Chères abonnées, chers abonnés,
Tout d'abord, plusieurs textes réglementaires et législatifs concernent la gestion des crises et des risques naturels et chimiques.
De plus, les listes des titulaires de la médaille de la sécurité intérieure sont parues au journal officiel avec cette année encore de nombreux récompensés : sapeurs-pompiers (professionnels, volontaires et militaires), bénévoles d'associations agréées de sécurité civile, ainsi que des personnels administratifs. Félicitations à eux !
Trois questions parlementaires sont présentées dont l'une portant sur l'appréciation du critère d'urgence dans le cadre du référé-suspension.
Deux publications, visibles sur l'actualité du PNRS, vous sont proposées : l'une concerne les objectifs de la LOLF, 20 ans après sa promulgation, l'autre a trait à l'obligation vaccinale imposée à certains professionnels qui sont en contact direct avec le public.
Enfin, qu’il nous soit permis ici de remercier le travail accompli par Florian TROMBETTA ces six derniers mois au bénéfice de tous.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC)
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CONSTITUTIONNALITE
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Le Conseil constitutionnel a validé le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Seule la disposition relative aux groupes de travail des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance a été censurée en ce qu’elle constitue un cavalier législatif.
(CC 13 août 2021, n° 2021-823 DC, Loi confortant le respect des principes de la République)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Un syndicat national de sapeurs-pompiers « a demandé au Premier ministre par lettre en date du 30 décembre 2020 d'abroger les dispositions des articles R. 723-6 et R. 723-10 du code de la sécurité intérieure, issues d'un décret du 28 novembre 2003, en tant qu'elles permettent à des mineurs d'au moins 16 ans de s'engager comme sapeurs-pompiers volontaires ». L’absence de réponse du Premier ministre (qui équivaut à un rejet implicite) a conduit ce syndicat a demandé « au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets des dispositions litigieuses dans cette mesure ».
Le syndicat requérant a invoqué que « ces dispositions auraient pour effet de méconnaître gravement et de manière manifestement illégale l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et les engagements internationaux de la France comportant le respect d'une telle exigence dans une période où les sapeurs-pompiers sont particulièrement mobilisés et exposés ».
Le référé-liberté est une procédure d'urgence permettant de mettre fin à une mesure administrative de nature à porter une atteinte grave à l'exercice d'une liberté fondamentale sous les 48 heures. Ces mesures sont en principe de caractère provisoire.
Le juge des référés a rejeté la requête en ce qu’elle ne remplit pas les conditions à savoir le caractère d’urgence extrême. Il a souligné que « d'une part, ces dispositions sont en vigueur depuis plus de 17 ans et le syndicat requérant en a demandé vainement l'abrogation il y a plus de six mois, d'autre part, les conclusions de la requête tendent, par la demande de suspension sans limitation de durée, à obtenir, du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2, leur abrogation ».
(CE 28 juillet 2021, n° 454875, Inédit au recueil Lebon)
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Commande publique
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Une société a informé son partenaire commercial de longue date (depuis 2010), le SDIS, « de la décision de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) de suspendre la fabrication, la distribution, l'exportation et l'utilisation » d'appareils de diagnostic in vitro de type " M-B... A... " et d'un marché de fourniture de consommables. De cette information, le SDIS a demandé à ladite société de lui verser un certain montant d’argent au titre de son préjudice subi et lui a envoyé deux titres exécutoires.
La société a contesté ces deux titres devant le tribunal administratif lequel lui a donné raison. Les deux titres annulés, le SDIS a donc relevé appel de la décision. Le recours est rejeté au motif que la décision de l’ANSM était « imprévisible et extérieure au fournisseur » et surtout qu’elle « est sans incidence sur l'appréciation du respect par la société Planète Médicale de ses obligations contractuelles ».
(CAA de LYON, 4ème chambre, 08/07/2021, 19LY02735, Inédit au recueil Lebon)
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STATUT
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Devoirs
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Obligation vaccinale
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A la suite de l’entrée en vigueur de la loi no2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, 672 sapeurs-pompiers (professionnels et volontaires) avaient saisi, en urgence, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en vue de lui demander la mise en œuvre de mesures exécutoires à savoir la suspension de l’obligation vaccinale imposée à certains professionnels ou la suspension des mesures sanctionnant le non-respect de cette obligation (suspension l’activité professionnelle et du versement de la rémunération).
