Chères abonnées, chers abonnés,
Une instruction a été adoptée portant mise en œuvre du cahier des charges de l'appel à projet relatif aux programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI). Le cahier des charges PAPI a, par ailleurs, fait l'objet d'une troisième révisions dans une volonté de simplification des procédures.
Un rapport d'information du Sénat est, depuis plusieurs jours, accessible au public ; il concerne le projet NEXSIS, un projet destiné à mutualiser les systèmes d'information des SDIS.
A noter que le Comité interministériel de la laïcité a été institué par décret en lieu et place de l'Observatoire de la laïcité.
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Une personne s’est vue refuser son permis de construire au motif que « le maire […] s'est fondé sur une absence de défense extérieure contre le risque incendie tenant à l'absence d'un point d'eau validé par le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) […] et situé à moins de 150 m du projet de l'intéressé ». L'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». Le tribunal administratif avait confirmé cette décision.
La Cour administrative d’appel de Marseille retient quant à elle que « le maire […] aurait pu, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, assortir le permis de construire de prescriptions spéciales destinées à prévenir le risque d'atteinte à la sécurité publique en cas d'incendie telles que l'exigence de la présence sur le terrain d'assiette d'une réserve d'eau d'un volume adapté audit risque. Il suit de là que le refus opposé par le maire […] est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ». Le jugement a ainsi été annulé.
(CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 1er juin 2021, n° 19MA05445, Inédit au recueil Lebon, M. C… E…)
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Il a expliqué qu’il était possible de construire dans une zone de « danger grave » exposé à un risque où les dommages seraient « irréversibles » dès lors qu’il est prévu que les habitations ne sont interdites que dans la zone de « danger très grave ».
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Missions relevant des sapeurs-pompiers
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Hospitalisation d’office
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Le Conseil constitutionnel a reçu une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Les requérants reprochent à cet article une méconnaissance de l’article 66 de la Constitution (libertés individuelles). En effet, le législateur n’a pas prévu un contrôle systématique du juge des libertés et de la détention (JLD) des mesures d’isolement et de contentieux dans le cadre d’une hospitalisation d’office si bien que de « ces mesures pourraient être mises en œuvre sur de longues périodes en dehors de tout contrôle judiciaire ».
Le Conseil constitutionnel a constaté que « le médecin peut décider de renouveler les mesures d'isolement et de contention au-delà des durées maximales prévues par le législateur, sans limitation du nombre de ces renouvellements ». Néanmoins, il est tenu d’informer le JLD sans délai de sa décision mais aussi l’intéressé et un de ses proches. Ces derniers disposent de la faculté de saisir d’eux-mêmes le JLD afin qu’il puisse se prononcer sur les mesures médicales en cours.
Pour le Conseil, l’article attaqué n’apporte pas suffisamment de garanties et ne répond donc pas aux exigences de l’article 66 de la Constitution. Le Conseil a déclaré inconstitutionnel les dispositions de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique.
(CC 4 juin 2021, n° 2021-912/913/914 QPC, M. PABLO A. et autres)
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RESPONSABILITE
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Responsabilité administrative
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Une assurance a demandé au juge administratif de condamner solidairement ou subsidiairement la commune de Faute-sur-Mer, l’Etat et l’association syndicale de la Vallée du Lay (ASVL) à lui verser une somme d’argent « compensant les dommages matériels directs, réglées après déduction de la vétusté, qu’elle a versées à ses assurés victimes de l’inondation consécutive à la tempête Xynthia ». La requête a été accueillie en première instance puis en appel même si la cour administrative d’appel de Nantes a réduit le montant des indemnités.
Concernant la responsabilité de la commune :
Le Conseil d’Etat a rappelé que « l’assureur est fondé, quelle qu’ait été la cause du dommage indemnisé, y compris lorsque l’état de catastrophe naturelle a été déclaré et alors même qu’il se serait réassuré contre ce risque, à se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L. 121-12 du code des assurances vis-à-vis de l’auteur du dommage dont la responsabilité est engagée ».
