Chères abonnées, chers abonnés,
L'actualité fut riche. La Cour de justice de l’Union européenne et la CNIL ont publié chacune leur rapport annuel d’activité 2020.
Au niveau législatif, la loi dite « de sécurité globale » a été adoptée et validée par le Conseil constitutionnel, sans oublier qu'une proposition de loi vient d'être adoptée par l’Assemblée nationale ; celle-ci vise à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. Au niveau européen, plusieurs mesures ont été prises afin de mieux gérer la crise de la covid-19, ainsi que pour se prémunir face à de nouvelles pandémies.
Enfin, la dernière promotion à l’Ordre national du mérite récompense 58 intervenants de la sécurité civile. Félicitations à eux !
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
Le décret modifie les dispositions sur la sécurité sanitaire des eaux de piscine recevant du public compte tenu notamment de l'évolution et de la diversification des pratiques de loisirs, des progrès accomplis en matière de traitement des eaux et de conception des bassins. Ces modifications concernent notamment le champ des installations concernées, leurs modalités de surveillance et d'analyses, ainsi que des durées de cycle de l'eau selon la catégorie de bassins et la gestion des situations de non-conformité à la réglementation.
Le texte modifie l'arrêté du 7 avril 1981 et détaille les dispositions techniques applicables aux eaux de piscine visées à l'article D. 1332-1 du code de la santé
L'arrêté détaille le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire des eaux de piscine mis en œuvre par les agences régionales de santé et celui de la surveillance des eaux de piscine mis en œuvre par les personnes responsables des piscines. Cet arrêté décrit également le contenu du carnet sanitaire.
L'arrêté fixe les limites et les références de qualité de l'eau de piscine
Le texte fixe le contenu du dossier de demande d'autorisation et les limites de qualité applicables lorsque la personne responsable d'une piscine utilise une eau qui ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Les décisions présentées ci-dessous portent notomment sur l’adoption de plans de prévention des risques, sur les sanctions disciplinaires et l’exigence de proportionnalité. La cour administrative d’appel de Lyon s’est prononcée sur pas moins de 81 requêtes formées concernant le paiement d’heures supplémentaires effectuées par des SPP.
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DISCIPLINE
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Sanctions
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Il s’agit, en l’espèce, d’un officier de sapeur-pompier qui a été révoqué sur décision du maire de la commune de Païta (Nouvelle-Calédonie). Il lui est reproché d’avoir falsifié le tableau de déclaration des vacations de sapeurs-pompiers volontaires au profit de sa compagne et ce pendant plusieurs années, dans le cadre de ses fonctions de chef de groupe et adjoint au chef de corps des sapeurs-pompiers. L’agent reconnait les faits mais conteste la légalité de sa sanction. Pour les juges du fond, cette décision a été prise dans le respect des règles de forme et de fond attachant toute décision disciplinaire. Alors même que l'intéressé fait état d'une carrière marquée par de bons états de service, la sanction prononcée par le maire ne saurait être considérée comme étant disproportionnée. La gravité des manquements professionnels justifiait une telle sanction. Il est à relever que ce sapeur-pompier a également été condamné au pénal « à un an d'emprisonnement avec sursis » ainsi qu’une peine d’amende.
Le recours de ce sapeur-pompier a été à nouveau rejetée.
(CAA de PARIS, 7ème chambre, 11/05/2021, n° 20PA02826, Inédit au recueil Lebon)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Des propriétaires « ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de la Durance sur le territoire de la commune de Plan d'Orgon ». Face au rejet de la demande en première instance, les requérants ont interjeté appel.
Le juge s’est prononcé sur la légalité externe puis sur la légalité interne.
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I/ la légalité externe
La requérante exprime des critiques sans les rapprocher de « la situation de ses biens », elle n’établit pas en quoi, elle aurait été privée d’une garantie. Et elle ne prouve pas que le dossier de projet n’aurait pas comporté tous les éléments nécessaires pour établir les cartes d’aléas prévues à l’article R. 562-3 du code de l’environnement. De plus, il n’existe aucune obligation à l’administration de « suivre les recommandations ou de faire suite aux réserves émises par une commission d'enquête, dont l'avis est seulement consultatif, dans le cadre d'une procédure d'élaboration d'un PPRi ».
Ensuite, la requérante évoque l’absence de mesures relatives à certaines infrastructures et les conséquences dramatiques que cela aurait en cas d’inondations. Le juge explique que le PPRi peut contenir ders mesures pour ces infrastructures (remblais de ligne TGV, digues construites pour un barrage, digues aménagées d’un canal et des talus d'autoroute) prévu par l’article R. 562-4 du code de l’environnement mais ce n’est qu’une possibilité et non une obligation. De surcroit, la cour administrative rappelle qu’aucune « aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne faisait obligation aux services du préfet de consulter les gestionnaires des ouvrages publics susceptibles d'assurer une protection contre les crues, tels les remblais ou les digues, sur la capacité de ces ouvrages à remplir cet office » et cela n’a aucune conséquence sur la légalité de l’arrêté contesté.
Outre cela, elle évoque que la commune n’a pas adopté de « plan communal de sauvegarde » (PCS), alors qu’elle était tenue d’en adopter un dans un délai de 2 ans à compter de l’approbation du PPRi. La cour administrative d’appel répond que l’adoption d’un PCS ultérieur à l’approbation du PPRi ne remet pas en cause la validité de ce dernier. « Il en est de même de la circonstance selon laquelle aucune règle préventive n'existerait sur le territoire de la commune ».
