Chères abonnées, chers abonnés,
Les mesures relatives à la gestion de la crise sanitaire attirent autant l'attention des juristes et des professionnels. Un projet de loi actuellement soumis devant l'Assemblée nationale vise à autoriser la prorogation de l'état d'urgence sanitaire dans les outre-mer.
Récemment, une décision européenne a modifié les normes du matériel résistant au feu.
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Police administrative
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Suite à un incendie, la manufacture des tabacs située au centre de Pont-de-Beauvoisin a été ravagée, sa toiture, toute la charpente et les planchers bois des trois niveaux supérieurs étant détruits, seuls subsistant les épais murs de pierre extérieurs. Le maire de la commune a donc demandé la nomination d'un expert lequel a rendu son rapport préconisant l’arasement des murs du bâtiment principal au-dessus de la corniche pierre périphérique ceinturant le sommet du rez-de-chaussée. En reprenant les préconisations précitées de l’expertise, le maire a pris, d’abord, un arrêté de péril imminent le 20 juin 2017 sur le fondement des articles L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et il a, ensuite, par décision du 26 juin 2017, procédé à l'exécution d'office des travaux de réparation.
Par jugement du 9 juillet 2019, la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande des requérants, les deux décisions prises par le maire. La commune de Pont-de-Beauvoisin relève appel de ce jugement.
Dans ce contexte, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que :
« Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s'exercent dans l'hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d'une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l'habitation, auxquels renvoie l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres. Toutefois, en présence d'une situation d'extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent, le maire peut, quelle que soit la cause du danger, faire légalement usage de ses pouvoirs de police générale, et notamment prescrire l'exécution des mesures de sécurité qui sont nécessaires et appropriées ».
Or, il paraît que le maire concerné « n'a pas entendu réaliser les travaux litigieux suite à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police générale pour mettre fin au danger provoqué par un immeuble mais suite à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale des immeubles menaçant ruine des articles L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ». D’ailleurs, « les travaux prescrits dans l’arrêté de péril imminent par le maire à M. B.., alors que ce dernier n'est au demeurant pas le propriétaire de l'immeuble, et exécutés d'office par la commune, consistent en une démolition quasi-totale des bâtiments de l'ancienne manufacture des Tabacs, alors même que le bâtiment indépendant servant autrefois de bureau a été laissé en l'état et que les murs de l'ensemble du bâtiment principal substistent à hauteur du premier plancher ». C’est ainsi que la requête de la commune de Pont-de-Beauvoisin est rejetée par la Cour.
(CAA de LYON, 1ère chambre, 19/08/2021, 19LY03446, Inédit au recueil Lebon)
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En l’espèce, une société exploite un terrain de camping exposé à un risque prévisible d'effondrement et d'affaissement de terrain dû à une cavité souterraine. Dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques de mouvements de terrain de la commune d'Allas-les-Mines, la société a donné son accord à ce projet d'acquisition amiable au prix proposé par France Domaines. Suite à la décision du maire d'Allas-les-Mines qui a fermé le camping du 7 juillet au 30 septembre 2014, la société a demandé à la sous-préfète de Sarlat de procéder à l'acquisition amiable du terrain de camping et, à défaut, d'engager la procédure d'expropriation pour risque naturel majeur prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement. Or, une décision implicite de rejet est née le 26 juillet 2015, dont la société a demandé l'annulation. Par un jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande et la cour administrative d’appel, par son arrêt du 2 avril 2019, a rejeté sa requête d’appel.
Tout en précisant que l’exploitant d’un terrain de camping a le droit de demander l’indemnisation du dommage qu'il a subi, le Conseil d’Etat a estimé que :
« le refus de faire application des articles L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement n'était pas illégal dès lors que le risque d'effondrement et d'affaissement du terrain dû à une cavité souterraine et menaçant gravement les vies humaines pouvait être évité par des mesures de police de fermeture temporaire ou définitive du camping, que l'autorité administrative pouvait légalement prendre sur le fondement du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales… ». Le Conseil d’Etat a tenu, d’ailleurs, à préciser qu’« en estimant que les mesures de police étaient en l'espèce suffisantes pour assurer la prévention du dommage, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation. Enfin, en faisant référence à un arrêté du 3 février 2016 du préfet de la Dordogne fermant définitivement le camping au public, postérieur à la décision attaquée, la cour, qui ne s'est pas fondée sur cette décision, n'a en tout état de cause pas commis d'erreur de droit ».
(Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 04/08/2021, 431287, Inédit au recueil Lebon)
Le présent projet de loi (article unique), présenté par le Premier ministre, proroge l’état d’urgence sanitaire en cours dans les différents territoires ultramarins jusqu’au 15 novembre 2021 inclus et prévoit que si l’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret sur le territoire de Mayotte, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle‑Calédonie avant le 15 octobre 2021, ce régime d'exception sera applicable jusqu’au 15 novembre 2021 inclus.
