Chères abonnées, chers abonnés,
La sécurité civile s'est enrichie d’un nouveau texte législatif : la tant attendue loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, la loi dite « Matras » vient d’être promulguée.
De nombreux acteurs de la sécurité civile ont été promus ou nommés dans l’ordre nationale du Mérite. Félicitations à eux !
Ensuite, deux rapports ont été publiés récemment : l’un de la DGAFP (rapport annuel de 2021) ; l’autre du Conseil d’Etat (sur le thème des états d’urgence au regard de la démocratie).
Enfin, deux textes européens sont en cours de discussion devant le Conseil de l'UE et ont pour visée une meilleure régulation de l'espace numérique.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
P.S.: La veille juridique a été modifiée afin de prendre en compte les textes parus dans le JO du 26 novembre.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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STATUT
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Congés
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En l’espèce, le requérant est un sapeur-pompier professionnel au sein d'un service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS). Le 16 juin 2020, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement n° 1504090 du 31 janvier 2018 rendu par le Tribunal administratif de Lyon et la décision implicite du SDMIS refusant d’accorder au requérant deux jours de congés supplémentaires de fractionnement, au titre de l'année 2014, et également enjoint au SDMIS de lui accorder ces deux jours de congés supplémentaires. Le 30 juin 2020, le SDMIS a envoyé un courrier à l’agent, dans lequel il a indiqué que ces deux jours seront comptabilisés sur son carton 2020, sans imputation sur le nombre de gardes à réaliser, tout en l’informant qu’il bénéficiait de 14 jours de congés supplémentaires, dits de fractionnement, au titre des années 2014 à 2020, qui seront intégrés et valorisés à hauteur de 7 heures par jour, dans la comptabilisation de son temps de travail de l'année 2021.
Or, le 5 juillet 2020, le requérant a demandé à la même cour d’assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 16 juin, tout en soutenant, cette fois, que l’octroi de ces deux jours de congés doit donner lieu à imputation d’un volume horaire équivalent sur son temps de travail annuel (soit, pour l'année 2014 : 2 x 16,889 heures). Il a également demandé d'enjoindre au SDMIS de lui proposer d'opter : « soit pour la réduction de son temps de travail annuel à hauteur de deux journées pour l'année en cours (ou à venir) à raison de 2 x 16,889 heures ; soit pour l'inscription de deux journées supplémentaires sur son compte épargne-temps correspondant à 2 x 16,889 heures ». D’ailleurs, il a demandé d'enjoindre au SDMIS de « modifier son règlement intérieur en vue d'y inscrire ces modalités d'octroi des congés dits de fractionnement ; et d'assortir ces injonctions d'une astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la date d'exécution ». En revanche, le SDMIS, soutient l’irrecevabilité de la requête en raison notamment de l’exécution de l’arrêt de la cour rendu le 16 juin 2020, et de l’absence de disposition réglementaire et de disposition du règlement intérieur du SDMIS prévoyant l'imputation des jours de congés sur le nombre de gardes. En outre, il soutient que la nouvelle demande ne concerne pas seulement la situation du requérant mais l'intégralité des sapeurs-pompiers du SDMIS.
La Cour lyonnaise, après avoir rappelé l’article L. 911-4 du Code de justice administrative, a estimé que « les jours de fractionnement, qui résultent du choix de l'agent de fractionner ses droits à congé et de ne pas bénéficier de la totalité de son congé principal durant la période légale de prise de congé, doivent donner lieu à une réduction de la durée annuelle de travail effectif de l'agent », tout en ajoutant qu’« aucune disposition, ni aucun principe ne s'oppose à ce que l'octroi de ces deux jours de congés supplémentaires s'accompagne d'une réduction du temps de travail annuel d'une durée équivalente, sauf à priver l'agent de tout application effective de ce droit ».
En outre, la Cour n’a pas hésité à préciser que l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires à assurer l’exécution de l’arrêt initial rendu, le 16 juin 2020, par la même Cour, en ce qui concerne la situation de l’agent relative à ses droits à congé.