De plus, il valide l’analyse de la cour administrative d’appel qui a constaté que « le préfet de la Vendée avait mis en œuvre par anticipation le projet de plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) pour la commune de la Faute-sur-Mer » mais que ce document avait été sous-évalué et ce de manière fautive. En effet, « l’aléa de référence retenu par ce PPRI pour la vallée du Lay était légèrement inférieur au niveau de 4 mètres pris en compte pour le reste du littoral vendéen, alors même que le risque d’inondation dans ce secteur était au contraire d’une particulière gravité et connu depuis de nombreuses années ». Pour les juges du fond, « la sous-évaluation fautive de l’aléa de référence est en lien direct avec les préjudices invoqués dès lors qu’il en résultait que la délimitation des zones inconstructibles et la définition des prescriptions particulières à appliquer dans certaines autres zones n’étaient pas suffisantes pour prévenir les dommages provoqués par la tempête Xynthia ».
Concernant la responsabilité de l’Etat :
Le Conseil d’Etat précise les contours de la responsabilité du préfet en cas de carence d’une association. Ainsi, « lorsqu’une association syndicale autorisée s’abstient de réaliser des travaux dont la responsabilité lui incombe, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée à raison des conséquences dommageables du fonctionnement défectueux de ces ouvrages que si, alors que les conditions légales d’exercice de son pouvoir de tutelle en cas de carence de l’association étaient réunies, le préfet s’est abstenu de les mettre en œuvre dans un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de son obligation d’agir, dans des conditions constitutives d’une faute lourde ». En l’espèce, le préfet avait tardé à agir, ce qui est en soi constitutif d’une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
Concernant la responsabilité de l’ASVL :
Le Conseil d’Etat a rejeté l’argument de l’ASVL qui invoquait la force majeure. Pour les hauts magistrats, « malgré le caractère exceptionnel de la conjonction des phénomènes de grande intensité ayant caractérisé la tempête Xynthia, celle-ci n’était ni imprévisible en l’état des connaissances scientifiques de l’époque, ni irrésistible compte tenu de l’existence de mesures de protection susceptibles d’être prises pour réduire le risque d’inondation et ses conséquences ». De même, le Conseil d’Etat a conforté la cour administrative d’appel qui avait retenu la responsabilité de l’ASVL au motif que cette dernière « bien que n’étant pas propriétaire de la digue Est, était en charge de son entretien et des travaux visant à prévenir l’inondation des terrains situés sur la rive gauche du Lay ». Il est notamment reproché à l’ASVL de n’avoir pas « initié aucune démarche pour suggérer aux acteurs locaux la réalisation des travaux nécessaires, ni suffisamment attiré leur attention sur son incapacité à les réaliser », c’est la raison pour laquelle les juges du fond avaient considéré que « ce comportement revêtait un caractère fautif et en lien direct et certain avec les préjudices invoqués par la société ACM IARD ».
Malgré tout, « l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé en tant qu’il ramène à 1198769,40 euros la somme que la commune de La Faute-sur-Mer, l’Etat et l’association syndicale de la Vallée du Lay ont été condamnés à verser à la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ».
Cf. résumé des arrêts de la CAA Nantes 10 décembre 2019
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STATUT
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Affectation et mutation
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En l’espèce l’agent a saisi le tribunal d’une demande en annulation d’une décision par laquelle le directeur du SDIS a rejeté sa candidature à un poste de sous-officier. Par un jugement du 21 février 2021, le tribunal a annulé cette décision et a enjoint au directeur du SDIS de procéder à la mutation de l’agent dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Le SDIS qui, a relevé appel de ce jugement, a demandé à la cour administrative d’appel de suspendre son exécution.
Le SDIS a invoqué le respect de l’article 54 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui n’aurait pas, selon lui, été respecté par le tribunal administratif :
« En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
L'autorité territoriale fait bénéficier en priorité, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, du détachement défini à l'article 64 de la présente loi et, le cas échéant, de la mise à disposition définie à l'article 61, les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité et les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail ».
La cour a répondu que « tenant à l'absence de moyens sérieux d'annulation, la demande présentée au titre de l'article R. 81117 du même code ne peut qu'être rejetée ». Elle a confirmé donc la mutation du sapeur-pompier.
(CAA de MARSEILLE, 9ème chambre JU, 3 juin 2021, n° 21MA01162, Inédit au recueil Lebon, SDIS)
Ce projet de décret comporte plusieurs mesures générales.