Enfin, la requérante invoque l’article 7 de la Charte de l’environnement, qui rappelle les droit d’accès aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et la participation à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le juge répond que l’article repris en ses termes à l’article L. 120-1 du code de l’environnement et il ne s’applique qu’aux « décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement », ce qui n’est pas le cas du PPRi. La cour souligne enfin qu’il n'est pas démontré que l’enquête publique n’aurait pas atteint l’objectif d’information fixé par l’article L. 123-1 du code de l’environnement.
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II/ La légalité externe
La requérante explique que ses parcelles sont dans une zone protégée, contre le risque inondation, depuis 50 ans par des ouvrages naturels que sont le talus de l’autoroute, la ligne TGV, un péage autoroutier et un pont. La cour explique que ces ouvrages ne sont pas conçus pour assurer une telle protection et qu’un risque de rupture est toujours possible. Il existe un décret qui recense les ouvrages prévus pour prévenir les inondations. Et en l’absence de ces ouvrages, « les autorités préfectorales ont fixé l'aléa en retenant le débit d'écoulement susmentionné de 5 000 m3/s, qui n'apparaît pas manifestement erroné quand bien même il ne tient pas davantage compte des autres ouvrages édifiés sur toute la longueur » de la rivière, les barrages régulateurs, n’ont pas un niveau de résistance connu pour ce type d’évènements et ne peuvent être pris en compte.
De plus, elle invoque également une rupture d’égalité avec des terrains qui jouxtent sa propriété et qui sont plus bas que le sien. Le juge explique que ce classement correspond aux résultats de la modélisation des écoulements. Il rappelle que l’altimétrie n’est pas le seul critère pour le risque inondation. Ce qui permet d’expliquer que la zone limitrophe se situe en zone urbanisée et que les parcelles de l’intéressées sont classées en zone " non urbanisée ".
Enfin, elle soutient que ses parcelles ne peuvent « jouer le rôle de zone d'expansion des crues et que le PPRi en cause porte atteinte au principe de précaution ». La cour explique que faute de précisions suffisantes elle ne peut donner suite à ce moyen.
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Ainsi, pour toutes ces raisons, la cour administrative d’appel de Marseille rejette l’ensemble des demandes de la requérante en vue d’obtenir l’annulation d’un arrêté portant approbation d’un PPRi.
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La préfète des Hautes-Pyrénées a approuvé le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRi) de la commune d’Ossun, ce qui a entraîné l’inconstructibilité de plusieurs parcelles de terre. Cet arrêté préfectoral a été attaqué par un propriétaire, d’abord en première instance, puis en appel.
La Cour administrative d’appel (CAA) a rejeté les arguments selon lesquels le jugement du tribunal administratif serait entaché d’illégalité. Pour les juges d’appel, « les premiers juges ont décrit avec une précision suffisante les caractéristiques des parcelles (du requérant) la nature du risque auquel elles sont exposées et les critères du zonage retenus, lesquels prennent en compte le niveau d'aléa identifié et les enjeux existants ».
Concernant la légalité de l’arrêté préfectoral, il est constaté que le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable après avoir répondu aux observations dudit propriétaire et relevé que des études ont été réalisées décrivant « les risques encourus tant en matière de mouvements de terrains que d'inondations ». L’avis formulé par le commissaire enquêteur résultait d’une « opinion personnelle et circonstanciée ».
La CAA a rappelé, en outre, que « la distinction dans les plans de prévention des risques naturels entre les zones constructibles et les zones inconstructibles n'est pas exclusivement dépendante de l'intensité du risque observé, les dispositions précitées du code de l'environnement ne faisant pas obstacle à ce qu'une même zone regroupe des secteurs soumis aux mêmes interdictions, prescriptions et mesures, sans qu'il soit nécessaire que les motifs différents qui ont pu conduire à les soumettre à des règles identiques soient identifiables par un zonage différencié ».
La CAA a ainsi confirmé le jugement de première instance tout en admettant la légalité de la décision attaquée.
(CAA BORDEAUX, 5ème chambre, 04/05/2021, n° 19BX04354, Inédit au recueil Lebon)
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Missions relevant des sapeurs-pompiers
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Un Centre hospitalier a contesté la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’un SDIS car celle-ci impose « une tarification au secteur hospitalier des interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels («centre 15») du service d’aide médicale urgente (SAMU) nécessitant un transfert de malades, blessés et parturientes vers un établissement de santé, par le biais d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que pour les activités de brancardage ».
Le tribunal administratif a opposé une fin de non-recevoir à la demande au motif que « le recours gracieux du 28 novembre 2017 a été formé par le centre hospitalier après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois à compter de la date de publication de la délibération ». Le tribunal précise que le courrier ultérieur émis par le président du conseil d’administration du SDIS indiquant notamment que « des titres exécutoires allaient être émis prochainement » ne constitue pas une décision modifiant l’ordonnancement juridique. Ce courrier ne peut donc faire l’objet d’une annulation.
La requête du centre hospitalier a été rejetée.
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Un centre hospitalier a demandé « l’annulation des titres de recettes et la décharge » émis par un SDIS. Le juge administratif a constaté que le SDIS avait déjà « annulé l’ensemble de ces titres de recettes » si bien que la requête n’avait plus d’objet. La requête du centre hospitalier a été rejetée.
