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La veille de l'ENSOSP (n°2022-09)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Tout d’abord, plusieurs textes relatifs à la gestion de la crise sanitaire sont venus alléger le dispositif actuel : fin du masque obligatoire dans certains lieux, diminution du recours aux tests et autotests, fin de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte.

Ensuite, une instruction a été rendue publique et porte sur la règlementation générale des véhicules utilisés par les SIS.

Nous connaissons désormais la date de première épreuve du concours interne de sergent de SPP au titre de l’année 2023 et celle de l’examen professionnel de sergent SPP au titre de l’année 2022.

Enfin, qu’il nous soit permis ici de remercier le travail accompli par Mohamed ABDO ces six derniers mois au bénéfice de tous.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2022-247 du 25 février 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 25 février 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 26 février 2022
 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2022-302 du 2 mars 2022
relatif à l'entrée en vigueur immédiate d'un arrêté

"Entre en vigueur immédiatement à compter de sa publication au Journal officiel de la République française l'arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2."

 
Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2022-303 du 2 mars 2022
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 1 mars 2022
 
Equipements - Véhicules - Matériel - Habillement/Parc Automobile/
Instruction du 22 février 2022
 

Plateforme Nationale Prévention

Arrêté du 8 février 2022
 

La chronique de l'expert par Alexia Touache, CERISC

Actualité jurisprudentielle

LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administrative

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  • Le préfet de Région peut cumuler les fonctions à savoir autoriser un projet et rendre un avis au cas par cas en matière d’évaluation environnementale.

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Une association a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Le Conseil d’Etat a relevé que le décret attaqué a fait l’objet d’une consultation du public par voie électronique. Cette consultation a « été accompagnée de la mise à disposition d'un tableau synthétisant les autorités désignées, selon les cas, comme autorité environnementale ou comme autorité chargé de l'examen au cas par cas destiné à déterminer si un projet doit être soumis à évaluation environnementale selon le type de projet concerné ».

De plus, aucune « disposition législative ou réglementaire n'impose, en tout état de cause, que l'avis rendu, en dehors de la consultation du public, par l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable figure dans la synthèse des observations du public rendue publique par l'autorité administrative ».

Concernant le fond, la Haute juridiction a considéré que les dispositions du décret « permettent d'identifier avec une précision suffisante l'autorité chargé de l'examen au cas par cas pour les projets couverts par ces dispositions » afin d’éviter tout conflit d’intérêts. Elle a noté que l’application de de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 ne fait « pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour autoriser un projet soit en même temps celle en charge de rendre l'avis requis de l'autorité environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné ».

En conséquence, elle a jugé le décret conforme à la légalité et a refusé de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union concernant l’interprétation de cet article.  

(CE, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, n° 442607)

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LEGALITE FINANCIERE

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Formalisme

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  • Le comptable public n’a pas à effectuer un contrôle de légalité dans le cadre de son contrôle.

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Le Conseil d’Etat a explicité les contours du contrôle des comptables publics en matière de dépenses. Il appartient aux comptables publics « d'apprécier si les pièces fournies présentent un caractère suffisant pour justifier la dépense engagée ».

Le « caractère suffisant » implique, d’une part, « de vérifier, en premier lieu, si l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature comptable applicable leur ont été fournies et, en deuxième lieu, si ces pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée ».

Et d’ajouter : « Si ce contrôle peut conduire les comptables à porter une appréciation juridique sur les actes administratifs à l'origine de la créance et s'il leur appartient alors d'en donner une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité ».

En l’espèce, la Cour des comptes n’avait pas à exiger aux comptables de l’OFII qu’ils contrôlent la légalité des « décisions instituant les régies d'avance de l'OFII permettaient la prise en charge des frais de transport des travailleurs saisonniers au départ du Maroc et de la Tunisie ».

