Chères abonnées, chers abonnés,
Le lanceur d'alerte dispose désormais d'une protection renforcée. A ce titre, le Défenseur des droits s'est vu attribuer de nouveaux pouvoirs.
De plus, le budget de la sécurité civile a été augmenté d'un montant de 4 300 000 euros en autorisation d'engagement (limite supérieure des dépenses pouvant être engagées) afin de financer " la mise à niveau numérique, de la modernisation des moyens, de projets d'investissement et de divers dispositifs relevant du ministère de l'intérieur ".
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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"Le présent arrêté modifie la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement."
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CONSTITUTIONALITE
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Le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte conforme à la Constitution (2022-838 DC).
De même, la juridiction suprême a validé la loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte avec une réserve concernant l’article 11. Cette disposition autorisait le « tribunal correctionnel, en cas de relaxe, de condamner la partie civile à une amende civile lorsqu'il a été saisi à l'issue d'une information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile et qu'il estime que cette plainte était abusive ou dilatoire ». N’ayant aucun lien même indirect, celle-ci a été écarté (2022-839 DC).
(CC 17 mars 2022, n° 2022-838 DC, Loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte ; CC 17 mars 2022, n° 2022-839 DC, Loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte)
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DISCIPLINE
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Procédure
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Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre d’un maitre de conférence pour des faits de harcèlement moral sur trois collègues.
Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) a relaxé l’enseignant-chercheur au motif que les faits étaient insuffisamment démontrés.
Le Conseil d’État a estimé que le CNESER n’avait pas commis d’erreur de droit en se prononçant ainsi et avait correctement motivé sa décision.
De même, le Conseil d’État a approuvé le CNESER qui a jugé qu’en dépit de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, cela ne privait nullement l’enseignant-chercheur de se porter candidat aux
fonctions de directeur du département de sociologie de l’unité de formation et de recherche de sciences humaines et des arts de l’université de Poitiers. Cette démarche ne constituait pas « un manquement aux valeurs d’éthique, de responsabilité et d’exemplarité des enseignants-
chercheurs ».
(CE 2 mars 2022, n° 444556, Université de Poitiers)
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PROCÉDURE
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Séparation des pouvoirs
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La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé une règle classique en matière de compétence. Aux visas de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an II, elle a indiqué que « sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public, en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs, est soumise à un régime de droit public et relève, en conséquence, de la compétence de la juridiction administrative ».
En conséquence, les magistrats de la Haute cour ont considéré que les juges judiciaires n’auraient pas dû accueillir la demande faute de disposer d’une compétence en matière de permis de construire peu importe que les requérants se soient fondés sur les articles 544 et 1382 du Code civil.
(3ème Civ., 9 mars 2022, n° 19-24.594)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité civile
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A la suite d'une intervention bénévole sur la toiture d'un propriétaire, un incendie s'est déclaré. L'assurance de ce dernier a assigné en remboursement celui qui est intervenu sur sa toiture (l’assistant) sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Il est reproché à l'assistant d'avoir commis une imprudence dans l'exécution d'une convention d'assistance qui le liait avec l'assisté.
La Cour de cassation a énoncé l'attendu de principe dans la droite lignée de sa jurisprudence : "En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant".
Elle a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que "la responsabilité de (l'assistant) s'apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, l'assistant réponde des conséquences d'une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l'assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel".
(1re Civ., 5 janvier 2022, n° 20-20.331, Publié au bulletin)
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STATUT
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Retrait nomination
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Après avoir annulé une décision prononçant l’évincement d’un agent public occupant un emploi unique (poste de direction), le juge administratif a enjoint la collectivité territoriale et à l’agence de tourisme de le réintégrer.
Ce jugement a eu pour conséquence d’entrainer le retrait de l’agent public nommé pour succéder à l’agent illégalement évincé. Ce dernier a contesté cette décision.
Le juge administratif a rejeté le recours au motif que : d’une part, cette décision fait suite à l’exécution d’un jugement d’annulation ; et d’autre part, parce qu’elle ne constitue pas un licenciement, l’employeur public n’avait pas à procéder au préalable au reclassement de l’intéressé.
