Chères abonnées, chers abonnés,
L’actualité juridique a trait principalement aux mesures liées au COVID-19. On peut noter, par ailleurs, trois textes liés au milieu associatif dont une note d'information relative aux associations agréées de sécurité civile chargée de la mise en œuvre des dispositifs prévisionnels de secours (DPS) pour assurer la sécurité des rassemblements de personnes.
Sont, également, résumés plusieurs arrêts, dont un concerne la responsabilité pénale d'un médecin.
Notre veille fera une pause durant toute la période estivale. En attendant la reprise en septembre que nous espérons la plus riche possible, nous vous souhaitons de très belles vacances !
Bonne lecture à toutes et tous !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Cette semaine trois arrêts sont présentés. Le premier résumé est relatif à deux arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris. Il concerne la procédure devant les juridictions administratives et la procédure de désistement en cas de non-réponse du demandeur à la demande du président de chambre (application de l’article R. 612-5 du code de justice administrative. Le deuxième porte sur la demande en annulation d’un avis défavorable à la poursuite de l'occupation d’immeuble à la suite d’une commission sécurité. Enfin, la Cour de cassation est venue rappeler les obligations particulières de porter secours incombant aux professionnels.
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PROCEDURE
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Contentieux administratif
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Un service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a demandé réparation « des désordres apparus sur le réseau d'assainissement lors de la construction du centre de secours », auprès de plusieurs sociétés qui ont réalisé des travaux. Le président de chambre a appliqué la procédure prévue à l’article R. 612-5-1 du CJA.
L’article R. 612-5-1 du CJA qui dispose que « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
En l’espèce, « le courrier de demande de confirmation de maintien de la requête a été réceptionné [..], et n'a été assorti que du délai minimum d'un mois ». A l’expiration de ce délai, aucune réponse n’a été transmise au tribunal administratif. Ainsi, le tribunal administratif, par ordonnance, a donné acte du désistement du SDIS.
Cependant la Cour administrative d’appel de Paris retient que les requêtes ont été réalisées en période de sortie de la crise sanitaire, que l’activité juridictionnelle reprenait seulement « un rythme normal après plusieurs mois de perturbations en raison » de cette crise. Et que de part ces conditions le président de chambre du tribunal administratif n’a pas fait « une juste application de la disposition prévue par l’article R. 612-5-1 du CJA », notamment de par « l’état du dossier » et « les sommes en jeu ». La Cour administrative d’appel rappelle le caractère d’exception de ces décisions à travers l’expression « dans ces conditions […] s’il aurait certes été opportun que le conseil du requérant fasse connaître, à la réception de cette demande, la difficulté à respecter ce délai et en sollicite le report ». La Cour administrative d’appel annule l’ordonnance et renvoie l’affaire devant le tribunal administratif.
Ces décisions impliquent donc que le président de la formation de jugement doit apprécier l’intérêt de la requête pour son auteur, donc de l’application de l’article R. 612-5-1 du CJA, même en l’absence de réponse du requérant dès lors que « l’état du dossier » et « notamment des sommes en jeu » sont suffisantes pour démontrer cet intérêt.
Ces deux décisions restent exceptionnelles puisqu’elles ont été rendues pour une affaire dans un contexte particulier qu’est la sortie de crise sanitaire.
(CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2021, 21PA00198, Inédit au recueil Lebon ; CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2021, 21PA00197, Inédit au recueil Lebon)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Police administrative
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En l’espèce, une « commission de sécurité de la préfecture de Paris a émis, le 19 avril 2018, un avis défavorable à la poursuite de l'occupation de cet immeuble en raison notamment de l'existence de défauts d'isolement entre les différentes parties de l'immeuble mettant en cause la sécurité des personnes en cas d'incendie, de la particularité de la desserte des appartements par des circulations secondaires non isolées présentant un risque pour les occupants et de la difficulté pour les services de secours d'intervenir dans certains logements, retardant ainsi l'évacuation de leurs occupants ». « Le préfet de police a prescrit la réalisation des mesures préconisées par la commission de sécurité ».