(CE, 6ème - 5ème chambres réunies, 16 février 2022, n° 439427)

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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

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Missions relevant des sapeurs-pompiers

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  • L’intervention des sapeurs-pompiers à la suite du déclenchement de l’alarme de téléassistance constitue une mission de secours aux personnes au sens de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

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Une société par action simplifiée et une association française de téléassistance ont fait appel du jugement du 4 mai 2021 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 1852 d'un montant de 211 euros émis par le SDIS à l'encontre de cette société le 13 novembre 2019 au titre d'une intervention au domicile d'une personne âgée ayant conclu un contrat de téléassistance avec elle, qui avait déclenché son alarme de téléassistance, s'étant révélée inutile, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Pour les juges, « il est constant que lorsque le SDIS a lancé cette intervention il a agi au titre de sa mission de service public de secours aux personnes au sens de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, sa nature étant exclusivement liée à son objet et non à la personne qui sollicite cette prestation ». De même, « si cette intervention a été sollicitée en l'espèce par une société de téléassistance, en application du contrat de droit privé conclu entre cette société et l'un de ses abonnés, lequel prévoit qu'en cas de déclenchement de l'alarme et en l'absence de levée de doute il est fait appel aux services de secours, cet abonnement se bornant à offrir une aide au déclenchement des secours mais non un accès privilégié ou plus rapide à ces services, la circonstance que cette intervention s'est finalement révélée inutile ne permet pas de déqualifier sa nature a postériori comme étant extérieure aux missions de service public dévolues aux SDIS, et de la considérer par suite comme facturable ». Par ailleurs, la « société de téléassistance ne pourrait en tout état de cause être regardée comme étant le bénéficiaire de l'intervention de secours du SDIS qui n'est réalisée qu'au profit de la personne physique ».

Par conséquent, les requérants sont fondés à demander l’annulation du titre exécutoire émis par le SDIS.

(CAA Versailles, 2ème chambre, 24 février 2022, n° 21VE02056)

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STATUT

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Affectation et mutation

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  • Les agents publics séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles sont prioritaires dans leur demande de mutation.

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Un agent public a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 12 mars 2019 par laquelle le directeur du SDIS a rejeté sa candidature par mutation en qualité de sapeur-pompier professionnel non officier et d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de faire droit à sa demande de mutation. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif, lequel a enjoint le directeur du SDIS de procéder à la mutation du requérant dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.

Les juges administratifs d’appel ont rappelé que conformément à la législation actuelle, « l'autorité territoriale doit examiner prioritairement, en tenant compte de l'intérêt du service, les demandes de mutation concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles ».

Le sapeur-pompier est effectivement séparé pour des raisons professionnelles de sa conjointe résidant avec leurs enfants dans une autre commune et a demandé à bénéficier de ces dispositions.

Les juges ont noté que le requérant « présente d'excellentes qualités professionnelles attestées par ses fiches de notation, et une expérience (dans les domaines des) incendies de forêt et (du) secours en mer. Il dispose d’une ancienneté de 12 ans comme sapeur-pompier professionnel. En dépit d’une motivation insuffisante pour le poste sur lequel il postulait, le SDIS aurait dû examiner prioritairement sa candidature.

Le jugement de première instance a été conforté en appel.

(CAA Marseille, 9ème chambre, 22 février 2022, n° 21MA01143, Inédit au recueil Lebon)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations
 
Proposition de résolution
Proposition de résolution visant à protéger les collectivités territoriales de la hausse des prix de l’énergie

Les auteurs de cette proposition ont formulé plusieurs recommandations au Gouvernement afin que le prix de l’énergie n’entrave pas le principe de continuité du service public.

Les recommandations sont les suivantes :

  • « Limiter l’impact de la hausse des prix de l’énergie pour les collectivités territoriales, par des solutions immédiates comme la mise en place d’un fonds d’urgence de compensation » ;
  • « Appliquer un taux de TVA réduit sur les factures énergétiques des collectivités territoriales et leurs groupements » ;
  • « Permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz » ;
  • « Pérenniser les tarifs réglementés de vente de l’électricité et à remettre en cause le principe de leur « contestabilité » » ;
  • « Renoncer à l’extinction des tarifs réglementés de vente de gaz naturel (TRVG) en 2023 » ;
  • « Véritablement bloquer les prix de l’énergie comme le lui permet l’article L. 410-2 du code de commerce » ;
  • « Développer des politiques d’aides aux collectivités territoriales pour la rénovation énergétique ».
 
Les Webinaires de l'ENSOSP
Caméras individuelles, aéroportées ou embarquées

Ce webinaire a eu lieu le 3 mars 2022 dont l'ensemble des informations se trouvent sur l'actualité de la plateforme juridique du PNRS.

Deux documents ont été rajoutés :

  • une bibliographie sur cette thématique pour les personnes qui souhaiteraient approfondir sur le sujet ;
  • le support de présentation utilisé par l'intervenant.
 
