Chères abonnées, chers abonnés,
Plusieurs textes ont retenu notre attention à commencer par l’instruction relative à la prévention des risques liés aux ICPE. Par cette nouvelle instruction, le gouvernement met en place un plan national dans lequel il « définit les actions prioritaires pour l’année 2021 conformément aux orientations stratégiques pluriannuelles den l’inspection des installations classées pour l’environnement pour la période 2019-2022 ». Elle vise à poursuivre l’augmentation des effectifs d’inspecteurs « afin de concourir à l’effort de hausse de présence sur le terrain ».
Par ailleurs, un arrêté établit « une liste des postes ouvrant droit à l’attribution de la prime de commandement et de responsabilités militaires en service au sein des formations militaires de la sécurité civile ».
Récemment, un rapport a été remis à la ministre chargée de la Transformation et de la Fonction publique sur le thème de « L’attractivité de la Fonction publique territoriale ».
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RESPONSABILITÉ
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Responsabilité administrative
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Responsabilité pour faute
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Le SPV qui s’est fait voler sa voiture personnelle pendant ses heures de service ne peut rechercher la responsabilité administrative de son SDIS.
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Un SPV a demandé au Tribunal administratif de La Martinique de condamner son SDIS à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du vol de son véhicule pendant ses heures de service.
Tant les premiers juges que les juges d’appel ont rejeté sa demande. La responsabilité administrative du SDIS ne pouvait être retenue pour les raisons suivantes. Tout d’abord, « les faits de vol dont a été victime (le requérant) sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions et ne relèvent pas des dispositions (…) relatives à la protection fonctionnelle dont peuvent bénéficier les agents publics pour des faits subis dans l'exercice de leurs fonctions ». De plus, l’intéressé n’a pas sollicité la protection fonctionnelle, et par conséquent, il ne pouvait reprochait à son SDIS « d'avoir été assisté tardivement par un avocat ». De même, la désignation d’un avocat par le SDIS n’était pas de nature à révéler « une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier ». Enfin, « la circonstance que le vol du véhicule (du volontaire) a eu lieu après que ses auteurs se sont introduits dans les locaux de la caserne du SDIS et ont dérobé, dans le vestiaire des agents, les clés du véhicule qui s'y trouvaient ne suffit pas à établir à elle seule l'existence d'un défaut de sécurisation des lieux ou une négligence dans l'organisation du service de nature à engager la responsabilité du SDIS ».
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Responsabilité pénale
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Harcèlement moral
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Les changements d’affectation imposés par le SDIS à son agent ne sont pas de nature à constituer des agissements de harcèlement.
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Une officier SPP a reproché à l’encontre de la direction de son SDIS des faits de harcèlement dont elle serait victime.
En matière de harcèlement, le juge a imposé un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, s’il revient à l’employeur de « démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement », l’agent public qui se dit victime d’agissements de harcèlement moral, se contentant d’apporter les premiers « éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ». De plus, pour que l’infraction soit constituée, le juge va rechercher si ces agissements ont été répétés et ont excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
En l’espèce, les juges administratifs d’appel ont rejeté la demande de l’agent ; pour eux, les changements de service dont l’intéressée aurait fait l’objet ne sont pas de nature à constituer un harcèlement moral mais constituent des mesures se rattachant « au pouvoir d'organisation du service que la direction de cet établissement public ».
Le jugement de première instance a ainsi été conforté.
(CAA BORDEAUX, 3ème chambre, 31 janvier 2022, n° 19BX02494, Inédit au recueil Lebon)
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STATUT
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Obligation vaccinale
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Le Conseil d’État a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel concernant l’obligation vaccinale imposée à certains professionnels.
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Le Conseil d’État a écarté les arguments de l’infirmière qui invoquait une violation du droit à la protection de la santé, une atteinte au principe d’égalité et une méconnaissance d’un droit à l’emploi.
Concernant le premier fondement juridique, le Conseil d’État s’est basé sur une décision du Conseil constitutionnel où il indiquait qu’il « est loisible au législateur de définir une politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective, ainsi que de modifier Les dispositions relatives à cette politique de vaccination pour tenir compte de l'évolution des données scientifiques, médicales et épidémiologiques ». Le législateur est libre de choisir la politique destinée à protéger la population. Il n’appartient pas aux juges de vérifier si d’autres voies n’étaient pas préférables. Les juges font remarquer par ailleurs que le législateur a exonéré de cette obligation les personnes « qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement ».
