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L'actualité juridique a trait principalement sur la crise sanitaire. Ainsi, un décret prévoit de proroger, et ce jusqu'au 30 novembre 2021, " le droit reconnu au directeur général de l’agence régionale de santé de déroger à des normes réglementaires pour trois catégories de décisions: la définition des compétences requises des professionnels de santé pour dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient, la méthodologie pour la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins et la composition du dossier d’agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres ainsi que le contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires ".
Le Sénat a rendu un rapport d'information présentant les outils numériques comme une solution pour sortir des crises sanitaires.
Enfin, M. Xavier PRETOT, doyen à la Cour de cassation, a commenté la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne du 9 mars 2021 relative à la nature juridique des astreintes effectuées par un sapeur-pompier professionnel allemand.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Présentation :
Cette semaine, trois décisions vous sont présentées. La première concerne la validation d’un permis de construire. La deuxième est une ordonnance de la cour d’appel de Paris relative à l’hospitalisation d’office qui admet le maintien en hospitalisation malgré une procédure administrative irrégulière dès lors que les médecins considèrent que l’état de santé de la personne ne permet pas de la laisser quitter l’hôpital. La dernière décision est un arrêt du Conseil d’Etat relatif à la cession de logements qui étaient occupés à titre gratuit par des sapeurs-pompiers professionnels.
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Un couple de propriétaires a interjeté appel du jugement qui « a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2017 par lequel le maire de Gordes a délivré à [une société] un permis de construire, valant division, en vue de l'édification d'un groupe d'habitation comprenant huit maisons et 18 places de stationnement ».
Ils ont invoqué le fait que le permis de construire devait respecter les exigences du code de l’urbanisme parmi lesquelles l’existence d’une « desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie » ou encore l’obligation de laisser les services publics d’incendie « dans le cadre de leurs missions de protection et de secours » d’intervenir sur les lieux sans qu’ils leur soient opposés le caractère privé de la propriété.
Pour les juges du fond, le projet de lotissement dispose d’un chemin de desserte d’une « largeur de 5 mètres suffisante pour le passage des véhicules de lutte contre l'incendie et de secours ». Il est constaté que « le terrain d'assiette du projet est directement desservi depuis cette la route départementale, par un accès existant prenant la forme d'une " placette " triangulaire et ouvert à la circulation publique », peu importe que ce même passage ne soit pas bitumé ou ne comporte pas de signalisation au sol.
Par ailleurs, le projet de construction a pris en compte les recommandations du SDIS concernant la défense extérieure contre l’incendie (DECI) puisqu’il est prévu « la mise en place d’un poteau incendie répondant aux exigences du Plan de Prévention des Risques Incendie du massif des Monts de Vaucluse Ouest ».
Pour ces raisons, la cour administrative d’appel a confirmé le jugement de première instance.
(CAA de MARSEILLE, 9eme chambre - formation a 3, 15 juin 2021, 19MA00566, Inédit au recueil Lebon)
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Missions relevant des sapeurs-pompiers
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Hospitalisation d’office
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En l’espèce, une personne a été hospitalisée en soins psychiatriques ; les certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ont été établis régulièrement. Cependant, « l'arrêté préfectoral décidant de la poursuite de la mesure sous forme d'hospitalisation complète n'est pas produit et la préfecture de police indique par courriel, sur demande du greffe, que cet arrêté n'a pas été pris dans le délai de 3 jours francs suivant la réception du dernier certificat, motif pris de l'arrêt de la cour de cassation du 28 mai 2015 qui dispenserait la préfecture de police d'une formalisation de la décision ».
La cour d’appel explique que cette pratique est « contraire à la loi » et qu’elle entraîne « une irrégularité de procédure ». Les médecins sont chargés de rédiger des certificats médicaux mais ne sont pas « les auteurs d’une décision administrative ». L’autorité compétente pour prendre une décision administrative doit néanmoins prendre en compte la proposition établie par les médecins mais également les exigences liées à l’ordre public et la sécurité des personnes.
D’autre part, la cour retient, également, que la décision implicite ne peut être admise puisque la première décision porte sur l’admission en soins sans consentement et non sur la forme de prise en charge qui, cette dernière, doit être réalisée par le préfet de département ou, pour Paris, le préfet de police, dans les trois jours qui suivent la réception du certificat médical.
Cependant, pour confirmer le maintien en hospitalisation complète alors que la procédure est irrégulière, la cour d’appel se fonde sur les certificats médicaux où il est inscrit que « l'état mental de cette personne impose la nécessité de maintenir les soins psychiatriques immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». La Cour d’appel de Paris retient que « ces observations ne font pas l’objet d’une critique sérieuse à l’audiences. Elles établissent que les troubles mentaux de l'intéressée persistent et qu'ils sont susceptibles de compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes ».
