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La veille de l'ENSOSP (n°2021-40)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés, 

Nombreux sont les textes qui ont été adoptés ces deux dernières semaines dont le plus important, la loi de « vigilance sanitaire ». Il est proposé deux articles expliquant d’une part les nouveaux apports de la loi et d’autre part la décision constitutionnelle validant partiellement ledit texte.

Toujours dans le même thème, des textes européens viennent modifier certaines mesures nécessaires pour lutter contre la crise sanitaire (restriction temporaire, certificat COVID numérique de l’UE et risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène).

Ensuite, on note qu’une décision européenne a été prise pour la mise en place et l’organisation du réseau européen de connaissances en matière de protection civile.

Enfin, il est mentionné un commentaire de Xavier Prétot portant sur une décision récente de la Cour de Justice de l’UE quant à l’application de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail aux militaires.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par M. ABDO & A. TOUACHE, CERISC

Actualité jurisprudentielle

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CONSTITUTIONNALITE

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  • Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 9 novembre 2021, juge conforme partiellement à la Constitution la loi dite de « vigilance sanitaire ». 

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Saisi, à propos de certains articles de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le 5 novembre 2021 par plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs, le Conseil constitutionnel a rendu une décision en date du 9 novembre 2021 en estimant que la loi dite de « vigilance sanitaire » est partiellement conforme à la Constitution. En effet, si le Conseil constitutionnel a estimé que la prorogation jusqu’au 31 juillet 2022 des régimes d’état d’urgence sanitaire et de gestion de la sortie de crise sanitaire est conforme à la Constitution (I), il a jugé, en revanche, contraires à la Constitution les dispositions relatives à l’accès des directeurs d’établissements scolaires à des données de santé concernant les élèves, ainsi que celles qui concernent l’habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances (II).

I)- Les dispositions conformes à la Constitution

Ces dispositions concernent la prorogation du régime organisant l’état d’urgence sanitaire (Art. 1er), la prorogation du régime de sortie de crise sanitaire (Art. 2) ainsi que la prorogation de l’application des systèmes d’information pour lutter contre l’épidémie de Covide-19 (Art. 6). 

A) – La prorogation du régime juridique organisant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 (Art. 1er)

Les requérants soutiennent que les mesures découlant de ce régime d’état d’urgence sanitaire portent atteinte à certaines libertés et droits fondamentaux (liberté d’aller et de venir ; droit au respect de la vie privée ; liberté d’entreprendre, d’expression et de communication). Ils contestent également le processus d’instauration de ce régime qui constitue une atteinte au principe même de la séparation des pouvoirs.

Or, les juges du Conseil constitutionnel estiment que la loi en question n’instaure ni l’état d’urgence sanitaire ni le prolonge. Elle reporte simplement le terme des dispositions qui organisent le cadre juridique de l’état sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, alors qu’elles devaient mettre fin le 31 décembre 2021, d’après la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. D’ailleurs, le Conseil constitutionnel estime, après avoir rappelé l’article L. 3131-12 et L. 3131-19 du Code de la santé publique, qu’« en cas de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures susceptibles d'être prises par le pouvoir réglementaire ne peuvent l'être qu'aux seules fins de garantir la santé publique. Elles doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent » (Pt. 8 de la décision). C’est ainsi que le Conseil a pu juger que la prorogation du régime d’état d’urgence sanitaire n’est pas contraire à la Constitution.

B) – La prorogation du régime de sortie de crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022 (Art. 2)

Les requérants soutiennent, à propos de cette disposition, que le contexte sanitaire ne justifie pas de proroger 8 mois le régime de sortie de crise sanitaire et que les mesures qui pourraient être prises par le gouvernement, notamment celles qui concernant le « passe sanitaire », méconnaissent la liberté d’entreprendre et le droit à une vie familiale normale ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs et pourraient même affecter le déroulement des élections présidentielle et législative qui doivent intervenir en été 2022. Ils ajoutent que la prorogation de ce régime pendant cette période ne permet pas à l’autorité législative d’intervenir.

Cependant, le Conseil constitutionnel estime, dans le point 15 de sa décision, qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation du Parlement, fondée sur l’avis émis récemment par le comité de scientifiques, qu’un risque important de propagation de l’épidémie persisterait en France jusqu'au 31 juillet 2022.

D’ailleurs, le Conseil n’a pas hésité à rappeler que la loi en question ne prive pas le Parlement de son droit de se réunir, de légiférer et/ou de contrôler l’action du Gouvernement, puisque « les mesures susceptibles d’être prononcées dans le cadre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire ne peuvent être prises que dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 », et surtout ces mesures « doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Le juge est chargé de s'assurer que de telles mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à la finalité qu'elles poursuivent » (Pt. 16 de la décision). Dans le même ordre d’idées, le Conseil a tenu à préciser, dans le point 17 de sa décision, que « si ces mesures peuvent intervenir en période électorale, la présentation du (passe sanitaire) ne peut être exigée pour l’accès aux bureaux de vote ou à des réunions et activités politiques » et que le juge administratif, en tant que juge du référé-liberté, pourra assurer le respect par le pouvoir réglementaire du droit d’expression collective des idées et des opinions (Ibid., Pt. 17 de la décision).