Elle a, par ailleurs, estimé que « la circonstance invoquée par l'agent qu'un jour de congé soit valorisé à hauteur de 16,889 heures pour les agents soumis au régime de garde prévoyant des séquences opérationnelles de 24 heures, assorties d'un coefficient d'équivalence de 1,5, relève d'un litige distinct, dès lors qu'il est constant que l'administration a accordé à M. B... les deux jours de congé sollicités, à charge pour cette dernière de tenir compte du régime de garde effectif annuel de l'agent pour calculer les heures correspondant à ces jours ». Enfin, la Cour a rejeté les autres demandes, car elles n’ont pas été présentées, ni discutées dans le litige, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la cour. Dès lors, la Cour a décidé de ne pas statuer sur la demande d’exécution et rejeté les autres demandes du requérant.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 30/09/2021, 20LY03536, Inédit au recueil Lebon)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Les faits se résument à ce que les requérants ont demandé, le 30 juillet 2021, au juge des référés de suspendre l’exécution des articles 3, 4 et 4-2 de l’arrêté n° 525 CM du 13 mai 2020 modifié du conseil des ministres de la Polynésie française portant mesures d’entrée et de surveillance sanitaire des arrivants en Polynésie française dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Les requérants ont également demandé, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où un régime de quarantaine serait maintenu, d’ordonner la mise à disposition gratuite de lieux d’hébergements dédiés à toute personne nécessitant de réaliser une quarantaine, et pas seulement aux personnes de retour d’Evasan ou aux étudiants. Ils ont, pour cela, soutenu que les mesures contestées portent gravement atteinte et de manière manifestement illégale à plusieurs droits et libertés (la liberté d’aller et venir, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données personnelles, ainsi que le principe d’égalité devant les services publics). Ils ont, d’ailleurs, soutenu que toutes les conditions de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative sont remplies, notamment l’urgence qui se caractérise par le fait que les mesures contestées représentent une violation quotidienne des droits fondamentaux des personnes se déplaçant vers la Polynésie française. En revanche, la Polynésie française soutient que les arguments des requérants sont mal fondés et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Le Tribunal administratif de la Polynésie française a rappelé que la loi du 31 mai 2021, relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, et le décret du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, sont applicables en Polynésie française. Il a également précisé que ces textes donnent le pouvoir au haut-commissaire de la République en Polynésie française de prendre les mesures exceptionnelles et nécessaires pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, telles que la mise en quarantaine ou l’isolement des personnes arrivant sur le territoire).
Or, ces mesures se rattachent à la garantie des libertés publiques et relèvent de la compétence de l’État. Ainsi, le tribunal a pu juger qu’il n’appartient pas à la Polynésie française de mettre en place une mesure de quarantaine des personnes non vaccinées contre la covid-19 (paragraphe 8 du jugement), et prononcer la suspension de l’article 4 de l’arrêté du 13 mai 2020 modifié (paragraphe 9 du jugement).
Néanmoins, suivant le contexte sanitaire dégradé sur le territoire en raison du variant Delta, le tribunal, qui estime la mesure en question nécessaire pour lutter contre la propagation de la covid-19, a décidé la suspension des dispositions de l’article 4 précité « avec un effet différé au 13 août 2021, afin de permettre, dans l’intervalle, le cas échéant, l’édiction des mesures nécessaires par l’autorité compétente » (paragraphe 11).
Pour les autres demandes des requérants, elles ont été rejetées par le tribunal, car elles ne sont pas fondées.
(Juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française, ordonnance n° 2100373 du 4 août 2021 : décision non publiée).
