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La veille de l'ENSOSP (n°2021-23)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Par un arrêté du 9 juin 2021, l'indemnité horaire des sapeurs-pompiers volontaires est à nouveau revalorisée.

En outre, un décret du même jour permet à certains ERP fermés depuis plus de 10 mois en raison de la crise sanitaire d'obtenir une dérogation : les gérants de ces ERP pourront rouvrir "sans visite préalable de la commission de sécurité de certains établissements, sous réserve du respect de certaines dispositions garantissant à l'autorité de police que le niveau de sécurité incendie est suffisant".

A noter, un arrêt de la Cour de cassation a été publié au Bulletin dans lequel il rappelle le champs d'application de des articles 225-1 et suivants du code pénal relatifs aux discriminations.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Prévention

Décret n° 2021-746 du 9 juin 2021
portant possibilité de dérogation temporaire à la tenue d'une visite de la commission de sécurité pour la réouverture d'un établissement recevant du public fermé pendant plus de dix mois

"Depuis le 16 mars 2020, dans le contexte de crise sanitaire, des établissements recevant du public n'exercent plus aucune activité.
impose la réalisation d'une visite de sécurité avant la réouverture de tout établissement recevant du public fermé depuis plus de dix mois. Dans le contexte actuel, plusieurs milliers d'établissement seraient donc susceptibles d'être concernés par cette obligation de visite, alors même que la fermeture n'a pas été conditionnée par un niveau de sécurité incendie insuffisant. Afin de prendre en compte ces circonstances exceptionnelles et ne pas retarder la réouverture de ces établissements, ce décret vise à permettre une réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité de certains établissements, sous réserve du respect de certaines dispositions garantissant à l'autorité de police que le niveau de sécurité incendie est suffisant.
En cas de rejet de la demande de dérogation, une visite de la commission de sécurité compétente est réalisée"

 

La chronique de l'expert par Florian TROMBETTA, CERISC

Actualité Jurisprudentielle

Cette semaine un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille a été retenu, il s’agit d’un permis de construire qui a été délivré en zone inondable et dont la commune engage sa responsabilité pour faute. Le second arrêt émane de la chambre criminelle de la Cour de cassation et porte sur une discrimination indirecte retenue devant les juridictions administratives mais qui n’entre pas dans le champs d’application de l’article 225-2 du code pénal et ne peut donner lieu à une condamnation devant les juridictions pénales.

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Permis de construire

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  • La Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt du 8 juin 2021 a rendu un arrêt relatif à une ordonnance en référé relative à la délivrance d’un permis de construire en zone inondable.

En l’espèce, un maire a délivré un permis de construire pour une construction qui sera située en zone inondable. Le juge des référés du tribunal administratif a condamné la commune à verser à titre de provision une somme de 105 000 euros, ainsi que la somme de 11 867,23 euros au titre des frais de l'expertise. La commune interjette appel et demande l’annulation de cette ordonnance. Les bénéficiaires du permis de construire forment un appel incident demandant de condamner « solidairement la commune […] et l'Etat à leur verser, à titre provisionnel, une somme de 236 250 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valeur vénale de leur bien après réalisation des travaux d'entretien et de mitigation, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de leur réclamation du 10 mars 2020, [ainsi que ]de condamner solidairement la commune de […] et l'Etat à leur verser, à titre provisionnel, une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal, avec capitalisation à compter de leur réclamation du 10 mars 2020 ».

La Cour retient, en vertu de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui énonce que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. », « lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ». Il résulte que « le terrain d'assiette du projet était classé en zone d'aléa fort en ce qui concerne les risques d'inondations ».

La commune engage sa responsabilité pour faute dès lors qu’elle a délivré un permis alors qu’il existe des informations claires et précises « dont elle aurait dû prendre connaissance et dont elle était en mesures d’apprécier la portée ». La commune ne peut transférer cette responsabilité à la communauté de commune qui instruit les dossiers de permis de construire, qui au moment des faits, cette communauté de commune ne disposait pas des informations.

Sur l’appel provoqué engageant la responsabilité de l’Etat, la Cour retient qu’il « résulte de ce qui précède qu'au terme de l'examen de l'appel principal formulé par la commune [...], [la] situation [des bénéficiaires du permis de construire] n'est pas aggravée par la présente ordonnance. Il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions d'appel provoqué comme irrecevables ».

En ce sens la Cour rejette l’ensemble des requêtes de la commune qui a formé l’appel principal et les bénéficiaires qui ont formé un appel incident.