Quant au principe d’égalité, la différence de traitement entre les professionnels (notamment non-soignants) « n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi ».
Enfin, le droit à l’emploi, droit inscrit dans le Préambule de la Constitution de 1946, n’a pas été violé. Les personnels soignants refusant de se faire vacciner ont juste été suspendu de leur fonction. La législation actuelle ne prévoit pas une cessation des fonctions.
(CE, 5ème - 6ème chambres réunies, 28 janvier 2022, 458212, Inédit au recueil Lebon)
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Radiation
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Le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés qui avait « d'une part, suspendu l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2020 (maintien de l’agent au-delà de l’âge limite) et, d'autre part, enjoint au SDIS (…) de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de (son agent) dans ses fonctions et au versement des traitements de celui-ci depuis janvier 2020 ».
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Un SPP a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mars 2020 par lequel un président du CA SDIS a retiré l'arrêté du 10 mars 2017 lui ayant accordé un recul de limite d'âge et a prononcé sa radiation des cadres à compter du 6 avril 2017.
La demande étant accueillie par le juge des référés, le SDIS a formé un pourvoi en cassation.
L’arrêté du 10 mars 2017 autorisait le SPP à se maintenir en activité au-delà de la limite d’âge. Le retrait de cet arrêté est « intervenu au-delà de quatre mois prévu par l’article L.242-1 du code des relations entre le public et l’administration ». Le Conseil d’État a conforté l’ordonnance du juge des référés qui a accueilli la requête en référé-suspension (les conditions étaient remplies). En effet, d’une part, l’arrêté du 17 mars 2020 n’a pas été obtenu « par fraude » et d’autre part « qu’il était créateur de droits » ; le retrait de cet acte « était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du retrait du 17 mars 2020 ».
En revanche, l’arrêté du 10 mars 2017 prévoyait une prolongation jusqu’au 5 décembre 2018. Le lien était rompu entre le SPP et son employeur depuis le 6 décembre 2018, l’intéressé n’ayant pas fait de nouvelle demande. En conséquence, le Conseil d’État a estimé que le juge des référés ne pouvait enjoindre au SDIS de procéder, à titre provisoire, à la réintégration de l’agent dans ses fonctions et au versement de ses traitements depuis janvier 2020. L’ordonnance a ainsi été annulée.
(CE, 3ème - 8ème chambres réunies, 3 février 2022, n° 442354, Inédit au recueil Lebon)
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Temps de travail
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Interrogée par le biais d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) réaffirme le droit au congé annuel rémunéré lequel constitue un droit fondamental du travailleur.
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« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions et à des pratiques nationales en vertu desquelles, lorsqu’un travailleur en situation d’incapacité de travail pour cause de maladie exerce son droit au congé annuel payé, la réduction, consécutive à l’incapacité de travail, du montant de la rémunération qu’il a perçue pendant la période de travail précédant celle au cours de laquelle les congés annuels sont demandés, est prise en compte pour déterminer le montant de la rémunération qui lui sera versée au titre de son congé annuel payé. »
(CJUE 9 décembre 2021, n° C-217/20, XXXX / Staatssecretaris van Financiën)
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Les fonctionnaires territoriaux représentent près de 2 millions des fonctionnaires. En dépit des atouts des collectivités territoriales, celles-ci doivent faire face à une baisse d’attractivité ; de multiples métiers sont en tension, souffrant d’un déficit d’image.
Le rapport a mis en lumières les difficultés que rencontraient les collectivités territoriales. Tout d’abord, les collectivités territoriales n’hésitent pas à se concurrencer entre elles ; certaines dotées d’un budget plus important proposent des avantages annexes. En parallèle, elles doivent résister face à la concurrence du secteur privé qui propose des rémunérations plus élevées. Ensuite, les collectivités territoriales ne sont pas logées à la même enseigne : les difficultés dépendront de la taille de l’agglomération. Ainsi, pour les petites agglomérations, les recrutements peinent en raison de l’isolement géographique tandis que pour les grandes agglomérations, il serait lié au coût de la vie trop élevé qui dissuaderaient les agents publics de catégorie C de candidater. De même, les métiers de la FPT sont peu visibles si bien que les lycéens et les étudiants sont dans l’incapacité de se projeter dans cette voie. Enfin, le système du recrutement est rigide : le recours aux concours est complexe et non en phase avec les compétences attendues, le management est jugé « viellot ».
