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Au niveau national, on peut noter que le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire a été une nouvelle fois modifié.
En parallèle, plusieurs textes traitent de la question de la sécurité : la sécurité dans les établissements recevant du public, la sécurité des navires ou encore la sécurité routière (la bande d’arrêt d’urgence).
Au niveau européen, une décision de la Commission européenne institue l’Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire en réponse aux difficultés rencontrées durant la crise.
De plus, trois règlements ont également été adoptés concernant les prescriptions uniformes pour les véhicules à moteur et leurs remorques.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
Lors de l’examen de la proposition de loi visant à consolider le modèle de la sécurité civile et à valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers professionnels, les sénateurs ont apporté quelques modifications au texte.
Certains passages ont été reformulés sans changement de contenu. Ainsi, certaines atteintes à l’intégrité physique des sapeurs-pompiers constituent des circonstances aggravantes. Les sénateurs ont tenu à ce que soit précisé à côté des professionnels et des volontaires, la mention de marins-pompiers.
Information et participation des citoyens. Les élus ont simplifié l’article L.125-2 du code de l’environnement. Ce texte ne nécessitera plus de décret d’application pour sa mise en œuvre. En outre, ils ont prévu que « l’Etat et les communes concernées par au moins un risque majeur contribuent à l’information (au public) par la mise à disposition des informations dont ils disposent ». Cette information se traduira par une communication du maire à la population « par tout moyen approprié des caractéristiques du ou des risques majeurs, des mesures de prévention, des modalités d’alerte et d’organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure ».
Le plan communal de sauvegarde. Les sénateurs ont élargi les critères rendant le plan communal de sauvegarde (PCS) obligatoire. Ainsi, « il est obligatoire, pour chaque commune remplissant au moins l’un des critères suivants :
1° Dotée d’un plan de prévention des risques naturels ou miniers prévisibles prescrit ou approuvé ;
2° Comprise dans le champ d’application d’un plan particulier d’intervention ;
3° (nouveau) Comprise dans un des territoires à risque important d’inondation prévus à l’article L. 566-5 du code de l’environnement ;
4° (nouveau) Exposée au risque volcanique figurant au tableau de l’article D. 563-9 du même code ;
5° (nouveau) Située dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution ainsi que les territoires de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, et exposée au risque cyclonique ;
6° (nouveau) Concernée par une zone de sismicité 4 ou 5 au titre de l’article R. 563-4 du code de l’environnement ;
7° (nouveau) Sur laquelle une forêt est classée au titre de l’article L. 132-1 du code forestier ou est réputée particulièrement exposée ».
Emplois de direction. Les sénateurs ont supprimé la disposition modifiant l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale lequel vise les emplois de direction au sein des SDIS. Les sénateurs refusent d’acter la disposition qui crée les emplois fonctionnels de sous-directeurs.
L’acheminement des appels d'urgence. L’article 33-1 du code des postes et des communications électroniques a été modifié de la manière suivante : les opérateurs « mettent en œuvre toute mesure permettant de garantir la continuité de l’acheminement de ces communications. Ils sont chargés de mettre en place une supervision technique permettant d’assurer, dans les meilleurs délais, une remontée d’alerte dans les conditions définies par décret. ».
Réduction des charges patronales. Ils ont précisé les modalité d’application de la réduction des cotisations à la charge de l’employeur (notamment au titre de l’assurance-chômage). Il s’agit d’un système déclaratif qui « est subordonné à la présentation, par l’employeur, d’une attestation délivrée par le service d’incendie et de secours dont relève le sapeur-pompier volontaire ». Ce système s’appliquera à tout salarié SPV. De plus, « la perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale (…) est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle (…) ».
L’expérimentation de la plateforme commune. En vue de la généralisation de la plateforme commune, les élus proposent que l'expérimentation de la plateforme soit réduite à deux ans. Il est envisagé également que « le ministre de l’intérieur et le ministre de la santé réunissent une commission chargée d’élaborer un référentiel national fixant les modalités de fonctionnement des plateformes ». Cette commission serait composée « des personnes qualifiées spécialistes de l’aide médicale urgente, des sapeurs-pompiers, des représentants des forces de sécurité intérieure, des membres d’associations agréées de sécurité civile et des ambulanciers privés ainsi que des personnes appartenant à ces catégories et exerçant leurs fonctions ou activités sur les territoires visés par l’expérimentation ». Le référentiel aurait pour objet de fixer « les modalités de traitement conjoint des appels d’urgence ainsi que les modalités d’interconnexion avec les services qui, le cas échéant, ne seraient pas présents sur les plateformes répondant au modèle retenu ». Par ailleurs, « il garantit, notamment, le respect du secret médical et ne remet pas en cause la mission de régulation médicale et le service d’accès au soin prévu à l’article L.6311-3 du code de la santé publique ». Par cette disposition, les membres du Sénat entendent donner des gages au SAMU.
Reconnaissance de la Nation. Les membres du Sénat ont ajouté à l’article L.725-6-1 du code de la sécurité intérieure que « la reconnaissance par la Nation de l’engagement citoyen en qualité de bénévole d’une association agréée de sécurité civile se traduit notamment sous forme de récompenses et de distinctions ».