 

(CAA de MARSEILLE, 08/06/2021, 20MA04660, Inédit au recueil Lebon)

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RESPONSABILITE

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Responsabilité pénale

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Discrimination

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  • La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2021, a rendu un arrêt relatif à une discrimination indirecte au sein d’un service départemental d’incendie et des secours.

En l’espèce, un directeur départemental d’un service d’incendie et de secours est poursuivi pour discrimination, à la suite d’une « note de service édictant pour la promotion au grade d’adjudant des sapeurs-pompiers, un critère tenant à la durée des services effectués au sein du seul SDIS en question à l'exclusion des autres SDIS ce qui revenait, selon la prévention, de fait à empêcher toute promotion à ceux qui avaient effectué tout ou partie de leur carrière hors de ce département et pouvaient ne pas en être originaires ».

Le prévenu a été condamné en première instance puis relaxé en appel.

La cour d’appel retient que « si des éléments de nature discriminatoire ont été retenus par la justice administrative pour annuler un arrêté du 4 mai 2016 portant tableau d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier professionnel au titre de l'année 2015, cela ne suffit pas à caractériser le délit pénal qui suppose de démontrer une intention ainsi qu'un pouvoir décisionnaire ». Il est ensuite expliqué que ce n’est pas le directeur du SDIS qui décide de l’avancement puisque le classement s’effectue après la réunion d’une commission administrative paritaire et dont le président du conseil d’administration du SDIS signe ce tableau d’avancement. La Cour d’appel explique que le directeur n’a fait qu’établir cette note et que le directeur n’était pas présent, il ne pouvait « entériner les promotions et donc la mise en œuvre réelle de la potentielle discrimination ».

La Cour de cassation conteste les motifs de la cour d’appel puisque l’article 225-1 du code pénal n’exige pas que la discrimination soit mise en œuvre directement. En effet, le directeur dispose d’un pouvoir de gestion administrative prévu par l’article L. 1424-32 du code général des collectivités territoriales et est susceptible d’engager à ce titre sa responsabilité pénale.

Néanmoins, la Cour de cassation use de son pouvoir de substitution de motif erroné ou inopérant pour le substituer par un motif de pur droit et retient qu’il « résulte de l'article 225-2 du code pénal que seules sont punissables les discriminations fondées sur l'un des critères limitativement énumérés aux articles 225-1 à 225-1-2. Ces textes, qui doivent être interprétés strictement, ne répriment que la discrimination directe ».

La Cour de cassation rappelle ce qu’est une discrimination indirecte en expliquant qu’il s’agit d’une « disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour un motif fondé, notamment, sur l'un des critères énumérés à l'article 225-1 du code pénal, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés ».

Elle revient ensuite sur le fait que les décisions fondées sur l’origines sont des discriminations directes mais que la durée d’emploi dans une région particulière n’en est point.

La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation et confirme la relaxe du directeur départemental du service d’incendie et de secours.

 

(Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 20-80.056, Publié au bulletin)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures

Décret du 16 juin 2021 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe - M. ROULE (Cyril) NOR : INTA2112879D

Décret du 16 juin 2021 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Nontron - Mme LASSERRE (Nathalie) NOR : INTA2115284D

Décret du 16 juin 2021 portant cessation de fonctions de la secrétaire générale de la préfecture de l'Allier - Mme DEMOLOMBE-TOBIE (Hélène) NOR : INTA2116837D

Décret du 16 juin 2021 portant nomination du sous-préfet de Nontron - M. BRESSOLLES (Pierre) NOR : INTA2116841D

Décret du 16 juin 2021 portant cessation de fonctions de la directrice de cabinet du préfet des Côtes-d'Armor - Mme CROZE (Hélène) NOR : INTA2116865D

Décret du 16 juin 2021 portant nomination de la directrice de cabinet du préfet des Côtes-d'Armor - Mme de WITASSE-THEZY (Camille) NOR : INTA2117474D

Décret du 16 juin 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de l'Allier, sous-préfet de Moulins - M. SANZ (Alexandre) NOR : INTA2116840D

 

Questions/Réponses

Reconnaissance du covid-19 comme maladie professionnel pour les sapeurs-pompiers
Question N° 29911 de M. Bruno Duvergé (Mouvement Démocrate et apparentés - Pas-de-Calais) publiée dans le JO Assemblée nationale du 02/06/2020