La CEDH a rejeté la requête au motif que « ces demandes étaient hors du champ d’application de l’article 39 de son règlement ». Pour la Cour, les sapeurs-pompiers ne sont pas exposés « à un risque réel de dommages irréparables ». Le rejet de la demande n’a aucune incidence sur les décisions ultérieures prononcées au fond.
(CEDH 25 août 2021, Abgrall et 671 autres c. France)
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Sapeurs-pompiers volontaires
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Un SPV a contesté le prononcé de sa sanction disciplinaire, à savoir la résiliation de son engagement devant la juridiction administrative. Il a relevé appel du jugement qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du directeur du SDIS.
Les juges d’appel ont conforté le jugement de première instance. D’une part, la procédure disciplinaire a été réalisée dans le respect des dispositions des articles R.723-35 et suivants du code de la sécurité intérieure.
D’autre part, il est reproché au requérant « des propos d'une extrême gravité tenus par l'intéressé, son attitude nuisible révélée par une altercation avec un collègue le 9 juin 2016, son manque de conscience professionnelle consistant à retirer ses gardes et astreintes sans excuse particulière le 10 juin 2016, son manque de respect envers la hiérarchie en refusant d'exécuter un ordre le 28 juin 2016, un comportement ayant désorganisé le service le 29 juin 2016 en voulant annuler des gardes de renfort pour " l'Euro 2016 " sans justificatif et, en conséquence, une attitude de nature à compromettre gravement les relations avec ses collègues et sa hiérarchie, nuisible au bon fonctionnement du service ». Si « les propos d’une extrême gravité » n’ont pas été matériellement établi par le SDIS, il en va autrement pour les autres motifs. En conséquence, les juges ont estimé que « la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ».
(CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 20DA00837, Inédit au recueil Lebon)
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Temps de travail
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Un SPP, disposant d’un logement de fonction, a sollicité à son SDIS « le paiement d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires au titre d'heures effectuées au-delà du plafond annuel de 1 607 heures pour les années 2012 à 2014 ainsi que l'indemnisation des troubles subis dans ses conditions d'existence ». La demande étant rejetée par l’employeur, il a saisi le tribunal administratif lequel a condamné le SDIS au versement d’une somme d’argent « au titre des troubles subis par celui-ci dans ses conditions d'existence du fait du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 2 256 heures au cours de l'année 2012 ».
La Cour administrative d’appel a estimé que les premiers juges ont correctement apprécié la faute portant sur la durée maximale hebdomadaire de travail. En effet, « si les dispositions de la directive 2003/88/CE citées au point précédent n'empêchent pas, pour l'établissement de la rémunération des sapeurs-pompiers pendant leurs gardes, de fixer des équivalences en matière de durée du travail, afin de tenir compte des périodes d'inaction, le dépassement de la durée maximale de travail qu'elles prévoient porte atteinte à la sécurité et à la santé des intéressés en ce qu'il les prive du repos auquel ils ont droit et leur cause, de ce seul fait, un préjudice, indépendamment de leurs conditions de rémunération ou d'hébergement ».
Le règlement du SDIS prévoyait que les SPP, logés par nécessité absolue du service, devaient « assurer l'équivalent de 20 gardes supplémentaires », soit 2768 heures de services par an. Les premiers juges ont considéré à juste titre que les délibérations prises par le conseil d’administration du SDIS violaient les dispositions de la directive européenne 2003/88. Elles ne respectent pas la durée du temps de travail qui est fixée à 1 200 heures par semestre. Surtout ce dépassement de la durée du travail n’est pas motivé « par des circonstances exceptionnelles ».
Ledit règlement prévoyait également que « toute garde de vingt-quatre heures serait suivie d'une période de repos au moins équivalente et précédée d'une période de repos d'au moins onze heures ». Pour les juges, cette mesure a permis une protection appropriée à l’égard des SPP. Le SPP n’a pas démontré qu’il n’a pas bénéficié du repos compensateur à la suite des gardes qu’il a effectuées.
La juridiction d’appel a rappelé, enfin, que « le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence ». Il revient aux juges du fond d’apprécier souverainement l’ampleur des troubles dans la fixation de l’indemnité. Pour les juges d’appel, le SPP n’est pas fondé à contester le montant de sa réparation. Néanmoins le jugement est réformé. L’indemnité accordée au SPP de 2000 euros devait être « assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2016 ainsi que de leur capitalisation à compter du 17 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ».