Ce projet de loi sera présenté à l’Assemblée nationale par le Premier ministre, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Une nouvelle note concernant l'obligation vaccinale des professionnels et l'extension du passe sanitaire est disponible sur le site PNRS. Il s'agit de mieux comprendre le sens juridique des deux dispositions phares de la loi du 5 août 2021.
M. le président. La parole est à M. Jean-Yves Roux, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. Jean-Yves Roux. Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question concerne notre politique de prévention des inondations et les moyens financiers pour la mettre en œuvre.
La compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), confiée aux intercommunalités depuis sept ans, a permis d'apprécier finement les risques encourus par les populations et les investissements indispensables pour les protéger.
Elle s'appuie sur une ressource optionnelle pouvant aller jusqu'à 40 euros par habitant, dont nous savons tous ici qu'elle n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous l'avons encore souligné lors de l'examen du projet de loi Climat et résilience.
Les élus des territoires de faible densité, avec des linéaires de cours d'eau capricieux, tirent la sonnette d'alarme. Ils ne parviendront pas à assurer la sécurité de leur population face aux risques d'inondation.
Permettez-moi, mes chers collègues, de vous donner l'exemple de la communauté de communes Alpes Provence Verdon. Les besoins d'entretien des digues pour 2021 se montent à 950 000 euros, soit le plafond des ressources possibles. Les investissements à venir sont estimés à 10 millions d'euros a minima, avec un reste à charge écrasant. Combien, dans notre pays, de communautés de communes comme celle d'Alpes Provence Verdon ? Combien de communautés de communes comme celle de Jabron-Lure-Vançon-Durance ? Combien comme celle du Sisteronais-Buëch ? Il y en a beaucoup !
Mes chers collègues, la prévention des inondations nécessite une solidarité nationale pleine et entière.
Monsieur le secrétaire d'État, non, les ressources Gemapi ne sont pas sous-utilisées. Elles sont mal réparties et profondément inégalitaires, faisant peser une imposition importante sur des populations qui n'ont aucune assurance que leur sécurité soit garantie.
Non, les ressources Gemapi ne sont ni suffisantes ni à la hauteur des enjeux climatiques. Les régions ne se précipiteront pas pour reprendre la gestion de la compétence !
Mes chers collègues, hélas, le réchauffement climatique et la violence d'intempéries futures n'attendront pas que toutes nos collectivités aient les moyens de prévenir les risques mortels d'inondations pour faire des ravages.
M. le président. Posez votre question.
M. Jean-Yves Roux. Aussi, monsieur le secrétaire d'État, que pouvez-vous proposer rapidement pour prévenir, avec les collectivités concernées, ces risques mortifères dans nos territoires ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État chargé de la ruralité.
M. Joël Giraud, secrétaire d'État auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ruralité. Monsieur le sénateur Roux, vous l'avez rappelé, la loi Maptam, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, a créé une taxe destinée à financer la Gemapi, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Je me souviens d'ailleurs que l'amendement ayant institué cette taxe avait été adopté par le Sénat, après plusieurs rapports sénatoriaux et un travail de fond conduit avec le Gouvernement.
Les principes sur lesquels repose la taxe, qui n'ont pas changé depuis 2014, restent pleinement valables. Premier principe, il s'agit d'une recette locale pour une problématique locale. La gestion relative au risque d'inondation n'est pas de même intensité partout ; elle n'existe d'ailleurs pas partout. Le Gouvernement reste attaché à ce que le financement de la compétence relève bien des décideurs locaux et non pas des décideurs nationaux.
Second principe, cette taxe est facultative, tous les EPCI n'ayant pas les mêmes besoins pour ce qui concerne cette taxe, du moins pas dans les mêmes proportions. Par ailleurs, tous les territoires ne sont pas organisés de la même manière : certains EPCI gèrent directement la compétence ; d'autres le font au travers de syndicats de rivière, voire de plusieurs syndicats ; d'autres encore la financent par le biais de contributions budgétaires.
Troisième principe, le plafond de cette taxe a été fixé à 40 euros par habitant et par an, ce qui permet de limiter la pression fiscale.
J'observe que les capacités de la taxe Gemapi ne sont d'ailleurs pas intégralement mobilisées. En 2020, 603 intercommunalités percevaient la taxe pour 204 millions d'euros, soit moins de 6 euros par habitant. Ainsi, dans les Alpes-de-Haute-Provence, cinq intercommunalités sur huit l'ont instaurée. La communauté de communes Alpes Provence Verdon a perçu 638 000 euros, le plafond étant de 940 000 euros. La communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance a prélevé 48 000 euros, pour un plafond de 239 000 euros, tandis que celle du Sisteronais-Buëch a perçu 149 000 euros, pour un plafond de 1,2 million d'euros.