Tout d'abord, le décret de 1986 ainsi modifié s'appliquera aux agents contractuels au sein des autorités administratives indépendantes (AAI). Désormais, l'article 8 du décret de 1986 fixe la durée des contrats des agents au sein des AAI. Ainsi, cette durée "pour pourvoir un emploi permanent est au maximum de trois ans, éventuellement renouvelable, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans". Lorsque l'agent contractuel remplace un fonctionnaire ou un autre agent contractuel "le contrat est conclu dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer". Il peut néanmoins être renouvelé par décision expresse. Ou encore "lorsque l’agent contractuel est recruté pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder les durées prévues à l’article 7".
Des dispositions concernent les commissions consultatives paritaires (CCP), notamment leur nouvelle composition.
Concernant la rémunération, il est mentionné que celle-ci "est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents" mais aussi "de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service" (article 4).
Un nouvel article est intégré (article 1-5) destiné à introduire un dispositif protecteur contre les mesures discriminatoires.
Ensuite, plusieurs dispositions traitent des congés : congés annuels à la suite d'une démission, congé parental, congé sans rémunération.
L'article 16 prévoit une "obligation de réemploi aux agents contractuels à durée indéterminée ayant bénéficié d’un congé de formation professionnelle et revenant dans leur emploi". Les agents contractuels pourront en outre bénéficier de la mise à disposition (MAD) à l'instar des fonctionnaires.
Autre innovation, "les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour les droits liés à la formation, et, lorsque les concours internes leurs sont ouverts par les statuts particuliers, pour le recrutement par la voie des concours internes ainsi que pour la détermination du classement d'échelon des lauréats de ces concours dans les corps et cadres d’emplois de fonctionnaires" (article 18).
Pour finir, quelques dispositions vise le disciplinaire. On peut noter que les procédures disciplinaires ne pourront plus être engagées "au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction" (article 20).
Les recommandations portent sur 3 axes. Il s’agit, dans un premier axe, de renforcer l’attractivité de de NexSIS 18-112, en valorisant son intérêt sur le plan opérationnel et économique. Cet axe se décompose en deux recommandations :
1° élaborer un indicateur de performance, présenté dans les documents budgétaires, sur la base des indicateurs retenus par le contrat d’objectifs et de performance signé entre l’Agence nationale de sécurité civile (ANSC), l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour mieux rendre compte de la performance de NexSIS 18-112 ;
2° valoriser les autres perspectives d’économies offertes par NexSIS 18-112 et les services de l’ANSC pour, entre-autre, « appuyer les actions de communications entreprises par l’ANSC à destination des services d’incendie et de secours ».
Le deuxième axe consiste à conforter la gouvernance et les moyens de l’ANSC, à l’aune des premiers déploiements de NexSIS dans les services d’incendie et de secours. Pour se faire, il est recommandé de « nommer au plus tôt un nouveau président du conseil d’administration de l’ANSC à la suite des prochaines élections départementales, afin de garantir la présence d’un président de conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours à la tête de l’ANSC avant le début de la phase de déploiement. ». L’autre recommandation est « d’envisager une hausse du plafond d’emplois de l’ANSC dans les prochaines lois de finances, afin de permettre une plus grande internalisation des ressources et de nouveaux recrutements ». Il est, ensuite recommandé de valoriser les parcours professionnels des sapeurs-pompiers dans les services de l’Etat, dont ceux au sein de l’ANSC, afin de favoriser le recrutement de personnel mis à disposition. La dernière recommandation de ce second axe est de « limiter le recours à la mise en réserve des crédits de l’État et les annulations qui en découlent, afin de conforter le respect de la trajectoire financière du programme de déploiement de NexSIS ».
Le troisième axe porte sur la garantie nécessaire d’une migration vers le nouveau système en anticipant les difficultés potentielles que l’ANSC serait amener « à lever », afin de garantir la non-régression des systèmes. La première recommandation de cet axe porte sur la réévaluation des coûts actuellement supporté par les services d’incendie et de secours pour le financement actuel de leur système de gestion des appels (SGA) et opérationnel (SGO), afin d’anticiper les coûts que produirait un passage vers le système NexSIS 18 – 112. La deuxième recommandation porte sur le dialogue avec les éditeurs des SGA-SGO actuellement en service pour sécuriser les opérations de transmissions des données en amont du déploiement de NexSIS. Enfin la dernière des recommandations porte sur l’estimation des coûts d’interconnexions entre NexSIS et les autres équipements numériques, dans le but de garantir une meilleure visibilité sur les efforts financiers qui restent à réaliser, ainsi que favoriser l’accompagnement des SIS par l’ANSC.