Pour tous ces motifs, les juges du Conseil constitutionnel ont jugé que la prorogation du régime de sortie de crise sanitaire jusqu’à la fin du mois de juillet 2022 est conforme à la Constitution.

C)- La prolongation de l’application des systèmes d’information pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 (Art. 6)

Dans leur recours, les députés contestent l’article 6 de la loi de « vigilance sanitaire », relatif aux systèmes d'information mis en œuvre pour lutter contre l'épidémie de covid-19, dans la mesure où il prolonge pour une durée excessive le recueil et le traitement de données de nature médicale, ce qui méconnait le droit au respect de la vie privée.

Les juges du Conseil constitutionnel estiment, à ce propos, que ces systèmes d’information « doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités » (Pt. 24 de la décision). D’ailleurs, les juges ont tenu à rappeler que l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 instaurant ces systèmes d’information « prévoit les conditions dans lesquelles les données relatives à la santé des personnes atteintes par le virus responsable de la covid-19 et des personnes en contact avec elles sont, le cas échéant sans leur consentement, traitées et partagées dans le cadre d'un système d'information ad hoc » (Pt. 25 de la décision) et que le Conseil a déjà jugé la constitutionnalité des dispositions de l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 (cf. ces décisions : Décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020 ; Décision n° 2020-808 DC du 13 novembre 2020 ; et Décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021). Ainsi, le Conseil a jugé que l’article 6 de la loi de « vigilance sanitaire » n’est pas contraire à la Constitution.

II)- Les dispositions inconstitutionnelles

Ces dispositions concernent l’article relatif à l’accès des directeurs d’établissements scolaires à des données médicales relatives aux élèves (Art. 9) ainsi que les articles qui concernent l’habilitation du gouvernement à prendre des ordonnances (Art. 13 et Art. 14).

A) – L’accès à des données médicales relatives aux élèves (Art. 9)

Les requérants contestent l’article 9 de la loi de « vigilance sanitaire », qui permet aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire d’accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement, dans la mesure où il méconnaît notamment le droit au respect de la vie privée et le secret médical. Ils ajoutent que ces données sensibles concernent particulièrement les mineurs et que l’article 9 entraîne une rupture d’égalité entre les élèves dans l’accès à l’instruction en fonction de leur statut vaccinal.

Après avoir rappelé l’article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, le Conseil constitutionnel a estimé que l’article 9 permet « d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux » (Pt. 38 de la décision). Le Conseil a ajouté, dans le point 39 de sa décision, que l’article 9 permet l’accès à ces données et leur traitement non seulement pour les directeurs des établissements scolaires, mais également pour « les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet », ce qui signifie que ces données de santé sont susceptibles d’être communiquées à un grand nombre de personnes. En outre, le Conseil a précisé que le législateur s’est borné à « prévoir que le traitement de ces données permet d’organiser les conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus », sans avoir suffisamment défini les finalités poursuivies par ces dispositions (pt. 40 de la décision). Cela a conduit le Conseil à juger que l’article en question porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et donc contraire à la Constitution.

B) - L’habitation du Gouvernement à adopter certaines mesures par ordonnance (Art. 13 et Art. 14)

Les requérants, sénateurs, contestent les dispositions des articles 13 et 14 de la loi de « vigilance sanitaire » qui permettent au Gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, de prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du Code du travail (cf. Art.L.1226-1-1 du Code du travail) ainsi que toutes mesures d’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi. D’après les requérants, ces dispositions méconnaissent la procédure prévue par l’article 38 de la Constitution et elles ont été « adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, puis supprimées par le Sénat, ne pouvaient être rétablies, en nouvelle lecture, par des amendements parlementaires.

Après avoir rappelé l’article 38 de la Constitution, le Conseil constitutionnel estime, dans les points 46 et 47 de sa décision, que « seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances. Or, les dispositions contestées, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d'autres par des amendements gouvernementaux, avant d'être supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d'amendements parlementaires. Elles n'ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement ». Ainsi, le Conseil a jugé que les dispositions des articles 13 et 14 de la loi de « vigilance sanitaire » ne sont pas conformes à la Constitution.

(Conseil constitutionnel, décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 : JO, 11 novembre 2021)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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  • Le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble estime que les dispositions de l’article de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne s’appliquent pas à l’agent, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, puisqu’il n’est pas en mesure d’exerce son activité.