En se basant sur l’ensemble de ces éléments, la Cour d’appel de Paris, dans son ordonnance rendue le 15 juin 2021, déclare « la procédure irrégulière » mais prononce le maintien de la mesure et confirme l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
(Cour d'appel de Paris, 15 juin 2021, n° 21/00218U)
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STATUT
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Logement
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En l’espèce, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a mis fin à la concession de logements à ses personnels à la suite de la vente de ces logements.
Les requérants invoquaient que les biens en litige relevaient du domaine public du service d’incendie et de secours. La cour administrative d’appel a répondu que « ces biens n'étaient pas affectés au service public d'incendie » et en déduit « qu'ils n'appartenaient pas au domaine public du SDIS ». Le Conseil d’Etat répond que la cour en se prononçant ainsi la juridiction d’appel « a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit ni donné aux faits ainsi constatés une qualification juridique erronée ». A ce titre, « l'absence d'affectation des biens en cause au service public faisait nécessairement obstacle à leur incorporation dans le domaine public ».
Il est ensuite expliqué qu’un bien ne peut être concédé qu’à sa valeur réelle et que s’il s’agit d’un prix inférieur, il doit s’agir d’une cession pour un motif d’intérêt général. La cour rappelle l’historique, la propriété et la destination des biens puis la convention qui prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels du SDIS puissent continuer à bénéficier de ces logements. L’opération poursuit un motif d’intérêt général puisque le SDIS cède les logements à des organismes sociaux.
Le Conseil d’Etat reconnait donc la validité de la délibération de cession du SDIS à un office public de l’habitat et un office public de l’aménagement et de la construction.
Les requérants ont invoqué l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La cour administrative d’appel a retenu que la délibération a uniquement eu pour effet de mettre « fin à l'avantage constitué par l'attribution d'un logement à titre gratuit » et le Conseil d’Etat considère que cette atteinte n’est pas excessive « au droit au respect de sa vie privée et familiale ».
L’ensemble des prétentions sont rejetées par les troisième et huitième chambres du Conseil d’Etat.
(Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 21 juin 2021, n° 434384, Inédit au recueil Lebon)
Est sorti cette semaine le commentaire d'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 9 mars 2021 relatif à la période d'astreinte chez les sapeurs-pompiers professionnels.
La CJUE considère qu'une astreinte constitue du temps de travail au sens de l’article 2 de la directive 2003/88/CE dès lors que les "contraintes imposées au sapeur-pompier [...] affectent objectivement et très significativement la faculté de gérer librement son temps". L'auteur de cet article explique que l'arrêt permet une interprétation plus souple de la notion d'astreinte de nature à "réduire la prise en compte de celle-ci pour l'application des règles de la durée du travail".
Référence : Xavier Prétot, "Temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : la garde sous astreinte à domicile au regard de la directive européennne sur le temps de travail", JCP A 2021.2203 / JCP S 2021.1162
" Article unique
Après l’article 4 septies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 octies ainsi rédigé :
« Art. 4 octies. – Les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ont intérêt à agir en cette seule qualité, par la voie du recours pour excès de pouvoir :
« 1° Contre le refus du Premier ministre de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires d’application d’une disposition législative ;
« 2° Contre une ordonnance prise sur le fondement de l’article 38 de la Constitution lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette ordonnance méconnaîtrait le champ de l’habilitation fixé par la loi ;
« 3° Contre un acte réglementaire autorisant la ratification ou l’approbation d’un traité lorsque le moyen unique soulevé est tiré de ce que cette autorisation aurait dû être accordée par la loi en vertu de l’article 53 de la Constitution. » "
Ce mois-ci, un rapport d'information du Sénat sur "les crises sanitaires et outils numériques : répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés" a été publié par la délégation sénatoriale à la prospective.