(TA Amiens 12 mai 2021, n° 1800891, Centre hospitalier de Saint-Quentin)
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Un Centre hospitalier a contesté la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’un SDIS car celle-ci impose « une tarification au secteur hospitalier des interventions réalisées à la demande du centre de réception et de régulation des appels («centre 15») du service d’aide médicale urgente (SAMU) nécessitant un transfert de malades, blessés et parturientes vers un établissement de santé, par le biais d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que pour les activités de brancardage ».
Le juge administratif a considéré que les « prestations de transport (facturées par le SDIS) s’inscrivant dans le processus de coordination de la prise en charge du patient placé sous l’autorité du médecin régulateur du SAMU doivent être regardées comme le prolongement des missions de secours d'urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes, prévues à l’article L.1424-2 du code général des collectivités territoriales, qui sont normalement dévolues au SDIS, quelle que soit par ailleurs la gravité de l'état des personnes secourues ». Le juge administratif a jugé que « les dépenses relatives à ces interventions doivent, dès lors, en vertu de l’article L.742-11 du code de la sécurité intérieure, être prises en charge par le SDIS ».
La délibération du CA du SDIS a donc été annulée.
A noter que l’ensemble des jugements sont susceptibles de faire l’objet d’un appel soit par le SDIS, soit par l’un des centres hospitaliers parties.
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STATUT
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Temps de travail
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Un SPP logé en caserne a saisi la juridiction administrative en vue de voir condamner son employeur à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les heures supplémentaires de service effectuées au-delà du seuil annuel de 1 607 heures.
Pour apprécier la requête du demandeur, la Cour administrative d’appel (CAA) a commencé par reprendre une décision récente du Conseil d’Etat dans laquelle le régime d’équivalence ne saurait s’appliquer à l’égard d’un agent travaillant à temps partiel (CE 16 avril 2021, n° 430402 ; n° 430465). La CAA en a conclu que « c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a appliqué ce régime d'équivalence à l'intéressé, et considéré que le seuil au-delà duquel devaient être rémunérées les heures supplémentaires effectuées par [le requérant] s'établissait à 2 256 heures ».
En outre, la CAA a opéré un contrôle de légalité de la délibération du conseil d’administration du SDMIS qui détermine un plafond maximal d’heures de travail. Elle a estimé que cet acte respectait les dispositions de la directive européenne 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail et les dispositions de la fonction publique.
En revanche, il n’est pas contesté par le SDMIS que le SPP « avoir effectué 1 774 heures au titre de l'année 2012 et 1 590 heures au titre de l'année 2013 soit 501 et 316 heures supplémentaires au titre respectivement des années 2012 et 2013 » alors que « les contrats de l'intéressé prévoyaient 1 224 heures en 2012 et 1 216 heures en 2013 ». En conséquence, « il y a lieu d'accorder à (cet agent) l'indemnisation des 501 et 316 heures supplémentaires demandées ».
La CAA a refusé d’accorder une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence car le SPP n’a pas démontré qu’il avait travaillé au-delà des seuils fixés par la directive européenne 2003/88.
(CAA de LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03775, M. D… C…, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03803, Inédit au recueil Lebon ; LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03801, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03796, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03792, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03791, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03787, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03783, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03782, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03780, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03769, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03768, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03749, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03739, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03732, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03724, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03721, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03718, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03707, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03704, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03703, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03699, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03696, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03691, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03687, Inédit au recueil Lebon )
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Un autre SPP logé en caserne a également demandé au juge administratif « la condamnation du SDMIS à lui verser les indemnités horaires pour travaux supplémentaires rémunérant les heures supplémentaires de service qu'il soutient avoir accomplies en 2012 et en 2013 au-delà du seuil annuel de 1 607 heures ou, subsidiairement, du seuil de 44 heures hebdomadaires par cycle de référence ». Il a relevé appel du jugement de première instance qui a rejeté sa requête.
Les juges du fond ont indiqué que les dispositions de la directive 2003/88 « ne font pas obstacle à ce que, dans le respect des durées maximales de travail qu'elles prévoient, les Etats membres fixent, pour certaines professions, des régimes d'horaire d'équivalence en vue de déterminer les modalités selon lesquelles seront rémunérés le temps de travail des travailleurs concernés ainsi que, le cas échéant, les heures supplémentaires qu'ils auront effectuées ». Cela signifie que la totalité des heures accomplies par les SPP doivent être pris en compte dans le calcul de la durée du temps de travail. En l’espèce, « si la délibération du 11 janvier 2002 a prévu un temps d'équivalence au temps annuel du temps de travail de 1,5 pour tenir compte de la moindre intensité du travail fourni pendant les périodes d'inaction, et ce en application de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001 alors en vigueur, le SDMIS du Rhône n'a pas, pour la délibération du 25 juin 2012, déterminé un tel temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail conformément à ce que prévoient ces dispositions ». Pour autant, la « totalité du temps de présence des sapeurs-pompiers, si elle ne doit pas dépasser les limites fixées par la directive du 4 novembre 2003, ne peut pas être assimilée à du temps de travail effectif pour l'appréciation des heures supplémentaires éventuellement effectuées lorsque, comme en l'espèce, le conseil d'administration de l'établissement a institué un régime dérogatoire sur le fondement des dispositions précitées des articles 3 et 4 précités du décret du 31 décembre 2001 ». Par application du régime d’horaire d’équivalence, « seules peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération les heures de travail effectif réalisées par les sapeurs-pompiers au-delà du temps d'équivalence au décompte annuel du temps de travail fixé, dans les limites prévues par l'article 4 du décret du 31 décembre 2001, par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ».
