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La veille de l'ENSOSP (n°2022-13)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Tout d'abord, une réserve sanitaire est instituée pour une durée de 15 jours "afin d'assurer un soutien logistique aux opérations humanitaires au centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour les opérations d'envois humanitaires en cours".

Ensuite, un décret a pour objet de mettre en œuvre la procédure de médiation préalable obligatoire. Un autre décret étend l'évaluation environnementale à des projets de faible dimension mais susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement.

Depuis hier, la loi "Santé au travail" est entrée en vigueur ; celle-ci redéfinit le harcèlement sexuel (cf. note PNRS).

Sans oublier que, depuis quelques jours, est sortie la dernière édition de "Sécurité civile en France : organisation et missions" de J. Viret et J.-L. Queyla. La version papier sera prochainement consultable directement au CRD.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Règlement n° 2022/503 du 29 mars 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2022-443 du 30 mars 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2022-453 du 30 mars 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 30 mars 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 30 mars 2022
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 28 mars 2022
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 18 mars 2022
 
Décret n° 2022-427 du 25 mars 2022
relatif au bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels et à la conduite des enquêtes techniques sur les accidents industriels

"Le décret est pris en application de l'article L. 501-19 du code de l'environnement issu de l'article 288 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
sur les enquêtes techniques qui définit la procédure d'ouverture, de conduite et de conclusion des enquêtes. Il précise également la nature juridique du bureau d'enquêtes et d'analyses sur les risques industriels, les pouvoirs d'investigation notamment de désignation du directeur, des enquêteurs, des membres d'une commission d'enquête et du recours à des expertises médicales."

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Catastrophes naturelles
Les derniers arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
 
Harcèlement sexuel
Analyse de la loi "Santé au travail"

La loi "Santé au travail" est entrée en vigueur le 31 mars 2022 ; c'est l'occasion d'expliquer l'apport de ce texte législatif concernant la nouvelle définition du harcèlement sexuel au travail. Son alignement au code pénal aura sûrement des répercussions tant pour les salariés que les agents publics.

 
Communiqué de presse
Solidarité nationale envers l'Ukraine : dons de matériels et de véhicules de secours

Le ministère de l'Intérieur a salué la générosité dont ont fait preuve les SDIS récemment au profit du peuple ukrainien.

Le 23 mars, 100 sapeurs-pompiers et sapeurs-sauveteurs ont acheminé à la frontière ukrainienne des véhicules et matériels utiles dans la lutte contre l'incendie : " 11 véhicules d'incendie, 16 véhicules de secours à personne et 23 camions transportant 49 tonnes de matériels sanitaires et de secours (équipements de protection, échelles à main, tuyaux incendies, matériel médical...) ".

Cette action complète un précédent don effectué la veille, soit le 22 mars avec l'envoi de 21 ambulances neuves.

Les deux opérations ont été coordonnées par la DGSCGC dans le cadre du Mécanisme de protection civile de l'Union européenne.

 
Nouveauté !
J. Viret et J.-L. Queyla, Sécurité civile en France : organisation et missions

"Les événements de sécurité civile (inondations, feux de forêts, tempêtes, accidents industriels,...) sont de plus en plus fréquents. Ces événements, outre les dégâts sur les biens et l'environnement, occasionnent des pertes humaines.

Comment se préparer à la survenue et à leur gestion ?
Quelles sont les autorités en charge de la prévention, de la préparation et de la gestion des crises ?
Quels sont les outils  juridiques et opérationnels ?

Cet ouvrage, rédigés et mis à jour par deux experts en la matière, répond à toutes ces questions. Il est unanimement considéré comme un ouvrage faisant référence dans ce domaine.
Enfin, il peut être fortement utile aux étudiants et professionnels pour présenter des concours et examens ou aux élus, fonctionnaires et techniciens de la sécurité par sa dimension explicative et sa vision transversale et globale."

 

Questions/Réponses

Communication d'un dossier administratif personnel
Question écrite n° 24612 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 30/09/2021

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le cas d'un fonctionnaire retraité qui souhaite pouvoir consulter son dossier administratif personnel retraçant les avis émanant de sa hiérarchie tout au long de sa carrière. Il lui demande si l'intéressé a le droit d'obtenir la communication de son dossier et le cas échéant, s'il doit s'adresser au service qui l'a employé en dernier lieu ou à un service d'archives.

