Chères abonnées, chers abonnés,
La santé et la sécurité au travail est au centre de l’actualité.
Ainsi, une directive européenne relative à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail a été modifiée.
Le gouvernement a rendu public son premier plan santé au travail dans la fonction publique pour les années 2022-2025.
De plus, deux décrets sont parus sur les conseils médicaux (FPT et FPE) lesquels remplacent les comités médicaux et les commissions de réforme.
Enfin, Martine Vassal a été à nouveau nommée Présidente du CA de l'Ensosp et des acteurs de la sécurité civile se sont vus attribués la médaille de la sécurité intérieure. Félicitations à eux !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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"le présent arrêté définit les dispositions relatives aux meilleures techniques disponibles applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation au titre de la rubrique n° 3670 et à certaines installations relevant de la rubrique n° 3710 en application des chapitres Ier et II de la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles."
PROCEDURE
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Contentieux administratif
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Délai raisonnable
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Un agent public a demandé au Conseil d’État, d’annuler la décision de rejet de sa demande d’indemnisation du 6 juillet 2021 par le ministre de la justice. L’agent a formé sa demande sur la base du droit au respect d’un délai raisonnable de jugement d’une requête, formulé ainsi : « lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. »
Les juges ont rappelé que les délais d’instructions peuvent être longs et que dans ce cas précis, la procédures d’une durée de 7 ans et 3 mois après l’introduction de la demande de l’agent n’est pas considérée comme excessive.
De plus, ils ont ajouté que : « le comportement de [l’agent public] durant l'instruction de sa demande et de sa requête d'appel a contribué à l'allongement de la durée de ces procédures, dès lors qu'en première instance, il n'a produit son mémoire en réplique que deux ans après l'introduction de sa demande et qu'en appel, il a sollicité et obtenu un délai supplémentaire de six mois pour produire un nouveau mémoire. » Mais aussi, « que le litige introduit par [l’agent public] présentait un certain degré de difficulté, dès lors qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 août 2013 mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, il soutenait devant les juges du fond que la délibération du 28 juin 2013 du conseil d'administration du SDIS était entachée d'illégalité au motif, d'une part, que les biens cédés appartenaient au domaine public du SDIS et, d'autre part, à supposer que ces biens fassent partie du domaine privé du SDIS, que leur cession à un prix inférieur à leur valeur n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général et ne comportait pas des contreparties suffisantes. »
En conséquence, la requête de l’agent public est rejetée considérant que son droit à un délai raisonnable de jugement n’a pas été méconnu.
(CE, 4ème chambre, 14 mars 2022, n°458257, Inédit au recueil Lebon)
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Exécution du jugement
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Les juges du fond administration, tant de première instance que d’appel, ont reconnu l'imputabilité au service de la pathologie de l’agent public. Ce dernier a demandé à ce que le jugement de première instance soit exécuté par le SDIS.
Les juges ont constaté qu’à « la date du présent arrêt, le (SDIS) n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution complète du jugement ». Or, l’exécution du jugement impliquait nécessairement que « le (SDIS) reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie lombaire ou dorsale de (l’agent public) à l'origine de divers arrêts de travail pour lesquels l'agent a été placé en congé pour maladie imputable au service pour la période du 4 décembre 2014 au 3 mars 2016, date à laquelle ce dernier a été placé en congés de maladie à la suite des seules séquelles de son accident vasculaire cérébral, congés étant ultérieurement transformés en congés pour maladie ordinaire, jusqu'à son admission à la retraite ». Ce jugement impliquait « également qu'il soit enjoint à la même autorité de reconstituer la carrière de l'agent ». De même, il était enjoint au SDIS d'enjoindre de reconstituer les droits à retraite de l’intéressé.
Les juges ont estimé que « dans ces circonstances, à défaut pour le (SDIS) de justifier de l'exécution complète de l'arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cet arrêt aura reçu exécution ».