Concernant la réparation au non-respect des dispositions de la directive 2003/88, la solution demeure désormais classique : « le dépassement des durées maximales de travail prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence ». De même, à l’instar de l’affaire citée plus haut, la juridiction administrative a observé que le SPP a « effectué 2 175 heures au titre de l'année 2012, et 2 237 heures au titre de l'année 2013 », ce qui lui ouvre le droit au « paiement de 77 heures supplémentaires au titre de l'année 2013 ».
Comme le SPP n’a pas démontré que les heures qu’il a accomplies en 2012, puis en 2013 ont excédé les seuils fixés par la directive 2003/88, il ne peut prétendre à une indemnité au titre des troubles dans les conditions d’existence. Il ne peut n’en plus invoquer l’atteinte au principe de non-régression prévue à l’article 23 de la directive 2003/88 pour contester la mise en place des gardes de 24 heures en lieu et place des gardes de 12 heures.
Au final, si le jugement est annulé afin de prendre en compte les heures supplémentaires non rémunérées, la délibération du conseil d’administration du SDMIS est maintenue, jugée légale.
(CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03750, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03712, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03708, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03805, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03802, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03800, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03799, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03798, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03797, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03795, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03794, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03790, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03789, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03788, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03785, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03784, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03779, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03777, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03773, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03771, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03770, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03767, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03765, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03764, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03763, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03762, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03760, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03756, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03753, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03752, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03747, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03744, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03743, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03741, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03737, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03735, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03734, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03733, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03731, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03728, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03726, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03725, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03723, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03719, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03717, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03716, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03713, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03710, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03698, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03697, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03690, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03689, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03688, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, 19LY03684, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03681, Inédit au recueil Lebon ; CAA LYON, 3ème chambre, 18/05/2021, n° 19LY03673, Inédit au recueil Lebon)
Cette semaine, les députés examinent en première lecture la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers. Nous vous proposons un résumé détaillé de ce texte en cliquant > ICI <.
La direction générale de l'administration et de la fonction publique et le Conseil d'Etat ont publié ce recueil de commentaire de jurisprudences applicables aux agents publics. Il s'agit d'une première édition qui a vocation à être renouvelée. Cet ouvrage est composé de 95 fiches classées dans sept thématiques.
La partie I porte sur l'organisation générale et la gestion des corps et des cadres d’emplois : la situation statutaire du fonctionnaire; Les garanties fondamentales accordées par la loi aux fonctionnaires ; les règles statutaires ; l’obligation de prendre les actes réglementaires d’application nécessaires ; les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) ; la distinction du grade, de la classe et de l’emploi ; le statut d’emploi ; les modalités de création d’un corps interministériel à gestion ministérielle ; le maintien de la qualité de fonctionnaire aux agents d’une entreprise ; le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ; le pouvoir réglementaire du chef de service ; l’utilisation des circulaires et des lignes directrices ; le cadre juridique de la déconcentration de gestion ; le retrait et l’abrogation d’un acte de gestion ; le principe de non rétroactivité des actes de gestion et ses exceptions ; le principe de la sécurité juridique.
La partie II porte sur les droits et obligations du fonctionnaire : les droits de l’organisation syndicale ; le droit de participation à la gestion et au fonctionnement de l’administration ; le droit de grève ; la liberté d’opinion et d’expression des fonctionnaires ; la protection de la vie privée ; le droit à la rémunération et la règle du service fait ; le droit à la protection fonctionnelle ; la protection contre le harcèlement ; le droit d’accès au dossier ; l’obligation de réserve ; l’obligation de secret professionnel et de discrétion professionnelle ; l’obligation de désintéressement ; l’obligation de neutralité et le principe de laïcité ; l’obligation d’impartialité ; l’obligation d’obéir et de désobéir ; l’obligation de se consacrer à son emploi ; la responsabilité du service et la responsabilité personnelle de l’agent ; les actions récursoires de l’agent et de son administration.
La partie III porte sur le recrutement : le principe d’égal accès aux emplois publics ; Concours et examen professionnel ; les voies dérogatoires au concours ; les conditions requises pour concourir ; le devoir d’impartialité du jury ; le contentieux des concours ; le stage ; l’engagement de servir ; la titularisation.
La partie IV porte sur la carrière et le parcours professionnel : la position d’activité ; le détachement ; la disponibilité ; le congé parental ; la mise à disposition ; la mutation et ses conséquences sur la situation individuelle du fonctionnaire ; le classement et reclassement ; la notation et l’évaluation ; l’avancement de grade ; la promotion interne ; la faute disciplinaire ; la procédure disciplinaire ; la sanction disciplinaire ; la suspension ; le licenciement pour insuffisance professionnelle ; les conséquences indemnitaires d’une éviction irrégulière ; la démission ; l'abandon de poste La limite d’âge et l’admission à la retraite.