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 31/03/2022

Le troisième alinéa de l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l'article L. 137-4 du code général de la fonction publique, dispose que “Tout agent public a accès à son dossier individuel.” Ce droit d'accès, garanti aux agents publics tout au long de leur carrière par le statut général des fonctionnaires, perdure après leur départ en retraite en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la réglementation applicable aux données personnelles (Règlement général sur la protection des données, loi du 6 janvier 1978 modifiée dite loi « Informatiques et Libertés ») renforce également ce droit d'accès lorsque le dossier administratif de l'agent est conservé sous un format dématérialisé et ce, quel que soit le statut d'activité de l'agent au moment où celui-ci formule sa demande. Il résulte ainsi des dispositions précitées qu'un fonctionnaire retraité peut demander communication de son dossier administratif auprès de son ancien employeur public. Il s'adressera pour cela, soit au service des ressources humaines de l'administration qui l'a employé en dernier lieu, soit au service des archives lorsque le délai de conservation des documents demandés a été dépassé.

 
Discrimination des contractuels de la fonction publique
Question écrite n° 19868 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 31/12/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le Premier ministre sur une décision du 20 juin 2019, dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a estimé qu'est discriminatoire, une réglementation nationale qui réserve, toutes choses, étant égales par ailleurs, un complément de rémunération à des fonctionnaires du seul fait de leur statut. Selon la CJUE, le seul statut de fonctionnaire ne justifie pas une moindre rémunération pour ceux qui ne sont que contractuels. Cet arrêt de la CJUE contredit la jurisprudence administrative française puisque dans un arrêt n°212949 du 1er octobre 2008, le Conseil d'État a estimé que les fonctionnaires et les contractuels ne sont pas placés dans la même situation juridique, ce qui permet une différence de traitement. Dans un arrêt n° 261215 du 15 décembre 2004, il avait même estimé explicitement que la différence de traitement peut être justifiée par le statut de fonctionnaire et non par la spécificité des tâches. Dans la mesure où la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 accentue très largement le recours aux contractuels, il lui demande quelles sont les mesures envisagées pour que les contractuels de la fonction publique ne soient plus discriminés par rapport aux fonctionnaires titulaires.

Transmise au Ministère de la transformation et de la fonction publiques

Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée dans le JO Sénat du 31/03/2022

Bien que la rémunération des agents contractuels ne soit pas, comme celle des fonctionnaires, fixée par référence à des dispositions statutaires, des critères existent pour en déterminer le montant. Ces critères utilisés sont prévus par des textes (art. 1-3 du décret du 17 janvier 1986 pour les agents contractuels de l'État, art. 1-2 du décret du 15 février 1988 pour ceux des collectivités territoriales et art. 1-2 du décret du 6 février 1991 pour les contractuels des établissements hospitaliers). Ils disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ». Par ailleurs, d'autres dispositions réglementaires prévoient les conditions d'évolution de la rémunération des agents en contrat à durée indéterminée : le décret du 3 novembre 2014 pour la fonction publique d'État, le décret du 5 novembre 2015 pour la fonction publique hospitalière et le décret du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. Ces textes prévoient que la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. La décision du 20 juin 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne un élément de rémunération versée à la seule condition de l'ancienneté de service. Les contractuels doivent se voir appliquer les dispositions réglementaires relatives à la rémunération indemnitaire qui les mentionnent dans leur périmètre mais il est possible d'étendre à des contractuels, par voie d'avenant des éléments de rémunération applicables par le droit aux seuls fonctionnaires (ou de prévoir un élément de rémunération similaire) voire de créer des primes spécifiques. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sécurise les composantes de la rémunération des contractuels et assure la prise en compte de leurs mérites individuels et des résultats collectifs du service dans leur rémunération, permettant de développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires, pour mieux valoriser leur engagement professionnel. Dans le cadre de l'ouverture des contrats aux emplois de direction, l'agent contractuel est classé dans son emploi à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de ses expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié pour les emplois administratifs de direction et par le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié pour les emplois techniques de direction. L'agent peut bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois. L'indemnité de fin de contrat, également prévue par la loi du 6 août 2019 précitée, a vocation à prévenir la précarité dans le recours au contrat à durée déterminée dans la fonction publique. Ces mesures permettent ainsi de concilier l'objectif de protection du principe de non-discrimination des travailleurs à durée déterminée, principe essentiel du droit de l'Union européenne rappelé par Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision du 20 juin 2019, la liberté contractuelle et les caractéristiques intrinsèques du droit de la fonction publique ainsi que de la marge d appréciation qui doit être reconnue aux États membres aux fins de l'organisation de leurs administrations publiques.

