • Sur la gestion des heures de travail et des bulletins de paie, le juge va constater que la comptabilisation des heures des agents présentait des erreurs, notamment que certains agents travaillaient pour plusieurs employeurs, dépassant le quota d’heure établie par les conventions collectives. Il note en sus que l’agent avait produit un état des heures pour son épouse qui était alors en congé maternité.  
  • Sur le comportement de l’agent avec une employée de maison, le juge va constater que plusieurs agents ont constaté un comportement déplacé envers un autre agent. Quand bien même il fut relaxé des accusations de viol dont il était accusé, les échanges vifs qu’il a pu avoir avec le compagnon de l’employée en question au sein des locaux du service justifient que cette affaire puisse fonder sa révocation. 
  •  Sur les pratiques de massages rémunérés, le juge note que l’agent a pu pratiquer des massages, à l’insu du CCAS, pour les clients qu’il visitait dans le cadre de ses fonctions et contre rémunération. Or, cela est contraire à l’« obligation de se consacrer pleinement aux fonctions et à l'obligation de servir » qui incombe aux agents publics. En sus, le juge note que l’une des personnes ayant fait l’objet des massages présentait un état de vulnérabilité, l’agent ayant donc manqué à son obligation de probité en obtenant rémunération de cette personne. 

Le juge va ensuite s’attacher à déterminer si la sanction de révocation était proportionnée aux faits retenus. Le juge constate qu’eu égard au nombre et à la gravité des faits retenus, le CCAS était fondé à le révoquer. 

(CAA Bordeaux 4 avril 2022, n°19BX03398, Inédit au recueil Lebon) 

RESPONSABILITE 

Responsabilité civile 

  • La Cour de cassation reconnaît pour la première fois le préjudice d’attente lequel ne doit pas être confondu avec le préjudice d’affection. 

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Dans deux espèces, la Chambre Mixte de la Cour de cassation a reconnu de nouveaux préjudices à la nomenclature de Dintilhac. Des victimes indirectes d’attentat de terrorisme s’étaient vues refuser par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) l’indemnisation du préjudice d’attente et d’inquiétude. 

La Cour de cassation se veut pédagogue et commence par énoncer que « Les proches d'une personne, qui apprennent que celle-ci se trouve ou s'est trouvée exposée, à l'occasion d'un événement, individuel ou collectif, à un péril de nature à porter atteinte à son intégrité corporelle, éprouvent une inquiétude liée à la découverte soudaine de ce danger et à l'incertitude pesant sur son sort ». Pour la Cour, il ne fait nul doute que cette souffrance constitue en soi un préjudice spécifique de nature à être indemnisé. Surtout ce préjudice d’attente est distinct du préjudice d’affection (perte d’un être cher). A titre, il doit pouvoir faire l’objet d’une indemnisation autonome.  

(Mixte 25 mars 2022, n° 20-17.072, Publié au Bulletin ; Mixte 25 mars 2022, n° 20-15.624, Publié au Bulletin) 

STATUT 

Accident en service 

  • La première collectivité n’a pas à prendre en charge les frais liés à un accident de service dès lors que l’aggravation n’est pas démontrée. 

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Lors de sa première affectation à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, le SPP « s'est luxé l'épaule gauche sur son lieu de travail et que cet accident a été reconnu comme imputable au service » . Puis, « après consolidation de son état, il a été recruté par le SDIS du Nord » où « il s'est plaint d'une nouvelle lésion à l'épaule gauche, sans qu'une cause extérieure n'en soit à l'origine ». Pour le SDIS, il était évident que ce placement en congé de maladie était lié à une rechute de l’accident de service ; il n’a pas jugé « nécessaire de consulter un médecin expert agréé ou de solliciter l'avis de la commission de réforme ». Il en va différemment des juges administratifs qui considèrent que le lien de causalité n’est pas suffisamment établi. Ils ont ainsi donné raison au préfet de police qui avait refusé la demande formulée par le SDIS tendant au remboursement « des traitements versés à l’intéressé pendant cette période de congés en raison du lieu de l’affection avec l’accident survenu en 2003 ». 