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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En l’espèce, le 11 avril 2016, le ministre de la Défense a autorisé, par un arrêté, la mise en service de deux installations classées pour la protection de l'environnement et d'une installation d'ouvrages situées sur le territoire de la commune du Grau du Roi. L’association Comité d'Alerte pour l'Espiguette a demandé au Tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du ministre de la Défense. Or, par un jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. C’est ainsi que, l'association requérante a demandé, le 10 décembre 2018, à la Cour administrative d’appel de Marseille d’annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 9 octobre 2018 ainsi que l'arrêté du 11 avril 2016. En outre, l’association requérante a demandé, à titre subsidiaire, d'indiquer que l’arrêté s'entend comme prenant fin le 1er janvier 2020 faute d'ici là de démontrer que le degré de sécurité de l'installation actuelle avec des cuves à simple paroi est équivalent à celui de cuves à double paroi.
L’association soutient, pour cela que le déroulement de l'enquête publique, l’étude de danger et le rapport du service départemental d'incendie et de secours n’ont pas été mis à disposition du public dans son intégralité. Elle ajoute que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’arrêté du 18 avril 2008 et l’article L. 511-1 du Code de l’environnement en raison des dangers pesant sur la santé, la sécurité, la salubrité et l’environnement. En revanche, la partie intimée, en l’occurrence la ministre des armées, conclut au rejet de la requête de l’association, en soutenant que les moyens soulevés par la partie appelante ne sont pas fondés.
La Cour marseillaise, dans l’appréciation du respect des règles régissant l’enquête publique, rappelle que la méconnaissance des règles du Code de l’environnement relatives à l’ouverture et la publicité de l’enquête publique n’entraînent en elles-mêmes l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique « que si elle n’a pas permis une bonne information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative ». Elle précise, dans le paragraphe 4 de son arrêt, que le public a été informé, puisque l’avis d’enquête publique a été publié dans plusieurs journaux locaux, affiché en mairies du Grau du Roi et d'Aigues Mortes et inséré sur le site internet de la mairie du Grau du Roi. Ce qui signifie, d’après la Cour, que la procédure de l’enquête a été respectée, même si cette dernière a été menée durant une période hivernale. En outre, l’avis du SDIS, qui est d’ailleurs favorable, « ne pouvait être communiqué au public dès lors qu'il a été émis le 21 septembre 2015, soit postérieurement à l'enquête publique » (le paragraphe 6 de l’arrêt de la Cour).
S’agissant de l’étude des dangers, la Cour, en raisonnant de la même manière, estime que les insuffisances d’une telle étude n’entraînent pas l’illégalité de la décision prise « que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ». La Cour tient, à ce titre, à préciser que la non-prise en compte de la recommandation de l’autorité environnementale, concernant la fréquentation, la présence et les conditions d'évacuation des abords du dépôt d'hydrocarbure de l'Espiguette dans l'évaluation des impacts potentiels des phénomènes dangereux identifiés sur les populations, ne s’impose à l’autorité administrative (le paragraphe 9 de l’arrêt). En outre, la Cour, en s’appuyant sur l’étude des dangers, précise qu’il n’y a pas de risque de bris de vitres sur la plage, en l’absence d’habitation et du fait que la plage est située à 500 m du dépôt pétrolier. Il en va de même pour le moyen tenant aux atteintes aux intérêts prévus à l’article L.511-1 du Code de l’environnement : « la plage de l'Espiguette n'est pas localisée au sein des zones d'effets irréversibles pour la vie humaine et ne serait pas atteinte par des bris de vitres » (paragraphe 11 de l’arrêt).
Pour tous ces motifs, la Cour a décidé de rejeter la demande de l’association appelante, y compris ses conclusions subsidiaires dirigées contre les prescriptions techniques de l’arrêté contesté, du fait que ces prescriptions ont été abrogées et remplacées par un autre arrêté du ministre des armées en date du 23 juin 2021.
(CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 01/10/2021, 18MA05196, Inédit au recueil Lebon)
Le Ministère de la transformation et de la fonction publiques vient de publier un « rapport annuel sur l’état de la fonction publique. Politiques et pratiques de ressources humaines. Faits et chiffres ».