La partie V porte sur les modalités d’emploi et droits sociaux : le temps de travail effectif ; la répétition de l’indu ; les règles indemnitaires ; le retrait et l’abrogation d’une décision pécuniaire ; la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) ; le supplément familial de traitement (SFT) ; la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; le logement de fonction ; les congés annuels ; les jours de réduction du temps de travail (RTT) ; la santé au travail ; les congés de maladie ; le temps partiel pour raison thérapeutique ; Inaptitude physique et reclassement ; Handicap ; l’action sociale ; l’indemnisation complémentaire au-delà du forfait de pension ; l’interdiction de cumul des droits à pension des fonctionnaires détachés ; l’égalité entre les femmes et les hommes dans les droits à pension ; la nature de la pension et la réclamation des héritiers.
La partie VI est relative aux agents contractuels : la qualité d’agent contractuel de droit public ; le contrat ; les recours des tiers contre les contrats de recrutement d’agents publics ; les principes généraux du droit applicables aux agents contractuels ;la rémunération des agents contractuels ; la cessation de fonctions des agents contractuels.
La dernière partie (partie VII) concerne le contentieux de la fonction publique : la compétence de la juridiction administrative ; l’intérêt pour agir ; les délais de recours contentieux ; la nature du contentieux et les conséquences procédurales ; les mesures d’ordre intérieur ; le vice de procédure ; L’annulation rétroactive et ses conséquences.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu public son rapport d'activité qui est divisé en deux parties : activité judiciaire et rapport de gestion. La CJUE et le Tribunal ont eu une année 2020 riche en dépit de la crise sanitaire. Les deux juridictions ont eu à traiter de nombreuses affaires touchant aux droits fondamentaux (liberté de religion, droit à un recours effectif, protection des données à caractère personnel, etc.), à la citoyenneté de l'UE, aux dispositions institutionnelles, aux budget et subventions de l'Union, aux contentieux de l'Union (recours en manquement, recours en annulation, question préjudicielle, etc.), à l'agriculture et à la pêche, à la liberté de circulation (marchandises, travailleurs, établissement), aux contrôles aux frontières, à la coopération judiciaire (civile et pénale), au respect de la libre concurrence entre les Etats membres, à la politique sociale (notamment la protection des travailleurs), à la protection des consommateurs, à l'environnement ou encore à la fonction publique européenne.
Dans un communiqué de presse du 20 mai 2021, la Commission européenne a indiqué qu'un accord politique provisoire a été trouvé pour le certificat COVID numérique européen intervenu ce jour entre le Parlement européen et le Conseil. Cela signifie que le certificat (précédemment appelé « certificat vert numérique ») est en bonne voie pour être prêt d'ici la fin du mois de juin, comme prévu.
Le certificat COVID numérique européen est gratuit, sûr et accessible à tout un chacun. Il couvrira la vaccination, les tests et le rétablissement en offrant différentes options aux citoyens. Il respecte pleinement le droit fondamental à la libre circulation dans l'Union européenne qui est accordé à chaque citoyen. Le certificat COVID numérique européen, disponible en version papier ou numérique, permettra aux Européens de voyager plus facilement.
Le certificat sera disponible sous forme numérique ou papier, à la convenance des bénéficiaires, et comportera un code QR portant une signature numérique ; il sera gratuit, pourra être obtenu facilement et sera aussi accessible aux personnes qui auront été vaccinées avant l'entrée en vigueur du règlement relatif au certificat COVID numérique européen ; il pourra également être utilisé par les États membres à des fins nationales, si cela est prévu par le droit national. L’accord prévoit que les États membres s'abstiennent d'imposer des restrictions supplémentaires en matière de déplacements aux titulaires d'un certificat COVID numérique européen, à moins que ces restrictions ne soient nécessaires et proportionnées pour préserver la santé publique. L’Union européenne va financer à hauteur de 100 millions d'euros ce projet pour aider les États membres à fournir des tests abordables.
Les dernières informations sur les mesures liées au coronavirus, ainsi que sur les restrictions de déplacement, fournies par les États membres sont disponibles sur la plateforme « Re-open EU ».