M. Bruno Duvergé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des forces de sécurité intérieure dont les sapeurs-pompiers face à l'épidémie de covid-19. Depuis le début de cette épidémie, 25 000 sapeurs-pompiers sont exposés quotidiennement au virus du covid-19. Dans le Pas-de-Calais, les sapeurs-pompiers ont réalisé ainsi plus de 2 700 interventions sous protocole covid-19 : prise en charge de 2 700 malades symptomatiques et donc 2 700 situations d'exposition au virus. Ces sapeurs-pompiers, comme l'ensemble de leurs collègues sur tout le territoire, ont été en première ligne dans la lutte contre la pandémie à l'instar du personnel soignant dont ils n'ont pas le statut. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend les faire bénéficier du dispositif de reconnaissance du covid-19 comme maladie professionnelle à l'image de ce qui se fait pour le personnel soignant.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 25/05/2021

Dans cette lutte contre la pandémie, l'engagement quotidien des services d'incendie et de secours est remarquable. Comme dans chaque situation de crise, ils ont su s'adapter à la situation particulière et se mettre entièrement au service de la population. C'est pourquoi la nation se doit de leur apporter les moyens les plus appropriés pour se protéger et les accompagner s'ils devaient subir les conséquences d'une contamination. Très rapidement après le début de la situation épidémique en 2020, des consignes ont été diffusées par le ministère des solidarités et de la santé relatives aux équipements de protection respiratoire devant être portés par les différentes catégories d'intervenants. Basées sur les avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et validées par un comité national d'experts, ces recommandations permettent d'adapter le niveau de protection au risque encouru. Fort de ces préconisations, le ministère de l'intérieur a pu agir pour que les services d'incendie et de secours soient bénéficiaires de dotations d'État. C'est ainsi que jusqu'à 900 000 masques leur ont été attribués de manière hebdomadaire lors de la première vague, en plus de leurs dotations propres et des acquisitions que les services d'incendie et de secours ont pu faire lorsque le marché l'a permis. De plus, des travaux ont été menés pour accroître le panel des équipements, avec l'instauration des masques à usage non sanitaire, permettant de protéger les sapeurs-pompiers dans chacune de leurs activités. S'agissant du dépistage pour les agents susceptibles d'être infectés ou présentant des signes d'infection au COVID 19, il ne peut être systématique. Il ne l'est d'ailleurs pas pour les personnels soignants mais comme ces personnels, les sapeurs-pompiers font partie des publics prioritaires. Enfin, les sapeurs-pompiers ont été intégrés dans les populations prioritaires de la campagne vaccinale, au même titre ques les soignants.

 
Formation aux premiers secours
Question N° 33052 de Mme Françoise Dumas (La République en Marche - Gard) publiée dans le JO Assemblée nationale du 20/10/2020

Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes de l'Association nationale des pisteurs secouristes (ANPSP), qui se fait porte-parole des difficultés rencontrées par plusieurs associations loi 1901 du domaine de la formation aux premiers secours. Celles-ci portent sur deux aspects. Tout d'abord, l'ANPSP l'a alertée au sujet de l'imprécision du cadre juridique relatif à l'organisation même des secours. En effet, aux termes de l'article 35 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, « les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ». Il semblerait cependant que certaines associations prodigueraient aujourd'hui la majeure partie des formations de secourisme au profit du secteur privé, sans pour autant disposer d'un agrément valide. Cet état contreviendrait de fait à l'article 35 de la loi du 13 août 2004, ainsi qu'à la loi n° 2011-525 du 27 mai 2011, dite loi de simplification et d'amélioration du droit, dont les décrets d'application ont été publiés en mai 2017. Cette imprécision juridique fait qu'aujourd'hui les associations loi 1901 se trouvent mises à l'écart des activités de dispense des formations de premier secours. En outre, l'entrée en vigueur prochaine de la certification Qualiopi, extrêmement onéreuse, risque d'accroitre les difficultés de ces associations, qui s'interrogent sur leur capacité à continuer d'exercer leur mission d'intérêt général. Au regard de ces éléments, les associations loi 1901 appellent à une clarification des normes applicables. L'imprécision de ce cadre juridique est actuellement source de conflits et menace la survie des associations de sécurité civile en charge de la formation et des activités de secours. Dans un deuxième temps, l'ANPSP a souhaité alerter Mme la députée à propos d'infractions graves commises par certains organismes privés, telles que l'enseignement et la pratique de procédures non conformes au cadre juridique définit par l'Observatoire national du secourisme et les référentiels nationaux PSE1 et PSE2. Les associations loi 1901 qui œuvrent dans le domaine de la formation aux premiers secours souhaitent qu'une expertise juridique soit menée par le ministère, et que des contrôles plus efficaces soient réalisés dans ce domaine. Compte tenu des difficultés rencontrées par les associations loi 1901 pour mener leurs activités dans ce domaine ainsi que des enjeux liés à la sécurité des personnes et à la qualité des soins, elle le remercie donc de bien vouloir l'informer des mesures qu'il entend prendre pour préserver l'organisation des formations de premiers secours par les associations d'intérêt public.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 25/05/2021

