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La veille de l'ENSOSP (n°2021-19)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

L'actualité de ces deux dernières semaines a été marquée par l'adoption de plusieurs textes dont certains concernent spécifiquement les acteurs de la sécurité civile.

Tout d'abord, un décret adapte les épreuves et fixe les modalités d'organisation des concours et examens professionnels des cadres d'emplois de SPP. De même, un arrêté renouvelle les modalités de délivrance du brevet de jeunes sapeurs-pompiers au titre de l'année 2021.

Dans le cadre de la campagne de vaccination, un décret allonge la liste des personnes habilitées à vacciner contre la covid-19 parmi lesquelles celles détentrices d'une formation de secourisme PSE2.

Ensuite, un autre décret établit les "nouvelles valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes pour certains agents chimiques" en adéquation avec les objectifs déterminés par une directive européenne.

Enfin, une proposition de loi a été enregistrée à l'Assemblée nationale visant à créer une médaille dénommée croix de la valeur des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ; celle-ci est destinée à consacrer une meilleure reconnaissance de leur activité difficile, voire périlleuse.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par F. Trombetta & A. Touache, CERISC

Actualité jurisprudentielle

Plusieurs décisions de justice ont été rendues dans des domaines variés. Une retiendra une attention toute particulière, celle de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 mars concernant une fois de plus l’application du temps de travail. Il s’agit d’une décision inédite dans la mesure que c’est la première fois qu’elle a l’occasion d’appliquer ladite directive à des travailleurs cumulant plusieurs contrats d’un même employeur.

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PROCEDURE

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Compétence des juridictions nationales

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L’affaire concerne le « crash » d’un avion entre l’Indonésie et Singapour dont le transporteur est une société indonésienne, le propriétaire de l’appareil est une société allemande, le constructeur est une société française et son fournisseur une société française.

La Cour de cassation est venue apporter des précisions sur la juridiction compétente pour ce type d’affaire, en rejetant les requêtes, confirme l’incompétence des juridictions françaises en appliquant la Convention de Varsovie qui selon la hiérarchie des normes est supérieure au droit interne (droit national) en ce qui concerne les rapports entre les parties liées par un contrat de transport que sont les passagers et le transporteur. Mais la Cour de cassation rejette également la prétendue incompétence des juridictions nationales lorsqu’il s’agit de rapports autres que ceux mentionnés dans la Convention de Varsovie et qu’aucune clause attributive de compétence est mentionnée dans les contrats, en application de l’article 333 du code de procédure civile, notamment entre transporteur et constructeur.

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Le 28 décembre 2014, un avion parti d’une île en Indonésie à destination de Singapour, s’est « abîmé en mer », ne laissant aucun survivant.

« Le 4 juillet 2016, divers ayants droit des victimes ont engagé une action en responsabilité civile contre le transporteur, une société indonésienne, le propriétaire de l’avion, une société allemande, le constructeur, une société française et son fournisseur, une société française Artus, devant le tribunal de grande instance d’Angers, lieu du siège social de cette dernière. Le fournisseur a formé un recours en garantie contre le transporteur. »

Le constructeur, le transporteur et le propriétaire de l’appareils ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit des juridictions indonésiennes.

La cour d’appel d’Angers avait refusé l’action menée par les ayants droits des passagers décédés contre la compagnie aérienne.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel à savoir que « cette société (le transporteur) ne pouvait être attraite en France sur la base de l’un des chefs de compétence dérivée du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ». Elle a ajouté que l’arrêt retient que la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, et notamment son article 28 alinéa 1, selon lequel « l’action en responsabilité est portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination », est une « règle de compétence directe ayant un caractère impératif et exclusif, de sorte qu’elle fait obstacle à ce qu’il y soit dérogé par application des règles internes de compétence, et notamment celle de l’article 42, alinéa 2, du code de procédure civile ».

Inversement, la cour d’appel avait admis l’action menée par le constructeur de l’avion et son sous-traitant à l’encontre du transporteur (la compagnie aérienne).

La Cour de cassation a expliqué que l’arrêt de la cour d’appel a retenu à juste titre que la Convention de Varsovie ne s’applique qu’aux parties liées par le contrat de transport. L’appel en garantie du constructeur d’aéronef ou de son sous-traitant, qui n’exerce pas une action subrogatoire mais une action personnelle, contre le transporteur, ne relève pas du champ d’application de cette Convention et échappe aux règles de compétence juridictionnelle posées en son article 28. De plus, « conformément à l’article 333 du code de procédure civile, applicable dans l’ordre international en l’absence d’une clause attributive de compétence, le transporteur ne peut décliner la compétence de la juridiction française saisie dans ses rapports avec l’appelant en garantie ».