(CAA Douai 7 avril 2022, n° 21DA00492, Inédit au recueil Lebon) 

Rémunération 

Principe d’égalité 

  • Reconnaissance d’un principe d’égalité entre les fonctionnaires et les contractuels. 

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Petite révolution pour le droit de la fonction publique : le Conseil d’État vient consacrer un principe d’égalité entre les fonctionnaires et les contractuels. Jusqu’à lors en effet, le Conseil se limitait à apprécier l’égalité des décisions pour un même corps. 

Il avait tout de même pu recevoir l’argument du principe d’égalité s’agissant de fonctionnaires relevant de corps ou de cadre différents[i].  En l’espèce, il avait retenu l’argument d’un syndicat de police défendant que la différence de traitement entre les fonctionnaires de police et de l’éducation nationale et les autres fonctionnaires était contraire au principe d’égalité.  

La nouveauté de l’arrêt du 12 avril 2022 réside dans la recevabilité de l’invocation du principe d’égalité entre des fonctionnaires et des contractuels. En l’espèce, un syndicat avait sollicité la modification d’un décret instituant un régime indemnitaire favorable au profit des personnels exerçants en REP ou en REP+. Ce décret instituait une indemnité de sujétion à certains personnels, mais excluait les assistants d’éducation. Ces derniers sont, en vertu de la loi, recrutés par la voie contractuelle.  

Pour apprécier le principe d’égalité, le Conseil commence par définir la notion : ce principe permet de régler différemment des situations différentes dès lors que la distinction est fondée sur des raisons d’intérêt général et que la différence de traitement est en rapport direct avec l’objet de la norme établie. Est également apprécié la proportionnalité entre la différenciation et ses motifs. 

Or, il apparait en l’espèce que la prime a vocation à améliorer « la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire » et à « valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes ». Ce sont les raisons d’intérêt général qui justifient la prime. Or, il apparait clairement que les assistants d’éducations étant exposés aux mêmes sujétions que les personnels titulaires et contractuels visés par le décret, la différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet du texte. Dès lors, il apparait que le décret méconnait le principe d’égalité. 

(CE 12 avril 2022, n° 452547, Publié au recueil Lebon) 

Sapeur-pompier volontaire 

Engagement 

Résiliation 

  • Sanction confortée car justifiée au regard de la gravité des faits reprochés à l’encontre d’un SP ayant le double statut. 

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Un SPV a relevé « appel du jugement du 21 novembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du [CA SDIS] du 5 juillet 2018 prononçant la résiliation de son engagement ». 

L’intéressé disposait du double statut (professionnel depuis 2006 et volontaire depuis 1989). Il lui est reproché d’avoir « tenu à une jeune sapeur-pompier volontaire victime d'un malaise sur son lieu de travail, des propos à connotation sexuelle lors de son arrivée aux urgences alors qu'elle se trouvait seule avec lui ». Ces propos ont d’ailleurs été corroborés par trois membres de l’équipage. De même, il est avéré qu’il « s'est rendu le 21 mars 2018, en tenue de sapeur-pompier, au domicile de la victime, insistant lourdement pour rencontrer sa mère ». Cette initiative « a provoqué un nouveau malaise avec perte de connaissance de la victime, qui a conduit à ce qu'elle soit transportée à nouveau à l'hôpital ». 

De manière générale, il lui est reproché d’adopter une attitude contraire aussi bien aux valeurs de la Charte nationale des SPV que celle attendue en tant que SPP. En effet, « l'autorité de gestion lui reproche la tenue régulière de propos injurieux envers ses supérieurs hiérarchiques et à caractère raciste envers un de ses collègues et le port volontaire non autorisé du galon de sergent ou de sergent-chef, faits dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant ». A ce titre, il avait fait déjà l’objet de deux sanctions disciplinaires (avertissement, exclusion temporaire de fonctions de six mois). Les juges administratifs ont admis que cette sanction était justifiée au regard de la gravité des faits. 