Les formations aux premiers secours sont réglementées par le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, modifié. L'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours a été pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 précité. Il fixe les modalités des agréments de formation aux premiers secours, en particulier, le fait que les formations aux gestes de premiers secours doivent être dispensées par des organismes publics habilités ou des associations nationales agréées. L'Association nationale des pisteurs secouristes (ANPSP) est une association nationale agréée de formation au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susmentionné. Cet agrément de formation a été délivré à titre dérogatoire, l'ANPSP ne pouvant justifier, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 et du fait de son caractère géographique en milieu de montagne, de 20 délégations dans 20 départements différents. Par ailleurs, l'article 35 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, codifié à l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, ne s'applique pas aux agréments de formation aux premiers secours. Il ne porte en effet que sur les agréments de missions « de sécurité civile », c'est-à-dire, aux termes de l'article R. 725-1 du même code, les opérations de secours, le soutien et l'accompagnement des populations, l'encadrement des bénévoles et les dispositifs prévisionnels de secours ; agréments dénommés respectivement « A », « B », « C » et « D ». L'ANPSP est une association agréée de formation aux gestes de premiers secours, principalement à destination des pisteurs secouristes qui sont des salariés privés des domaines skiables et qui doivent être titulaires de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » prévue par l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié. Pour éclairer ce dossier, il faut signaler qu'il existe un contentieux entre l'ANPSP et l'Association nationale des directeurs de piste et de la sécurité des stations de sports d'hiver (ADPS). L'ADPS bénéficie depuis le 8 février 1994, d'un arrêté d'habilitation pour la formation aux activités de premiers secours en équipe dans le cadre exclusif des formations communes de pisteurs secouristes : « Art. 1er. - L'agrément national est accordé à l'Association nationale des directeurs de pistes et de la sécurité de stations de sports d'hiver aux fins de lui permettre d'assurer la formation aux activités de premiers secours en équipe, dans le cadre de la formation commune de pisteur-secouriste, options Ski alpin et Ski nordique, prévue par l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé. » En effet, à cette date, la formation aux premiers secours en équipe était intégrée dans la formation des pisteurs secouristes, définie par l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs secouristes options ski alpin et ski nordique. Or l'arrêté du 11 septembre 1997 portant diverses mesures relatives à la formation des pisteurs secouristes est venu modifier l'arrêté du 18 janvier 1993 en indiquant que la formation des pisteurs secouristes était accessible aux titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe (aujourd'hui secouriste ou équipier secouriste). La formation aux premiers secours est donc devenue un prérequis et non plus intégrée à la formation des pisteurs secouristes. Cependant, l'arrêté d'habilitation de formation aux premiers secours de l'ADPS n'a pas été abrogé et c'est à ce titre qu'elle continue de bénéficier de décisions d'agrément pour les formations aux premiers secours, mais uniquement destinées aux candidats pisteurs secouristes de cette association. Ainsi, l'ADPS forme, avec des agréments du ministre de l'intérieur, les futurs candidats à l'examen de pisteurs secouristes qui seront employés sur les domaines skiables. La réglementation des formations au secourisme est par ailleurs en cours d'évolution. En effet, la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 est venue clarifier l'organisation des sensibilisations et formations aux gestes qui sauvent et va permettre la codification des dispositions réglementaires dans le code de la sécurité intérieure. Un décret en Conseil d'Etat est en cours d'élaboration pour préciser ce cadre juridique qui entrera en application en 2021. Un arrêté d'application sera ensuite pris, qui abrogera l'arrêté du 8 juillet 1992 et redéfinira les conditions d'habilitations des associations pour la formation aux gestes de premiers secours. D'ores et déjà, les demandes d'agrément doivent satisfaire aux conditions du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité (articles 15 à 21) qui définit un minimum de conditions communes pour tous les agréments associatifs, notamment sur les conditions de fonctionnement de l'assemblée générale et la transparence financière de l'association. Enfin, le ministre de l'Intérieur et les préfectures concernées ont rappelé, chaque fois que nécessaire que les gestes de secourisme dispensés lors des secours sur les domaines skiables devaient être conformes aux unités d'enseignement de secouriste et d'équipier secouriste (PSE1 et PSE2). Le ministère de l'Intérieur et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises demeurent très attachés à faire respecter la réglementation dans ce domaine primordial pour la sécurité des personnes.