Ce rapport est destiné à partager les données et les analyses sur les ressources humaines des trois versants de la fonction publique (emploi, recrutements, parcours professionnels, retraites, formation, rémunérations, conditions de travail et politique sociale), qui permettent d’alimenter le dialogue social et de nourrir le débat public. Il propose, dans le titre II intitulé « Faits et chiffres », un dossier inédit, en deux parties, sur la fonction publique et les services de l’État dans les territoires.
Le Conseil d’Etat a consacré une étude sur « Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes », dont l’objectif est, d’une part, de définir les atouts et les limites du régime de l’état d’urgence et, d’autre part, d’en circonscrire l’usage.
Il propose, à l’issue de cette étude, une doctrine d’emploi de l’état d’urgence et 15 propositions d’amélioration réparties en trois axes principaux :
1. Mieux définir et circonscrire les états d’urgence.
2. Mieux organiser la puissance publique.
3. Adapter les contrôles aux enjeux spécifiques des états d’urgence.
Deux textes européens en matière numérique sont en cours de discussion au Conseil de l'UE. Le premier texte s’intitule la législation sur les services numériques. Il s’agit précisément d’une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un marché intérieur des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE. L’objectif du texte en question est de protéger les utilisateurs contre les biens, contenus ou services illégaux et de protéger leurs droits fondamentaux en ligne. Il modernise également une partie de la directive sur le commerce électronique de 2000. (Pour avoir plus de détails sur cette législation, veuillez lire l’article suivant, « Ce qui est illégal hors ligne devrait l’être en ligne : le Conseil approuve sa position sur la Loi sur les services numériques », disponible sur le site Internet du Conseil de l’UE).
Le seconde texte s’intitule la législation sur les marchés numériques. Il s’agit d’une proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques). L’objectif du texte est de garantir un secteur numérique compétitif et équitable en vue de promouvoir l’innovation, des produits et services numériques de haute qualité, des prix équitables, ainsi qu’une qualité et un choix élevés dans le secteur numérique. (Pour avoir plus de détails sur cette législation, veuillez lire l’article suivant, « Réglementer les grandes technologies : le Conseil convient de renforcer la concurrence dans le domaine numérique », disponible sur le site Internet du Conseil de l’UE).
Rémi GELMINI, Chargé de Projet RESCUER (ENSOSP)
Mme Catherine Osson alerte Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur l'impérieuse nécessité de réviser, en les assouplissant, les règles d'accession par promotion interne à la catégorie B des agents de catégorie C ayant l'ancienneté et les conditions d'accès au grade supérieur, notamment dans la fonction publique territoriale. En effet, par exemple dans une commune, nombreux sont les agents qui plafonnent depuis de (trop) longues années dans leur grade d'adjoint administratif (parfois avec des anciennetés très supérieures à la durée exigée réglementairement pour accéder à la catégorie B et en dépit de mérites professionnels avérés et reconnus) et qui ne peuvent être promus en raison des règles en vigueur : celles-ci sont inadaptées à la situation présente de la structure des effectifs des communes, à l'état du marché de l'emploi dans la FPT et surtout à l'insuffisance quantitative des promotions de candidats recrutés au grade de rédacteur par concours. Ainsi, s'agissant toujours de la filière administrative, alors même que des communes voudraient bien recruter des rédacteurs par exemple, mais n'obtiennent pas de candidatures aux postes qu'elles proposent, cela provoque un « plafond de verre » infranchissable pour des adjoints administratifs disposant de 11, 12 ans et bien davantage encore d'ancienneté dans le grade principal de 1ère classe : ceux-ci sont injustement bloqués (et pour des causes exogènes) dans leur carrière et ne peuvent obtenir la reconnaissance d'une nomination par leur collectivité tout simplement parce que celle-ci n'en a pas la possibilité légale ! En gelant un déroulement de carrière, ce type de situation sclérose toute une catégorie d'agents, souvent en milieu de carrière, qui ne se sentent pas reconnus pour leurs mérites : cela peut démotiver. Ce qui doit être révisé, c'est évidemment le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 (art. 2) qui précise que « la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité » (car comment faire quand les offres de postes restent sans candidats parce que le nombre de postes proposé aux concours de rédacteurs est trop faible ?). D'autant plus que la dérogation à cette règle des quotas (telle qu'énoncée par l'article 30 du décret 2013-593 du 5 juillet 2013), à savoir la possibilité de procéder à une nomination s'il n'y a pas eu de recrutement « pendant une période d'au moins quatre ans », est très insuffisante. Voilà pourquoi elle l'invite à examiner rapidement cette question et à proposer une évolution de ces règles pour faciliter et assouplir l'accès à la catégorie B, dite d'encadrement, dont les collectivités ont tant besoin pour la gestion du quotidien comme pour leurs projets : il y a là une valorisation souhaitable des déroulements des carrières dans la fonction publique territoriale.