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Il s’agissait d’un agent qui travaille dans un établissement de santé et soumis à l’obligation vaccinale contre le Covid-19 par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. La loi du 5 août 2021 fixe au 15 septembre 2021 la date à partir de laquelle les personnes soumises à cette obligation doivent présenter à leur employeur le certificat de statut vaccinal ou le justificatif de l’administration des doses de vaccins. L’agent, qui a été en arrêt maladie depuis le 13 septembre 2021, n’a présenté à son employeur aucun justificatif vaccinal. L’employeur l’a suspendu, par une décision en date du 14 septembre 2021, de ses activités, à compter du 15 septembre 2021 jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination. C’est ainsi que l’agent a demandé, le 6 octobre 2021, au juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble de suspendre la décision de son employeur et d’enjoindre à ce dernier de lui verser sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 et de la rétablir dans ses droits à avancement à compter du même jour.

L’agent soutient, dans sa requête, que la condition d’urgence est remplie, puisqu’il est privé de rémunération depuis le 15 septembre 2021 et que la décision de son employeur porte atteinte à son droit protégé d’être en congé maladie. Il soutient, d’ailleurs, qu’il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision du fait qu’elle est entachée de rétroactivité illégale et qu’elle méconnaît les dispositions des articles 41, 66, 82 et 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 14 et 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. En revanche, l’employeur, le Directeur des hôpitaux Drôme Nord, soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les arguments de l’agent ne sont pas fondés.

Le juge des référés, après avoir vérifié la condition d’urgence et les autres conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et rappelé les articles 12, 13 et 14 de la loi  du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, a estimé que les dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui permettent à l’employeur d’interdire à un agent public hospitalier soumis à l’obligation vaccinale d’exercer son activité et d’interrompre sa rémunération tant qu’il n’a pas présenté l’un des documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, au A, puis au B, du I de l’article 14 de cette loi, « ne trouvent pas à s’appliquer à l’agent qui, placé en congé maladie à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions, n’est pas en mesure d’exercer son activité ». Le jugement ajoute que ces dispositions « ne légifèrent pas non plus, en tout état de cause, sur les droits acquis au titre de l’avancement par un agent public hospitalier durant la période de suspension de ses fonctions ». Ainsi, le juge des référés a décidé de suspendre la décision du directeur  des hôpitaux Drôme Nord ; de lui enjoindre de verser à l’agent, à compter du 15 septembre 2021, la rémunération à laquelle il a droit dans le cadre de son arrêt de travail ; et d’assimiler la période d’absence du service de l’intéressé à compter de cette même date à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits acquis au titre de son ancienneté et de prendre en compte cette même période au titre de son avancement, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

(Juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble, ordonnance n° 2106636 du 26 octobre 2021)

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  • Le juge des référés rejette une requête visant à suspendre une décision de suspension des activités professionnelles d’un agent qui avait refusé de ne pas s’inscrire dans le protocole vaccinal contre la Covid-19.

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La requérante, qui travaille au centre hospitalier de Billom, a été informée des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, notamment l’obligation vaccinale pour le personnel du centre. Elle a été convoquée à un entretien le 8 septembre avec le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Billom. Or, elle n’a pas accepté de s’inscrire dans le protocole vaccinal contre la Covid-19. Cela a conduit l’employeur à suspendre, par une décision datée du 15 septembre, ses activités professionnelles et, donc, la suspension de sa rémunération. Mécontente, la requérante a ainsi saisi, le 28 septembre, le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand afin de suspendre la décision prise par son employeur, et cela jusqu’à ce que le juge administratif soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée.

Le juge des référés a rejeté la demande de la requérante pour deux raisons fondamentales :

La première raison tient à la condition d’urgence, exigée par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative. Cette condition, importante pour la requête du référé-suspension, ne semble pas remplie. En effet, le juge des référés tient à estimer, dans le point 5 de l’ordonnance, que la requérante « se contente d’indiquer au tribunal que la décision de suspension entraîne le défaut du versement de son traitement sans (préjugé de la durée de la suspension), sans plus de précisions, notamment sur la possibilité dont elle disposait éventuellement de prendre des congés ». Le juge n’a pas même hésité à préciser que si la situation de la requérante ne peut être qualifiée d’urgente, « elle peut souscrire à ce protocole vaccinal et mettre ainsi elle-même un terme à sa suspension pour reprendre son activité professionnelle avec traitement ». Il a, d’ailleurs, jugé que « la condition d’urgence devant s’apprécier objectivement et globalement, la lutte contre l’épidémie de covid-19, et notamment son variant delta, commande la poursuite de l’exécution de la suspension de Mme A..., aux fins de protection générale et impérieuse de la santé publique, notamment dans cet établissement de santé ».