(CAA de DOUAI, 3ème chambre, 05/08/2021, 19DA02504, Inédit au recueil Lebon)
Cette année 2021 correspond au 20e anniversaire de la promulgation de la Loi organique relative aux lois de finance (LOLF), alors que le Parlement est en train d'examiner des modifications de la LOLF, la direction du budget propose une rétrospective sur la LOLF.
Pour plus d'informations sur les objectifs de la LOLF et l'article de la direction du budget : cliquer <ICI>
Face au questionnement de nombreux professionnels, volontaires et bénévoles de la sécurité civile quant à l'obligation vaccinale contre la covid-19, une note a été publiée sur le site du PNRS sur cette thématique.
Vous trouverez l'article > ICI <
Dans un communiqué de presse affiché sur le site du ministère de l'Intérieure, les gestes et conseils sont rappelés quant à l'utilisation de la radio VHF en mer.
Chaque année en fin de période estivale, l'arc méditerranée est victime de pluies intenses appelées pluies "cévenoles". Le Var a été frappé d'un violent orage provoquant des inondations de grande ampleur.
Le ministère de la Transition écologique, en lien avec le ministère de l’Intérieur, lance pour la 6ème année consécutive "sa campagne de sensibilisation et d’information « pluie-inondation » visant les populations les plus exposées aux phénomènes de pluies intenses et d’inondations".
Dans ce communiqué en date du 25 août 2021, il est rappelé les 8 comportements à adopter à en cas de pluies intenses.
M. Pierre Dharréville attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les agents publics, qui n'ont pas accès au juge prudhommal. Ils sont pourtant recevables à saisir le juge administratif pour des actes qui portent atteinte à leurs droits et aux prérogatives attachées à leurs fonctions. En ce sens, ils sont recevables à saisir le juge administratif en référé-suspension, selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais lorsque l'urgence le justifie au vu des intérêts de l'agent. Mais ce critère d'urgence est interprété très strictement, et très souvent la requête de l'agent sera rejetée pour défaut d'urgence, alors qu'il aura gain de cause au fond, mais deux ans après. Lorsque l'agent fait l'objet d'une décision défavorable, il lui sera difficile d'obtenir une suspension en référé. C'est notamment le cas des sanctions déguisées, se traduisant par une mobilité forcée. De plus, l'agent va parfois devoir recourir à une aide à l'exécution de la décision de justice. Enfin, le préjudice moral consécutif pourra être ensuite réparé. Mais on sera alors à cinq ans des faits initiaux, sans compter les recours en appel même s'ils ne sont pas suspensifs, et les pourvois en cassation de l'administration. Cette situation n'est pas satisfaisante pour les fonctionnaires, et a fortiori pour les contractuels, dont le nombre devrait croître singulièrement, et qui subissent des situations défavorables. Il lui demande quelles dispositions il envisage pour faciliter la recevabilité du critère d'urgence.