Le rapport explique le projet qui est d’unifié le système d’information dans l’objectif premier de permettre une interopérabilité totale entre les forces de secours et dans un second temps une rationalisation des coûts. Il s’agit de mettre fin à une grande hétérogénéité de l'équipement informatique en matière de gestion des alertes et des opérations qui s’explique par l’histoire des SDIS et leur autonomie. Il est ensuite expliqué que cette interopérabilité est un besoin croissant qui s’est vu renforcer par la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 qui propose une coordination au-delà de l’échelon départementale. L’interopérabilité est aujourd’hui très limitée avec un début entre les services de santé mais encore très faible au niveau des forces de police et de gendarmerie. Ces projets d’unifications se sont largement accentué avec les différents évènements depuis le milieu des années 2010, tel que la saturation des centres de traitement de l’alerte, la coordination nécessaire des forces de secours. Les technologies qui existent et qui sont utilisées aujourd’hui ne permettent pas de répondre aux besoins d’interopérabilité et de satisfaction des coûts. Le système actuel d’interconnexion structurellement est incompatible avec la disparité des SGA-SGO, malgré des tentatives, et il a été constaté que le niveau technologique inégal des différents systèmes d'information, et proches de l'obsolescence pour la plupart. Cette nouvelle technologie permet de passer de « l'ère téléphonique » à « l'ère numérique ». Ce système permettra d’être en conformité avec les nouveaux « standards européens ». Ce système améliorera la performance des SIS mais également celle de l’Etat, améliorant l’opérationnel et la gestion des crises. Il permettra notamment une géolocalisation plus précise et plus rapide de l’émetteur de l’alerte, et répondra à l’obligation de réception « multicanal » de l’alerte. Il s’agit de réaliser également des économies estimées à 600 millions d’euros sur 10 ans qui sont aujourd’hui largement supportées par les SDIS.
La deuxième partie de ce rapport présente le financement et la réalisation de ce projet par l’ANSC cofinancé par l’Etat et les collectivités territoriales et une gouvernance partagée, dont la présidence serait confiée à un président de CASDIS. L’agence devra suivre une logique de performance et de responsabilisation à tous les niveaux avec une mesure de la performance. Le système va reposer sur une « forte collaboration entre les décideurs, les utilisateurs, et les développeurs », avec un « développement informatique adaptées aux besoins des futurs utilisateurs » afin de rationalisé les coûts avec une « structure légère en termes de personnel ».
Le partenariat avec l’Etat et les collectivités territoriales, dont le financement du projet sera principalement supporté par les SDIS, fera partie du programme 161 « Sécurité civile » à travers la « DSIS² » pour ce qui est de l’aide apportée par l’Etat. Le projet rencontre des difficultés de financement à cause de « crédits finalement soumis au gel, malgré l'inscription du programme dans le GPI (groupe polyvalent inondation) ». Néanmoins, il est envisagé de s’appuyer sur d’autres services de l’Etat pour ce financement tel que le programme 352 « Innovation et transformation numériques » de la mission « Transformation et fonction publiques ».
Les SDIS seront les principaux contributeurs sur ce projet, à travers des investissements volontaires et une redevance d’exploitation (la part globalisée : une redevance correspondant à l'exploitation courante de NexSIS et de parts modulables, en fonction de prestations sollicitées par les SIS).
La troisième partie porte sur le déploiement du système qui doit être généralisé à la condition d’être intéressant sur les plans techniques et économiques. Il s’agit de la qualité de NexSIS 18 – 112 qui devra garantir une non-régression pour les SIS. Pour se faire le dialogue entre les éditeurs historiques est nécessaire afin d’assurer une migration. L’enjeu est compliqué pour ces éditeurs qui vont perdre une partie de leur marché, cela peut engendrer des contentieux juridiques qui ne devront pas freiner le développement du produit. De plus et pour limiter cette perte, l’ANSC a fait des appels d'offres sur lesquels la quasi-totalité des fournisseurs se sont positionnés. La maîtrise du coût du maintien en condition opérationnel devra être maîtrisé et il est proposé une transmission de données vers le nouveau SGA – SGO. La liberté d’adhésion à NexSIS suppose la garantie d’une attractivité sur le plan financier notamment. Les SDIS se positionnent de manière hétérogène en fonction de leur outils actuels. Il s’agit d’anticiper notamment les coûts d’interconnexion avec d’autres outils. Le système NexSIS pour répondre pleinement à son objectif est la garantie d’une interopérabilité avec les autres acteurs du secours et surtout une synchronisation avec « l’interfaçage SI-SAMU ». Le déploiement ne va être que progressif puisqu’il sera très impacté par la programmation budgétaire « prudente ». Il s’agit dans un premier temps de respecter la trajectoire financière définie, notamment avec une programmation des crédits qui dépend principalement du versement échelonné des contributions et des redevances et de l’exécution des crédits. Un calendrier de déploiement devrait permettre de sécuriser les grands évènements internationaux qui sont programmés en France. Une livraison progressive de ce système avec un des critères qui est la priorisation selon l’accueil de grands évènements dans le département. Enfin, la première migration aura lieu en fin 2021 pour le SDIS de Seine-et-Marne.