Aux termes de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Ainsi, le principe en matière d'accès aux grades de la fonction publique est le concours, garant de l'égalité de traitement des agents. Aussi, le concours interne, réservé aux agents ayant une certaine ancienneté dans la fonction publique, constitue le mode privilégié de progression des fonctionnaires dans leur carrière. Toutefois, aux termes de l'articles 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés à des fonctionnaires pouvant bénéficier de la promotion interne après inscription sur une liste d'aptitude, soit après examen professionnel, soit au choix. Dans ce cadre, aux termes des articles 7 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et 9 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, pour le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, le quota de promotion interne est d'une inscription sur la liste d'aptitude pour trois recrutements intervenus par d'autres voies (recrutements de lauréats de concours inscrits sur liste d'aptitude, recrutements effectués par les voies du détachement, de la mutation ou de l'intégration directe). Ces dispositions dérogatoires au principe du recrutement par concours offrent aux agents titulaires qui ont fait la preuve de leur valeur professionnelle et détiennent l'aptitude à exercer des fonctions supérieures, une possibilité de promotion interne, laquelle leur permet d'évoluer vers une catégorie supérieure sans avoir satisfait à la réussite d'un concours. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article 9 décret du 22 mars 2010 prévoit un quota alternatif (application du quota à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois). De même, une clause de sauvegarde au cas où aucune promotion n'aurait pu être prononcée pendant quatre années est prévue à l'article 30 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale. Cette règle des quotas permet de diversifier le recrutement, de conserver une pyramide des âges cohérente au sein de chaque collectivité et d'encourager la mobilité entre collectivités. En effet, une politique active de mobilité peut accroître significativement le nombre de nomination à la promotion interne au sein d'une collectivité. Le principe des quotas constitue une règle homogène de promotion interne pour des agents qui, bien qu'appartenant à un même cadre d'emplois, relèvent d'employeurs différents. Il permet, en outre, d'assurer une sélectivité comparable à celle pratiquée dans la fonction publique de l'État, respectant en cela la parité entre les deux fonctions publiques et de garantir un équilibre pour l'accès aux cadres d'emplois entre la promotion interne et le concours. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation des quotas de promotion interne des agents de la fonction publique territoriale. Toutefois, à la suite des débats qui ont présidé à l'adoption de la loi de transformation de la fonction publique, en raison de l'augmentation des cas de recrutements de contractuels sur emploi permanent que ce texte autorise et si cela se traduisait effectivement par une baisse du nombre de recrutements de fonctionnaires, une réflexion pourrait être engagée pour aménager, au niveau réglementaire, ces quotas en vue de prendre en compte, outre le recrutement de fonctionnaires, celui de contractuels sur emploi permanent, en vue de ne pas faire baisser les possibilités de promotion interne des fonctionnaires.
M. Guillaume Larrivé prie M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, de lui indiquer le nombre d'agents publics de l'État, celui des agents de la fonction publique hospitalière et celui des agents des collectivités territoriales, pour chacune des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Au 31 décembre 2019, 5,61 millions d'agents travaillent au sein de la fonction publique en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte), soit 44 000 de plus que fin 2018 (+0,8 % sur un an). Comme les deux années précédentes, la hausse de l'emploi public s'explique notamment par le passage sous statut de contractuel de droit public, au sein du même versant, de 24 500 contrats aidés présents fin 2018.
