Chères abonnées, chers abonnés,
D’abord, des mesures d’ordre national et européen ont été établies pour lutter contre la propagation du virus SARS-Cov-2 et le nouveau variant. Par ailleurs, un arrêté relatif à la mobilisation de la réserve sanitaire en Nouvelle-Calédonie a été adopté.
Ensuite, la loi de finances rectificative pour 2021 vient d’être promulguée.
Par ailleurs, il est à souligner que l’arrêté « fixant la liste des collectivités territoriales, des groupements et des services d'incendie et de secours admis à expérimenter le compte financier unique » (CFU) a été modifié. Le CFU qui, deviendra la norme à compter de 2024, vise un triple objectif : « favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière ; améliorer la qualité des comptes ; simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives ».
Enfin, un concours interne et un examen professionnel de colonel de sapeurs-pompiers professionnels au titre de l'année 2022 sont désormais ouverts.
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DISCIPLINE
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Sanctions
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Révocation
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Un agent ayant le double statut (SPP et SPV) a demandé au Tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2016 par lequel le président du conseil d'administration du (SDIS) lui a infligé la sanction de révocation et d'enjoindre à ce dernier de le réintégrer. Il a relevé appel contre le jugement qui a rejeté sa requête.
Il lui est reproché d’avoir « provoqué, au volant de son véhicule personnel un accident de la circulation, sur le territoire de cette commune, faisant cinq victimes, dont un décès et quatre blessés graves » et, lors de l'accident de circulation, d’être « en état d'ivresse et [de rouler] à une vitesse excessive ». Pour ces faits, il a été « reconnu coupable d'homicide involontaire [pour conduite] de véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique et pour conduite d'un véhicule à une vitesse excessive ». Par la suite, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en raison des faits d’une extrême gravité et du caractère incompatible avec les fonctions de l'agent.
Les juges ont jugé que le sapeur-pompier, dont l’état de santé était « caractérisé par une forte dépendance à l'alcool et un état dépressif, n'était pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit regardé comme responsable de ses actes ni à ce que, en conséquence, une sanction disciplinaire soit légalement prononcée à son encontre ». Ils ont souligné que « cet accident a causé le décès du fils d'un sapeur-pompier volontaire lui-même collègue et voisin de l'appelant et a blessé gravement plusieurs personnes ».
Cette sanction constituait une seconde sanction disciplinaire à l’encontre du requérant car il avait déjà été sanctionné pour conduite en état d’ivresse ayant entraîné un accident (sanction du deuxième groupe).
A nouveau, les juges ont estimé que la sanction était à la fois justifiée (présence d’une faute) et proportionnée.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 03/11/2021, 19LY01451, Inédit au recueil Lebon)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête de la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés dans laquelle elle demandait la suspension de l’obligation vaccinale imposée aux professionnels. Pour le juge des référés, les conditions du référé-suspension n’était pas réunies. Ainsi, la « méconnaissance de l'obligation de consultation du conseil commun de la fonction publique imposée par l'article 9 ter de la loi du 13 juillet 1983 sur les projets de décrets communs à au moins deux des trois fonctions publiques, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués ». En outre, les débats scientifiques autour de l’efficacité de la vaccination ne sont pas « de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décrets attaqués ».
(Conseil d'État, 30/09/2021, 456504, Inédit au recueil Lebon)
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La remise en question de l’obligation vaccinale a été portée également par un sapeur-pompier et une professionnelle de santé là encore sur le fondement de l’article L.521-1 du code de la justice administrative (référé-suspension).
En dépit d’une argumentation différente (discrimination entre les agents, remise en cause de l’efficacité de la vaccination pour lutter contre l’épidémie), le juge des référés du Conseil d’Etat a rejeté la requête.
(Conseil d'État, 13/10/2021, 456692, Inédit au recueil Lebon)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité administrative
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Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a indemnisé un membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris après avoir été brûlé aux membres inférieurs par un collègue de travail alors « qu’il se trouvait dans un véhicule de premier secours circulant dans le ressort de la commune de Montrouge ». Le FGTI s’est ensuite retourné contre l’Etat afin de se faire rembourser des sommes versées. Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise « a condamné la Ville de Paris à verser au FGTI une somme de 73 053,23 euros au titre des préjudices » subis par la victime.