(CAA Lyon, 3ème chambre, 2 mars 2022, n°21LY03154, Inédit au recueil Lebon)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité civile
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A la suite d'une intervention bénévole sur la toiture d'un propriétaire, un incendie s'est déclaré. L'assurance de ce dernier a assigné en remboursement celui qui est intervenu sur sa toiture (l’assistant) sur le fondement de l'article 1147 du Code civil. Il est reproché à l'assistant d'avoir commis une imprudence dans l'exécution d'une convention d'assistance qui le liait avec l'assisté.
La Cour de cassation a énoncé l'attendu de principe dans la droite lignée de sa jurisprudence : "En présence d'une convention d'assistance bénévole, toute faute de l'assistant, fût-elle d'imprudence, ayant causé un dommage à l'assisté est susceptible d'engager la responsabilité de l'assistant".
Elle a ensuite cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que "la responsabilité de (l'assistant) s'apprécie au regard de la commune intention des parties qui exclut qu'en présence d'une convention d'assistance bénévole, l'assistant réponde des conséquences d'une simple imprudence ayant causé des dommages aux biens de l'assisté qui était tenu de garantir sa propre sécurité, celle de ses biens et celle de la personne à laquelle il a fait appel".
(1re Civ., 5 janvier 2022, n° 20-20.331, Publié au bulletin)
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STATUT
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Retrait nomination
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Après avoir annulé une décision prononçant l’évincement d’un agent public occupant un emploi unique (poste de direction), le juge administratif a enjoint la collectivité territoriale et à l’agence de tourisme de le réintégrer.
Ce jugement a eu pour conséquence d’entrainer le retrait de l’agent public nommé pour succéder à l’agent illégalement évincé. Ce dernier a contesté cette décision.
Le juge administratif a rejeté le recours au motif que : d’une part, cette décision fait suite à l’exécution d’un jugement d’annulation ; et d’autre part, parce qu’elle ne constitue pas un licenciement, l’employeur public n’avait pas à procéder au préalable au reclassement de l’intéressé.
(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 14 février 2022, n° 431760)
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Cette proposition a plusieurs ambitions :
"1. Salue l’augmentation des crédits dévolus à la protection civile dans le cadre financier pluriannuel pour 2021-2027, qui reflète une importante montée en charge du MPCU ;
2. Encourage le Gouvernement à maintenir les niveaux élevés de participation de la France à la réserve volontaire de protection civile ainsi qu’à rescEU, réserve spécifique de protection civile gérée par l’Union européenne ;
3. Invite la Présidence française de l’Union européenne à valoriser les spécificités du volontariat et du bénévolat en vue de renforcer la participation citoyenne à la protection civile ;
4. Demande au Gouvernement de renforcer les modalités de formation aux gestes qui sauvent, en faisant évoluer les programmes scolaires vers une meilleure acculturation aux risques et en y intégrant une obligation de valider un certificat Prévention et secours civiques ;
5. Invite à adapter les conditions d’activités des sapeurs-pompiers volontaires en France afin de garantir leur conformité au droit européen ;
6. Entend veiller à l’adoption des décrets d’application de la loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, en particulier s’agissant de l’expérimentation d’un numéro unique d’urgence ;
7. Souhaite que la Commission européenne poursuive la diversification et le renforcement engagés de la réserve rescEU, qui constitue un outil précieux de préparation aux crises futures, en diversifiant le stockage de matériels et en l’enrichissant de capacités de réaction aux catastrophes nucléaires ;
8. Estime que la création d’une force européenne de protection civile, constituant une force additionnelle aux effectifs nationaux, constitue le prolongement naturel de la mise en commun de matériels et de savoir-faire ;
9. Préconise que les actions du MPCU fassent l’objet d’une mise en valeur, en particulier lors des événements dédiés qui se tiendront dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, à travers une communication proactive de la Commission européenne et de la Présidence du Conseil de l’Union ;
10. Invite, au vu de l’augmentation sans précédent des sollicitations adressées au MPCU et de la diversification des missions liées à la réponse aux crises, à faire évoluer une partie de la DG ECHO vers une agence européenne dédiée à la protection civile."