(CAA Lyon 16 mars 2022, n° 20LY00338, Inédit au recueil Lebon) 

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[i] Conseil d’Etat, 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n° 229547 

 

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Caméras-piétons
Une solution aux incivilités à l’encontre des sapeurs-pompiers ?

"La caméra-piéton est un système porté par les agents, leurs permettant de procéder à des enregistrements audiovisuels de leur environnement. Pour les pompiers, comme pour les policiers municipaux, ce système de captage vidéo a été mis en place dans le cadre d’une expérimentation qui devait s’étendre de 2019 à 2022. Mais comme souvent dans le cadre des expérimentations, la mesure fut pérennisée avant même qu’un quelconque bilan officiel n’ait été produit dans le cadre de cette expérimentation. C’est donc la loi Matras qui est venue mettre en place la législation sur le port et l’usage des caméras-piétons pour les sapeurs-pompiers dans le cadre de leurs activités."

 
"Transparence : il est temps de respecter la loi"
Rapport de la députée Paula FORTEZA

Dernièrement, la députée Paula FORTEZA a proposé un rapport sur la communication des documents. Ce document pose un bilan sur la transparence des documents publics, reprenant la législation en vigueur en la matière en vulgarisant les dispositions de la loi dite « CADA » de 1978. Mais le document constate que, dans les faits, la procédure n’est pas toujours justement appliquée par les Administrations : par exemple, ce sont seulement 58 % des avis de la CADA qui sont suivis d’effets selon ce rapport. Ce dernier effectue aussi un comparatif entre le droit en vigueur et son application par les administrations publiques.

Dans un second temps, il propose diverses solutions qui permettraient d’assurer la transparence. Sont notamment envisagés :

  • Un renforcement des moyens, notamment humains et financiers, d’accès aux documents administratif ;
  • Une amélioration des procédures basées sur les modèles suisse et anglais qui présentent des délais de communication plus courts et simplifiés ;
  • Une extension du droit d’accès qui connait aujourd’hui de nombreuses exceptions que sont les « secrets ».

Le rapport propose également une refonte du droit en profondeur qui permettrait de mettre fin à « l’inertie de certaines administrations [qui] réside dans l’absence de sanctions ». Il est notamment envisagé de confier un pouvoir d’injonction à la CADA, plaçant ainsi les administrations dans une logique de défenseur dans le cadre des demandes de documents administratifs.

 
Nouveauté !
J. Viret et J.-L. Queyla, Sécurité civile en France : organisation et missions

"Les événements de sécurité civile (inondations, feux de forêts, tempêtes, accidents industriels,...) sont de plus en plus fréquents. Ces événements, outre les dégâts sur les biens et l'environnement, occasionnent des pertes humaines.

Comment se préparer à la survenue et à leur gestion ?
Quelles sont les autorités en charge de la prévention, de la préparation et de la gestion des crises ?
Quels sont les outils  juridiques et opérationnels ?

Cet ouvrage, rédigés et mis à jour par deux experts en la matière, répond à toutes ces questions. Il est unanimement considéré comme un ouvrage faisant référence dans ce domaine.
Enfin, il peut être fortement utile aux étudiants et professionnels pour présenter des concours et examens ou aux élus, fonctionnaires et techniciens de la sécurité par sa dimension explicative et sa vision transversale et globale."

 
 

A vos agendas !!!

Les rencontres juridiques des services d’incendie et de secours 2022

"Les 2 et 3 juin 2022, le service départemental d’incendie et de secours de la Dordogne a l’honneur d’accueillir les 12èmes rencontres des juristes des services d’incendie et de secours (SIS) qui se dérouleront au Pôle International de la Préhistoire sur la commune des Eyzies de Tayac, capitale mondiale de la préhistoire située au cœur du Périgord noir. Ce site exceptionnel permettra de réunir les responsables juridiques des différents services d’incendie et de secours - SIS mais également de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins pompiers de Marseille et de l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers –ENSOSP, pour un temps d’échange privilégié autour des thèmes d’actualité et de la jurisprudence qui nourrissent l’activité juridique des services d’incendie et de secours de France."