Mme Laurence Garnier attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité des élus locaux face aux infractions en matière d'urbanisme. En effet, la responsabilité d'un maire peut être engagée lorsque des événements tels que des accidents ou des catastrophes naturelles surviennent pendant la construction ou l'occupation illicite de chantiers ou de lieux interdits. Pourtant, si le maire peut exercer son droit de police de l'urbanisme, l'instruction des procès-verbaux qu'il dresse est du ressort du pouvoir judiciaire. Pour des faits ou des situations similaires, les suites sont très différentes d'une collectivité à l'autre, selon l'appréciation de l'autorité judiciaire en charge de l'instruction du dossier. Dans ces circonstances, elle lui demande si la responsabilité du maire peut-être dégagée dès lors que ce dernier a exercé son pouvoir de police de l'urbanisme en dressant le procès-verbal adéquat.
En matière de contrôle des infractions en matière d'urbanisme, le maire dispose de prérogatives étendues prévues aux articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme. Il est notamment tenu de faire dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction aux règles d'urbanisme ou aux prescriptions imposées par une autorisation d'urbanisme, par lui ou un agent commissionné et assermenté à cet effet. La constatation d'une telle infraction pénale en matière d'urbanisme relève d'une mission de police judiciaire exercée par le maire au nom de l'État, comme la jurisprudence du Conseil d'État a déjà pu le préciser (Conseil d'État, 10 décembre 2004, n° 266424). Le maire agit dans ce cas en tant qu'officier de police judiciaire placé sous la direction du procureur de la République. Le maire agit également en tant qu'agent de l'État, sous le pouvoir hiérarchique du préfet, lorsqu'il prend les mesures administratives complémentaires prévues par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme (Conseil d'État, 16 novembre 1992, n° 96016 ; Conseil d'État, 8 novembre 2000, n° 197505). Dès lors qu'un procès-verbal a été dressé, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, le maire peut en effet ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Il peut en outre prendre les mesures coercitives nécessaires à l'application de la décision judiciaire ou de son arrêté telles que la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. Or, si la responsabilité de la commune est engagée lorsque les élus agissent dans le cadre de leurs fonctions municipales, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée lorsque les élus agissent au nom de celui-ci. Par conséquent, lorsque le maire dresse un procès-verbal constatant une infraction en matière d'urbanisme et prend des mesures administratives complémentaires sur le fondement des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, c'est la responsabilité de l'État qui est engagée et non celle de la commune. Toutefois, au-delà de l'élaboration des procès-verbaux requis en matière d'urbanisme, le maire doit également exercer son pouvoir de police administrative générale, qui comprend notamment le soin de prévenir les accidents et catastrophes naturelles, par des « précautions convenables », en application du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Sur ce même fondement, si de tels évènements surviennent sur le territoire de la commune, le maire doit faire cesser ceux-ci par la prise des mesures nécessaires d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, en provoquant l'intervention de l'administration supérieure, y compris sur des lieux faisant l'objet d'une construction illicite. Ces mesures municipales de prévention et de secours sont prises au nom de la commune, engageant la responsabilité de celle-ci. La responsabilité personnelle du maire ne peut être engagée, au titre de l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales et de l'article 121-3 du code pénal, pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, que dans les cas suivants : s'il est établi que le maire n'a pas accompli les diligences normales compte tenu des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ; ou s'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; ou s'il a commis une faute caractérisée et qui exposerait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. Par conséquent, ni la responsabilité de l'État ou de la commune, ni la responsabilité pénale du maire, ne sauraient être engagées si ce dernier a fait un usage régulier de ses pouvoirs et obligations d'officier de police judiciaire, en transmettant au procureur de la République un procès-verbal justifié au regard des règles et prescriptions d'urbanisme, ainsi que s'il a pris les mesures administratives prévues par la loi.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Mohamed Abdo, élève-avocat, mohamed.abdo@ensosp.fr
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