La deuxième raison concerne, quant à elle, l’application et l’interprétation des dispositions des articles 12, 13, 14 et 16 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le juge des référés estime, dans le point 4 de son ordonnance, que d’après ces dispositions toute personne travaillant dans un établissement public de santé « est soumise à une obligation vaccinale contre la covid-19, [quelles] que soient les modalités selon lesquelles elle exerce son activité ou son service d’affectation ». Cela implique pour toute personne soumise à l’obligation vaccinale et qui refuse de s’y conformer la suspension de ses fonctions que l’employeur est tenue de prendre.

(Juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ordonnance n° 2102028 du 30 septembre 2021)

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STATUT

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Temps de travail

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  • La Cour de Justice s'est prononcée sur le des astreintes lesquelles ne constituent pas systématiquement des « périodes de repos » ; en l'espèce, les astreintes effectuées par le pompier tchèque durant ses courtes pauses devraient être assimilées à du « temps de travail ».

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Un pompier d’entreprise tchèque était soumis à un régime de travail posté en équipes successives de jour comme de nuit. Les temps de pause n’étaient, en principe, pas pris en compte dans le calcul de la durée du travail, et par conséquent, durant ses courtes périodes, le pompier n’était pas rémunéré alors qu’il devait garder un émetteur sur lui en vue d’une éventuelle intervention. Le pompier a contesté devant les tribunaux de son pays ce mode de calcul de rémunération. En effet, il avance que les temps de pause devraient être considérées comme du « temps de travail ».

Une nouvelle fois, la question porte sur la définition du « temps de travail » telle que mentionnée à l’article 2 de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménageant du temps de travail.

A titre liminaire, la Cour de justice a observé que « durant ses temps de pause, [le pompier] n’était pas remplacé à son poste et était équipé d’un récepteur lui permettant d’être averti au cas où il devait interrompre sa pause pour un départ soudain en intervention ».

De ces éléments factuels, elle en a déduit que l’intéressé était assujetti durant ses pauses à un régime de garde. La juridiction de Luxembourg a donc rappelé sa jurisprudence en la matière.

Elle a précisé, d’une part, que « la durée de trente minutes de chaque temps de pause, de telles restrictions étant indépendantes des contraintes liées à son obligation de se tenir prêt pour un départ en intervention dans un délai de deux minutes ».

D’autre part, elle a souligné que « la circonstance que, en moyenne, le travailleur n’est que rarement appelé à intervenir au cours de ses périodes de garde ne peut aboutir à ce que ces dernières soient considérées comme des « périodes de repos », […], lorsque l’impact du délai imposé au travailleur pour reprendre ses activités professionnelles est tel qu’il suffit à restreindre, de manière objective et très significative, la faculté qu’il a de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités ».

Enfin, elle a ajouté que « le caractère imprévisible des interruptions possibles du temps de pause est susceptible d’avoir un effet restrictif supplémentaire quant à la possibilité pour le travailleur de gérer librement ce temps ».

Au final, les juges européens ont donné raison au travailleur ; elle a jugé que « constitue du « temps de travail », au sens de cette disposition, le temps de pause accordé à un travailleur durant son temps de travail journalier, au cours duquel il doit être en mesure de partir en intervention dans un délai de deux minutes en cas de besoin, dès lors qu’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ledit temps de pause sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts ».

(CJUE 9 septembre 2021, n° C-107/19, XR contre Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost)

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Préfectures
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La loi de « vigilance sanitaire » du 10 novembre 2021
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Après avoir adopté par l’Assemble nationale et examiné par le Conseil constitutionnel, la loi dite de « vigilance sanitaire » vient d’être publiée au Journal officiel de la République. 

La loi comprend 14 articles dont l’article 9, les troisième à septième alinéas de l’article 13 ainsi que les paragraphes I, III et IV de l’article 14 sont contraires à la Constitution. Elle proroge, d’une part, le régime d’état d’urgence sanitaire et celui de sortie de crise sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022. D’autre part, la loi prolonge certaines mesures dérogatoires à la réglementation du travail.

On a consacré un article qui explique les nouveaux apports de la loi. Pour le lire, veuillez cliquer ici.

 
Loi n° 2021-1458 du 8 novembre 2021
Loi n° 2021-1458 du 8 novembre 2021 autorisant la ratification de la Convention n° 190 de l'Organisation internationale du Travail relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail

Le 8 novembre 2021, une loi a été adoptée pour autoriser la ratification de la Convention n° 190 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) relative à l'élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail (Loi n° 2021-1458 du 8 novembre 2021).