 
Cours de secourisme à l'école
Question écrite n° 23095 de M. Bruno Rojouan (Allier - Les Républicains-R) publiée dans le JO Sénat du 03/06/2021

M. Bruno Rojouan attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la nécessité de dispenser régulièrement des cours de secourisme à l'école.
Lors des cours de secourisme, sont notamment enseignés la conduite à tenir face à une personne en détresse et les gestes de premiers secours comme la libération des voies aériennes, la position latérale de sécurité, l'utilisation d'un défibrillateur, les compressions thoraciques.
Ces cours, même s'ils sont parfois dispensés dans certaines écoles, en début d'année, ne sont en réalité dispensés obligatoirement qu'une seule fois dans une vie, lors de la journée « défense et citoyenneté » (anciennement journée d'appel de préparation à la défense). Cet enseignement intervient malheureusement trop tard et laisse un goût de trop peu, étant dispensé en quelques heures à de très grands effectifs de jeunes.
Pourtant les chiffres démontrent l'importance de ces gestes de premiers secours, maîtrisés seulement par 27 % de la population française, contre 90 % dans les pays nordiques comme le Danemark ou la Norvège. Chaque année, 20 000 personnes décèdent suite à un accident de la vie courante (malaise, coupure, brûlure, etc.), ce qui en fait la troisième cause de mortalité en France, 6 fois plus que les accidents de la route. Surtout, ce sont 50 000 personnes qui décèdent tous les ans prématurément d'un arrêt cardiaque (90 % des arrêts étant fatals sans prise en charge immédiate) alors que l'intervention d'une personne pratiquant un massage thoracique et la défibrillation pourraient augmenter les chances de survie de 5 % à plus de 50 %.
L'apprentissage de ces connaissances permettrait ainsi, même aux plus jeunes, d'adopter les bons gestes lorsqu'il est question de sauver la vie d'un proche ou d'une personne en détresse.
Ces cours devraient être dispensés dès le plus jeune âge à l'école. Ils pourraient faire l'objet, chaque début d'année, de la primaire jusqu'au lycée, d'une semaine dite « pratique » ou « civique ».Sur le modèle de la journée « défense et citoyenneté », cette semaine « civique » pourrait également être l'occasion de dispenser d'autres cours pratiques nécessaires au quotidien qui, bien que normalement dispensés dans le cadre familial, ne le sont plus toujours : des connaissances rudimentaires d'hygiène (l'intérêt étant d'autant plus évident depuis l'épidémie de la covid-19), quelques connaissances pratiques vis-à-vis de la nature (orientation, respect de l'environnement, etc.), les règles de bonne conduite en société et sur la voie publique, entre autres.
Aussi, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée dans le JO Sénat du 24/03/2022

L'École a pour mission de former l'élève en tant que personne et futur citoyen. La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que l'apprentissage des gestes de premiers secours sont inscrits dans l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation. L'instruction conjointe du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'intérieur n° 2016-103 du 24 août 2016, a renforcé le continuum de sensibilisation et de formation des élèves de l'école au lycée, qui vise à pouvoir compter sur des citoyens informés et responsables. Dans le cadre de l'objectif fixé par le Président de la République de former 80 % de la population aux premiers secours à l'horizon 2022, l'éducation nationale constitue par ailleurs le premier acteur de la formation des jeunes. Il est prévu de former 100 % des élèves, en fin de collège, à l'horizon 2022. Cette éducation se construit suivant un continuum pédagogique et éducatif tout au long de la scolarité qui se décline : - à l'école, du 1er au 3ème cycle, par le dispositif « apprendre à porter secours » (APS) qui comporte un apprentissage des principes simples pour porter secours, intégré dans les programmes scolaires ; - au collège par un module de 2 heures de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS), un cours au format numérique de 3 heures (PSC1 FOAD) qui aborde les notions théoriques de la « formation en prévention et secours civiques » (PSC1), puis un module de 4 heures consacré aux ateliers pratiques pour la délivrance du PSC1 ; - au lycée par une formation continue de 3 heures au PSC1 et la formation de « sauveteur secouriste du travail » (SST) pour les élèves de formation professionnelle. La formation des élèves aux premiers secours a connu une nette progression passant de 30 % d'élèves formés en 2014 à près de 70 % en 2019. En 2020 et 2021, la crise sanitaire a donné un coup d'arrêt à la formation en présentiel. L'éducation nationale propose depuis septembre 2020 son dispositif d'hybridation de la formation aux premiers secours (PSC1 FOAD), qui permet à tous les collégiens de bénéficier du cours PSC1 en deux phases : une formation à distance pour l'apport des connaissances théoriques (3h), suivie d'ateliers pratiques en présentiel (4h). Le continuum dans son ensemble (APS, GQS et PSC1) sera réactivé en 2022. Il faut par ailleurs noter que dans le cadre des « rencontres de la sécurité », organisées début octobre chaque année par les préfectures, les académies sont parties prenantes et un grand nombre d'élèves est formé dans ce cadre.

 

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Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISC
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Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr

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ou Edouard Desmats, Master droit public, edouard.desmats@ensosp.fr

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