 
Mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux
Question N° 35585 de Mme Alexandra Valetta Ardisson (La République en Marche - Alpes-Maritimes) publiée dans le JO Assemblée nationale du 19/01/2021

Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prévention des catastrophes naturelles et la mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux. Plus personne ne doute aujourd'hui du réchauffement climatique et de ses conséquences à court et moyen terme. Le territoire des Alpes-Maritimes, où se situe la circonscription de Mme la députée, a la particularité de cumuler plusieurs risques naturels : inondations, tempêtes, avalanches, séismes, sécheresses ou encore feux de forêts. À l'heure actuelle, c'est la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile qui rend obligatoire l'élaboration d'un plan communal de prévention des risques (PPR) par le préfet départemental après consultation des collectivités territoriales et enquête publique, dans les communes ou zones répondant à certains critères. Certains PPR sont généraux et d'autres plus spécifiques et répondent aux risques d'inondations (PPRI), sismiques (PPRS) ou encore des risques technologiques (PPRRT). Cependant aujourd'hui, seuls les PPR communaux sont obligatoires. Or il serait illusoire de croire que le risque, lorsqu'il survient, s'arrête aux frontières communales et qu'une commune qui a délégué une partie de ses compétences à un EPCI puisse anticiper et gérer seule une crise. Les EPCI sont des acteurs de proximité des communes, de plus en plus présents. Ils peuvent mobiliser des ressources humaines, techniques et financières à une plus grande échelle. Cela suppose de s'interroger sur leur rôle dans le domaine de la sécurité civile et sur l'opportunité de rendre obligatoire en complément des PPR communaux, l'établissement d'un plan de prévention des risques au niveau des intercommunalités. Ainsi, elle aimerait connaître sa position sur une éventuelle mise en place de plans de prévention des risques intercommunaux afin que, dans l'avenir, les risques naturels soient mieux prévenus et gérés.

Réponse du ministère de l'Intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 04/05/2021

Si les catastrophes naturelles sont inéluctables, une bonne préparation permet d'éviter ou de limiter les pertes humaines et matérielles. Cette préparation est l'objet de la politique de prévention des risques naturels portés par le ministère de la transition écologique et celle de préparation à la gestion de crise portée par le ministère de l'intérieur. La prévention des risques naturels vise notamment à réduire la vulnérabilité de notre société aux évènements climatiques ou telluriques, que ce soit pour des enjeux déjà soumis au risque (par exemple par des mesures de protection ou de réaménagement), soit en limitant l'installation de nouveaux enjeux dans des zones à risque. C'est l'objet des plans de prévention des risques naturels (PPRn), réalisés et portés par l'État. Ils identifient les zones d'un territoire les plus soumises à un ou plusieurs risques naturels et en réglementent l'aménagement, en interdisant de nouvelles constructions ou en prescrivant des mesures adaptant la construction au risque. Les PPRn sont élaborés pour des territoires pouvant être une commune ou un ensemble de communes (par exemple, le long d'une vallée dans le cas d'un PPR Inondation). Pour que le PPRn soit le plus pertinent possible et adapté au territoire et au risque qui le concerne, l'État concerte abondamment avec les collectivités lors de l'élaboration du zonage et du règlement. Au-delà de la prévention, la préparation de l'ensemble des acteurs à la gestion de crise est nécessaire pour limiter les conséquences d'une catastrophe naturelle. Le maire est le premier acteur de la gestion de crise sur le territoire de sa commune. La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, portée par le ministère de l'intérieur, a créé les plans communaux de sauvegarde (PCS). L'élaboration d'un PCS est obligatoire pour les communes dotées d'un PPR (dans les deux ans suivant l'approbation). L'article L731-3 du code de la sécurité intérieure prévoit en outre qu'un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place d'un PCS, pour les communes participant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.

 

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