Cette Convention internationale, signée à Genève le 21 juin 2019, consacre le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre. Rappelons que cette Convention comprend 20 articles et elle est complétée par la recommandation n° 206 sur la violence et le harcèlement. La France, comme tous les autres Etats qui ont signé la Convention, doit suivant l’article 4-2 de la Convention adopter « une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail ». Le même article prévoit également que cette approche devrait prendre en compte la violence et le harcèlement impliquant éventuellement des tiers et vise notamment à « a)- interdire en droit la violence et le harcèlement; b)- garantir que des politiques pertinentes traitent de la violence et du harcèlement; c)- adopter une stratégie globale afin de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement; d)- établir des mécanismes de contrôle de l’application et de suivi ou renforcer les mécanismes existants; e)- garantir l’accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu’à un soutien pour les victimes; f)- prévoir des sanctions; g)- élaborer des outils, des orientations et des activités d’éducation et de formation et sensibiliser, sous des formes accessibles selon le cas; h)- garantir l’existence de moyens d’inspection et d’enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l’inspection du travail ou d’autres organismes compétents ». (Convention de l’OIT n° 190 sur la violence et le harcèlement)

 
Fonctions publiques: Directive européenne sur le temps de travail
Les militaires sont des travailleurs presque comme les autres

Un commentaire de l’arrêt de la CJUE (CJUE, gde. ch., 15 juill. 2021, aff. C-742/19, B.K. c/ Republika Slovenija (Ministrstvo za obrambo) a été publiée par Xavier Prétot, « Fonctions publiques - Directive européenne sur le temps de travail : les militaires sont des travailleurs (presque) comme les autres... », JCP A, n° 44-45, 2 novembre 2021, 2331. Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez nous contacter pour avoir cet article.

 
Proposition de loi
Proposition de loi visant à mettre l'administration au service des usagers

Le 4 novembre 2021, le Sénat a examiné la proposition de loi visant à mettre l'administration au service des usagers.

Rappelons que la proposition, déposée le 26 octobre 2020 par Dany WATTEBLED, a pour objet de redonner vigueur et effectivité au principe d'ordre législatif selon lequel le silence gardé par l'administration vaut acceptation (SVA) de la demande formulée par le citoyen. Or, ce principe général posé par la loi est affaibli par de très nombreuses exceptions d'origine réglementaire. C’est pourquoi le texte devrait, d’après l’auteur de la proposition, prévoir notamment que :

-          Les dérogations au principe selon lequel le SVA ne peuvent être prévues que par la loi (Art. 1er) ;

-          L’introduction d'une obligation de publication et de mise à jour de deux listes, opposables à l'administration : une liste des procédures pour lesquelles le SVA au terme d'un délai dérogatoire et une liste pour les procédures pour lesquelles le silence gardé vaut rejet (Art. 2) ;

-          L'uniformisation de tous les délais dérogatoires supérieurs à deux mois, afin de rendre plus lisible le régime d'exception. La durée retenue serait égale au double du délai normal, c'est-à-dire quatre mois (Art. 4).

 

Cependant, les sénateurs ont adopté, en première lecture, des amendements visant notamment à :

-          Encadrer plus étroitement les conditions dans lesquelles le pouvoir réglementaire peut exclure l’application du SVA (Amt 7. – Art. 1er) ;

-          Revenir sur l’introduction d’une obligation de publication et de mise à jour de deux listes, une liste des procédures pour lesquelles le SVA au terme d’un délai dérogatoire et une liste des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut rejet (Amts 2 et 8 – Art. 2 supprimé) ;

-          Revenir sur la nécessité pour l’administration de motiver sa décision de refus, déjà satisfaite par le droit en vigueur (Amts 3 et 9 – Art. 3 supprimé) ;

-          Fixer à six mois le délai maximum de réponse de l’administration (Amt 4 – art. 4).

 