(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 février 2022, n° 431760)
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L'INRS propose, sur son site, un focus sur l'obligation de l'employeur de former ses salariés quant au risque incendie.
"Les événements de sécurité civile (inondations, feux de forêts, tempêtes, accidents industriels,...) sont de plus en plus fréquents. Ces événements, outre les dégâts sur les biens et l'environnement, occasionnent des pertes humaines.
Comment se préparer à la survenue et à leur gestion ?
Quelles sont les autorités en charge de la prévention, de la préparation et de la gestion des crises ?
Quels sont les outils juridiques et opérationnels ?
Cet ouvrage, rédigés et mis à jour par deux experts en la matière, répond à toutes ces questions. Il est unanimement considéré comme un ouvrage faisant référence dans ce domaine.
Enfin, il peut être fortement utile aux étudiants et professionnels pour présenter des concours et examens ou aux élus, fonctionnaires et techniciens de la sécurité par sa dimension explicative et sa vision transversale et globale."
M. François Ruffin interroge Mme la ministre de la transition écologique sur sa volonté de prévenir les coulées de boue de la même manière que les inondations et la submersion par la mer. Le 17 avril 2020, les communes de Bussus-Bussuel, Buigny-l'Abbé, Cocquerel, Yaucourt-Bussus, Maison-Roland et Cramont dans la Somme ont connu un événement climatique entraînant des dégâts matériels conséquents. L'orage très localisé a déversé une importante quantité d'eau dans un laps de temps très court. D'énormes coulées de boue se sont formées et ont terminé leur course dans les communes sinistrées. Depuis l'arrêté de reconnaissance de catastrophe naturelle du 16 juin 2020 publié au Journal officiel le 10 juillet 2020, les communes ont entrepris une réflexion globale à l'échelle du bassin versant et des sous-unités hydrauliques concernées. Mais le portage de ces études de ruissellement et de lutte contre l'érosion des sols au niveau local est très compliqué et très onéreux pour les petites communes, sans parler des difficultés à engager la phase opérationnelle des travaux. La cause de ces difficultés est la suivante : depuis le 1er janvier 2017, le législateur a imposé aux EPCI la prise de compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI). Or, sur les 12 items, seuls 4 sont obligatoires (items 1, 2, 5 et 8) sans que ce choix restrictif n'ait jamais été expliqué rationnellement. Au final, que l'on soit inondé par de l'eau de mer (item 5) ou par de l'eau boueuse venant des champs, on est une victime dans les deux cas de figure. Or, selon que la compétence revienne à des communes de quelques dizaines d'habitants ou aux EPCI, la gestion des mesures de protection et de prévention n'est évidemment pas la même. Pour faciliter la réalisation de ces aménagements nécessaires à la protection des populations conformément aux articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime, il est urgent de considérer comme compétence obligatoire l'item 4 de la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou lutte contre l'érosion des sols défini à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. En effet, face à la multiplication de ces événements liée au réchauffement climatique, il est urgent d'inclure l'item 4 au titre des compétences obligatoires exercées par les EPCI car la gestion de l'érosion des sols et des coulées de boue ne peut se faire qu'à une échelle adaptée dépassant le simple échelon communal. Il lui demande si elle va rendre obligatoire l'item 4 afin que les victimes d'inondations, de submersions par la mer et de coulées de boue soient considérées de manière équivalente, et que les EPCI puissent prendre en charge les aménagements et mesures adaptées pour éviter ces catastrophes de plus en plus récurrentes.
Cette question reprend les éléments de la question écrite n° 36085 pour laquelle la réponse a été publiée au Journal officiel le 30 novembre 2021 (page 8604). Il est rappelé que, concernant l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) et plus précisément de la défense contre les inondations, les collectivités compétentes peuvent engager toute démarche qu'elles jugent nécessaires afin de prévenir les inondations par ruissellement, susceptibles entre autres d'emporter sur leur passage des sédiments fins et d'aggraver les dégâts potentiels à l'aval. Par ailleurs, bien que la compétence GEMAPI n'inclut pas l'item 4° « Maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, le code n'exclut pas la possibilité pour les collectivités « gemapiennes » de se saisir de cet item 4° et donc de porter des approches pertinentes à leur échelle sur l'érosion des sols, consécutive ou concomitante à des phénomènes de ruissellement. À ce stade, le Gouvernement ne prévoit pas de rendre obligatoire l'item n° 4 au titre des compétences imposées aux Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Mme Perrine Goulet interroge Mme la secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur l'effectivité de la mise en œuvre de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, qui a introduit la fonction de référent handicap dans la fonction publique. Près de 18 mois après l'entrée en vigueur de cette loi, elle lui demande de préciser l'application effective de la mise en œuvre du référent handicap dans la fonction publique d'État, la fonction publique hospitalière ainsi que la fonction publique territoriale. Par ailleurs, elle souhaite savoir quels premiers bilans en tirer et quelles mesures complémentaires seraient utiles afin de faire en sorte de progresser dans l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la société.