Rapport annuel du gouvernement. Les sénateurs ont supprimé l’amendement des députés visant à obliger le gouvernement à remettre au Parlement « un rapport qui présente :
1° Le nombre d’entreprises bénéficiaires de la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, au titre de la mise à disposition de salariés ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail au profit des services d’incendie et de secours, par catégorie ;
2° Le nombre de sapeurs-pompiers volontaires concernés ;
3° Le nombre d’heures déclarées, par type d’activité ;
4° Le montant total de l’assiette ;
5° Le coût budgétaire du dispositif ».
D’après la dernière enquête Noyades de Santé publique France, 1 119 noyades accidentelles pour la période du 1er juin au 31 août 2021. Cela nous interpelle sur les modes d’apprentissage de la natation, le décalage entre les compétences acquises en piscine et leur pratique en milieu naturel, et donc leurs limites sécuritaires. The Conversation consacre un article sur ce sujet très intéressant surtout au niveau du développement des outils de prévention. Pour lire l’articler, cliquer ici.
La catastrophe d’AZF à Toulouse le 21 septembre 2001et l'incendie de l’entreprise Lubrizol à Rouen les 25-26 septembre 2019 ont attiré l’attention sur la prévention des risques industrielles. Pour avoir plus de détails sur l’évolution législative en la matière, nous vous invitons à lire deux articles : un premier article publié sur le site Public Sénat et un second publié sur le site Vie publique.
M. Maxime Minot appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur le refus du Gouvernement de donner la priorité aux secouristes dans la campagne de vaccination contre le virus de la covid-19. Alors que l'Association des sauveteurs de l'Oise, organisme de sécurité civile, reconnue d'utilité publique est, depuis le début de la crise sanitaire, sur le front face à la covid-19, ses membres ont été informés qu'ils ne seront pas prioritaires afin de se faire vacciner contre le virus. Ils ne comprennent pas cette décision, d'autant plus qu'ils viennent en aide et portent assistance bénévolement aux Français touchés par le coronavirus, s'exposant de fait, au même titre que les soignants, à un fort risque de contamination. Ainsi, il lui demande s'il entend prendre des mesures afin de modifier cette décision gouvernementale et permettre à ces secouristes de bénéficier eux aussi de la priorité dans l'accès au vaccin.
La stratégie vaccinale repose sur un principe de priorisation des publics, afin de protéger les personnes les plus vulnérables en raison de leur lieu de vie, de leur âge, de leurs comorbidités, des facteurs de risques ou de leur profession. Concernant ce dernier cas, des publics professionnels prioritaires ont été ciblés au lendemain de l'ouverture de la campagne de vaccination. Dès le 4 janvier 2021, les professionnels des secteurs de la santé (y compris libéraux) et du médico-social, les pompiers et les aides à domiciles âgés de 50 ans et plus et/ou présentant des comorbidités ont pu avoir accès aux différents vaccins administrés sur le territoire. A compter du 6 février, l'accès à ces vaccins a été élargi à l'ensemble de ces professionnels sans conditions d'âge. Cette priorisation des publics suit les recommandations vaccinales émises par la Haute autorité de santé dans ses avis du 27 novembre 2020 et du 2 février 2021. Des créneaux dédiés à certains professionnels de 55 ans et plus ont été ouverts dès le week-end du 17 et 18 avril 2021 pour le secteur public, et dès le week-end du 24 et 25 avril 2021, pour le secteur privé. En outre, l'accès au vaccin est accessible à toute personne majeure à condition qu'il reste des créneaux disponibles d'un jour sur l'autre depuis le 12 mai. Il est généralisé sans conditions à toutes les professions prioritaires depuis le 24 mai et à l'ensemble de la population depuis le 31 mai. Dans ces conditions, l'ensemble des bénévoles souhaitant s'engager dans la lutte contre le COVID-19 ont accès à la vaccination.
M. Michel Castellani attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le statut des forestiers-sapeurs. Fonctionnaires territoriaux en charge notamment de la surveillance des massifs forestiers et des travaux d'entretien en vue de prévenir les incendies, les forestiers-sapeurs jouent un rôle crucial dans les territoires ruraux. Dans le département de Haute-Corse de M. le député, ils assurent, en plus de leurs missions habituelles, des missions telles que le déneigement. Rattachés à la fonction publique territoriale depuis plus de 20 ans, les forestiers-sapeurs demandent aujourd'hui, à travers l'Union interdépartementale des forestiers-sapeurs, la reconnaissance statutaire de leur métier. En effet ils sont aujourd'hui référencés par le CNFPT dans la catégorie des emplois sédentaires, ce qui paraît anormal au regard des missions qu'ils exercent. Ils travaillent en extérieur, de façon mobile et ce de manière régulière, c'est pourquoi le classement de leur profession dans la catégorie active par le CNFPT semble être une évidence, de même que la création d'une fiche métier semblable à ce qui se fait pour d'autres métiers de la fonction publique territoriale. Il souhaite connaître la position du Gouvernement au sujet de la définition du statut des forestiers-sapeurs.
Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont vocation à regrouper plusieurs métiers afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités territoriales. Ces cadres d'emplois à vocation généraliste favorisent ainsi la mobilité et assurent la fluidité des carrières des fonctionnaires territoriaux. Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, cadre d'emplois techniques de catégorie C, couvre ainsi différents secteurs d'activité, tels que le bâtiment, les travaux publics, la restauration, les espaces naturels et les espaces verts. La nature des missions exercées par les forestiers sapeurs, principalement chargés de réaliser des travaux d'entretien au profit d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies », correspond aux fonctions exercées par les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques dont ils relèvent et qui recouvre les différents secteurs d'activité précités. Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement n'entend pas créer de statut particulier pour ces personnels. Par ailleurs, aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, applicable à la fonction publique territoriale en vertu de l'article 25 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. En application du III de l'article 25 précité, la catégorie active s'inscrit en outre dans une logique d'emplois, en l'occurrence ceux listés par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1953 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégories A et B. Cette liste étant exclusive de tout autre emploi, les emplois non désignés par cet arrêté sont réputés être classés en catégorie sédentaire. Les forestiers-sapeurs relèvent donc de la catégorie sédentaire. A ce stade, aucune modification de la liste des emplois classés en catégorie active n'est à ce jour envisagée, cette question ne pouvant être dissociée des orientations prises en matière de pénibilité et de carrières.
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prévention des catastrophes naturelles et la mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux. Plus personne ne doute aujourd'hui du réchauffement climatique et de ses conséquences à court et moyen terme. Le territoire des Alpes-Maritimes, où se situe la circonscription de Mme la députée, a la particularité de cumuler plusieurs risques naturels : inondations, tempêtes, avalanches, séismes, sécheresses ou encore feux de forêts. À l'heure actuelle, c'est la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui rend obligatoire l'élaboration d'un plan communal de prévention des risques (PPR) par le préfet départemental après consultation des collectivités territoriales et enquête publique, dans les communes ou zones répondant à certains critères. Certains PPR sont généraux et d'autres plus spécifiques et répondent aux risques d'inondations (PPRI), sismiques (PPRS) ou encore des risques technologiques (PPRRT). Cependant aujourd'hui, seuls les PPR communaux sont obligatoires. Or il serait illusoire de croire que le risque, lorsqu'il survient, s'arrête aux frontières communales et qu'une commune qui a délégué une partie de ses compétences à un EPCI puisse anticiper et gérer seule une crise. Les EPCI sont des acteurs de proximité des communes, de plus en plus présents. Ils peuvent mobiliser des ressources humaines, techniques et financières à une plus grande échelle. Cela suppose de s'interroger sur leur rôle dans le domaine de la sécurité civile et sur l'opportunité de rendre obligatoire en complément des PPR communaux, l'établissement d'un plan de prévention des risques au niveau des intercommunalités. Ainsi, elle aimerait connaître sa position sur une éventuelle mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux afin que, dans l'avenir, les risques naturels soient mieux prévenus et gérés.
Si les catastrophes naturelles sont inéluctables, une bonne préparation permet d'éviter ou de limiter les pertes humaines et matérielles. Cette préparation est l'objet de la politique de prévention des risques naturels portés par le ministère de la transition écologique et celle de préparation à la gestion de crise portée par le ministère de l'intérieur. La prévention des risques naturels vise notamment à réduire la vulnérabilité de notre société aux évènements climatiques ou telluriques, que ce soit pour des enjeux déjà soumis au risque (par exemple par des mesures de protection ou de réaménagement), soit en limitant l'installation de nouveaux enjeux dans des zones à risque. C'est l'objet des plans de prévention des risques naturels (PPRn), réalisés et portés par l'État. Ils identifient les zones d'un territoire les plus soumises à un ou plusieurs risques naturels et en réglementent l'aménagement, en interdisant de nouvelles constructions ou en prescrivant des mesures adaptant la construction au risque. Les PPRn sont élaborés pour des territoires pouvant être une commune ou un ensemble de communes (par exemple, le long d'une vallée dans le cas d'un PPR Inondation). Pour que le PPRn soit le plus pertinent possible et adapté au territoire et au risque qui le concerne, l'État concerte abondamment avec les collectivités lors de l'élaboration du zonage et du règlement. Au-delà de la prévention, la préparation de l'ensemble des acteurs à la gestion de crise est nécessaire pour limiter les conséquences d'une catastrophe naturelle. Le maire est le premier acteur de la gestion de crise sur le territoire de sa commune. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, portée par le ministère de l'intérieur, a créé les plans communaux de sauvegarde (PCS). L'élaboration d'un PCS est obligatoire pour les communes dotées d'un PPR (dans les deux ans suivant l'approbation). L'article L731-3 du code de la sécurité intérieure prévoit en outre qu'un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place d'un PCS, pour les communes participant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Mohamed Abdo, élève-avocat, mohamed.abdo@ensosp.fr
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