Devant le Conseil d’Etat, les magistrats ont considéré que « la Cour administrative d'appel de Versailles a retenu que cet accident n'était pas survenu à l'occasion de l'exercice de missions d'assistance et de secours en urgence dans une commune de la petite couronne ou dans la Ville de Paris ». Pour ce motif, l’arrêt de la juridiction d’appel doit être annulé.
De plus, la Haute juridiction a estimé que « le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la Ville de Paris à verser au Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions une indemnisation des préjudices subis par [la victime] et non réparés par la pension militaire qui lui a été servie, d'autre part, la ministre des armées est fondée à demander sa mise hors de cause en tant qu'employeur de l'intéressé ».
Elle a donc annulé aussi bien le jugement de première instance que l’arrêt d’appel.
(Conseil d'État, 7ème chambre, 25/10/2021, 449175, Inédit au recueil Lebon)
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Un syndicat de sapeurs-pompiers a demandé la condamnation de l’Etat au titre de la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi en raison de « la durée excessive de la procédure engagée devant la juridiction administrative contre la délibération du 25 juin 2012 par laquelle le conseil d'administration du [SDIS] a fixé les modalités de calcul du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels du département ».
Tout justiciable doit pouvoir bénéficier d’un droit à un procès équitable (article 6 de la Conv. EDH), ce qui implique notamment que les affaires « soient jugées dans un délai raisonnable ». En conséquence, « si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ». Le Conseil d’Etat a rappelé qu’il existe une présomption de l’existence d’un préjudice dès lors que le délai raisonnable de jugement a été méconnu. A ce titre, les justiciables « peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des dommages, tant matériels que moraux, directs et certains, ainsi causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ». Encore faut-il apprécier le caractère raisonnable du délai. Il « doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulières à chaque instance, et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ».
En l’espèce, la procédure a « duré près de trois ans et dix mois » : un an devant la juridiction de première instance, puis plus de deux ans devant la juridiction d’appel. La Haute juridiction a jugé que « de telles durées apparaissent excessives, s'agissant d'un litige qui ne présentait pas de difficulté particulière, et de l'intérêt qui s'attachait à ce qu'il soit tranché rapidement ». Le syndicat requérant était donc « fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel et que la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour ce motif ».
(Conseil d'État, 4ème chambre, 23/11/2021, 448726, Inédit au recueil Lebon)
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STATUT
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Droits et libertés
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Droit de grève
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Des syndicats de sapeurs-pompiers ont obtenu devant le Tribunal administratif de Strasbourg l’annulation partielle du règlement relatif à la mise en œuvre de l'exercice du droit de grève des sapeurs-pompiers professionnels exerçant au sein du SDIS. Ce dernier a interjeté appel.
Le droit de grève ne constitue pas un droit absolu ; il doit se concilier avec le principe de continuité du service public. Pour que les « moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption », le SDIS est légitime à limiter l’exercice de ce droit reconnu constitutionnellement. Néanmoins, les limitations doivent être proportionnées au regard de l’objectif affiché. En l’espèce, le juge administratif a observé que les dispositions contestées imposaient comme condition à l’exercice du droit de grève « une obligation générale [de présentation sur le lieu de travail] applicable à " l'ensemble des agents composant les gardes montantes et descendantes " ». Ces dispositions ont été jugées illégales en ce qu’elles sont de nature à porter « une atteinte excessive au droit de grève des personnes concernées ».
De plus, certaines dispositions prévoyaient « la possibilité, dans certains cas, de maintenir les agents de la garde descendante en poste jusqu'à ce que leur relève soit présente en unité » sans fixer de limite à la durée de service des personnels concernés. Pour les juges, « s'il appartient à l'autorité administrative responsable du bon fonctionnement d'un service public de fixer elle-même la nature et l'étendue des limitations au droit de grève pour les services dont l'organisation lui incombe, elle ne saurait, dans l'exercice d'une telle compétence, contrevenir aux dispositions règlementaires régissant les durées de travail et de repos applicables aux agents ». Autrement dit, avec l’existence du préavis de 48 heures, le SDIS ne peut exiger le maintien en poste des agents de la garde descendante et ce même à titre exceptionnel « sans fixer de limite précise à la durée de leur service ».