Les agents publics sont soumis aux statuts de la fonction publique et non au code du travail, les litiges qui les concernent relevant donc de la compétence des juridictions administratives. Ils bénéficient à ce titre de plusieurs voies de recours, dont les procédures d'urgence en référé. La loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives a en effet créé des procédures où le juge statue en urgence. Dans ce cadre, le juge n'est pas saisi du litige au principal, statue en principe seul, par des mesures présentant un caractère provisoire. Au regard des brefs délais de jugement, le juge des référés est le juge de l'évidence. L'intervention du juge dans ces conditions se justifie précisément par l'urgence à statuer, qui doit donc en principe être démontrée par le requérant. Le juge contrôlera ainsi si la « décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ». Il apprécie l'urgence « concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant » (CE Sect. 19 janvier 2001, Confédération nationales des radios libres, n° 228815). Il est vrai que dans certaines matières, le juge fait jouer une présomption réfragable d'urgence à suspendre en raison de la nature de la mesure en cause. Il n'en va néanmoins ainsi que dans des hypothèses peu nombreuses, dégagées par la jurisprudence, à propos de décisions qui soit mettent directement en cause les conditions de vie des intéressés, comme le refus de renouvellement de titre de séjour (CE, Section, 14 mars 2001, Ministre de l'intérieur c/ Mme Ameur, n° 229773), soit créent une situation de fait irréversible, comme un permis de construire (CE, 27 juillet 2001, Commune de Meudon, n° 231991). Si ces présomptions ne concernent pas spécifiquement les agents publics, l'appréciation in concreto de l'urgence portée par le juge administratif suffit à considérer cette condition comme satisfaite dans bien des cas sans que le Gouvernement n'ait à modifier le droit en vigueur sur ce point (ex : en cas de privation pour un fonctionnaire pendant plusieurs mois du traitement auquel il a droit - CE, ord. 22 juin 2001, n° 234434, B). S'agissant enfin du délai de jugement du fond des litiges, nous rappelons que, sensible à la question de l'efficacité de la justice, notamment dans le cadre des litiges en matière de fonction publique, le Gouvernement a mis en place, par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'expérimentation – dans certaines circonscriptions départementales – d'un dispositif de médiation préalable obligatoire applicable aux recours intentés par des agents des fonctions publiques d'Etat et des collectivités territoriales à l'encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle. Cette expérimentation a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021 par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et le Gouvernement est en train d'en tirer un premier bilan. Ce dispositif, qui constitue un des modes alternatifs de règlement des différends, apparaît comme un instrument efficace pour prévenir la judiciarisation de certains litiges et en accélérer la résolution.
Mme Brigitte Kuster interroge Mme la ministre de la culture sur la sécurité incendie au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris le jour de l'incendie. En effet, selon l'ex-architecte en chef de Notre-Dame de Paris, le choix a été fait il y a plusieurs années de privilégier des moyens humains plutôt que matériels et techniques (caméras de surveillance par exemple) pour intervenir de manière précoce sur les départs de feu. Ainsi, seuls des détecteurs d'incendie et des extincteurs tous les 10 mètres étaient installés. Les recommandations étaient que deux agents à temps plein soient présents dans le poste de commandement sécurité (PC sécurité) de la cathédrale. Cela devait assurer une permanence dans le PC sécurité pendant les rondes ou les repas, une assistance en cas d'alerte du tableau de surveillance des détecteurs d'incendie, etc. Pourtant, une enquête diffusée le 13 avril 2021 par une grande chaîne d'information en continue a fait état qu'en 2015 la direction régionale des affaires culturelles a demandé une diminution des effectifs en ne maintenant qu'un seul agent. En effet, l'appel d'offre émis par la DRAC d'Île-de-France prévoyait le passage de deux agents à un seul. Cette baisse devait être compensée par le recours aux salariés du clergé qui jusqu'alors étaient chargés d'accueillir le public dans la cathédrale. Non formés aux enjeux et méthodes de la détection d'incendie, ce choix ne pouvait conduire qu'à une surveillance moins rigoureuse. Dès lors, elle demande à la ministre de lui indiquer avec précision ce que prévoyait l'appel d'offres concernant le nombre de personnels devant être affectés à la surveillance incendie par l'entreprise remportant le marché public. Le cas échéant, elle demande également quels éléments à la disposition du ministère et de la DRAC ont justifié une baisse des effectifs professionnels dans l'appel d'offres.
La convention relative à l'organisation de la sécurité incendie à la cathédrale Notre-Dame de Paris a été signée le 19 décembre 2014 entre l'État, le recteur de la cathédrale et le Centre des monuments nationaux (CMN). Prenant effet le 13 janvier 2015 pour une durée de 4 ans, elle a fait l'objet d'un avenant le 19 décembre 2018 pour une année supplémentaire. La convention définissait les modalités du partenariat conclu entre l'État, le clergé et le CMN pour la gestion du système de sécurité incendie (SSI) financé par l'État. Il y était rappelé que l'architecte des bâtiments de France, conservateur de la cathédrale, est le responsable unique de sécurité ; le clergé, en tant qu'affectataire cultuel, est en charge de la sécurité pour ce qui concerne son activité ; le CMN assure la sécurité dans les espaces qu'il ouvre au public pour le circuit des tours. Sur le plan financier, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France assurait la présence quotidienne toute l'année au PC de sécurité d'un agent formé SSIAP et d'un gardien de nuit, logé dans le presbytère par nécessité absolue de service. La DRAC finançait également l'entretien et la maintenance du SSI. Le clergé et le CMN assuraient, quant à eux, chacun pour son activité, la présence durant les heures d'ouverture au public, d'un agent formé à la sécurité incendie. La durée de fermeture de l'édifice, à la suite de l'incendie, permet au ministère de la culture de mettre en place une réflexion approfondie sur les conditions de réouverture de la cathédrale. Celle-ci est menée en concertation avec l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris (EP-RNDP), la Conférence des évêques de France et le CMN, chargé, par convention du 18 octobre 2019, de la gestion domaniale des cathédrales appartenant à l'État. Ce travail doit également intégrer les réflexions de la ville de Paris qui envisage une reconfiguration de la crypte archéologique et des espaces concédés en parkings. À plus court terme, le plan d'action « sécurité cathédrales » lancé dès 2019 par le ministère de la culture donne les moyens d'étudier et d'améliorer les systèmes de sécurité de l'ensemble des 87 cathédrales appartenant à l'État en France.