Pour autant, j'en suis conscient, monsieur le sénateur, il existe des marges de manœuvre. Toutefois, l'enjeu est spécifique à la montagne. J'observe que, pour ce qui concerne les intercommunalités des départements alpins, la plupart d'entre elles ont institué cette taxe.
Je m'engage donc à examiner avec vous et de très près les conditions et les marges de manœuvre actuelles, afin de vérifier qu'elles sont bien adaptées ou, au contraire, nécessitent des évolutions opportunes. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)
Mme Laurence Trastour-Isnart interroge Mme la ministre des sports sur la préparation du brevet de maître-nageur sauveteur intitulé « BPJEPS AAN » (pour « brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport » des « activités aquatiques et de la natation »). Ce diplôme de niveau IV, onéreux, coûte 5 000 à 8 000 euros pour une formation d'une année, et, parfois de deux années. Des frais de déplacement, de logement et d'alimentation s'ajoutent au montant de ce diplôme. Une fois le diplôme obtenu, les titulaires s'exposent à des situations précaires. En effet ces derniers peuvent travailler en saison dans l'attente de l'obtention d'une titularisation auprès des collectivités. Ces difficultés cumulées découragent étudiants, professeurs des écoles, pompiers, gendarmes et biens d'autres à s'engager dans cette formation. Aussi, il manquerait à ce jour, près de 1 200 maîtres-nageurs sauveteurs sur l'ensemble du territoire national. De nombreux enfants, en conséquence de cette situation, ne peuvent bénéficier de cours de natations adaptés et encadrés par des maîtres-nageurs sauveteurs. Trop régulièrement, une telle mission est assurée par des personnes formées en quelques jours voire dans certaines situations en quelques heures. Lesdites personnes ne bénéficient pas toujours des notions élémentaires du secourisme si nécessaires dans la prévention d'accidents. Avant 1985, trois formations permettaient l'accès à la profession de maître-nageur sauveteur en prenant en compte les différents besoins. Le premier, le MNS professionnel assurait une formation permettant d'entrer au service des communes. Le deuxième, le MNS saisonnier moins onéreux pouvait se préparer durant les périodes scolaires ou en cours du soir. Le troisième était l'entraîneur de club à temps très partiel. Cette offre de formations a été fondue dans le BPJEPS AAN qui présente donc les difficultés susmentionnées. Au regard de ces éléments, elle souhaite connaître les mesures que le Gouvernement ambitionne de prendre afin de rendre l'accès moins coûteux et difficile quant à la formation de maître-nageur, qui, il faut le rappeler assure une prise en charge de qualité des enfants mais aussi d'adultes souhaitant apprendre à nager dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
L'enseignement de la natation est un sujet majeur de santé publique dont le ministère chargé des sports s'est déjà saisi. La disponibilité des maîtres-nageurs-sauveteurs en exercice est un sujet qui a été abordé dans le cadre de la mise en place par la ministre déléguée chargée des sports, de réunions portant sur la création d'un plan « aisance aquatique et lutte contre les noyades ». Un comité de pilotage en date du 26 juin 2019 a proposé pour remédier à la pénurie d'enseignants et de surveillants plusieurs pistes de travail qui sont d'ores et déjà lancées dont l'articulation des fonctions d'enseignement et de surveillance. Ainsi, les titulaires du titre de maîtres-nageurs et du titre de nageurs-sauveteurs pourront obtenir le titre de maîtres-nageurs-sauveteurs (MNS). Ce projet permettra de prendre en compte tous les profils de candidats, quels que soient leurs parcours de formation. Concernant la durée de formation, il est à noter que la très grande majorité des organismes de formation proposent un cursus sur 10 mois maximum, sur une année scolaire. Au-delà, le cursus peut être aménagé pour des étudiants qui, par exemple, souhaiteraient échelonner dans le temps le passage des unités capitalisables (UC). Lors des derniers travaux de réécriture du BPJEPS AAN (Activités aquatiques et de la natation), les tests d'entrée en formation ont été adaptés pour faciliter l'accès à la formation, tout en restant au plus près des compétences attendues pour l'exercice d'une profession qui consiste à enseigner et à sauver de la noyade les pratiquants. Ce double objectif fixe un seuil minimum de compétences à acquérir validé par l'ensemble des acteurs de la profession. Dans ses diplômes, la Direction des sports a pris systématiquement en compte la pluralité des parcours de formation des candidats pour l'attribution de dispenses et d'équivalences permettant la délivrance de ses diplômes. La validation des acquis d'expériences permet également aux candidats volontaires une reconnaissance des compétences détenues. Quant à l'entraîneur de club, il peut obtenir un titre à finalité professionnel de la Fédération française de natation ou un diplôme d'État (DE) ou Diplôme d'État supérieur (DES) de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport (JEPS). Concernant les coûts de formation, les candidats bénéficient de nombreux dispositifs d'aide au financement de la formation professionnelle qui varient selon leurs situations personnelles. Les organismes de formation travaillent, pour la plupart, sur l'accompagnement financier des candidats au regard de leurs profils. Les travaux à mener concernant cette filière relèvent d'un travail concerté, interministériel avec l'ensemble des acteurs concernés dont les certifications permettent la délivrance du titre de MNS. Le ministère chargé des sports continue ses travaux afin de faciliter l'entrée en formation, la certification et la construction des parcours de formation des candidats intéressés par ce métier afin de toujours mieux les accompagner vers l'emploi durable et à temps plein. La volonté du ministère chargé des sports est de permettre à tous les publics de pouvoir bénéficier d'un encadrement de qualité dans le cadre de l'apprentissage des activités aquatiques et de la natation en toute sécurité.