Nous vous proposons un résumé détaillé de ce texte en cliquant <ICI>
Mme Josiane Corneloup attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercice des sapeurs-pompiers. Depuis le début de l'état d'urgence sanitaire, les sapeurs-pompiers sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie de covid-19, que ce soit en soutien médical grâce à leurs services de santé, pour prendre en charge des personnes en détresse respiratoire, pour des transports sanitaires vers les hôpitaux, en appui du 15 et du Samu. Pour faire face à l’épidémie, les SDIS se sont totalement adaptés afin d'assurer leurs missions urgentes et leurs missions d'évacuation tout en préservant la vie des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Leur présence aux côtés des patients atteints du covid-19 et des personnels soignants les expose et un certain nombre d'entre eux présentent des symptômes et ont dû être placés en arrêt et à l'isolement afin de ne contaminer personne. Dans cette période, les sapeurs-pompiers, composés à 80 % de volontaires, se sentent complètement exclus des dispositifs nationaux réservés à la santé. Ils n'ont ni masques, ni blouses. Ils n'ont pas la possibilité de se faire dépister comme le personnel soignant, ils ne peuvent pas bénéficier du système de garde d'enfant mis en place par l'éducation nationale, comme c’est le cas pour les personnels soignants et aucune reconnaissance ne leur est adressée lors des prises de parole, alors que bon nombre de volontaires attendent une reconnaissance pour leur engagement sans faille au service des Français et de leur santé. En conséquence, devant le courage et le dévouement des sapeurs-pompiers, elle lui demande de bien vouloir autoriser ces derniers à se faire dépister prioritairement et de leur accorder les mêmes conditions de garde d'enfants que pour les personnels soignants. Le devoir prioritaire de la Nation pour aider les sapeurs-pompiers dans leur lourde tâche est de préserver leur santé et de leur témoigner la reconnaissance qu'ils méritent. Elle souhaite connaître son avis sur ce sujet.
Dans cette lutte contre la pandémie qui dure depuis plus d'un an désormais, l'engagement quotidien des services d'incendie et de secours est remarquable. Comme dans chaque situation de crise, ils ont su s'adapter à la situation particulière et se mettre entièrement au service de la population. C'est pourquoi la Nation se doit de leur apporter les moyens les plus appropriés pour se protéger et les accompagner s'ils devaient subir les conséquences d'une contamination. Très rapidement après le début de l'épidémie en 2020, les sapeurs-pompiers ont bénéficié des mêmes mesures applicables aux personnels soignants. C'est ainsi, par exemple, que jusqu'à 900 000 masques leur ont été attribués de manière hebdomadaire lors de la première vague, en plus de leurs dotations propres et des acquisitions que les services d'incendie et de secours ont pu faire lorsque le marché l'a permis. De même, l'accueil des enfants des sapeurs-pompiers de moins de 16 ans, comme ceux des personnels soignants et médico-sociaux indispensables à la gestion de la crise sanitaire et qui ne disposeraient d'aucune autre solution de garde a pu être assuré, dans les limites bien entendu des capacités d'accueil offertes. S'agissant du dépistage pour les agents susceptibles d'être infectés ou présentant des signes d'infection au covid-19, il ne peut être systématique. Il ne l'est d'ailleurs pas pour les personnels soignants mais comme ces personnels, les sapeurs-pompiers font partie des publics prioritaires. Cette situation évoluera, bien entendu, en fonction des préconisations gouvernementales. Le ministère de l'intérieur continuera de soutenir les sapeurs-pompiers ainsi que l'ensemble de ses agents engagés dans leur lutte contre cette pandémie, et de leur donner les moyens nécessaires.
Mme Catherine Belrhiti attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la responsabilité pénale des maires en matière de défense incendie.
Les maires installent et entretiennent les poteaux incendie dans les communes dont ils ont la charge, conséquence de l'article L. 2213-32 du code général des collectivités territoriales. Néanmoins, un grand nombre de poteaux incendie fournis n'ont pas la pression ni le débit requis par les services départementaux d'incendie et de secours.
Le maire n'a pas les moyens d'agir sur ces caractéristiques techniques, pourtant sa responsabilité pénale peut être engagée au titre de cette compétence incendie.
Elle lui demande quel est l'état de la jurisprudence et des contraintes techniques dans ce domaine et si il peut être envisagé de déplacer la responsabilité pénale vers les gestionnaires de réseaux de distribution d'eau.