Le gouvernement a annoncé le 14 mars son plan en matière de santé au travail dans la fonction publique. Ce premier plan « a pour objectif d’engager pour les quatre années à venir une nouvelle dynamique afin d’améliorer durablement la prévention des risques professionnels : faire reculer les risques, sources de drames humains et de frein à la qualité du service public, et encourager la diffusion et la consolidation d’une véritable culture de prévention dans les trois versants de la fonction publique ». Il divisé en quatre axes : 1° Développer le dialogue social et le pilotage de la santé et sécurité au travail ; 2° Prioriser la prévention primaire et développer la culture de prévention ; 3° Favoriser la qualité de vie et des conditions de travail ; 4° Prévenir la désinsertion professionnelle.
M. Alain Tourret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la formation au secourisme dans les établissements scolaires. Déjà obligatoire sur de nombreux sites professionnels, la formation aux gestes qui sauvent n'est que facultative au sein de l'éducation nationale. Plusieurs démarches sont à effectuer à l'initiative du professeur auprès des différents cadres de l'institution. Dès lors que le secourisme est placé à l'appréciation personnelle des enseignants, ceux-là préfèrent, plus pragmatiquement, mettre à profit le temps alloué à la formation pour se concentrer sur leurs projets pédagogiques propres, plutôt que de bousculer l'organisation déjà complexe des emplois du temps des établissements pour une simple option. Pour autant, se préparer à l'éventualité de sauver des vies ne devrait pas être relégué au second plan. Les enseignants côtoient toute la journée des jeunes, et quelle que soit la discipline enseignée, un professionnel de l'éducation et de la formation a toujours en toile de fond l'éveil à la citoyenneté. Il n'est dans ce sens pas incohérent de penser qu'un stage de secourisme soit essentiel à l'apprentissage de la vie en communauté, et qu'il soit ainsi intégré au programme global de formation d'un élève. La capacité d'adaptation d'une personne lors d'une situation inattendue ou critique est par ailleurs aujourd'hui la compétence la plus recherchée dans le monde du travail : quel meilleur test d'adaptabilité que la préparation aux gestes d'urgence ? Il lui demande ainsi sous quelles conditions la prévention aux gestes qui sauvent et à la sécurité des futurs citoyens peut prendre un caractère obligatoire au sein des établissements scolaires aussi bien pour les enseignants que les élèves.
L'école a pour mission de former l'élève en tant que personne et futur citoyen. La sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que l'apprentissage des gestes de premiers secours sont inscrits dans l'article L. 312-13-1 du code de l'éducation. L'instruction conjointe du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'intérieur n° 2016-103 du 24 août 2016, a renforcé le continuum de sensibilisation et de formation des élèves de l'école au lycée, qui vise à pouvoir compter sur des citoyens informés et responsables. Dans le cadre de l'objectif fixé par le Président de la République de former 80 % de la population aux premiers secours à l'horizon 2022, l'Éducation nationale constitue par ailleurs le premier acteur de la formation des jeunes. Il est prévu de former 100 % d'élèves, en fin de collège, à l'horizon 2022. Cette éducation se construit suivant un continuum pédagogique et éducatif tout au long de la scolarité qui se décline : - à l'école, du 1er au 3ème cycle, par le dispositif « apprendre à porter secours » (APS) qui comporte un apprentissage des principes simples pour porter secours, intégré dans les programmes scolaires ; - au collège : par un module de 2 heures de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS), dont le cadre est défini par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) et qui est animé par les formateurs aux GQS de l'Éducation nationale et ses partenaires ; puis un cours au format numérique de 3 heures (PSC1 FOAD) qui aborde les notions théoriques de la formation en prévention et secours civiques (PSC1). Les élèves peuvent être tutorés par l'ensemble de l'équipe éducative. Un projet de guide « Quelques repères pour l'enseignant », en cours de réalisation par l'équipe