Le sommet mondial sur la santé, organisé conjointement par la Commission européenne et l'Italie en tant que pays assurant la présidence du G20, a réuni le 21 mai les dirigeants du G20, des responsables d'organisations internationales et régionales et des représentants d'organismes de santé mondiaux, afin de mettre en commun les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et d'élaborer et approuver la « déclaration de Rome » énonçant une série de principes. Ils ont pris des mesures pour « accélérer la fin de la crise de la COVID-19 ». La Présidente a rappelé l’importance du développement de la capacité de production des vaccins, les échanges qui soulèvent un problème, celui des licences et brevets. Il faut proposer un cadre flexible sur le transfert de connaissances. En ce sens, l’Union européenne va présenter devant l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) une proposition qui a pour but de « clarifier et faciliter l'utilisation des licences obligatoires en période de crise comme la présente pandémie » ; « soutenir l'expansion de la production » ; « faciliter les échanges et limiter les restrictions à l'exportation ». Il a été souligné la nécessité de financer l’accélérateur ACT (Access to COVID-19 Tools) et ce par une collaboration mondiale afin de développer des tests, des traitements et d’en assurer un accès équitable. Il s’agit d’aider les pays à un revenu faible ou intermédiaire, ainsi BioNTech/Pfizer, s’engage à fournir 1 milliard de doses, Jonhson & Johnson s’engage à fournir 200 millions de doses et Moderna s’engage pour environ 100 millions de doses pour l’année 2022, sans réaliser de profit pour les pays à revenu faible et avec des prix réduits pour les pays à revenu intermédiaire. Ce programme a été lancé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne, la France et la Fondation Bill et Melinda Gates. Ils sont convenus de prolonger sa mission jusqu'à la fin de 2022. L’un des autres projets est la création de systèmes d’alerte, de surveillance et de réaction rapide sur les nouveaux virus afin de détecter rapidement les flambées épidémiques et intervenir rapidement pour juguler « avant qu’elles ne deviennent des pandémies ». L’Europe veut fournir 100 millions de doses de vaccin aux pays à faibles revenus avant la fin de l’année 2021. L’Union européenne va également investir 1 milliard d’euros en Afrique pour permettre à ce continent de s’équiper pour qu’il puisse produire ses propres vaccins, aujourd’hui le continent importe 99% de ses vaccins. Le sommet s'appuie sur des dons à hauteur de 16 milliards d’euros dans le monde pour développer les traitements, les tests et les vaccins contre le coronavirus ; les travaux des institutions et accords internationaux, soutenus notamment par l’Organisation Mondiale de la Santé, et enfin les initiatives du G7 et du G20 dans le domaine de la santé. Le dispositif COVAX de l’Union européenne a permis de mobiliser des fonds en faveur de l’ACT à hauteur de 2,47 milliards d’euros, cette initiative mondiale a pour but de favoriser l’accès aux traitements, vaccins et tests liés à la COVID-19 et à leur développement. L'UE a investi 4 milliards d'euros dans des capacités de recherche et de production liées à la COVID-19, afin de mettre au point des vaccins qui sont maintenant fournis à l'UE et à des pays du monde entier. L'UE a exporté autant de vaccins qu'elle en a reçu pour ses citoyens, soit environ 240 millions doses. L’Union européenne a mobilisé plus de 40 milliards d’euros pour aider les pays dans le monde afin de « faire face à l'urgence sanitaire, à renforcer des secteurs clés tels que la santé, l'eau et l'assainissement et à prendre des mesures pour atténuer les conséquences socio-économiques de la crise de la COVID-19 ».
Le CERISC organise, pour la deuxième fois, la Biennale de la recherche sur la sécurité civile qui aura lieu cette année les 15 & 16 juin en présentiel avec possibilité pour les participants de la suivre en visioconférence. Plusieurs intervenants provenant aussi bien du milieu universitaire que du milieu professionnel interviendront, toujours dans une approche pluridisciplinaire, sur le thème consacré à "La transformation digitale en temps de pandémie dans les organisations de sécurité et les organisations en contextes extrêmes".
Le programme ainsi que les modalités d'inscription sont précisés sur le lien suivant : > CLIQUEZ ICI <.
Mme Françoise Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les inquiétudes de l'Association nationale des pisteurs secouristes (ANPSP), qui se fait porte-parole des difficultés rencontrées par plusieurs associations loi 1901 du domaine de la formation aux premiers secours. Celles-ci portent sur deux aspects. Tout d'abord, l'ANPSP l'a alertée au sujet de l'imprécision du cadre juridique relatif à l'organisation même des secours. En effet, aux termes de l'article 35 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, « les associations ayant la sécurité civile dans leur objet social peuvent être agréées soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le ministre chargé de la sécurité civile, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ». Il semblerait cependant que certaines associations prodigueraient aujourd'hui la majeure partie des formations de secourisme au profit du secteur privé, sans pour autant disposer d'un agrément valide. Cet état contreviendrait de fait à l'article 35 de la loi du 13 août 2004, ainsi qu'à la loi n° 2011-525 du 27 mai 2011, dite loi de simplification et d'amélioration du droit, dont les décrets d'application ont été publiés en mai 2017. Cette imprécision juridique fait qu'aujourd'hui les associations loi 1901 se trouvent mises à l'écart des activités de dispense des formations de premier secours. En outre, l'entrée en vigueur prochaine de la certification Qualiopi, extrêmement onéreuse, risque d'accroitre les difficultés de ces associations, qui s'interrogent sur leur capacité à continuer d'exercer leur mission d'intérêt général. Au regard de ces éléments, les associations loi 1901 appellent à une clarification des normes applicables. L'imprécision de ce cadre juridique est actuellement source de conflits et menace la survie des associations de sécurité civile en charge de la formation et des activités de secours. Dans un deuxième temps, l'ANPSP a souhaité alerter Mme la députée à propos d'infractions graves commises par certains organismes privés, telles que l'enseignement et la pratique de procédures non conformes au cadre juridique définit par l'Observatoire national du secourisme et les référentiels nationaux PSE1 et PSE2. Les associations loi 1901 qui œuvrent dans le domaine de la formation aux premiers secours souhaitent qu'une expertise juridique soit menée par le ministère, et que des contrôles plus efficaces soient réalisés dans ce domaine. Compte tenu des difficultés rencontrées par les associations loi 1901 pour mener leurs activités dans ce domaine ainsi que des enjeux liés à la sécurité des personnes et à la qualité des soins, elle le remercie donc de bien vouloir l'informer des mesures qu'il entend prendre pour préserver l'organisation des formations de premiers secours par les associations d'intérêt public.