Au programme de ces deux jours d'échanges, la présentations de différentes institutions, des points d'actualités sur la loi Matras ou l'obligation vaccinale des personnels, ainsi que deux conférences : « Prévenir et lutter contre les violences et agissements sexuels et sexistes dans les SIS » & « Sécurité publique, sécurité civile, une frontière mouvante : quels risques juridiques pour le sapeur-pompier et le service d’incendie et de secours ? ».

                

[Programme en pièce-jointe]

Vous êtes également invités à remplir le questionnaires proposé sur les violences sexuelles et sexistes.

 

Questions/Réponses

L'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public
Question N° 19980 de M. Aurélien Pradié (Les Républicains - Lot) publiée dans le JO Assemblée nationale du 28/05/2019

M. Aurélien Pradié interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'obligation d'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public et plus précisément dans les ministères et les services rattachés, conformément au respect de l'article L. 323-2 du code du travail. Comme dans le secteur privé, tout employeur public occupant au moins 20 agents à temps plein est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des personnes handicapées dans la proportion de 6 % de l'effectif total des agents rémunérés. Il est essentiel que l'État donne l'exemple en matière d'insertion professionnelle pour les citoyens en situation de handicap. Or aujourd'hui encore, dans le secteur public, les quotas imposés par la loi, ne sont pas toujours respectés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui transmettre les éléments en précisant, dans le détail, le taux d'emploi des personnes en situation de handicap au sein de son cabinet et de ses différentes administrations centrales.

Réponse du ministère chargé des personnes handicapées publiée dans le JO Assemblée nationale du 01/03/2022

Par circulaire du 17 novembre 2020 relative à la mobilisation interministérielle pour un Etat plus inclusif, le Premier Ministre a réaffirmé l'engagement du Gouvernement à ancrer résolument dans le fonctionnement de l'État les exigences attachées à l'accessibilité universelle et à mettre en œuvre une politique RH encore plus inclusive. C'est dans ce cadre que le MGouvernement a engagé en 2021 une dynamique de mobilisation de la communauté interministérielle sur l'emploi et les parcours professionnels des personnes en situation de handicap donnant lieu à des engagements chiffrés des ministères pour 2021-2022 en matière de : - flux annuel de recrutement d'agents en situation de handicap ; - recrutements d'agents « A+ » en situation de handicap ; - recrutements d'apprentis en situation de handicap ; - cible de titularisations des apprentis ; - cibles de mise en œuvre du dispositif de détachement/promotion, sur la base du dispositif prévu par la loi de transformation de la fonction publique permettant à un fonctionnaire en situation de handicap d'accéder à un emploi relevant de la catégorie supérieure par la voie du détachement. Ce dernier indicateur est fondamental car notre action ne doit pas s'arrêter au moment du recrutement. L'Etat doit être exemplaire pour fluidifier les parcours et le déroulement de carrière des personnes en situation de handicap. Cette mobilisation a donc permis de définir pour chacun des ministères des chiffres ambitieux sur la période 2021-2022, notamment le recrutement de près de 4 000 personnes en situation de handicap dans la fonction publique d'État et de 1 800 apprentis en situation de handicap sur la période afin de favoriser le développement du niveau de qualification et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Le suivi de ces mesures est assuré par le Ministère de la Transformation et de la Fonction publiques, qui met en place un accompagnement de la dynamique interministérielle, notamment sur la structuration et la professionnalisation des réseaux de référents handicap et l'identification des freins et leviers au recrutement de personnes en situation de handicap. Une circulaire, cosignée par la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques et la Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, viendra très prochainement apporter des éléments de cadrage quant à l'exercice des missions de référent handicap au sein de la fonction publique de l'Etat. Cette circulaire formule des préconisations sur les modalités de leur nomination, leur positionnement au sein de la structure et détaille les outils de professionnalisation à leur disposition. L'objectif est de garantir l'effectivité du droit à l'accès à un référent handicap pour tout agent public en situation de handicap inséré au sein du statut général des fonctionnaires par la loi de transformation de la fonction publique. Enfin, cet accompagnement de la mobilisation interministérielle se concrétise par l'organisation par la direction générale de l'administration et de la fonction publique d'un premier salon en ligne pour l'emploi des personnes handicapées en partenariat avec Pôle emploi, CHEOPS, le FIPHFP et les ministères associés à l'événement. Ce salon de recrutement en ligne s'est déroulé sur la période du 4 au 21 février 2022.