Les rapporteurs formulent 27 propositions :
1° Mettre en place une politique de rémunération plus incitative ;
2° Impliquer pleinement les employeurs locaux dans les négociations salariales menées par le gouvernement ;
3° Mener une réflexion commune à l’ensemble des associations d’élus locaux sur le rôle et l’éventuelle évolution de la CET vers une structure de représentation unifiée de l’ensemble des employeurs territoriaux ;
4° Création d’un « fonds pour l’attractivité de la fonction publique territoriale » ;
5° Faciliter l’accès au logement, notamment intermédiaire, pour les agents territoriaux par le canal des offres prévues par l’ERAFP en s’appuyant sur des conventions passées entre ce dernier et des collectivités ou des groupements de collectivités pour que les agents aient accès à ces logements ;
6° Dans le cadre de la nouvelle gouvernance proposée par la mission, coordonner et développer l’analyse prospective en lien avec le CNFPT et les centres de gestion ;
7° Communiquer sur une marque Service public, déclinée sur les métiers de la territoriale et informer sur les métiers de la fonction publique territoriale ;
8° Dans le cadre de la nouvelle gouvernance proposée par la mission, développer et essaimer les ressources au niveau national et au niveau régional (recensement de bonnes pratiques, collecte de données, appels à défi...) mobilisables par les collectivités soucieuses de développer leur attractivité ;
9° Dans le cadre des travaux nationaux en cours, développer les initiatives en direction de l’emploi des secrétaires de mairie (parcours qualifiants pour les étudiants ; clarification nationale des modes de financement...) ;
10° Dans la fonction publique territoriale, prévoir des dispositifs de « prépas talents » au-delà du seul concours d’administrateur ;
11° Imposer la publication des offres d’emploi, sur les portails publics, avec un
libellé mixte ;
12° Programmer un bilan des dispositifs d’inclusion des personnes en situation de handicap issus de la loi de transformation de la fonction publique pour les mesures pour lesquelles ce n’est pas déjà prévu ;
13° Associer des jeunes concernés par les enjeux d’inclusion et de handicap à la gouvernance du FIPHFP ;
14° A l’échelle de bassins d’emploi, impulser des actions entre les employeurs publics et privés et les personnes en situation de handicap dans une logique d’intégration durable des talents ;
15° Agir sur les différents leviers disponibles pour lutter contre les discriminations : formation des élus ; professionnalisation du recrutement ; actions de communications ; développement du mentorat ; lancement de recherches ciblées ;
16° Expérimenter les concours sur titre pour les apprentis et intégrer pendant la période d’apprentissage un module de préparation au concours ;
17° Sur la base de la conférence régionale de l’emploi (CRE) co-organisée par les centres de gestion et le CNFPT, mettre en place un « comité régional permanent de suivi de l’emploi public » composé de représentants des trois fonctions publiques. Ce comité de suivi aurait pour fonction d’étudier, au plan régional et départemental, les zones et les métiers en tension et de proposer des solutions adaptées au territoire ;
18° Proposer des parcours à l’échelle des territoires départementaux ou infra-départementaux pour faire face à la réalité des mobilités choisies, mieux définir et utiliser la notion de « bassins d’emploi » entre les différentes institutions (CDG – CNFPT – PFRH...) et valoriser cette unité territoriale au sein de la GPEEC ;
19° Réfléchir à la création d’une prime d’attractivité fondée sur la stabilité de l’agent dans la collectivité ;
20° Fixer une clause maximale de réexamen de la nature des épreuves (3 ans) afin de les adapter aux besoins réels des employeurs, dans une logique de GPEEC ;
21° Faire évoluer le process de recensement des besoins en recrutement conditionnant l’ouverture de postes aux concours en sensibilisant les employeurs et, pour certains concours (ex : auxiliaires de puériculture) accélérer, à titre expérimental, la fréquence de l’organisation ;
22° Réaliser rapidement un bilan de l’application des dispositions de la loi de
transformation de la fonction publique relatives au recrutement d’agents contractuels. Le CSPT pourrait s’autosaisir de la question ;
23° Élargir les recrutements, à prendre en compte dans le calcul, au recrutement des contractuels nouvellement recrutés sur emploi permanent ;
24° Toiletter les règles de reprises de services antérieurs afin d’harmoniser les règles pour l’ensemble des cadres d’emplois et intégrer l’ensemble des expériences privées (et pas seulement les expériences salariées) ;
25° Améliorer les conditions de travail des agents territoriaux en leur fournissant un niveau de protection au moins similaire à celui des salariés (notamment par l’accès à une inspection du travail, un document unique réel levier de prévention et outil managérial) ;
26° Créer un site internet partageant les expérimentations en matière de qualité de vie au travail, conditions de travail, alternatives organisationnelles et managériales associant les employeurs locaux, les organisations syndicales et la recherche ;
27° Créer un réseau de chercheurs territoriaux à disposition des collectivités pour coopérer avec les employeurs à des fins de recherches-actions dans le champ de l’innovation
managériale et de la qualité de vie au travail.