Appel à la solidarité
Action au profit des pompiers ukrainiens

Le Centre national de coordination des secours du siège national des services d'incendie de l'État de Pologne propose une initiative en faveur des pompiers ukrainiens.
Il a lancé une collecte auprès de l'ensemble des services d'incendie du monde qui souhaiteraient offrir des équipements de lutte contre les incendies au profit des pompiers ukrainiens.
Les pompiers ukrainiens auraient besoin en priorité : de caméras thermiques, de groupes électrogènes, de groupes motopompes incendie, de groupes motopompes portables à haute pression, de groupes motopompes flottants, de tenues de feu, de cagoules, de gants, de bottes, de casques, de lampes de poche, du matériel hydraulique de secours, du matériel technique de secours, de téléphones satellites, de camions de pompiers.
Vous trouverez l'ensemble des informations dédiées à cette initiative, notamment la procédure à respecter sur un site officiel polonais.

 

Questions/Réponses

Difficultés de financement des services départementaux d'incendie et de secours
Question écrite n° 25778 de Mme Anne Ventalon (Ardèche - Les Républicains-A) publiée dans le JO Sénat du 09/12/2021

Mme Anne Ventalon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les difficultés de financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS).
En vertu de l'article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les départements sont affectataires d'une part, du produit de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) qu'ils reversent ensuite au SDIS de leur département. En 2018, plus de 6 millions d'euros ont ainsi été attribués au SDIS de l'Ardèche (pour une population de 326 000 habitants).
Néanmoins, du fait de la désertification médicale, le SDIS de l'Ardèche est de plus en plus sollicité, et notamment en période estivale. Cette situation est partagée par les SDIS de nombreux départements et a été documentée dans le rapport d'information n° 193 publié le 11 décembre 2019 par la commission des lois du Sénat, qui révèle une explosion du secours d'urgence aux personnes et un recul des missions traditionnelles des sapeurs-pompiers.
Ce « brouillage des compétences » provoque un « glissement des missions » vers les urgences de santé.
En Ardèche par exemple, 67 centres de secours nécessitent de l'entretien, auquel s'ajoutent les dépenses de fonctionnement et de maintenance. Le SDIS de l'Ardèche est ainsi confronté à des coûts structurels impossibles à assumer, obérant sa capacité à financer ses investissements et d'éventuels recrutements.
Elle demande donc au Gouvernement si, afin de permettre aux SDIS de disposer des moyens indispensables pour mener leurs missions, il prévoit de revoir à la hausse la part de TSCA attribuée aux départements.

Transmise au Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée dans le JO Sénat du 24/02/2022