Le juge du tribunal administratif a substitué un article d’un règlement par l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cette substitution est possible dès lors que l’autorité de police municipale, qui à Paris et la petite couronne est le préfet de police (il s’agit du maire pour le reste de la France), dispose de ce pouvoir. D’autre part que cette substitution de base légale ne prive pas les intéressés d’une procédure contradictoire. Cette procédure est, par ailleurs, jugée équivalente à celle prévue à l’article « L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ». Enfin cette substitution de base légale dès lors que le préfet de police dispose du même pouvoir d’appréciation « pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions ». Or, le préfet de police peut en ce qui le concerne appliquer la « réglementation des immeubles de grande hauteur, laquelle [peut] englober le cas échéant des mesures prises en vertu des pouvoirs de police administrative générale ».
La Cour administrative d’appel de Paris retient ainsi que le changement de base légale, procédé par le tribunal administratif, est légale.
La Cour administrative d’appel est amenée à se prononcer sur des « conclusions subsidiaires, présentées pour la première fois en appel ». Les requérants demandent l’application de l’article L. 2212-4 du CGCT qui dispose qu’en « cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances […] ». Cette demande, qui permettrait de mettre à la charge de la Ville de Paris, les travaux préconisés, a été rejetée par la Cour administrative d’appel. Les travaux de sécurisation préconisés portent sur des risques identifiés qui représentent un danger mais dont le caractère imminent au sens de l’article L. 2212-4 du CGCT n’est pas rempli.
En ce sens la Cour administrative d’appel de Paris rejette l’ensemble des demandes et confirme donc le jugement de première instance.
(CAA de PARIS, 4ème chambre, 30/06/2021, 19PA03586, Inédit au recueil Lebon)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité pénale
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Homicide involontaire
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Lors d’un combat de boxe, un boxeur est mis KO, l’arbitre a fait appel au « médecin de ring ». Le boxeur n’a pas repris connaissance et a été transporté par un véhicule des pompiers vers le centre hospitalier où le médecin urgentiste du service a constaté son décès.
Le médecin du sport « a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné, par le tribunal correctionnel, à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction à titre définitif d'exercer la médecine du ring et la médecine du sport ».
Pour prononcer cette sanction il a été expliqué que la victime « était en coma prolongé aréactif, le docteur [..] savait nécessairement, compte tenu de sa qualification de médecin et de son expérience professionnelle, que celui-ci était dans un état très grave pouvant avoir une issue fatale dans un laps de temps très court, tandis qu'il n'a pas fait appeler le SAMU dès la constatation du prolongement de la perte de conscience, ni n'a réalisé les manouvres simples qu'un médecin même non spécialiste devait faire, telles qu'une traction sur le maxillaire inférieur pour éviter la chute de la langue en arrière, la pose de canule de Guedel, un enrichissement en oxygène de l'air inspiré par bouteille d'oxygène en délivrant un haut débit dès sa mise en place et qu'il n'a pas procédé à une surveillance régulière des paramètres simples dès le début de la prise en charge et jusqu'à l'arrivée de celui-ci à l'hôpital, perdant du temps à faire inutilement enlever les bandages sur les mains pour pouvoir mesurer l'oxymétrie du pouls au doigt, alors qu'il pouvait la mesurer à l'orteil qui était accessible, et qu'il n'a eu aucune autre action personnelle que celle de procéder à une examen neurologique succinct ».
Les juges déduisent que la non-pratique « des gestes est actions adaptés à l’état de santé » du boxeur, entre le « KO et son évacuation » constitue une faute caractérisée (prévue par l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. Cette pratique des gestes et actions entrait dans la mission du médecin, dès lors que la qualification du médecin et son expérience lui permettait d’apprécier l’état de santé du boxeur. En effet, « l’arrêt cardio-respiratoire, 30 secondes après son départ du lieu de l'accident et que la perte d'une minute correspond à la perte de 10 % de chance de survie, [le docteur] a causé de manière indirecte mais certaine la mort de [la victime] ».
(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2021, 19-84.011, Inédit)
Le député Pierre MOREL-A-L’HUISSIER a présenté le 30 juin 2021, une proposition de résolution « visant à garantir un accès aux services d’urgence par le transport sanitaire héliporté en moins de trente minutes », à l’Assemblée nationale enregistrée sous le N° 4305.