Les formations aux premiers secours sont réglementées par le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours, modifié. L'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours a été pris en application du décret n° 91-834 du 30 août 1991 précité. Il fixe les modalités des agréments de formation aux premiers secours, en particulier, le fait que les formations aux gestes de premiers secours doivent être dispensées par des organismes publics habilités ou des associations nationales agréées. L'Association nationale des pisteurs secouristes (ANPSP) est une association nationale agréée de formation au titre de l'arrêté du 8 juillet 1992 susmentionné. Cet agrément de formation a été délivré à titre dérogatoire, l'ANPSP ne pouvant justifier, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 1992 et du fait de son caractère géographique en milieu de montagne, de 20 délégations dans 20 départements différents. Par ailleurs, l'article 35 de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004, codifié à l'article L. 725-1 du code de la sécurité intérieure, ne s'applique pas aux agréments de formation aux premiers secours. Il ne porte en effet que sur les agréments de missions « de sécurité civile », c'est-à-dire, aux termes de l'article R. 725-1 du même code, les opérations de secours, le soutien et l'accompagnement des populations, l'encadrement des bénévoles et les dispositifs prévisionnels de secours ; agréments dénommés respectivement « A », « B », « C » et « D ». L'ANPSP est une association agréée de formation aux gestes de premiers secours, principalement à destination des pisteurs secouristes qui sont des salariés privés des domaines skiables et qui doivent être titulaires de l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » prévue par l'arrêté du 14 novembre 2007 modifié. Pour éclairer ce dossier, il faut signaler qu'il existe un contentieux entre l'ANPSP et l'Association nationale des directeurs de piste et de la sécurité des stations de sports d'hiver (ADPS). L'ADPS bénéficie depuis le 8 février 1994, d'un arrêté d'habilitation pour la formation aux activités de premiers secours en équipe dans le cadre exclusif des formations communes de pisteurs secouristes : « Art. 1er. - L'agrément national est accordé à l'Association nationale des directeurs de pistes et de la sécurité de stations de sports d'hiver aux fins de lui permettre d'assurer la formation aux activités de premiers secours en équipe, dans le cadre de la formation commune de pisteur-secouriste, options Ski alpin et Ski nordique, prévue par l'arrêté du 18 janvier 1993 susvisé. » En effet, à cette date, la formation aux premiers secours en équipe était intégrée dans la formation des pisteurs secouristes, définie par l'arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune des pisteurs secouristes options ski alpin et ski nordique. Or l'arrêté du 11 septembre 1997 portant diverses mesures relatives à la formation des pisteurs secouristes est venu modifier l'arrêté du 18 janvier 1993 en indiquant que la formation des pisteurs secouristes était accessible aux titulaires du certificat de formation aux premiers secours en équipe (aujourd'hui secouriste ou équipier secouriste). La formation aux premiers secours est donc devenue un prérequis et non plus intégrée à la formation des pisteurs secouristes. Cependant, l'arrêté d'habilitation de formation aux premiers secours de l'ADPS n'a pas été abrogé et c'est à ce titre qu'elle continue de bénéficier de décisions d'agrément pour les formations aux premiers secours, mais uniquement destinées aux candidats pisteurs secouristes de cette association. Ainsi, l'ADPS forme, avec des agréments du ministre de l'intérieur, les futurs candidats à l'examen de pisteurs secouristes qui seront employés sur les domaines skiables. La réglementation des formations au secourisme est par ailleurs en cours d'évolution. En effet, la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 est venue clarifier l'organisation des sensibilisations et formations aux gestes qui sauvent et va permettre la codification des dispositions réglementaires dans le code de la sécurité intérieure. Un décret en Conseil d'Etat est en cours d'élaboration pour préciser ce cadre juridique qui entrera en application en 2021. Un arrêté d'application sera ensuite pris, qui abrogera l'arrêté du 8 juillet 1992 et redéfinira les conditions d'habilitations des associations pour la formation aux gestes de premiers secours. D'ores et déjà, les demandes d'agrément doivent satisfaire aux conditions du décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité (articles 15 à 21) qui définit un minimum de conditions communes pour tous les agréments associatifs, notamment sur les conditions de fonctionnement de l'assemblée générale et la transparence financière de l'association. Enfin, le ministre de l'Intérieur et les préfectures concernées ont rappelé, chaque fois que nécessaire que les gestes de secourisme dispensés lors des secours sur les domaines skiables devaient être conformes aux unités d'enseignement de secouriste et d'équipier secouriste (PSE1 et PSE2). Le ministère de l'Intérieur et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises demeurent très attachés à faire respecter la réglementation dans ce domaine primordial pour la sécurité des personnes.
M. Jacques Cattin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des associations agréées de sécurité civile, telles que définies par l'article L 725-3 du code de la sécurité intérieure. Ces associations, présentes sur l'ensemble du territoire national, métropolitain et ultra-marin, regroupent près de 32 000 bénévoles, en capacité d'intervenir rapidement dans tous les cas où la population a besoin d'eux. Répartie en 400 représentations locales, la sécurité civile dispense plus de 100 000 formations par an et a déployé 20 000 dispositifs de secours, pour une moyenne annuelle de 78 000 personnes secourues. Ces chiffres attestent du rôle central tenu par les associations de sécurité civile pour secourir et aider les Français. Or, avec la crise sanitaire, la Fédération nationale agréée de sécurité civile a déterminé un manque de 10 millions d'euros de recettes pour les associations, perte liée à l'annulation de l'ensemble des événements sportifs et culturels, auxquels participent les bénévoles. Considérant cette situation exceptionnelle et la nécessité impérieuse de permettre à la sécurité civile de poursuivre ses missions, notamment en matière de formation, il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend adopter pour soutenir les associations agréées de sécurité civile.