 
Proches aidants et jours de repos
Question N° 22049 de M. Jean-Jacques Gaultier (Les Républicains - Vosges) publiée dans le JO Assemblée nationale du 30/07/2019

M. Jean-Jacques Gaultier attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur les mesures réglementaires d'application de la loi sur le don de jours de repos pour les proches aidants appartenant à la fonction publique. Les décrets d'application de la loi n° 2018-84 du 13 février permettant à des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou en situation de handicap de bénéficier d'un dispositif de don de jours de repos non pris par d'autres salariés de leur entreprise, visent seulement la situation des salariés du privé, ce qui ne permet pas aux agents de la fonction publique de bénéficier de ce dispositif. Il lui demande dans quels délais les décrets permettant aux agents du service public de faire ou recevoir des dons de jours pour proches aidants seront publiés.

Réponse du ministère chargé des personnes handicapées publiée dans le JO Assemblée nationale du 01/03/2022

Le dispositif permettant aux agents des trois fonctions publiques de faire don de tout ou partie de leurs jours de congé au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade a été élargi. Il est désormais possible de donner des jours à un collègue « aidant » d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie. Il est donc possible de donner soit ses jours de RTT, soit ses jours de congés annuels en partie ou en totalité. Cependant l'agent qui donne des jours de congés annuels doit prendre au moins 20 jours de congés par an. Il ne peut donner que ses jours de congé restant au-delà de 20 jours. Les jours de RTT et de congés annuels donnés peuvent être des jours épargnés sur un compte épargne temps. Les jours de repos compensateur accordés en contrepartie d'heures supplémentaires, d'astreintes ou de permanences ne peuvent pas être donnés. Le nombre de jours de congés supplémentaires qu'un agent peut recevoir par ce biais est plafonné à 90 par an. L'agent qui cède ses jours de repos et l'agent qui les reçoit, doivent relever du même employeur. Ainsi, le don peut s'effectuer entre agents relevant de l'une des administrations suivantes : département ministériel dans la fonction publique d'État, Établissement public, Autorité administrative indépendante, Collectivité territoriale ou établissement public de santé, toute personne morale de droit privé (dans le cas d'agents publics rattachés à une telle personne morale). Tout agent peut donner des jours. Le don s'effectue de manière anonyme et sans contrepartie.

 
Gestion préventive du risque d'inondation
Question N° 23996 de Mme Anne-Laurence Petel (La République en Marche - Bouches-du-Rhône) publiée dans le JO Assemblée nationale du 29/10/2019