Le Conseil d’État a mis en ligne, récemment, un document retraçant l'activité de l'ensemble des juridictions administratives en 2021 à travers quelques chiffres clés.
Avec un budget de 481,13 millions d'euros, le Conseil d’État a jugé 11 633 affaires, les cours administratives d'appel (CAA) 34 006 et les tribunaux administratifs 233 254.
L'ENSOSP vous propose un webinaire sur le thème des "caméras individuelles, aéroportées ou embarquées", il se tiendra à distance le jeudi 3 mars 2022 de 11h30 à 13h. Avec le colonel hors classe François GROS, chef du bureau de la doctrine, de la formation et des équipements à la DGSCGC, et son équipe, l'ENSOSP vous propose de revenir sur ce cadre et, plus généralement, sur le traitement des images issues de captations vidéos.
Vous pouvez accéder à l'ensemble des renseignements et inscription sur ce lien.
En outre, pour approfondir sur le sujet, vous trouverez en pièce jointe une bibliographie sur ce thème réalisée par les documentalistes du Centre de ressources documentaires (CRD) de l'ENSOSP.
Cet évènement, organisé par la Faculté de Droit et de science politique de Montpellier, le 4 février 2022 (journée entière), avait pour ambition de présenter le cadre juridique et les enjeux de cette réforme.
Ce sujet d’actualité a réuni à la fois des enseignants universitaires et des professionnels. Leurs interventions feront l’objet d’une retranscription écrite.
Dans l’attente, un compte-rendu vous est proposé retraçant les idées principales invoquées durant cette journée. Il y a eu par ailleurs deux tables rondes qui ont donné lieu à d’intéressants débats parmi lesquels la réussite du dialogue social dépendra de plusieurs facteurs (l’adoption d’une culture de la négociation, la formation, l’intégration du volet financier ou encore une volonté des acteurs).
Mme Barbara Bessot Ballot interroge M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports au sujet des mesures d'application de l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités relatif à la nouvelle obligation de signalisation des angles morts sur les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Afin de sécuriser le partage de la route, notamment entre poids lourds et les plus fragiles tels que les vélos, la loi d'orientation des mobilités prévoit l'ajout d'une nouvelle « signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes ». L'article R. 313-32-1 du code de la route créé par le décret n° 2020-1396, faisant lui-même suite à l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités, prévoit la précision des caractéristiques et modalités d'application de cette nouvelle signalisation par un « arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité routière ». Ce dernier n'étant pas encore paru, et la date butoir pour la mise en place d'une signalétique conforme (1er janvier 2021) approchant, les professionnels et particuliers concernés font face à de nombreuses interrogations. Les utilisateurs de certains modèles de véhicules concernés (camions-citerne, camions-plateau, camions recouverts d'une bâche, etc.) sont en attente des modalités particulières d'application pour assurer la conformité de leurs véhicules malgré leurs caractéristiques spécifiques, d'autres - considérant les délais de fabrication et de livraison actuels - craignent des dépassements de délai dans la mise à niveau de leur matériel. Si les modalités d'application précises ne sont publiées que trop tardivement, certains usagers de la route pourraient ne pas pouvoir s'équiper de manière conforme et se voir exposés à des contraventions de la quatrième classe. Afin de garantir la bonne mise en place des obligations prévues par l'article 55 de la loi d'orientation des mobilités, elle l'interroge sur les dispositions qui sont prises pour permettre aux conducteurs des véhicules concernés d'équiper convenablement ces derniers, et notamment sur la possibilité de mettre en place un délai de tolérance ou de mise en application.