Mme Nathalie Delattre attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le risque d'incendies présenté par les parcs de centrales photovoltaïques, au sein des installations et aux alentours. En France, toute installation produisant de l'électricité de type photovoltaïque doit respecter des normes (NF C14-100 et NF C 15-100), le guide UTE C15-712-1 ainsi que des dispositions réglementaires en matière de prévention d'incendie. Complétée par l'avis de la commission centrale de sécurité (CCS) du 7 février 2013, la réglementation en vigueur peine néanmoins à prévenir le risque de feux et sa propagation à l'intérieur comme à l'extérieur des parcs industriels photovoltaïques. Deux incendies successifs d'installations solaires en Gironde ont mis en lumière les défaillances en matière de prévention et d'organisation. En effet, le débroussaillement de la végétalisation à l'intérieur et dans un rayon de 50 mètres à partir du bord extérieur des panneaux apparaît comme une condition essentielle de sécurisation d'une centrale photovoltaïque. Doublé d'une bande de sable blanc, un tel dispositif représenterait un verrou de sécurité supplémentaire pour les habitations et la végétation avoisinantes. De plus, la présence d'un technicien d'astreinte sur place permettrait une plus grande réactivité en cas de départ de feu à l'intérieur du parc photovoltaïque. Elle lui demande donc si de telles préconisations de mise en sécurité des installations photovoltaïques tendent à être appliquées par les exploitants et par les autorités.
Au cours de l'année 2018, plusieurs départs de feux dans des parcs photovoltaïques au sol se sont déclarés au sein du massif forestier des Landes de Gasgogne. Ces incendies sont liés la plupart du temps à un défaut d'entretien des parcs par les exploitants et notamment au non-respect de la mise en œuvre des Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) dont la source se trouve dans le titre 3 du livre premier du code forestier. Les OLD sont un élément fondamental de la politique nationale de défense des forêts contre l'incendie pour les zones réputées particulièrement exposées à ce risque. Le débroussaillement réglementaire, en assurant une rupture de continuité horizontale et verticale de la couverture végétale, permet de réduire l'impact des incendies, de protéger la forêt et de faciliter la lutte. La Direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l'agriculture (DGPE) a publié le 8 février 2019 une instruction technique ayant pour objet de préciser les objectifs du débroussaillement réglementaire sur les territoires qui y sont soumis, de rappeler les rôles des différents acteurs impliqués dans la procédure, et de détailler le lien entre l'action administrative et l'action pénale. Il est rappelé dans cette instruction que le préfet pilote la politique départementale de protection des forêts contre les incendies qui fait l'objet, dans les départements relevant de l'article L133-1 du code forestier, d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie. La mise en œuvre des OLD fait partie intégrante de ce plan. Les incendies les plus importants qui auront impacté des interfaces forêt-habitat feront l'objet d'un retour d'expérience. Initié par le préfet de département, cet exercice associera les acteurs locaux de la prévention et de la lutte. Il débouchera sur une évaluation a posteriori du plan de contrôle et permettra d'orienter les actions à mener pour améliorer le taux de réalisation des OLD. Les rapports établis ont vocation à être déclinés en outils pédagogiques pour l'action des maires et pourront être mis en ligne sur le site internet de la préfecture. Les expériences les plus significatives seront remontées au ministère de l'agriculture (DGPE) afin qu'il en assure une diffusion plus large.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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