La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a rendu un avis sur le projet de décret d'application de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans lequel elle prend connaissance du texte et émet des recommandations.
La Commission a d'abord pris acte de la liste des établissements et rassemblements soumis au passe sanitaire. Sont exclus les "activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, commerces, etc.) et ceux liés à certaines manifestations habituelles de libertés fondamentales (notamment la liberté de manifester, de réunions politiques ou syndicales et la liberté de religion)". Toutefois, l'autorité administrative a soulevé une interrogation quant à "la référence aux « autres événements, lorsqu'ils sont spécifiquement localisés »" qui devraient également ne pas être soumis au dispositif du passe sanitaire.
Elle a estimé nécessaire que le gouvernement clarifie le "nombre de personnes dont le responsable de l'établissement ou de l'événement peut prévoir qu'elles seront simultanément présentes sur le site" et les sanctions applicables en cas de non-respect de la jauge. Elle a aussi pris acte du choix du gouvernement de réserver le passe sanitaire non pas aux salariés, aux organisateurs et aux professionnels "qui se produisent dans les lieux concernés" mais uniquement aux visiteurs de plus de onze ans et aux touristes étrangers.
Par ailleurs, "la Commission [s'est interrogée] sur les raisons pour lesquelles des agents de contrôles, habilités à constater les infractions relatives au passe sanitaire, devraient pouvoir être également habilités à contrôler les justificatifs pour autoriser, en dehors de leur mission de police judiciaire, les déplacements ou l'accès aux lieux, établissements et événements concernés par le passe sanitaire". Elle a demandé donc sur ce point des clarifications. A l'inverse, elle a jugé utile l'idée de créer "un registre détaillant les personnes nommément habilitées ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes". Néanmoins, ce registre devra respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD).
L'autorité administrative ne s'est pas opposée à ce que "les personnes en charge des contrôles devront demander aux personnes de prouver leur identité et que ces dernières pourront procéder via un justificatif d'identité". Mais les personnes concernées devront avoir la possibilité de prouver leur identité "par tout moyen" et pas de manière systématique.
Enfin, les justificatifs communiqués (soit en version papier, soit en version numérique) ne pourront être conservés.
Le cahier des charges PAPI a été mis à jour ; il « s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de l’appel à projet initié en 2002 ». Le PAPI est considéré, par l’Inspection générale de l’administration (IGA) comme « un outil indispensable et globalement efficace pour la mise en œuvre de la politique de prévention des inondations ».
Pour la mise en œuvre d’un PAPI, deux étapes sont nécessaires : « le programme d’études préalables au PAPI, dont la durée peut représenter 24mois, et le PAPI pour la mise en œuvre de la stratégie ainsi élaborée, qui peut aller jusqu’à six ans ».
Les révisions apportées au cahier des charges PAPI visent avant tout à simplifier certaines étapes. Un référent Etat sera instauré « pour chaque PAPI comme interlocuteur unique du porteur de la démarche PAPI ». Ensuite, « la première phase du dispositif PAPI, à savoir le programme d’études préalables au PAPI, est désormais validée par le préfet pilote et ne nécessite plus de labellisation ». La prise en compte du risque dans l’urbanisme ne sera plus inscrite dans un document annexe mais « inscrite dans toutes les phases du PAPI ». Enfin, « les PAPI d’un montant inférieurà20 millions d’euros sont désormais labellisés à l’échelle du bassin hydrographique ». Sans oublier que « l’étape de validation financière par le ministère chargé de l’environnement des PAPI labellisés au niveau local est supprimée ».