Le référent handicap a été consacré au plan légal par l'article 92 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le II de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose désormais que « tout agent a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics ». Les travaux ayant pour objectif de contribuer à l'effectivité de la mise en œuvre de ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement de la démarche interministérielle engagée depuis le début de l'année 2021 sur la base de la circulaire du Premier ministre du 17 novembre 2020 relative à la mobilisation interministérielle pour un Etat plus inclusif. Le Premier ministre a en effet demandé à la ministre de la transformation et de la fonction publiques d'assurer un suivi renforcé de cette mobilisation des ministères en matière d'emploi, d'accompagnement et de parcours professionnels des personnes en situation de handicap. Cette mobilisation s'inscrit dans le cadre renouvelé par la circulaire susmentionnée, qui a manifesté le devoir d'exemplarité et d'impulsion de l'Etat et invité la communauté interministérielle à une implication accrue en la matière. Dans ce contexte, la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) a engagé au premier semestre 2021 un cycle de réunions interservices et d'échanges bilatéraux avec chacun des départements ministériels, afin de définir sur la période 2021-2022 des objectifs à la fois réalistes et ambitieux, s'agissant notamment des nouveaux outils issus de la loi de transformation de la fonction publique. Cette démarche et les cibles associées ont fait l'objet d'une validation interministérielle et d'une communication dans le cadre du dernier comité interministériel du handicap (CIH) du 5 juillet 2021 et donné lieu à une notification à chacun des départements ministériels par un courrier de la ministre de la transformation et de la fonction publiques. Ces échanges ont également permis de faire avec chacun des départements ministériels un état des lieux de l'organisation et de la professionnalisation du réseau de référents handicap. Dans le prolongement de cette démarche, un groupe de travail, constitué à cet effet et composé de correspondants handicap ministériels et d'un représentant du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), a été réuni avec pour objectif de définir des éléments de cadrage s'agissant de l'exercice des missions de référent handicap au sein de la fonction publique de l'Etat. Ces travaux ont vocation à déboucher sur une circulaire qui apportera un certain nombre de préconisations quant aux modalités de nomination du référent handicap, à l'organisation en réseau et à son positionnement au sein de la structure. Les missions du référent handicap seront également explicitées, notamment par l'intermédiaire d'une lettre de mission type, ainsi que les aspects ayant trait à la professionnalisation et à la valorisation de la fonction. Sur ce dernier volet, des travaux ont également été engagés en vue de la définition et de la mise en œuvre d'une offre interministérielle de formation dans le cadre des outils de pilotage et de mutualisation que forment le schéma directeur de la formation tout au long de la vie 2021-2023 et de la plateforme interministérielle de formation à distance MENTOR. De manière analogue, une instruction est également en cours de rédaction à destination des employeurs de la fonction publique hospitalière afin de préciser l'ensemble des mesures permettant de favoriser l'égalité professionnelle des personnes en situation de handicap, comprenant notamment un point en vue de clarifier les missions du référent handicap. Une enquête sera également réalisée afin de dresser un bilan plus exhaustif et d'accompagner au mieux les établissements. A ce stade et à titre expérimental, il convient de rappeler qu'un dispositif de référents handicap mutualisés a été déployé au sein des groupements hospitaliers de territoire dans quatre régions. En partenariat avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et la Fédération hospitalière de France (FHF), cette expérimentation a permis de doter 90 établissements hospitaliers de référents handicap mutualisés.
ENSOSP
Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISCou Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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