Mme Anne-Laurence Petel interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la capacité des territoires à s'adapter à l'accentuation des risques naturels en raison du dérèglement climatique, et plus particulièrement la gestion préventive du risque d'inondation. Les inondations représentent le premier risque naturel en France et de nombreux territoires nationaux, comme la basse vallée de la Durance, témoignent d'une histoire éprouvée et d'une empreinte culturelle de ces épisodes ravageurs. En 2016, les inondations localisées dans seize départements causèrent, d'après la fédération française de l'assurance, près d'un milliard quatre cents millions euros de dégâts matériels directs. À la suite de ces inondations historiques, un rapport ministériel en février 2017 concernant le diagnostic public de cette situation de crise fut rendu. Il mettait en relief notamment certains dysfonctionnements comme les défauts de coopération entre les services de l'État et ceux des collectivités locales, ou encore, l'inondation de constructions neuves sensibles (centre de traitement des déchets, centre pénitentiaire, etc.). Dans ce contexte, la préservation des terres agricoles face à l'artificialisation des terres apparaît comme un levier fondamental dans la lutte contre les inondations. En effet, l'artificialisation des sols a un impact avéré sur les phénomènes de ruissellement des eaux et de moindre absorbation des phénomènes orageux, faisant émerger le sujet d'une meilleure prise en compte par des compensations ou incitations ciblées des externalités négatives des logiques d'imperméabilisation des sols. Ainsi, elle souhaiterait connaître les réflexions actuelles du Gouvernement concernant l'élaboration d'une nouvelle culture de prévention des risques d'inondations devant l'accélération des dérèglements climatiques conjoints à l'artificialisation croissante des sols.

Réponse du ministère de la Transition écologique publiée dans le JO Assemblée nationale du 29/03/2022

La prévention des risques repose sur un large panel de dispositifs, dont la complémentarité assure l'efficacité d'ensemble, tout en les articulant avec les outils de l'aménagement du territoire. Parmi ceux-ci, les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) sont des outils majeurs, élaborés par l'État en concertation avec les collectivités, qui règlementent la constructibilité des secteurs soumis à des inondations. Le département des Bouches-du-Rhône est largement couvert par ce type de documents, notamment sur la basse vallée de la Durance. Les règles d'élaboration des PPR évoluent avec les connaissances disponibles en matière de conséquences prévisibles liées au changement climatique. L'élévation du niveau de la mer est ainsi prise en compte depuis 2011 dans les PPR littoraux, dans l'étude des aléas de submersion marine. Par ailleurs, les études récentes (notamment le 6e rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - GIEC) concluent à une augmentation vraisemblable de la fréquence et de l'intensité des épisodes de fortes précipitations sur le territoire métropolitain. Les conséquences territorialisées en matière de ruissellements ou de débordements de cours d'eau restent en revanche à préciser. Des études sur ce sujet sont en cours, en lien avec plusieurs établissements publics compétents, et leurs résultats donneront des éléments pour une éventuelle mise à jour des outils de prévention. La prévention des inondations est aussi une politique partenariale, qui implique largement les élus locaux. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), confiée depuis 2018 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à leurs groupements, précise leur rôle au croisement des choix d'aménagement et d'urbanisme, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce sont par ailleurs les élus des collectivités territoriales qui portent les programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), cofinancés par la solidarité nationale à travers le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit fonds « Barnier ». Les PAPI proposent des réponses sur différents axes, dont le développement de la culture du risque d'inondation, l'articulation avec l'urbanisme ou la prise en compte des enjeux agricoles. Par ailleurs, les collectivités jouent aussi un rôle essentiel dans la gestion durable des eaux pluviales, notamment en développant des stratégies intégrées combinant l'amélioration de leurs réseaux traditionnels et des solutions innovantes (dispositifs d'infiltration, coefficients de biotopes par surface, solutions végétalisées, etc.). Enfin, pour limiter l'artificialisation, la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 fixe un objectif de « zéro artificialisation nette » à atteindre en 2050, avec un objectif intermédiaire de réduction de moitié du rythme de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031. Cette trajectoire doit être intégrée dans les documents de planification régionale dans un délai de deux ans, avant d'être déclinée dans les documents d'urbanisme infra régionaux (plans locaux d'urbanisme notamment). Pour atteindre ces objectifs ambitieux, la réforme identifie différents leviers, comme la densification du foncier déjà urbanisé ou la reconquête des locaux vacants et des friches.

 

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