Ainsi, les juges administratifs d’appel déboutent le SDIS.
(CAA de NANCY, 3ème chambre, 19/10/2021, 19NC01266, Inédit au recueil Lebon)
Dans cette même affaire, un syndicat a également fait appel n’ayant eu que partiellement gain de cause. Il a reproché aux premiers juges d’avoir validé l’obligation de se déclarer grévistes quarante-huit heures avant la date du mouvement « sans rechercher si une telle obligation constituait une atteinte disproportionnée au droit de grève ». Les juges d’appel ont estimé que cela ne remettait pas pour autant le bien-fondé du jugement. Ils ont rappelé que cette obligation d’informer la hiérarchie 48 heures à l’avance vise « à prévenir les risques de désorganisation dans la constitution des équipes en charge du service minimum par des agents se déclarant gréviste peu de temps avant la prise de leurs fonctions ou au moment de celle-ci ». Pour eux, cette restriction « est justifiée par les nécessités du fonctionnement du service public et par la prévention d'un usage abusif du droit de grève ».
La requête du syndicat a été rejetée.
(CAA de NANCY, 3ème chambre, 19/10/2021, 19NC01267, Inédit au recueil Lebon)
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Le rapport est consacré au programme 161 « Sécurité civile » lequel « finance les moyens nationaux de la sécurité civile, qu’il s’agisse des outils d’intervention opérationnels mis en œuvre au quotidien pour le secours à personne, les opérations de déminage ou déclenchées en cas de catastrophes majeures, qu’elles soient naturelles comme les feux de forêt, les inondations, les tempêtes ou les séismes, ou technologiques avec les risques NRBC-E (nucléaire, radiologique, biologique, chimique et explosif) ».
La commission se félicite de « la hausse globale des crédits alloués programme 161 ». Le projet de loi de finances pour 2022 « prévoit une augmentation tant des autorisations d’engagement (AE) » de 678 millions d’euros, soit une augmentation de 64,1 %.
Cette hausse des crédits est nécessaire puisqu’elle permet « la poursuite des livraisons d’avions Dash 8 et l’achat de quatre hélicoptères ». Elle prend en compte également les dépenses de personnel qui sont légèrement en augmentation en dépit d’une baisse des effectifs.
En revanche, la commission s’inquiète du « retard pris par le programme NexSIS porté par l’Agence du numérique de la sécurité civile ». Or, ce retard pourrait avoir des conséquences sur « l’expérimentation des plateformes communes de réception des appels d’urgence » telle que prévue par la loi « Matras ». La rapporteuse de la commission propose ainsi « au regard du caractère vital du programme NexSIS, du retard déjà enregistré pour son déploiement, des engagements financiers significatifs portés par les SIS et de la baisse récurrente de la dotation aux investissements structurants des SDIS depuis 2017 » que l’Etat déploie « un effort financier conséquent ».
M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour le groupe Union Centriste. (Applaudissements sur les travées du groupe UC.)
M. Loïc Hervé. Ma question s'adresse à M. Olivier Véran.
Monsieur le ministre, l'Autriche a décidé de confiner les non-vaccinés et les Länder allemands du Bade-Wurtemberg, de la Saxe et du Brandebourg, envisagent d'adopter la même mesure.
Le concours Lépine des mesures attentatoires aux libertés publiques se poursuit donc inexorablement sur notre continent, étape après étape, sans que l'on se pose jamais la question d'une marche arrière.
Alors que notre pays s'apprête à présider, dans un peu plus d'un mois, le Conseil de l'Union européenne, quelle est la réaction de la France à ces annonces ? Quelle est celle de l'Union européenne, si prompte, habituellement, à faire des commentaires sur l'État de droit et les libertés publiques ?
Dans notre pays, plusieurs responsables politiques, et non des moindres, se sont positionnés en faveur de cette évolution. Vous-même, monsieur le ministre, qu'en pensez-vous ?