pédagogique nationale Secourisme, leur proposera des exemples de réinvestissement du cours dans leur discipline ; enfin, un module de 4 heures consacré aux ateliers pratiques pour la délivrance du PSC1, dont le cadre est également défini par la DGSCGC et qui est animé par les formateurs en prévention et secours civiques de l'Éducation nationale. - au lycée par une formation continue de 3 heures au PSC1 et la formation de « sauveteur secouriste du travail » (SST) pour les élèves de formation professionnelle. La formation des élèves aux premiers secours a connu une nette progression passant de 30 % d'élèves formés en 2014 à près de 70 % en 2019. En 2020 et 2021, la crise sanitaire a donné un coup d'arrêt à la formation en présentiel (GQS et ateliers pratiques PSC1). Ainsi, le dispositif de formation des premiers secours à l'Éducation nationale, construit suivant un continuum pédagogique et éducatif tout au long de la scolarité, fait l'objet d'un véritable projet d'établissement, construit avec l'ensemble de la communauté éducative. Le schéma directeur s'adresse à l'ensemble des personnels de l'État - professeurs, inspecteurs pédagogiques, personnels de direction, personnels d'éducation et d'orientation, personnels administratifs, techniques, sociaux, de santé, les personnels d'accompagnement (AED, AESH) - qui participent au service public de l'éducation. Ainsi les actions de formation doivent à la fois permettre la mise en œuvre des objectifs de l'institution et, autant que possible, répondre aux demandes des agents. Au-delà des orientations du présent schéma directeur, il appartient donc à chaque académie de mettre en place des modalités d'identification et de recensement des demandes afin, dans la mesure du possible, d'adapter l'offre de formation aux besoins exprimés, notamment en matière de perfectionnement des pratiques professionnelles. Le schéma directeur de la formation intègre la thématique du secourisme, principalement au sein de l'axe 2, qui s'adresse aux personnels sociaux et de santé. Les actions de formation continue en matière d'approfondissement des pratiques professionnelles doivent porter prioritairement sur les thématiques suivantes : - la promotion de la santé au service de la réussite scolaire ; - santé et sécurité au travail ; - l'action sociale en faveur des personnels ; - formations au titre du développement professionnel continu (DPC) des personnels de santé. Dans le cadre du Plan national de formation 2021-2022, le déploiement des formations labellisées « secourisme » est prévu comme suit : - formation des concepteurs encadrants de formation, trois sessions de 10 jours, avec un effectif de 18 formateurs chacune ; - formation initiale des formateurs de formateurs, deux sessions de 18 formateurs chacune ; - formation annuelle des formateurs de l'équipe pédagogique, une session hybride alliant distanciel et présentiel sur cinq journées ; - formation continue annuelle de professionnalisation des acteurs académiques du secourisme : pilotage, accompagnement et partenariat, une session annuelle prévoyant trois regroupant académique en distanciel pour un total de 60 participants chargés académiques du secourisme ; - formation annuelle continue des formateurs de formateurs en prévention des secours civiques, un vivier de 307 formateurs de formateurs repartis sur l'ensemble des académies, avec des journées de regroupements de 18 stagiaires par session, soit environ 26 sessions pour les 31 équipes pédagogiques. Par ailleurs, l'ensemble des actions de formations est complété en parallèle par un parcours magistère annuel dédié à chaque formation permettant de recenser l'intégralité des compétences définis au référentiel interne de formation et de certification. Plans académiques de formation 20219-2020 :1er degré 2019-2020 Répartition de journées stagiaires réalisées par domaine de formation Nbre de candidatures Nbre de stagiaires convoqués Nbre de stagiaires présents Nbre de journées stagiaires réalisées Santé, hygiène et sécurité - J01, J02, J05, J06, J07, J9914 86010 0517 5305 9462nd degré 2019-202 Répartition de journées stagiaires réalisées par domaine de formation Nbre de candidatures Nbre de stagiaires convoqués Nbre de stagiaires présents Nbre de journées stagiaires réalisées Santé, social - J01, J02, J9921 06514 49410 83417 212