(1ère Civ., 14 avril 2021, n° 19-22.236, publié au Bulletin)

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STATUT

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Temps de travail

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« Lorsqu’un travailleur a conclu avec le même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier s’applique aux contrats pris dans leur ensemble et non à chacun des contrats pris séparément ».

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Dans cette décision du 17 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) est saisie d’une question préjudicielle par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, ROUMANIE) concernant l’application de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La question préjudicielle, au titre de l’article 267 du TFUE, permet aux juridictions nationales de poser une question à la CJUE afin d’obtenir des précisions d’interprétation sur certaines dispositions européennes. Il n’appartient pas à cette Cour d’apprécier les faits ou de trancher le litige au niveau national en appliquant aux mesures ou aux situations nationales les règles du droit de l’UE. Il n’empêche que la Cour de justice doit apporter les éléments de réponse qui permettront à la juridiction nationale de statuer.

En l’espèce, l’Academia de Studii Economice din București (ASE) a reçu un financement européen lui permettant de mettre en œuvre le programme « Performance et excellence dans le domaine de la recherche postdoctorale en sciences économiques en Roumanie ». Le ministère de l’Education nationale a mis à la charge de l’ASE une créance budgétaire d’un certain montant correspondant aux coûts déclarés non éligibles en raison du dépassement du plafond du nombre d’heures (13 heures) que ces employés peuvent travailler quotidiennement. La particularité était que les experts engagés par l’ASE cumulaient plusieurs contrats de travail.

D’où les deux questions posées à la CJUE : « Les limites à la durée de la journée et de la semaine de travail qui sont imposées par la directive 2003/88/CE (2) sont-elles également applicables dans le cas où un travailleur a conclu plusieurs contrats avec le même employeur ? Ou bien doivent-elles être appliquées « par contrat », de sorte qu’il faut déterminer, pour chaque contrat de travail, si ces limites ont été dépassées ? ».

La CJUE a répondu « que les contrats de travail conclus par un travailleur avec son employeur doivent être examinés conjointement pour qu’il puisse être constaté que la période qualifiée de repos journalier correspond à la définition de la période de repos figurant à l’article 2, point 2, de la directive 2003/88, à savoir qu’il s’agit d’une période qui ne constitue pas du temps de travail ».

La Cour a conclu que l’article 2, point 1, et l’article 3 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un travailleur a conclu avec un même employeur plusieurs contrats de travail, la période minimale de repos journalier, qui est prévue à cet article 3, s’applique à ces contrats pris dans leur ensemble et non à chacun desdits contrats pris séparément.

En effet, dans le cas de plusieurs contrats de travail avec un même employeur, les heures considérées comme constituant des périodes de repos dans le cadre d’un contrat seraient susceptibles de constituer du temps de travail dans le cadre d’un autre contrat. Or, une même période ne peut être qualifiée en même temps de temps de travail et de période de repos par le même employeur.

Cette décision est inédite car c’est la première fois que la Cour de justice ait amené à se prononcer sur ce point. Cependant, au regard de sa jurisprudence, la solution était prévisible.

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Notions clés :

Le « temps de travail » s’entend comme étant « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales ». (Article 2 de la directive 2003/88)

La « période de repos » est définie comme « toute période qui n’est pas du temps de travail ». (Article 3 de la directive 2003/88).

(CJUE 17 mars 2021, n° C-585/19, Academia de Studii Economice din Bucureşti contre Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman – Ministerul Educaţiei Naţionale)

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Le tribunal administratif de Lyon a accueilli la demande d’un SPP tendant à la condamnation de son employeur, un SDIS pour non-respect de la législation sur le temps de travail. Il reproche d’avoir dû effectuer, en 2010 et 2011, des heures supplémentaires dépassant la durée légale annuelle. A la suite, le SDIS a fait plusieurs recours, en appel, puis en cassation. Bien que les décisions aient chaque fois été annulées en raison des montant de l’indemnisation, la responsabilité du SDIS est maintenue. Le Conseil d’Etat s’est prononcé et a renvoyé l’affaire devant la cour administrative d’appel de Lyon. Cette dernière a dû trancher sur la question des préjudices personnels et les troubles dans les conditions d'existence liés à la non-application de la directive européenne 2003/88 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail.