L'échec malheureux de la dernière commission mixte paritaire relative au projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire a balayé les quelques progrès adoptés au Sénat. Dans la situation qui en résulte, vous disposez de pouvoirs considérables jusqu'à la fin du mois de juillet 2022, sans jamais avoir à revenir devant le Parlement.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, ici et maintenant, quelle est la position du Gouvernement ? Vous devrez, bien sûr, être en mesure de la défendre durablement dans les jours, les semaines et les mois qui viennent ! (Applaudissements sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – M. Éric Bocquet applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé.
M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Monsieur le sénateur Loïc Hervé, je vous reconnais le mérite de la constance. Vous vous êtes prononcé systématiquement contre l'usage du passe sanitaire, parmi les outils disponibles pour lutter contre la diffusion du virus. Vous avez toujours été contre, vous l'avez dit, c'est votre conviction et vous êtes fondé à l'exprimer.
Permettez au Gouvernement de faire également preuve de constance : celle qui consiste à prendre au bon moment les bonnes mesures pour freiner la diffusion du virus et protéger la population française. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI et sur des travées du groupe INDEP.)
Monsieur le sénateur, lorsque je regarde les résultats de l'application du passe sanitaire dans notre pays, grâce aux études intéressantes qui sont publiées, je me dis que vous finirez peut-être par changer d'avis et par nous rejoindre.
Voici une statistique intéressante : depuis la mise en place du passe sanitaire nous n'enregistrons quasiment plus de surcontamination dans les bars et les restaurants. D'un seul coup, au cœur de l'été, les gens ont cessé de développer des clusters dans les bars et les restaurants. Selon vous, est-ce le fruit du hasard ? Je ne le crois pas.
Ce n'est pas non plus par hasard que nous avons évité la fermeture des établissements recevant du public pendant la quatrième vague, pourtant alimentée par un variant très contagieux. Si nous l'avons traversée avec peu de dommages sanitaires et hospitaliers, c'est grâce à la vaccination, bien évidemment, mais aussi grâce aux outils de gestion, aux gestes barrières et au passe sanitaire.
Que se passe-t-il, monsieur le sénateur, dans les pays qui n'ont pas fait le choix de ce dispositif ? Vous en avez cité deux, l'Autriche et l'Allemagne, qui vaccinent, mais moins que nous. La vague épidémique est extrêmement violente outre-Rhin : l'Allemagne bat ses propres records de contamination et le nombre de décès aux Pays-Bas frise les records enregistrés depuis le début de la pandémie.
Face à cela, ces pays considèrent qu'il est trop tard pour mettre en place un passe sanitaire et ne souhaitent pas fermer les établissements recevant du public pour tout le monde. Ils choisissent donc d'en interdire l'accès aux personnes qui ne sont pas vaccinées.
Ce n'est pas le choix que nous avons fait. Le passe sanitaire permet en effet à quelqu'un qui n'est pas vacciné de faire un test et d'entrer ensuite dans un établissement recevant du public.
Je terminerai en indiquant que, en l'état, la loi ne permet pas le confinement des non-vaccinés. Selon cette loi, que vous connaissez même si vous ne l'avez pas votée, l'État n'a pas tous les pouvoirs.
Si nous devions déclencher un état d'urgence sanitaire au cours de la cinquième vague, nous serions contraints de nous présenter devant le Parlement dans un délai de moins d'un mois – il ne nous faut, en général, que quelques jours –, pour lui demander sa confiance. Nous le ferions, évidemment, car c'est tout à fait normal. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe RDSE. – M. Alain Cazabonne applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Loïc Hervé, pour la réplique.
M. Loïc Hervé. Monsieur le ministre, vous avez répondu à une question que je ne vous ai pas posée. Après tout, pourquoi pas ? Nous pourrions parler sans cesse du passe sanitaire, mais vous connaissez ma position à ce sujet : vous êtes très satisfait de ses effets ; je le suis beaucoup moins.
Le sujet touche aux libertés publiques, des mots que vous n'avez pas utilisés dans votre réponse, alors qu'ils sont l'essentiel de la réflexion ; ils s'imposent sur notre continent, dans des États qui sont proches de nous, qui sont des démocraties. Vous ne m'avez pas répondu sur l'avis de la France et de l'Union européenne en la matière ; or c'est ce que j'attendais de vous.