Questions/Réponses

Prévention des feux de forêt
Question d'actualité au gouvernement n° 2085G de M. Jean Bacci (Var - Les Républicains) publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à M. Jean Bacci, pour le groupe Les Républicains. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Duffourg applaudit également.)
M. Jean Bacci. Monsieur le Premier ministre, le Gouvernement a lancé, le 19 octobre dernier, les Assises de la forêt et du bois, sous l'égide de quatre ministères. La biodiversité devient un enjeu primordial et la décarbonation, un principe directeur des orientations budgétaires.
Nous craignons néanmoins que la lutte contre les incendies n'ait été oubliée. Pourtant, les conséquences des méga-feux sont considérables. L'incendie du Var a ravagé 7 000 hectares en quatre jours, produisant 325 000 tonnes de CO2, l'équivalent de six mois d'émissions dans les transports de l'agglomération marseillaise. Ce sont 650 000 tonnes de CO2 que la forêt ne stockera pas pendant les vingt premières années de sa régénération.
Il est important de pouvoir démultiplier les actions de prévention des collectivités territoriales, qu'il s'agisse du Pidaf (plan intercommunal de débroussaillement et d'aménagement forestier) ou du PPFCI (plan de protection des forêts contre les incendies), par une nouvelle réglementation et un financement complémentaire de l'État.
Le projet de loi de finances pour 2022 ne semble pas à la hauteur de l'enjeu. Au contraire, le contrat d'objectifs et de performance État-ONF (Office national des forêts) entraîne la disparition de 500 agents. En outre, au-delà de la confiscation de la DGF (dotation globale de fonctionnement), 30 millions d'euros supplémentaires seront demandés aux communes forestières entre 2023 et 2025.
Alors que la guerre du feu requiert des moyens aériens en adéquation avec la recrudescence des incendies sur le pourtour méditerranéen, notre flotte de Canadair est vieillissante. Son renouvellement est possible dans le cadre d'une commande collective permettant la réouverture des chaînes de production. L'Europe pourrait se doter alors d'une flotte d'appui aux pays méditerranéens, avant que l'inéluctable changement climatique n'affecte aussi des territoires plus septentrionaux.
Dans le cadre de la troisième convention des maires de la région Sud, j'ai fait part au président de la commission du développement régional du Parlement européen de cette nécessité de constituer une force d'intervention européenne.
Monsieur le Premier ministre, fort de ces constats, je souhaite vous poser deux questions. Le Gouvernement est-il prêt à intégrer la problématique du feu dans le cadre des Assises de la forêt et du bois, et à soutenir les collectivités dans la mise en œuvre des actions de prévention ? La présidence française de l'Union européenne peut-elle permettre d'engager la mise en place d'une flotte aérienne européenne de bombardiers d'eau, qui complétera et renforcera la nôtre ? (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-François Longeot applaudit également.)

Réponse du Secrétariat d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la biodiversité publiée dans le JO Sénat

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État chargée de la biodiversité.

Mme Bérangère Abba, secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité. Vous nous interpellez, monsieur le sénateur Jean Bacci, sur la stratégie de lutte contre les incendies, notamment dans le cadre des Assises de la forêt et du bois, que nous venons effectivement d'ouvrir, avec Julien Denormandie et Agnès Pannier-Runacher, et qui nous occuperont pendant plusieurs mois. Je vous le confirme dès maintenant, nous aborderons bien évidemment la question des feux de forêt dans ce cadre.

Différents sujets seront effectivement examinés, du changement climatique aux réserves biologiques des espaces forestiers, à la dimension économique de la filière bois ou encore à la question, que vous avez mentionnée, des territoires dramatiquement touchés par ces incendies.

Mais nous n'avons évidemment pas attendu ces Assises pour agir. (Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Nous avons mené cet été une campagne de communication autour de la prévention, étant rappelé, comme vous le savez, que les comportements individuels sont à l'origine de 90 % des départs de feux et que la moitié d'entre eux sont dus à des imprudences. Il faut sans cesse le dire et alerter sur ce point.

Avec le ministre de l'intérieur, nous renforçons également les moyens de détection, en développant des systèmes plus efficaces pour faire remonter sans délai les premiers signaux de départs de feu et limiter la propagation.

Avec le ministre de l'agriculture, nous travaillons à rendre plus effectives les obligations légales de débroussaillement. Son ministère travaille aussi à la réalisation d'une cartographie nationale pour évaluer la sensibilité de la végétation forestière.

Nous attendons des Assises qu'elles nous permettent d'examiner la question de la résilience des forêts face au changement climatique. Celui-ci nous laisse effectivement craindre des événements de plus en plus nombreux et de plus en plus violents, dont il faudra protéger les biens et le milieu naturel. Un guide sera d'ailleurs prochainement publié sur la façon de rendre les bâtiments, notamment agricoles, plus résistants au feu.

Enfin, monsieur le sénateur, et je vous rejoins sur ce point, il faut une coopération internationale. Le nombre d'incendies que nous avons connus cet été à l'échelle européenne nous y invite. Malheureusement, le déplacement, de plus en plus fréquent, des incendies du sud au nord nous impose de nous organiser et de coopérer au niveau international. (M. François Patriat applaudit.)

 
Suivi sanitaire des populations concernées par les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen
Question n° 24095 de M. Hervé Maurey (Eure - UC) publiée dans le JO Sénat

M. Hervé Maurey rappelle à M. le ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°23039 posée le 27/05/2021 sous le titre : " Suivi sanitaire des populations concernées par les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat

L'incendie de Lubrizol survenu le 26 septembre 2019 a généré l'émission d'un important panache de fumée au-dessus de la ville de Rouen et des retombées dans plusieurs départements des régions Normandie et Hauts-de France, et a ainsi suscité de nombreuses inquiétudes au sein de la population, notamment quant à son impact sanitaire.  Suite à cet évènement, le Gouvernement s'est fortement mobilisé et le reste encore aujourd'hui. Un plan d'actions gouvernemental a été mis en place en 2020 comprenant des volets relatifs à la prévention des accidents technologiques, à la gestion de crise, au suivi des conséquences environnementales et sanitaires de ces accidents, et enfin, au renforcement de la culture du risque et des contrôles et inspections. S'agissant plus particulièrement de l'impact sanitaire de l'évènement, dès les premières heures qui ont suivi l'accident, des mesures d'urgence ont été mises en œuvre pour assurer la protection des populations. Aussi, aucune victime n'a été à déplorer. De plus, la surveillance épidémiologique mise en place immédiatement après l'incendie par un suivi syndromique renforcé auprès des services d'urgence et de SOS Médecins dans les régions impactées a permis de montrer que le bilan sanitaire à court terme a été très modéré.  Afin d'évaluer plus largement l'impact sanitaire de l'évènement, Santé publique France (SpF) a proposé la mise en place de quatre études, à savoir : une étude de santé déclarée en population, un suivi dans le temps, pendant plusieurs années, d'indicateurs de santé à partir des données du système national des données de santé (SNDS), une étude d'opportunité et de faisabilité de la mise en place d'une bio surveillance de la population et un suivi sanitaire des travailleurs qui sont intervenus pendant l'incendie. La première étude, nommée « une étude à l'écoute de votre santé » permet de recueillir des informations sur le ressenti de la population quant à l'impact physique et psychologique de l'évènement. Les résultats de cette étude, qui ont été publiés le 5 juillet 2021, montrent qu'au cours de l'incendie ou dans ses suites immédiates, 60% des habitants de la zone étudiée ont ressenti au moins un symptôme ou un problème de santé qu'ils attribuent à l'accident (symptômes psychologiques, ORL, oculaires, respiratoires ou encore de troubles du sommeil). Un an après, une altération globale de la santé perçue est observée, portant essentiellement sur la santé psychologique. En effet, les effets physiques ne sont, quant à eux, plus significatifs. La seconde étude s'intéressera au suivi de données d'activités de soins à moyen et long termes et reposera sur une exploitation du système national des données de santé. Elle visera à évaluer l'état de santé de la population exposée à l'incendie, à partir des données sanitaires disponibles, en comparaison avec la période précédant la survenue de l'accident ou avec d'autres populations non exposées, et particulièrement au regard des résultats de l'étude de santé déclarée qui mettent en exergue un impact sur la santé psychologique. Renouvelée à intervalles réguliers, elle permettra de mettre en évidence une possible évolution de l'état de santé des populations riveraines et de mettre en œuvre si nécessaire les actions de prévention adaptées au regard de ces éventuelles évolutions. Ses premiers résultats, qui concerneront les effets à court et moyen termes de l'accident, sont prévus à partir du second trimestre 2022. Ce calendrier resserré est notamment rendu possible par la mise à contribution des données du SNDS plutôt que la mise en place d'un registre spécifique. En plus de ces études dont l'approche est populationnelle, a été mis en œuvre un plan de surveillance environnementale inédit de par son ampleur. Plus de 300 000 analyses ont été effectuées dans l'air, l'eau, les végétaux, le sol afin d'apprécier l'impact de l'évènement sur les milieux. L'analyse de ces données n'a pour le moment pas mis en évidence d'anomalies, ni montré d'impact de l'incendie sur l'environnement. A cet égard, SpF, qui est également chargé d'analyser la pertinence et la faisabilité d'une étude de bio surveillance, a conclu à la non pertinence de conduire une telle étude. En effet, l'analyse des données environnementales, en l'état actuel des connaissances, ne permet pas de conclure à l'observation d'une contamination apportée par l'incendie différentiable d'une pollution industrielle historique. Aucun élément objectif n'apparaît donc en faveur d'une surexposition des populations riveraines aux substances identifiées. Enfin, une évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS) a également été prescrite par arrêté préfectoral à Lubrizol et NL-Logistique. Sous réserve des conclusions de la tierce expertise de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS), cette évaluation à la fois rétrospective, à partir des résultats d'analyses et d'une modélisation a posteriori du panache de fumée, et prospective pour estimer les impacts à moyen et long termes de l'incendie, montre des résultats rassurants et conformes aux indications et aux recommandations faites par les services de l'Etat tout au long de l'évènement. Seules les zones les plus proches de l'incendie et un point ponctuel sur les quais rive droite présentent des niveaux de risques notables, pour des effets de type inflammations et irritations respiratoires, au moment de l'incendie, comparables aux risques liés à un épisode de pic de pollution. L'ensemble des résultats de ces études, prenant à la fois en compte le ressenti des populations, le suivi de l'incidence de certaines pathologies à partir de bases de données, l'analyse de très nombreux prélèvements environnementaux et le calcul d'un éventuel excès de risques permettront d'avoir une bonne estimation de l'évaluation de l'impact sanitaire global de l'incendie. En outre, une restitution de l'ensemble de ces travaux (à l'exception de l'étude de suivi des indicateurs du SNDS qui n'a pas débuté) s'est tenue le 5 juillet 2021 dans le cadre du Comité pour la transparence et le dialogue présidé par le préfet de la région Normandie et en présence de SpF.