Les associations agréées de sécurité civile (AASC) regroupent plus de 70 000 membres actifs, pour l'essentiel bénévoles, dont environ 33 000 diplômés de secourisme répartis dans plus de 600 structures locales. Ces associations bénéficient, en vertu du code de la sécurité intérieure, d'un agrément du ministère de l'intérieur pour assurer des missions auprès des pouvoirs publics en cas de crise : A (participation aux opérations de secours), B (soutien et accompagnement des populations victimes de catastrophes, notamment d'inondations) et C (encadrement des bénévoles spontanés). Ces interventions sont assurées quasi gratuitement pour les maires et les préfets. Elles sont financées, ainsi que les frais fixes des associations, par des missions rémunérées : les dispositifs prévisionnels de secours assurés pour les organisateurs de rassemblements de personnes et les formations au secourisme. Telle est l'économie issue de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Or, lors de la crise sanitaire liée au covid-19, les associations agréées ont été engagées dans de multiples missions qui ont augmenté leurs dépenses notamment au profit des établissements de santé et médico-sociaux. Même si des agences régionales de santé ont apporté un financement, une majorité des engagements des AASC a tardé à être couverte. Dans le même temps, les associations agréées ont, du fait du confinement, perdu leurs recettes : celles liées aux formations au secourisme jusqu'à la mi-juin 2020 ; celles liées aux dispositifs prévisionnels de secours jusqu'au 31 août 2020, échéance pour les événements de plus de 5 000 personnes (décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 modifié). C'est pourquoi lors de la crise sanitaire, les services de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) sont demeurés en lien constant avec les associations et, face à l'aggravation de leur situation financière, une mission de l'Inspection générale de l'administration a été diligentée en urgence au mois d'avril 2020 pour dresser l'état de leurs besoins. Cette mission a conclu à un besoin immédiat à hauteur de 20 millions d'euros. Aussi, afin de soutenir les associations, le ministre de l'intérieur a d'abord fait le choix d'opérer fin 2020 un redéploiement de ses crédits pour subventionner plus largement les associations de sécurité civile ; c'est en conséquence un montant de 760 000 €, au lieu de 250 000 € les années précédentes, qui a été alloué à celles-ci. Enfin, dans le cadre de la loi de finances pour 2021, ce sont 21 millions d'euros de crédits exceptionnels qui ont été octroyés sur proposition du Gouvernement aux AASC à la fin de l'année dernière afin qu'elles puissent assurer leurs charges fixes et ainsi leur pérennité.
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"Mme Marine Brenier alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation critique des sapeurs-pompiers au cœur de la crise sanitaire que connaît la France. Ce ne sont pas moins de 25 000 sapeurs-pompiers qui sont exposés quotidiennement au covid-19. Depuis plusieurs jours, plus de 50 % de leurs interventions sont directement liées à ce coronavirus. Ils sont en première ligne et manquent cruellement de protection. Les masques commencent à manquer à l'appel. Le risque que prennent ces hommes et ces femmes pour protéger les Français est immense et augmente leur chance de contracter ce virus. Pourtant, lorsque cela se produit, les sapeurs-pompiers ne peuvent voir cette maladie reconnue comme maladie professionnelle, à la seule justification qu'ils n'ont pas un statut de « personnel soignant ». Ils se retrouvent ainsi pénalisés financièrement et juridiquement. Elle espère donc que l'État rectifiera rapidement cette situation, afin de protéger au mieux ceux qui risquent tous les jours leurs vies pour la nôtre. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet."
"Dans cette lutte contre la pandémie, l'engagement quotidien des services d'incendie et de secours est remarquable. Comme dans chaque situation de crise, ils ont su s'adapter à la situation particulière et se mettre entièrement au service de la population. C'est pourquoi la nation se doit de leur apporter les moyens les plus appropriés pour se protéger et les accompagner s'ils devaient subir les conséquences d'une contamination. Très rapidement après le début de la situation épidémique en 2020, des consignes ont été diffusées par le ministère des solidarités et de la santé relatives aux équipements de protection respiratoire devant être portés par les différentes catégories d'intervenants. Basées sur les avis de l'Organisation Mondiale de la Santé et validées par un comité national d'experts, ces recommandations permettent d'adapter le niveau de protection au risque encouru. Fort de ces préconisations, le ministère de l'intérieur a pu agir pour que les services d'incendie et de secours soient bénéficiaires de dotations d'État. C'est ainsi que jusqu'à 900 000 masques leur ont été attribués de manière hebdomadaire lors de la première vague, en plus de leurs dotations propres et des acquisitions que les services d'incendie et de secours ont pu faire lorsque le marché l'a permis. De plus, des travaux ont été menés pour accroître le panel des équipements, avec l'instauration des masques à usage non sanitaire, permettant de protéger les sapeurs-pompiers dans chacune de leurs activités. S'agissant du dépistage pour les agents susceptibles d'être infectés ou présentant des signes d'infection au COVID 19, il ne peut être systématique. Il ne l'est d'ailleurs pas pour les personnels soignants mais comme ces personnels, les sapeurs-pompiers font partie des publics prioritaires. Enfin, les sapeurs-pompiers ont été intégrés dans les populations prioritaires de la campagne vaccinale, au même titre que les soignants."
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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