Prenez d'autres exemples, monsieur le ministre : la Suède ou l'Espagne sont bien plus intéressantes et savent, elles, préserver les libertés publiques !
M. Olivier Véran, ministre. C'est n'importe quoi ; ces pays ont beaucoup plus de morts que nous !
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. Bernard Jomier. Je souhaiterais que le Gouvernement nous apporte quelques précisions à la suite des déclarations du chef de l'État, hier soir, sur la crise sanitaire.
Le Président de la République a indiqué que le passe sanitaire ne pourrait continuer à être délivré aux personnes de plus de 65 ans qu'à la condition que celles-ci se voient administrer une dose de rappel. C'est la première fois qu'une borne d'âge est posée, semble-t-il.
Première question : cette mesure va-t-elle être étendue à toute la population éligible au vaccin ?
Vous estimez, dans le cadre de votre stratégie, que le passe sanitaire est l'outil qui permet de maintenir une protection collective élevée, par la vaccination.
Deuxième question : dès lors, à quelle condition le passe sanitaire pourra-t-il être levé ? (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)
M. le président. La parole est à M. le ministre des solidarités et de la santé. (Ah ! sur les travées des groupes SER et CRCE.)
M. Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé. Pourquoi cette exclamation ?
Plusieurs sénateurs du groupe SER. C'est que vous êtes populaire, monsieur le ministre !
M. le président. Poursuivez, monsieur le ministre ! Ce sont des acclamations anticipées…
M. Olivier Véran, ministre. Peut-être n'étiez-vous pas présents et que vous ne m'avez pas vu, mais j'étais dans ce même hémicycle avant-hier et hier soir, jusqu'à vingt-trois heures ! (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.) Rassurez-vous, je viens au Sénat toutes les semaines pour travailler plusieurs heures avec vous.
Monsieur le sénateur Bernard Jomier, vous m'interrogez sur l'extension du passe sanitaire.
Administrer en priorité une dose de rappel aux personnes de 65 ans et plus, et bientôt de 50 ans et plus, est cohérent au moins à deux titres. Vous êtes médecin, monsieur Jomier. Vous savez que le système immunitaire est plus fragile lorsque l'on prend de l'âge. Des rappels de vaccinations sont donc nécessaires, pour le covid comme pour d'autres virus, afin de réactiver le système immunitaire, de sorte que celui ait la même capacité à synthétiser des anticorps pour assurer la protection de l'organisme.
Pourquoi avoir étendu le passe ?
D'une part, nous avons laissé du temps aux personnes âgées de 65 ans et plus pour se faire vacciner. D'ailleurs, les trois quarts d'entre elles qui étaient éligibles ont d'ores et déjà ont reçu une dose de rappel. C'est un très bon résultat, mais nombre de personnes restent encore à vacciner.
Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Vous ne répondez pas à la question !
M. Olivier Véran, ministre. D'autre part, la logique du passe, c'est de s'assurer que le risque de contamination de soi-même et des autres est moindre lorsque l'on entre dans un lieu recevant du public, notamment fermé. Si l'on considère que, au bout d'un moment, la protection conférée par le vaccin est moins importante, il est logique de restreindre l'accès à certains lieux via le passe sanitaire. C'est pourquoi le Président de la République a lancé cet appel.
Nous sommes en train de réduire progressivement la condition d'âge concernant la dose de rappel, de la même façon que nous avions commencé à administrer les premiers vaccins aux personnes âgées, puis par tranches d'âge.
Nous disposons de retours sur la population âgée de 65 ans et plus, ainsi que sur la population âgée de 50 ans et plus. Les populations plus jeunes, dans notre pays comme ailleurs dans le monde, ont été vaccinées plus tard : nous n'avons donc pas encore de retour sur l'évolution de l'immunité les concernant. Les scientifiques estiment qu'il sera probablement nécessaire, d'ici à quelques mois, de proposer un rappel de vaccination plus large. Dans tous les cas, nous agissons en fonction des données scientifiques pour protéger les Français.
Aujourd'hui, nous faisons face à une recrudescence de l'épidémie. Ce n'est donc certainement pas le moment de se poser la question de la suppression du passe sanitaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Exclamations sur les travées du groupe SER. – M. Vincent Delahaye proteste.)