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Dans l’exposé des motifs, il est expliqué quels sont les moyens héliportés concernés, en l’espèce les hélicoptères intervenant dans le cadre des trois catégories de missions : « sécurité publique, secours aux personnes et aux biens, aide médicale urgente » qui sont assurés soit par les flottes de l’Etat (gendarmerie, sécurité civile, douanes, marine…), « soit loués par les établissements de santé (HéliSMUR) et relèvent de cadres juridiques distincts ». Il est rappelé que chaque hélicoptère intervient pour les missions spécifiques qu’ils exercent en priorité sauf les moyens de la Sécurité Civile et de la Gendarmerie Nationale qui doivent se tenir « en capacité de pouvoir exécuter la mission de l’autre ». Le constat est qu’aujourd’hui « l’implantation des bases et des hélicoptères est liée à des décisions rarement coordonnées et l’actuelle répartition est […] inégale ce qui conduit à l’abandon de certains territoires ». Le délai maximum pour accéder aux soins urgents dépasse, « dans de nombreux départements », les 30 minutes, « fautes de moyens héliportés ». Cette proposition de résolution, à travers un article unique, « invite le Gouvernement à établir un plan national d’implantation et de coordination des hélicoptères assurant le transport sanitaire sous l’autorité du Premier ministre, en considération des missions initiales exercées et de leur mutualisation, des délais d’intervention, de l’accessibilité aux établissements de soins, afin de permettre un meilleur accès aux soins adaptés et une prise en charge médicale en moins de trente minutes sur l’ensemble du territoire ».
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F. TROMBETTA
Le Conseil d’Etat a rendu son bilan d’activité annuel intitulé « Le Conseil d'État en action ». L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire et il est expliqué comment le Conseil d’Etat a su continuer son activité sans interruption, « pour défendre l’intérêt général et garantir l’État de droit ». Cet organe a été sollicité sur des sujets divers tel que « libertés publiques, environnement, santé, cultes », Cette présentation est disponible sur la plateforme digitale qui propose un bilan « en images et en vidéos », « avec les témoignages des acteurs de cette année ».
Le règlement relatif au certificat COVID numérique de l'UE est entré en application le 1er juillet 2021.
Le certificat pourra être délivré aux résidents de l'Union européenne et être vérifié dans l'ensemble des Etats membres. Il s'inscrit dans la continuité de ce qui était déjà réalisé pour la plupart des Etats membres (21 Etats avaient déjà commencé à le délivrer) et cinq Etats le délivrent depuis le 1er juillet 2021.
Ce certificat COVID numérique de l'Union européenne permettra de faciliter la libre circulation dans les Etats membres de l'Union européenne en cette période de pandémie de COVID-19. Il est rappelé dans ce communiquer que tous les "Européens" ont le droit de criculer librement, sans certificat dans l'Union européenne mais ce certificat permet d'éviter les restrictions et mesures de quarantaines qui seront toujours en vigueur pour les personnes non-titulaires de ce document.
"Le certificat COVID numérique de l'UE sera accessible à tous et il:
Les restrictions pour les titulaires du certificat COVID numérique de l'UE permet de ne plus appliquer certaines restrictions qui jusqu'alors étaient en vigueur, à moins qu'elles ne soient "nécessaires et proportionnées pour préserver la santé publique".
Pour aider les Etats membres à fournir des tests abordables, la Commission s'est engagée à mobiliser "100 millions d'euros au titre de l'instrument d'aide d'urgence".
Le Conseil d’État publie son étude réalisée à la demande du Premier Ministre sur « Les pouvoirs d’enquête de l’administration ».
Les recommandations sont de trois ordres : Harmoniser, simplifier, mieux connaître et faire connaître.
L’harmonisation des pouvoirs d’enquête et de contrôle des administrations doit se faire à partir d’une « base de garanties commune à tous les contrôles administratifs ». Il convient également d’établir un cadre commun aux pouvoirs de police judiciaire conférés à certaines administrations (impôts, sécurité sociale, régulation, environnement…). Ce cadre d’enquêtes définirait les « pouvoirs pertinents, proportionnés et assortis de garanties appropriées pour les personnes contrôlées, en particulier pour les pouvoirs les plus intrusifs ». Pour se faire, il est, notamment, nécessaire de fixer ce cadre dans le code des relations entre le public et l’administration. Il faut également harmoniser les pouvoirs spéciaux de « police judiciaire des agents de l’administration, en particulier les plus intrusifs (relevés d’identité, perquisitions) et les procédures de constatation des infractions (procès‐verbaux) ». Il faut définir les infractions pénales obstacles à l’accomplissement de contrôles ou d’enquête de manière uniforme et précis pour que cela intègre le cadre commun des enquêtes administratives. Il en est de même pour les pouvoirs et les garanties applicables aux personnes faisant l’objet de telles procédures, à l’instar de la procédure pénale.