L'article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Par ailleurs, l'article L. 2213-32 du CGCT confie au maire l'exercice des pouvoirs de police spéciale en matière de défense extérieure contre l'incendie. À ce titre, il est chargé de prévoir, par arrêté pris sur le fondement de l'article R. 2225-4 de ce même code, les mesures nécessaires dans le cadre du dispositif de lutte contre l'incendie, et notamment d'identifier les risques à prendre en compte et de fixer, en fonction de ces risques, la quantité, la qualité et l'implantation des points d'eau incendie pour l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours, ainsi que leurs ressources. Dès lors, une carence ou un manquement dans l'exercice par le maire de ses pouvoirs de police spéciale peut être de nature à engager la responsabilité de la commune en application de l'article L. 2216-2 du CGCT, qui prévoit toutefois que la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence lorsque le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune. Ainsi, la responsabilité de la commune pour faute lourde a été retenue en raison du défaut de pression à la bouche d'eau résultant d'une insuffisance d'entretien de l'installation (CE, 15 mai 1957, Commune de Tinqueux), d'inadaptation du réseau de distribution d'eau au matériel de lutte contre l'incendie (CE, 15 juillet 1960, Ville de Millau), de l'absence de mesure prise pour assurer une alimentation en eau suffisante de la bouche, alors que la commune avait été informée par la compagnie des eaux d'une baisse de pression importante (CE, 2 décembre 1960, Strohmaier et compagnie Le Phoenix), de l'impossibilité de fournir aux pompiers de l'eau sous pression dans les quinze premières minutes suivant leur arrivée, en raison de la vétusté de l'installation (CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre), de l'impossibilité de raccorder l'autopompe en service aux bouches d'incendie (CE, 22 décembre 1971, Commune de Chavaniac-Lafayette), d'un défaut de fonctionnement de la bouche d'incendie la plus proche (CE, 23 mai 1980, Cie d'assurance Zurich). Dans certains cas, le juge a reconnu la responsabilité de la commune pour faute simple en cas de défaillance du service de lutte contre l'incendie, notamment en raison de l'impossibilité de faire fonctionner une motopompe (CE, 29 avril 1998, Commune d'Hannapes, n° 164012). En revanche, l'analyse de la jurisprudence ne permet pas d'établir que la responsabilité pénale du maire ait pu être engagée du fait de l'exercice de son pouvoir de police spéciale. En effet, le risque que sa responsabilité pénale soit recherchée, notamment pour des infractions non intentionnelles, paraît limité. Lorsque le maire est directement à l'origine du dommage, quelle que soit la gravité de la faute ou l'importance de l'obligation de sécurité méconnue, sa responsabilité n'est susceptible d'être engagée, conformément aux dispositions de l'article L. 2123-34 du CGCT, qu'à la condition qu'il n'ait pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Lorsque le dommage est indirect, sa responsabilité ne peut être mise en œuvre sur le fondement de l'article 121-3 du code pénal qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité ne pouvant être ignorée. Par conséquent, les infractions d'homicide ou blessures involontaires et de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ne seraient susceptibles d'être caractérisées que s'il apparaissait, à l'issue d'un incendie, que le maire s'est délibérément abstenu d'identifier les risques à prendre en compte et de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours et le bon fonctionnement des points d'eau incendie.
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une zone de baignade qui a été aménagée par une commune le long d'un étang. Il lui demande si la commune peut s'abstenir d'organiser la surveillance de la baignade par des maîtres-nageurs à condition d'informer le public que la baignade n'est pas surveillée et qu'elle s'effectue aux risques et périls des baigneurs. Le cas échéant, il souhaite savoir si des dérogations en ce sens peuvent être accordées par les services de l'État pour dispenser la commune de recourir à des maîtres-nageurs. En cas de noyade et si la commune n'avait pas mis en place des maîtres-nageurs, il lui demande si la responsabilité de celle-ci ou de l'administration de l'État peut être mise en cause.
Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. La police municipale comprend notamment le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents, ainsi que celui de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. C'est sur ce fondement que le maire exerce la police des baignades autres que les baignades en mer (régie par l'article L. 2213-23 du CGCT). S'agissant des zones de baignade aménagées par les communes, la jurisprudence administrative considère traditionnellement « qu'il incombe aux communes (…) d'une part de prendre les mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers et plus particulièrement des baigneurs et, d'autre part, de signaler spécialement les dangers excédants ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement, par leur prudence, se prémunir » (Conseil d'État, 14 octobre 1977, Commune de Catus, n° 1404). La mise en place par une commune d'une zone de baignade ouverte au public, aménagée et autorisée, nécessite donc que le maire prenne toutes mesures appropriées en vue d'assurer la sécurité des usagers, parmi lesquelles le signalement des dangers au public et l'organisation d'une surveillance par du personnel qualifié, titulaires d'un diplôme de maître-nageur sauveteur. Cette surveillance peut également être assurée par des sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. Ainsi, en application de ces dispositions, une commune ne peut s'abstenir d'organiser la surveillance d'une zone de baignade qu'elle a mise en place. En cas d'insuffisance des mesures de prévention et de sauvetage prescrits ou d'une faute commise dans l'exécution desdites mesures, la responsabilité de la commune est susceptible d'être engagée (CAA Nantes, 29 décembre 1990, Boisaubert, n° 89NT00423). Par ailleurs, en application des articles L. 2123-34 du CGCT et 121-3 du code pénal, la responsabilité du maire peut également être engagée pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions et de ses moyens, dès lors qu'il a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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