M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour la réplique.
M. Bernard Jomier. Monsieur le ministre, je comprends que nous nous dirigeons vers une dose de rappel pour l'ensemble de la population et que la délivrance du passe sanitaire y sera conditionnée. D'ici à un, deux ou trois ans, le passe sanitaire sera probablement toujours exigé : voilà la perspective que vous tracez.
Nous défendons l'idée que la vie en société implique des obligations, en l'occurrence la vaccination. Mais nous avons le sentiment que, avec ce passe sanitaire, vous êtes en train de changer de paradigme sur la question du contrôle. Car, de fait, vous étendez le recours à cet outil sans qu'on en perçoive bien les limites ; vous étendez le champ des contrôles systématiques, en lieu et place des contrôles aléatoires et a posteriori, qui, dans une société démocratique et de liberté, sont les plus répandus.
C'est là que se situe une interrogation profonde pour les parlementaires que nous sommes, attachés aux libertés publiques. Je constate, à regret, que le Conseil constitutionnel ne nous apporte aucune analyse contributive sur ce point. (Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST, ainsi que sur des travées du groupe CRCE. – Mme Esther Benbassa applaudit également.)
M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur la possibilité de réaliser des projets photovoltaïques dans les zones rouges des plans de prévention du risque inondation (PPRI).
Nombre de terrains situés en zone rouge se trouvent inaptes à une quelconque valorisation ce qui soulignerait l'intérêt de pouvoir y réaliser des projets de type photovoltaïque.
La consultation des règlements de type PPRI, généralement harmonisés, montre que les travaux de création d'infrastructures publiques, y compris les réseaux, sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques et leurs effets de façon notable et après analyse des impacts hydrauliques.
Il paraît raisonnable dans des zones de type PPRI d'analyser les impacts hydrauliques pour ne pas créer d'embâcles.
Par contre, il paraît curieux que des aménagements productifs d'une énergie renouvelable à l'exemple du photovoltaïque ne puissent être intégrés à l'identique des projets d'infrastructure publique dans les projets susceptibles d'être autorisés en zone rouge.
Il lui est demandé si elle entend prendre ou non des mesures afin de ne plus interdire la réalisation de projets photovoltaïques dans les zones rouges des PPRI, sous réserve bien sûr de l'étude d'impact hydraulique.
Face à l'émergence de nombreuses demandes de projets photovoltaïques situés en zone inondable, il convient de dégager des principes permettant une prise en compte adaptée du risque d'inondation dans la conception d'une centrale photovoltaïque au sol. Les installations photovoltaïques doivent respecter les dispositions réglementaires prévues par le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), lorsqu'il existe. Dans tous les cas, elles ne peuvent être envisagées que sous réserve que les panneaux soient implantés au-dessus des plus hautes eaux connues, que les installations (et les clôtures) permettent la transparence hydraulique et que leur ancrage au sol soit assuré. En effet, une centrale photovoltaïque au sol est un ouvrage qui peut modifier de façon significative les conditions d'écoulement d'une crue. De surcroît, une centrale photovoltaïque est vulnérable aux risques de submersion des panneaux et de leurs conséquences sur les installations, voire sur la sécurité des personnes. Enfin, l'étude d'impact, pour les projets d'une puissance supérieure à 250 kWc, dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale doit démontrer que le projet respecte les grands principes de la prévention des risques d'inondation et en particulier que le projet n'est pas de nature à aggraver les risques encourus pour les enjeux du territoire en présence, que ça soit en amont ou en aval de l'installation. Cette étude permettra également d'analyser la vulnérabilité du projet par rapport aux crues. Le porteur devra également démontrer qu'aucune alternative n'est envisageable hors zone inondable. C'est pourquoi l'implantation de projets photovoltaïques au sol en zone inondable sera possible uniquement et de manière exceptionnelle en zone d'aléa faible ou moyen, c'est-à-dire moins de 1 mètre de hauteur d'eau pour la crue de référence, et en dehors de chenaux principaux d'écoulement (vitesses inférieures à 0,5 m/s).
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
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