La simplification et la rationalisation des attributions et la répartition des compétences consiste à rendre « caducs les pouvoirs inutilisés ». La simplification des codes et des textes qui donnent des pouvoirs de police judiciaire à certaines administrations afin de rendre ces textes plus lisibles. Ces pouvoirs d’enquêtes doivent être maîtrisés par les agents de contrôle en consolidant leur formation.
Enfin il est nécessaire de « « mieux connaître et faire connaître les activités d’enquête et de contrôle », il s’agit de définir « des indicateurs cohérents de suivi et en demandant aux administrations concernées de rendre compte de leur activité ». Cette mission se réalisera par un rapport annuel d’activité et des indicateurs sur la charge que représente ces missions pour les administrations et les personnes concernées par ces contrôles.
La CNIL vient de rendre sa délibération n° 2021-077 du 1er juillet 2021 portant avis sur un projet de décret modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions et le décret n° 2020-1690 du 25 décembre 2020 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux vaccinations contre la covid-19 relative à la demande d’avis n° 21010901.
Le Gouvernement prévoit de demander aux médecins traitants de contacter leurs patients non vaccinés contre la COVID-19 en leur fournissant la liste de ces derniers. La CNIL, habituellement défavorable à de telles pratiques, a émis un avis favorable mais avec plusieurs réserves sur cette proposition.
Le Gouvernement souhaite réaliser une campagne de sensibilisation avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) relative à la liste des personnes non-vaccinées.
La CNIL préconise que seuls les patients qui sont non-vaccinées et qui n’ont déclaré aucun médecin traitant seront intégrées à cette liste.
La Cnil explique que « la crise sanitaire particulièrement grave à laquelle la France est confrontée » (§15) justifie la transmission des listes des personnes vaccinées uniquement aux médecins traitants. Cette transmission et sa conservation des listes ne pourra excéder la durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Ces listes ne seront communiquées que si le médecin en fait la demande et que les garanties au respect de la vie privée soit respectées (dont la destruction de la liste par le médecin à l’issu de la campagne de sensibilisation). La CNIL considère que ce projet ne fait pas obstacle à la protection du secret médical régi par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. La CNAM peut accéder à des informations médicales sur les assurés sociaux pour les informer et les sensibiliser à certaines démarches proposées par le système de santé. La CNAM agira de matière complémentaire avec celle des médecins traitants et agit pour les personnes qui n’en disposent pas « prioritairement » (§10).
La réutilisation de la base « médecins traitants » pour la constitution des listes de personnes vaccinées n’est pas possible.
La CNIL s’oppose à la constitution, à destination des médecins, de listes de leurs patients selon certaines caractéristiques (maladie, statut vaccinal, etc...), car ces listes contiennent des informations particulièrement sensibles sur un ensemble de personnes. Le médecin n’accédant au données de son patient que par les dires de ce dernier, par le système d’information de la sécurité sociale ou le dossier médical partagé (DMP), dans le respect du secret médical.
Mme Caroline Fiat interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur les stocks d'équipements de protection individuelle (EPI) pour les personnels des établissements de santé et ceux travaillant à domicile. Plusieurs témoignages laissent penser que l'on se trouve face à une pénurie de gants latex et vinyl à venir, les surblouses habituelles sont toujours en nombre insuffisant, obligeant les personnels à travailler avec des surblouses en matière de sac poubelle, les masques FFP2 seraient eux absents de certains établissements. Après l'épisode des masques lors de la première vague, on ne peut se permettre le moindre risque avec les stocks d'équipements de protection individuelle (EPI), alors même que l'hypothèse d'une seconde vague est évoquée par M. Salomon, directeur général de la santé, et des médecins du conseil scientifique. Dans cette période d'épidémie de covid-19, elle l'interroge sur les stocks exacts de ces équipements.