Dans un communiqué de presse du 4 juin, il est indiqué la fermeture de la cellule interministérielle de crise (CIC) ; celle-ci ouverte le 3 juin lors de la panne des numéros d'urgence (15-17-18-112) était "pilotée par délégation du Premier ministre par le ministre de l'Intérieur en lien avec le ministre des Solidarités et de la Santé et le secrétaire d'État au Numérique". Elle visait à "coordonner l'activation de dispositifs alternatifs dans chaque département, et notamment des numéros de substitution". Depuis les numéros d'urgence fonctionnent normalement et la CIC n'a plus de raison d'être.
Cependant, "afin de tirer tous les enseignements de ces graves dysfonctionnements et prendre l'ensemble des mesures de nature à éviter qu'une telle situation dramatique ne se reproduise, le Gouvernement a décidé de lancer un audit formel de contrôle de la sécurité et de l'intégrité du réseau et des services d'Orange". Cet audit sera piloté par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) avec le soutien de l'Inspection générale de l'administration et l'Inspection générale des affaires sociales, le Conseil général de l'économie et le Commissariat aux communications électroniques de défense.
M. Jean-Carles Grelier attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique sur le décret d'application de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme. En effet, cet article dispose qu' « un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1 ». Or, à ce jour et sauf erreur de sa part, ce décret n'a toujours pas été publié. Cette situation n'est pas sans poser des problèmes sur le terrain et beaucoup d'élus se demandent ce qu'il convient de faire tant que le décret en question n'est pas publié. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions sur ce sujet.
L'article L. 421-4 du code de l'urbanisme encadre le périmètre des opérations relevant de la déclaration préalable. Il renvoie à un décret d'application, la détermination, d'une part, de la liste des constructions, aménagements, installations, travaux soumis à déclaration préalable en lieu et place d'un permis, d'une part, des cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable, enfin, de ceux où les opérations de coupes et abattages d'arbres échappent au régime de la déclaration préalable. C'est aux articles R. 421-9 et suivants du code de l'urbanisme qu'a été codifié le décret d'application en question. C'est ainsi que, s'agissant de la liste des constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable en lieu et place d'un permis, elle est arrêtée en premier lieu aux articles R. 421-9 à R. 421-11 pour les constructions nouvelles, en deuxième lieu aux articles R. 421-17 et R. 421-17-1 pour les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination ou sous-destination, et en dernier lieu aux articles R. 421-23 à R. 421-25 pour les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes. S'agissant des cas où les clôtures sont soumises à déclaration préalable, l'article R. 421-12 les précise. S'agissant, enfin, du cas où les opérations de coupes et abattages d'arbres échappent au régime de la déclaration préalable, c'est l'article R421-23-2 auquel il convient de se référer.
M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la ministre des armées sur la question de l'accès à l'honorariat pour les réservistes. Le décret n° 2019-1009 du 30 septembre 2019 relatif à la simplification et à la valorisation des activités des réservistes militaires avait notamment pour objectif de développer l'honorariat. Celui-ci modifie en particulier les articles R. 4211-6 et R. 4211-7 du code de la défense. Il est notamment prévu que les réservistes quittant la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge peuvent être admis à l'honorariat du grade immédiatement supérieur, sur proposition de l'autorité militaire. Or plusieurs associations de réservistes indiquent que ces dispositions ne seraient pas encore entrées en vigueur pour les personnes concernées. Elles ne pourraient actuellement accéder à l'honorariat qu'à leur grade. Par conséquent, compte tenu de l'engagement des réservistes, si la publication de texte est nécessaire, il importe de le faire rapidement afin que les dispositions précitées puissent être pleinement appliquées et permettre rapidement aux publics concernés d'être admis à l'honorariat du grade supérieur. Il demande donc quand le Gouvernement entend publier les textes éventuellement manquants ou s'il peut lui indiquer les raisons qui empêchent l'entrée en vigueur du décret du 30 septembre 2019.