L'obligation de signalisation des angles morts des véhicules lourds répond à la nécessité de renforcer leur prise en compte par les usagers vulnérables (cyclistes, piétons et utilisateurs d'engins de déplacement personnels) circulant sur la voie publique. Les textes pris pour son application sont d'une part, le décret n° 2020-1396 du 17 novembre 2020 relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5t et d'autre part, l'arrêté du 5 janvier 2021 portant application de l'article R.313-32-1 du code de la route relatif à la signalisation matérialisant les angles morts sur les véhicules lourds publié au Journal Officiel le 6 janvier 2021. Les constructeurs, carrossiers et opérateurs du transport de marchandises et de personnes ont été associés dès la fin de l'année 2019 à la préparation de l'arrêté du 5 janvier 2021 définissant les conditions d'apposition ainsi que le modèle de la signalisation matérialisant les angles morts. En ce sens, afin de permettre aux acteurs concernés d'anticiper précisément les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, le projet d'arrêté était consultable en ligne sur le site internet de la délégation à la sécurité routière dès le mois de novembre 2020. Néanmoins, afin de tenir compte des délais contraints laissés aux entreprises pour se conformer à cette nouvelle obligation, l'arrêté mentionné prévoit une période transitoire de 12 mois à compter de sa publication durant laquelle les véhicules ayant été équipés, avant le 31 mars 2021, sur les côtés et à l'arrière d'un dispositif destiné à matérialiser la présence des angles morts seront réputés en vue de satisfaire aux dispositions de l'arrêté, y compris si ce dispositif n'est pas strictement conforme au modèle. En outre, les véhicules qui disposent d'une signalisation conforme à la réglementation d'un autre État membre de l'Union européenne sont réputés en conformité avec les textes nationaux.
Mme Cécile Delpirou interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle au sein de la fonction publique, instauré par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, entrée en vigueur au 1er janvier 2020. Elle souhaiterait connaître le premier bilan de ce dispositif, et en particulier le nombre de ruptures conventionnelles dans chacun des trois versants de la fonction publique, les catégories de fonctionnaires bénéficiaires de ce dispositif et le montant des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle.
Le dispositif de rupture conventionnelle, instauré depuis le 1er janvier 2020, est un dispositif récent et mis en œuvre progressivement. Comme vous l'indiquez, au moins un entretien préalable obligatoire doit être tenu entre l'agent et son administration dès lors que l'agent a adressé une demande formelle de rupture conventionnelle, c'est-à-dire sous la forme d'une lettre avec accusé-réception ou remise en main propre contre signature. Par ailleurs, il a été rappelé qu'il appartient aux employeurs de déterminer leur doctrine d'emploi vis-à-vis de la procédure de rupture conventionnelle. Si certains employeurs attendaient l'élaboration de ces documents pour engager les premières procédures de rupture conventionnelle, le cadre réglementaire (les décrets n° 2019-1593 et n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 et l'arrêté du 6 février 2020 fixant les modèles de convention de rupture conventionnelle) est suffisant pour permettre de traiter les demandes de rupture conventionnelle. Le plan d'accompagnement mis en œuvre par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques (élaboration d'un document d'explication du dispositif, mise en place d'une adresse mail dédiée pour répondre aux questions des services RH, organisation d'ateliers) a visiblement porté ses fruits. Un premier bilan de la mise en œuvre de la rupture conventionnelle dans les différents ministères réalisé par le Ministère de la Transformation et de la Fonction Publiques au cours de l'automne 2020 a révélé ainsi que la plupart des ministères disposait désormais de notes de cadrage interne et de doctrines d'emploi ministérielles qui devraient permettre d'accélérer la mise en œuvre par les services de ce dispositif. Ce premier bilan fait par ailleurs apparaître des perspectives d'évolution positives en ce qui concerne la conduite systématique du premier entretien obligatoire, pratiquée par la plupart des ministères et le respect des délais réglementaires encadrant cet entretien. L'ensemble de ces actions a eu des impacts positifs et significatifs sur le déploiement du dispositif. En effet, les bilans chiffrés révèlent que, pour l'année 2020, 428 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) ont été versées dans la fonction publique de l'État et, donc, que tout autant de ruptures conventionnelles ont été conclues. Parmi elles, 253 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) ont été versées par le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et 3 par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, soit plus de 60 % du total des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC). Plus encore, entre janvier et juillet 2021, 1100 indemnités spécifiques de rupture conventionnelle (ISRC) ont été versées, dont 73 % par ces deux ministères, signe d'une montée en puissance constante du dispositif. La direction générale de l'administration et de la fonction publique envisage à présent d'organiser un deuxième atelier réunissant les ministères afin de dresser un bilan des procédures de rupture conventionnelle achevées et d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par les ministères.