Depuis le début de la crise sanitaire, le Gouvernement s'est mobilisé auprès des professionnels de santé et a fait de l'accès aux équipements de protection individuelle (EPI) une priorité absolue. L'Etat a ainsi assuré l'approvisionnement en masques et EPI de l'ensemble des acteurs hospitaliers, médico-sociaux et libéraux, pendant la durée de la tension d'approvisionnement qui s'est terminée en octobre 2020. Pour cela, le ministère des solidarités et de la santé a mis en œuvre une chaine logistique exceptionnelle comprenant les services du ministère, une cellule de crise logistique interministérielle dédiée et l'agence nationale de santé publique (ANSP - Santé Publique France). Au total sur l'année 2020, 1,89 milliard de masques chirurgicaux, 267 millions d'appareil de protection respiratoire (APR) de type FFP2, 199 millions de gants ont été distribués auprès des professionnels de santé. Le stock de l'Etat est actuellement composé de 1 milliard 384 millions de masques chirurgicaux et 426 millions d'APR de type FFP2. Il est également constitué de plus de 180 millions de gants et 216 millions de blouses et surblouses. Le ministère des solidarités et de la santé, en lien avec les agences régionales de santé, suit l'état des stocks des établissements de santé et se tient prêt à répondre à toute urgence éventuelle. Les évaluations très régulières des stocks des établissements de santé permettent d'ajuster les dotations et de répondre aux besoins des professionnels de santé dans les régions les plus touchées. Si le début de l'épidémie en mars 2020 a entraîné une tension mondiale sur les équipements de protection, les opérations nationales d'approvisionnement (réquisitions, importations, production nationale) permettent aujourd'hui de répondre efficacement aux besoins de l'ensemble des établissements de santé et des professionnels de santé.
M. Loïc Kervran interroge M. le ministre des solidarités et de la santé sur la comptabilisation des décès de la covid-19 à domicile. En mai 2020, le premier syndicat de médecins généralistes MG France a estimé à environ 9 000 le nombre de personnes mortes chez elles d'une infection de covid-19 au début de l'épidémie (17 mars 2020 - 19 avril 2020). À l'occasion de la publication de cette enquête, le syndicat avait souligné la grande difficulté à mesurer le nombre de décès de la covid-19 à domicile. En octobre 2020, les bulletins quotidiens de Santé publique France ne donnent en effet pas d'information sur les décès covid-19 à domicile. Il lui demande donc si des travaux et des actions ont été mis en place depuis le printemps 2020 afin de mesurer de façon plus précise et plus rapide cette mortalité, par exemple à travers la généralisation des certificats électroniques de décès.
Par le décret n° 2006-938 du 26 juillet 2006, le ministère des solidarités et de la santé a mis en œuvre un outil de certification des décès totalement dématérialisé qui vise à terme à remplacer le certificat manuscrit. La crise sanitaire du Covid-19 que traverse actuellement la France a conduit les pouvoirs publics à accélérer l'accès à la dématérialisation complète afin de récupérer au plus tôt les informations liées à la mortalité et ainsi participer au renforcement de la veille sanitaire par la surveillance des causes des décès. La certification électronique est le seul moyen de disposer du certificat de décès en temps réel. Début mai 2021, 60% des décès sur le territoire français sont constatés en établissement de santé (hôpitaux et cliniques) et 40% en mobilité (établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et domicile). Les différentes communications émises par la direction générale de la santé dès le début de la crise de la COVID-19 ont permis de passer le taux de certification électronique de 20% (en janvier 2020) à 27% (à fin mars 2021). Bien que l'essentiel des certificats électroniques proviennent des établissements de santé, la grande majorité des constats de décès est encore réalisée par voie papier. Si le déploiement du recours à la dématérialisation dans les établissements de santé est bel et bien effectif, cette même dynamique est plus difficile à instaurer en ce qui concerne la certification électronique en mobilité. En effet, si la commune n'est pas raccordée à la plateforme d'échange et de confiance (PEC) de la direction de l'information légale et administrative (DILA), elle ne reçoit pas le volet administratif de manière dématérialisée. Le médecin doit donc l'imprimer. Ainsi, la direction générale de la santé a mis en place un certain nombre de mesures afin de favoriser la dématérialisation, et donc, de mesurer de façon plus efficace la mortalité en mobilité. Plusieurs plans de communication ont été réalisés auprès des mairies qui ont permis de passer de 22 communes raccordées en juillet 2020, à 1 622 communes raccordées début mars 2121. Un travail en collaboration avec la direction interministérielle du numérique est en cours afin de créer le nouveau « hub » numérique permettant de transférer directement le volet administratif aux mairies et aux opérateurs funéraires. En mai 2021, 20 premières communes pourront se raccorder à ce nouveau « hub », l'objectif final étant la bascule de l'ensemble des mairies fin 2021. En complément, d'autres mesures sont en cours de déploiement pour favoriser le recours à la dématérialisation auprès du corps médical : l'identification d'un référent au sein de chaque agence régionale de santé (qui permet de mettre en œuvre des actions de promotion de la dématérialisation dans les établissements de santé), la modification du code général des collectivité territoriales, la diffusion d'une information via le conseil national de l'Ordre des médecins envoyée à tous les médecins libéraux des communes déjà raccordées ainsi que la réalisation de tutoriels d'appropriation de l'outil à destination des médecins.