M. Christophe Blanchet interroge Mme la ministre de la mer sur l'équipement en drones professionnels de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). Aujourd'hui, les drones sont de plus en plus utilisés dans tous les secteurs économiques. La SNSM pourrait grandement bénéficier de systèmes de drones de qualité professionnelle dans ses missions de secours aux personnes, à condition que la qualité du matériel choisi permette le vol par mauvais temps, qu'ils disposent d'optiques utilisables en cas de mauvaise visibilité et d'une portée permettant de dépasser les zones de baignades et de gagner le large. Ces raisons, ainsi que la nécessaire formation d'un personnel à une assistance technique, plaident pour l'utilisation de drones de qualité professionnelle, préférentiellement accordée au niveau zonal de la SNSM, et non au saupoudrage de l'ensemble des petites stations de sauvetage en drones de qualité « grand public » sans réelle valeur ajoutée. Il lui demande si le Gouvernement travaille à l'équipement de la SNSM avec ce type de matériel et, le cas échéant, ce qui pourrait être fait pour accélérer ce projet novateur qui multiplierait les capacités de la SNSM et améliorerait grandement la sécurité des sauveteurs comme de tous ceux à qui ils portent assistance.
Les drones sont de plus en plus utilisés dans tous les secteurs économiques et la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), en tant qu'association concourant aux opérations de recherche et de sauvetage en mer, pourrait bénéficier de drones de qualité professionnelle. Toutefois, il n'appartient pas à l'État de s'immiscer dans le choix des technologies des moyens opérationnels qu'une association estime nécessaire pour mener à bien sa mission sous peine de méconnaître les différentes entités la composant et leurs responsabilités. En revanche, l'État accompagne la SNSM en l'habilitant expressément dans l'utilisation de drones ou en la conseillant tant dans les modèles que dans les doctrines d'emploi. L'appui à la SNSM passe tout d'abord par la définition d'un cadre législatif autorisant les administrations et les associations agréées de sécurité civile à faire usage de drones. Dans un avis du 13 novembre 2020, le Conseil d'État rappelait que le régime juridique d'utilisation des drones, outre la réglementation relative à l'aviation civile, était insuffisant. En effet, la captation et la transmission d'images, considérées comme des données personnelles, devait faire l'objet d'une habilitation par le législateur sous peine de méconnaître la vie privée des personnes concernées. Dans une décision du 20 mai dernier, le Conseil constitutionnel a censuré de nombreuses dispositions de la proposition de loi relative à la sécurité globale au motif que le Législateur n'avait pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée. Toutefois, et à la suite de l'insertion, le 27 mai dernier, d'un article L. 242-6 dans le code de la sécurité intérieure, les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l'article L725-1 du même code sont habilités à capter, enregistrer et transmettre des images obtenues par des drones « aux fins d'assurer (…) le secours aux personnes ». L'appui à la SNSM passe également par des invitations à des groupes de travail dédiés aux drones et à un partage d'un retour d'expérience de chaque administration concourant à l'action de l'État en mer et ayant, sur des missions distinctes (surveillance des pêches, surveillance des pollutions atmosphériques, surveillance des approches maritimes), été amenée à utiliser des drones. Des précisions sur les modèles, leurs limites d'emploi, leur emplacement et les montages financiers opérés par chaque département ministériel peuvent être utilement apportées.
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Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Mohamed Abdo, élève-avocat, mohamed.abdo@ensosp.fr
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