Le décret n° 2019-1009 du 30 septembre 2019 relatif à la simplification et la valorisation des activités des réservistes militaires a vocation à mieux valoriser et récompenser l'engagement des réservistes. Les articles R. 4211-6 et R. 4211-7 du code de la défense ont ainsi été modifiés pour permettre à la ministre d'accorder, sur proposition de l'autorité militaire, l'honorariat au grade immédiatement supérieur aux réservistes opérationnels très méritants. L'obtention de l'honorariat au grade immédiatement supérieur n'est donc pas de droit, contrairement à l'honorariat du grade détenu dès lors que le réserviste remplit les conditions fixées par le code de la défense. Il convient en effet de veiller à la cohérence des critères de reconnaissance conduisant à l'attribution de l'honorariat d'un grade supérieur afin de ne pas conduire à une situation qui permettrait à un réserviste opérationnel d'obtenir un grade, à travers l'honorariat, dans des conditions plus faciles que celles prévues pour la promotion des militaires d'active notamment. L'attribution de l'honorariat du grade immédiatement supérieur doit rester exceptionnelle et être encadrée par une procédure interarmées en cours d'élaboration. Un groupe de travail sous pilotage de l'état-major des armées a été mis en place à cet effet en fin d'année 2020 pour définir les actions qui méritent d'être valorisées. Les actions de combat et les actes de bravoure menés dans le cadre d'opérations extérieures ou sur le territoire national, un engagement hors norme du fait de sa durée en nombre d'années et de jours de réserve réalisés tous les ans, constituent à ce stade les pistes d'études de ce groupe de travail.
M. Bertrand Sorre attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur le compte personnel de formation (CPF). Créé par la loi n° 288-2014 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le compte personnel de formation remplace le droit individuel à la formation depuis le 1er janvier 2015. Il permet à chaque personne, dès l'âge de 16 ans, d'accumuler des droits à la formation. Ces droits sont attachés à la personne, qui les conserve même en cas de changement d'employeur ou de perte d'emploi. Il permet d'accéder à des formations certifiantes ou qualifiantes. Ce dispositif constitue donc un réel progrès social et apporte des droits nouveaux aux salariés. Cependant, tout le monde n'a pas les mêmes besoins en termes de formation. Alors que certaines personnes n'utilisent pas la totalité des crédits alloués, d'autres en revanche en ont davantage besoin pour effectuer les formations qu'ils souhaitent. C'est pourquoi, entre les personnes qui ne souhaitent pas se former et celles qui n'ont pas connaissance de leurs droits à la formation, il y a sur certains comptes CPF de nombreux crédits de formation « dormants ». Selon un sondage réalisé en décembre 2019 et publié par Centre Inffo, près de 15 % des salariés n'ont jamais entendu parler du compte personnel de formation. Ils sont également 28 % à en avoir entendu parler sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Au final, seulement 57 % de la population concernée connaît le CPF et sait à quoi il sert. Face à ce constat et bien que le CPF soit un compte personnel, ne serait-il pas possible que les personnes qui ne souhaitent pas utiliser leurs crédits puissent les céder à un tiers ou a minima à un membre de leur famille ? Aussi, il souhaite savoir ce qu'entend faire le Gouvernement sur ce sujet.
Le dispositif du compte personnel de formation (CPF) apporte des droits attachés à la personne tout au long de sa carrière professionnelle et constitue un réel progrès social. C'est à ce titre que le système des droits MonCompteFormation est basé sur le principe de la solidarité. En effet, la loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a instauré un droit individuel utilisable par tout salarié, tout au long de sa vie active, y compris en période de chômage, pour suivre une formation certifiante. Le CPF est alimenté automatiquement au début de l'année qui suit l'année travaillée et ces droits restent acquis même en cas de changement d'employeur. Ces droits sont ainsi rattachés à la vie professionnelle du salarié et ne peuvent faire l'objet d'un don. Il convient de rappeler que ces droits s'appuient sur un fonds mutualisé issu de la contribution obligatoire de la formation professionnelle versée par les entreprises, qui permet le financement aujourd'hui de plus d'un million de titulaires de compte par an. Les droits CPF reposent sur cette contribution pour couvrir les demandes des bénéficiaires s'inscrivant dans une démarche individuelle de formation et, à ce titre, ne peuvent devenir cessibles. Enfin, depuis décembre 2019 et le sondage de centre-Inffo, les modalités de fonctionnement du CPF ont beaucoup évolué avec l'ouverture de l'application « Moncompteformation » et de son site rénové. Aujourd'hui, il y a plus de 38 millions de visiteurs uniques sur le site et sur l'application et plus de 5,5 millions d'activations de compte sur la seule année 2020, soit un triplement annuel des flux par rapport aux années précédentes.
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Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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