Depuis la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) sont les seuls habilités pour intervenir dans le cadre des missions de prévention, de protection et de lutte contre les incendies. En 2020, les dépenses des SDIS se sont élevées à 5,2 Mds€ (dont 0,9 Mds€ de dépenses d'investissement), en progression de + 0,7 % par rapport à 2019, alors même que le nombre d'interventions est en diminution (4,2 millions d'interventions en 2020 contre 4,8 millions en 2019 et 4,9 millions en 2018). Le financement des SDIS relève principalement des collectivités territoriales à hauteur de 4,6 Mds€, dont 58 % à la charge des départements et 42 % à celle des collectivités du bloc communal. Le solde est financé, d'une part, par les ressources propres de ces services issues des missions non obligatoires et des interventions payantes des personnels des SDIS et, d'autre part, par des financements directs de l'État à travers des crédits budgétaires ainsi que les attributions du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour les dépenses d'investissement des services. Pour financer les SDIS, les collectivités territoriales bénéficient principalement d'un transfert de recettes fiscales pérennes et dynamiques. En particulier, les départements sont affectataires depuis la loi de finances pour 2006 d'une fraction de 6,45 % du produit de la taxe sur les conventions d'assurances (TSCA) en remplacement de la part fixe de dotation globale de fonctionnement (DGF) qu'ils percevaient à hauteur de 874 M€ pour le financement des SDIS. À l'origine, cette fraction de TSCA générait un produit de 900 M€. La recette associée étant fortement dynamique (en moyenne +3,3 % par an depuis 2017) et peu sensible à la conjoncture économique, le produit versé aux départements a atteint, en 2020, 1,2 Mds€ soit une augmentation de près d'un tiers par rapport à 2006 et de +42 M€ par rapport à 2019, et ce malgré la crise sanitaire. Les départements sont tenus de reverser l'intégralité du produit de cette taxe aux services de secours, dont il apparaît qu'il a progressé, au cours des dernières années, plus rapidement que le nombre des interventions des SDIS. S'agissant de l'Ardèche, le département a perçu en 2020 un montant de TSCA de 6,7 M€, en progression de +4,7 % par rapport à 2019 après une hausse de +6,7 % cette année-là. S'agissant des interventions de l'État, les SDIS bénéficient de plusieurs vecteurs de financement. En premier lieu, des crédits budgétaires abondent directement les services. En 2022, 23 M€ sont ainsi inscrits sur le programme 161 « Sécurité civile » au titre notamment de la formation de lutte contre les feux de forêts, la fourniture de colonnes de renfort ou la mise à disposition de personnels du ministère de l'Intérieur aux SDIS, 24,3 M€ le sont sur le programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur » afin de financer des moyens numériques et de communication de crise et plus de 11 M€ sont répartis sur différents programmes finançant chaque année des aides diverses. En deuxième lieu, les SDIS sont attributaires du FCTVA dont les versements sont en très forte hausse depuis 2020 et estimés à environ 110 M€. En troisième lieu, l'État dispose également de moyens nationaux (avions bombardiers d'eau, service du déminage, unités militaires pour la sécurité civile, établissements des moyens logistiques) intervenant en soutien régulier de l'action des SDIS. Les investissements réalisés par l'État dans ces moyens contribuent indirectement à alléger la charge pesant sur les SDIS. Ces investissements et les actions qu'ils sous-tendent répondent à un principe de solidarité nationale à l'œuvre dans le champ de la sécurité civile.  Enfin, la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, adoptée à l'initiative du député Fabien Matras, prévoit ainsi le remboursement des frais d'interventions réalisées par les sapeurs-pompiers en cas de carence ambulancière, avec la perspective d'un meilleur remboursement des charges des SDIS. En somme, un rehaussement de la fraction de TSCA affectée aux départements ne paraît pas justifié compte tenu de la nette progression de cette ressource au cours des dernières années et, plus généralement, des transferts de l'État au titre du financement des SDIS.

 
Politique vaccinale
Question n° 24255 de Mme Nathalie Goulet (Orne - UC) publiée dans le JO Sénat du 02/09/2021 - page 5074

Mme Nathalie Goulet interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la possibilité de développer en France, dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, d'autres vaccins tels que ceux proposés aujourd'hui, dits ARN messager.
Si les vaccins ARN messager sont bien plus simples et plus rapides à produire que les composants des vaccins « classiques », il n'en reste pas moins que de mettre en place sans plus attendre un plus large panel de vaccins, de type classique comme le VLA2001, laboratoire français Valmeva ou le Coronavac, du laboratoire Sinovac, permettrait de donner aux Français un plus large choix, cela contribuerait sans nul doute à convaincre les plus sceptiques quant aux conséquences des nouvelles technologies ARN messager et, de ce fait, d'atteindre une immunité collective plus rapidement.
Elle souhaite donc connaître la position et les intentions du Ministre sur ce sujet.

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat du 17/02/2022 - page 936

Dans le contexte actuel de prédominance du variant Delta hautement transmissible et à risque d'échappement immunitaire et de l'apparition du nouveau variant Omicron, la Haute Autorité de Santé (HAS), autorité publique indépendante à caractère scientifique, souligne dans son avis du 8 juillet 2021 qu'il est indispensable que l'ensemble de la population ciblée puisse bénéficier d'un schéma vaccinal complet rapidement afin d'être protégée de façon optimale, en primovaccination et en rappel. A partir de la revue actualisée des connaissances sur l'efficacité des différents vaccins et des différents schémas de vaccination y compris de prime-boost hétérologue, la HAS recommande de privilégier l'accès aux vaccins qui disposent du meilleur niveau d'efficacité pour la prévention non seulement des formes graves et symptomatiques mais également contre la transmission, que sont les vaccins Comirnaty de BioNTech/Pfizer et Spikevax de Moderna. En vertu de ces recommandations, le déploiement de la politique vaccinale en France utilise ces deux vaccins à ARNm afin de lutter le plus efficacement possible contre la propagation de la COVID-19 et protéger la population de façon optimale.

 

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Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISC
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel :
 

ou Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr

Tel : +33 (0)4 42 39 04 20

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