Mme Cécile Muschotti attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les inégalités qui demeurent entre les différents versants de la fonction publique, au détriment de la fonction publique territoriale. Les syndicats professionnels font régulièrement part de leur frustration et inquiétudes à ce sujet, relevant des disparités qui, en plus de contrevenir au principe d'égalité pourtant central dans le droit de la fonction publique, ne sont pas nécessairement justifiées par des nécessités d'intérêt général. Leurs revendications concernent particulièrement la nécessaire revalorisation des salaires, bloquée par le gel du point d'indice depuis 5 ans ; un blocage dans l'évolution des carrières avec l'impossibilité de monter en grade ; l'inégalité fondée par le maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État ou de l'hospitalière dans certaines situations de congés, alors que ce n'est pas le cas pour les agents territoriaux. Le chantier de la réforme et de la revalorisation de la fonction publique est évidemment un chantier de taille, d'ores et déjà engagé, mais il ne peut se permettre d'ignorer les agents des collectivités territoriales qui sont évidemment essentiels au fonctionnement décentralisé de la République. Ainsi, elle lui demande si les évolutions à venir, issues notamment de la concrétisation des mesures de la loi du 6 août 2019, pourront permettre de traiter ces revendications.
À l'occasion de la conférence sur les perspectives salariales dans la fonction publique, le Gouvernement a souhaité intervenir prioritairement sur les plus bas salaires. C'est ainsi qu'au 1er octobre 2021, les fonctionnaires et agents de la fonction publique occupant un emploi à temps complet doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 340 ont perçu le traitement afférent à cet indice, cette revalorisation du traitement indiciaire des agents de catégorie C tenant compte de la revalorisation du SMIC à cette date. Il a été de même au 1er janvier 2022, l'indice minimal de traitement passant à l'indice majoré 343 (décret n° 2021-1749 du 22 décembre 2021 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique). En outre, à compter de cette même date, les grades situés en échelles de rémunération C1 et C2, bénéficieront d'une nouvelle organisation de la carrière, avec une diminution d'un an de la durée des échelons de bas de grade, les sept premiers échelons durant désormais un an, ramenant la durée du grade de 25 à 19 ans en CI et de 25 à 20 ans en C2. L'objectif de cette mesure est de dynamiser l'évolution salariale de début de carrière et d'en accélérer le déroulé pour garantir aux agents une progression constante. Également à compter du 1er janvier 2022, une bonification d'ancienneté de douze mois est accordée à l'ensemble des fonctionnaires de la catégorie C (décrets n° 2021-1918 et 2021-1919 du 24 décembre 2021). Par ailleurs, dans le cadre de la mission portant sur les perspectives salariales confiée à MM. Paul PENY et Jean-Dominique SIMONPOLI, associant les organisations syndicales et les employeurs publics, quatre thématiques seront examinées : l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l'équité de rémunération entre les métiers et les filières, l'attractivité et le système de carrières, ainsi que les contractuels. Il s'agit notamment d'établir un diagnostic commun du système actuel de carrières et de rémunération dans la fonction publique et de travailler à des propositions concrètes qui pourraient être mises en oeuvre. S'agissant du régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'État et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit le maintien du régime indemnitaire dans les mêmes proportions que le traitement en cas de service à temps partiel pour raison thérapeutique et dans un certain nombre de situations de congés. En l'absence de dispositions législatives spécifiques, ces dispositifs applicables aux agents de l'État ne s'imposent pas aux collectivités territoriales. Toutefois, dans le respect du principe de parité, ces dernières ont la possibilité de prévoir, par délibération, des dispositifs analogues.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Léa Taillandier, étudiante en master 2
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