 
Levée des brevets des vaccins contre la Covid-19
Question n° 21930 de M. Fabien Gay (Seine-Saint-Denis - CRCE) publiée dans le JO Sénat

M. Fabien Gay attire l'attention de M. le Premier ministre, sur l'urgence à lever les brevets des vaccins contre la Covid-19.
La création et la production extrêmement rapide de plusieurs vaccins destinés à lutter contre cette pandémie ravageuse, qui frappe le monde depuis maintenant plus d'un an, représente un exploit scientifique et technique. Cet exploit a été rendu possible par la mobilisation des scientifiques et des chercheurs partout sur la planète, des laboratoires privés et des États qui ont investi massivement de l'argent public, notamment en précommandant des doses vaccinales.
Cependant, l'humanité tout entière fait aujourd'hui face à un défi majeur. Cette pandémie tue 2,6 millions de personnes à travers le monde, et plus de 90 000 Français. Il s'agit d'un drame humain, mais aussi un désastre économique et social.
Il est donc urgent d'accélérer la vaccination et surtout de permettre son accessibilité à l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, les cinquante pays les plus riches ont reçu 70 % des doses ; et les cinquante pays les plus pauvres, 0,1 %. Ces chiffres parlent d'eux mêmes et sont insupportables.
Les vaccins et l'accès à ces vaccins sont donc essentiels pour enrayer définitivement cette pandémie et protéger les populations à travers le globe.
Il s'agit tout d'abord d'un devoir humanitaire et de solidarité internationale. Il s'agit également de la perspective de revenir et de retrouver le plus rapidement possible une vie normale. Il est difficile d'imaginer rouvrir la France, accueillir à nouveau des millions de touristes le plus rapidement possible, si la moitié de la planète n'a pas accès aux vaccins.
En conséquence, les vaccins ne peuvent en aucun cas être considérés comme des produits, des objets de commerce et d'enrichissement pour ceux qui les fabriquent – avec l'aide financière des États –, tout comme, au regard des enjeux, ils ne peuvent être réservés à quelques entreprises.
Certes, une ligne de production industrielle de vaccins ne se construit pas en quelques semaines. Cependant, ces vaccins sont des biens publics, répondant à une urgence vitale, et doivent en conséquence être traités comme tels. À ce titre, il n'est pas envisageable que les règles de la propriété intellectuelle, garanties par l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Adpic) de l'Organisation mondiale du commerce de 1994, s'y appliquent.
Par ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a recommandé, et une centaine de pays l'ont également demandé au conseil des Adpic.
Les slogans des nombreux citoyens et de diverses associations interpellant les institutions de l'Union européenne et l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ce sujet l'ont admirablement synthétisé : « Pas de profits sur la pandémie ». Les vies humaines ne peuvent être soumises aux lois de la concurrence et du marché, à la rentabilité et la recherche de profits. Elles doivent primer sur toute autre considération. Sauver des vies doit inciter à une coopération là où n'existe que la compétition.
Il convient de prendre exemple sur Jonas Salk, virologiste états-unien, qui avait choisi de ne pas déposer de brevet pour son sérum contre la polio.
Il demande donc que le Gouvernement français s'inscrive dans cette même démarche d'intérêt général et de lutte pour des vaccins dégagés de tout enjeux de profits, et qu'il demande à l'OMC la levée des brevets des vaccins contre la Covid-19.

Transmise au Ministère des solidarités et de la santé

Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Sénat

Afin de promouvoir la solidarité mondiale pour faire face à la pandémie de Covid-19, la France a d'abord soutenu les projets de dons et a immédiatement donné des doses de vaccins grâce à l'initiative Covax. Elle a rappelé l'importance de la protection des brevets pour soutenir l'investissement dans les outils de production. L'amélioration de ces outils industriels est particulièrement coûteuse et les gains de productivité qui en ont résulté ont permis la production de vaccins à un niveau inédit. Néanmoins, la propriété intellectuelle ne doit pas bloquer la production de vaccin dans l'ensemble des régions du monde. Pour cette raison, la France, avec la Commission européenne, a donc proposé à l'issue du G7 une initiative globale pour l'accès aux vaccins et aux traitements contre la Covid-19, dont les modalités font l'objet de discussions qui s'accélèrent au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il a notamment été proposé de clarifier le régime des licences obligatoires issu de l'accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) afin de faciliter l'accès de l'ensemble de la population mondiale aux vaccins et aux traitements contre la Covid-19.

 

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