Mme Sophie Panonacle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le bilan humain extrêmement lourd pour les sauveteurs en mer de la station SNSM des Sables d'Olonne embarqués sur le Jack Morisseau vendredi 7 juin 2019. Face à la tempête Miguel, ils ont répondu tous les sept présents. « Quand un marin est en danger, on va le chercher ». Si quatre bénévoles ont pu rejoindre la côte, trois ont péri en mer : Yann Chagnolleau, Alain Guibert, Dimitri Moulic. Le don de leur vie nous oblige. La nomination à titre posthume, par le Président de la République, de ces hommes dans l'ordre national de la Légion d'honneur participe à l'hommage et à la reconnaissance du pays. Au-delà des hommages la vie continue pour les familles. Il faut garder à l'esprit que la SNSM est une association, reconnue d'utilité publique qui assure une mission régalienne pour sécuriser les côtes françaises. Son budget repose à 80 % sur la générosité des Français. L'État doit reconnaître l'engagement au péril de leur vie des bénévoles, sauveteurs en mer, pompiers volontaires et secouristes. Aussi, comment la prise en charge par l'État, notamment pour assurer le financement des études des enfants, peut-elle intervenir ? De même, elle lui demande quel soutien financier peut être apporté aux conjoints et aux parents.
Le naufrage du canot tous-temps Jack Morisseau de la SNSM le 7 juin 2019 et la mort de Dimitri MOULIC, Alain GUIBERT et Yann CHAGNOLLEAU, tous trois bénévoles de l'association, ont ému la communauté maritime et la France toute entière. Ces trois sauveteurs étaient intervenus avec quatre de leurs camarades pour secourir un pêcheur en détresse, parti en mer pendant la tempête Miguel. Le président de la République a salué, le 13 juin 2019, lors d'un hommage national, la bravoure et l'esprit de service de ces sauveteurs. Les victimes et les survivants ont été faits chevalier de la Légion d'honneur. Les familles des victimes font l'objet de mesures d'accompagnement spécifiques de la part des services de l'Etat. Au-delà des mécanismes de protection mis en place en interne par l'association (police d'assurance privée), les bénévoles et leurs ayants-droits se voient appliquer les dispositifs de prévoyance de l'ENIM, le régime social des marins, pour les assurances maladies et accidents du travail survenus à l'occasion de leur mission. L'Etat indemnise également les préjudices économique et moral subis par les familles des victimes en reconnaissant aux bénévoles décédés la qualité de collaborateurs occasionnels du service public. Ce soutien financier multiforme doit notamment permettre de prendre en charge les coûts liés à l'éducation et à la scolarité des enfants. Par ailleurs, l'État a proposé la création du statut de pupille de la République qui pourra bénéficier aux enfants des bénévoles de la SNSM décédés au cours d'une opération de sauvetage dans le cadre de la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels adoptée le 25 novembre dernier. Les familles des victimes du naufrage des Sables-d'Olonne font l'objet d'une attention toute particulière des services de l'État et sont accompagnées tout au long du processus d'indemnisation. Conscient du rôle majeur de la SNSM dans l'exercice de la mission de sauvetage en mer, l'État continue de travailler à l'amélioration des dispositifs de protection des bénévoles de l'association.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
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