M. Pierre Vatin attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur l'inquiétude des Français concernant la mise en place, par l'Union européenne (UE), d'un certificat numérique vert. La Commission européenne souhaite instaurer ce dispositif pour les déplacements entre les pays membres, l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. La mise en place du passeport vert ne semble pas nécessaire à M. le député compte tenu des mesures aux frontières déjà mises en œuvre. La question de l'immunité post-infection par la covid-19 ne faisant pas l'unanimité scientifique, la protection par la vaccination face à la multiplication de variants du virus n'est pas garantie. La mise en place dudit projet reste conditionnée au vote du Parlement européen. Or, Thierry Breton, Commissaire européen, a annoncé dernièrement qu'il serait opérationnel pour le 15 juin 2021, dénigrant ainsi les missions des députés européens, qu'il considère comme étant une formalité administrative. Ce certificat repose sur une prise de décision unilatérale, sans aucune concertation avec les populations. Il semble à M. le député que ce dispositif risque aussi de porter atteinte à la souveraineté des États concernés, ceux-ci ne pouvant pas prendre des mesures supplémentaires nécessaires visant à la protection de la santé publique. Instaurant une différence de traitement en ce qu'il pénaliserait les personnes non vaccinées, les Français sont majoritairement opposés à la mise en place du passeport vert, qu'ils perçoivent comme une mesure technocratique attentatoire à leurs libertés, déjà drastiquement réduites depuis plus d'un an. Un risque non négligeable de violation du droit à la protection des données, en l'espèce très sensibles, n'est pas exclu. De surcroît, les Français sont majoritairement opposés à cette mesure puisque 72,7 % d'entre eux se déclarent défavorables ou très défavorables à la mise en place d'un passeport vaccinal en France. En décembre 2020, le Gouvernement a ainsi dû retirer son projet de loi instaurant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires, dont l'article 1er lui aurait permis de conditionner les déplacement et exercices de certaines activités à la présentation d'un test de dépistage ou l'administration d'un vaccin. Les Français endurent de multiples restrictions depuis mars 2020. Ce passeport sanitaire en serait une supplémentaire, sans pour autant être proportionné à la situation. C'est pourquoi il lui demande s'il entend faire valoir un rejet massif de la mesure auprès de la Commission européenne et de plaider en faveur du retrait du certificat vert numérique.
La France est investie dans les discussions à l'échelle européenne au sujet de l'instauration d'un certificat vert numérique. En effet, le gouvernement est favorable à cette initiative qui, menée selon certaines conditions, permettrait la reprise de la mobilité et des rassemblements. Ce Pass, sera composé d'un des trois certificats à savoir le certificat de vaccination, le certificat de test négatif ou le certificat de rétablissement de la Covid-19. Si les discussions sont européennes, chaque Etat membre doit définir les modalités des cas d'usage et d'application de ce passeport vaccinal commun sur le territoire. De même, la France soutient que les États membres ne doivent pas être tenus de délivrer un certificat pour un vaccin dont l'utilisation n'est pas autorisée sur leur territoire. Il est important de retenir que, la vaccination n'étant pas obligatoire en France, les Français et Françaises seront libres de présenter un des deux autres documents prouvant qu'ils sont à risque limité d'être contaminé par la Covid-19 et/ou infectieux. Il n'est pas envisageable d'aboutir à un système discriminatoire envers les personnes n'ayant pas été vaccinées. Par ailleurs, ce Pass n'a pas vocation à s'inscrire dans la longue durée, il ne s'agit que d'une mesure temporaire visant à limiter les risques. Comme exprimé par le Conseil scientifique dans son avis du 3 mai 2021, la mise en place de ce Pass pourrait « permettre à la population une forme de retour à la normale en minimisant les risques de contamination ». Si les discussions sont toujours en cours entre les différents acteurs au sein de l'Union européenne, une entrée en vigueur le 26 juin en est l'objectif.
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Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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