La juridiction d’appel a rappelé que le régime des équivalences ne s’appliquait qu’en matière de rémunération. Or elle a observé que le SPP logé en caserne « a effectué des heures en dépassement du plafond annuel de 2 256 heures au cours des années 2010 et 2011, respectivement à hauteur de 225 heures, et 254 heures ». En revanche, il n’est « pas établi, ni même allégué, que ces heures n'auraient pas été rémunérées dans des conditions régulières ». A ce titre, elle a jugé que le SPP était fondé à réclamer une indemnisation résultant « des troubles subis par (celui-ci) dans ses conditions d'existence du fait de ces dépassements, et notamment de l'atteinte portée à sa santé et à sa sécurité, en lui accordant à ce titre, pour chacune des deux années en cause, la somme de 1 000 euros, tous intérêts échus ».

Sur les intérêts et la capitalisation, la juridiction administrative a estimé que le SPP « est fondé à demander, d'une part, que le SDMIS lui verse une somme de 2 000 euros tous intérêts confondus au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis au titre des années 2010 et 2011, et, d'autre part, que les sommes qui lui sont dues, en application de l'arrêt n° 17LY01230, 17LY01433 et correspondant à la rémunération de 240 heures supplémentaires effectuées en 2010 et de 270 heures supplémentaires effectuées en 2011, portent intérêts à compter du 26 octobre 2012 dans les conditions précisées au point 8 ci-dessus ».

(CAA de LYON, 3ème chambre, 04/05/2021, n° 20LY03341, M. F… C…, Inédit au recueil Lebon)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Le Conseil d’Etat a rendu deux ordonnances de rejet dans le cadre de référés suspensions sur l’exécution de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 qui instaure que « tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes […] ».

Les requérants soutenaient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est porté atteinte à la liberté d’aller et venir pour tous les habitants de la région Île-de-France en posant comme principe l’interdiction de déplacement hors de sa résidence. Cette atteinte aurait les mêmes effets qu’une assignation à résidence. Il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées et seraient disproportionnées puisqu’elles s’appliquent de manière générale « sans distinction entre les personnes vaccinées ou non et que les personnes ayant reçu une double dose du vaccin ne peuvent plus contracter de formes graves de la COVID-19 et ne contribuent donc pas à l’augmentation de la tension hospitalière, en deuxième lieu, les personnes vaccinées présentent un risque réduit de contagiosité et, en dernier lieu, les personnes qui présentent le risque de développer une forme grave de la Covid-19, à savoir les personnes les plus âgées, sont aujourd’hui vaccinées dans des proportions importantes, ce qui réduit le risque de tension hospitalière ».

Le Conseil d’Etat explique que les mesures de confinement, dont la suspension est demandée, ont pris fins le 1er mai 2021. Les conclusions sont donc, sur ce point, devenues sans objet et décide qu’il n’y a pas lieu à statuer.

Le Conseil d’Etat rejette les demandes de suspension des mesures restantes que sont les mesures de couvre-feu de 19 heures à 6 heures et dont le gouvernement devrait les restreindre de 21 heures à 6 heures. Le juge explique que les incertitudes scientifiques relatives à la contagiosité des personnes vaccinées et de la diffusion des variants, ne lui permettent pas d’ « user des pouvoirs qui sont les siens ».

(CE ordonnance 6 mai 2021, n° 451455, M. A… et n° 451940, M. E… et autres)

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Le Conseil d’Etat a rejeté les demandes en référé-liberté d’associations de cultes religieux sur la demande d’ « ouverture des mosquées en France du samedi 8 mai 2021 à 21 heures, au dimanche 9 mai 2021 à 2 heures, avec des consignes sanitaires strictes prévues par une circulaire interne ».

Les requérants soutiennent que la condition d’urgence est remplie puisque les évènements doivent avoir lieu pendant la nuit du 8 au 9 mai et qu’une décision de justice est nécessaire pour organiser les célébrations et avertir les « fidèles des modalités particulières de cette célébration ». La décision de rejet de leur demande devant « le ministre de l’intérieur méconnait la liberté de culte et apparaît disproportionnée » puisque les lieux de cultes concernés respectent « scrupuleusement les consignes sanitaires ». De plus, l’impact du couvre-feu est également très contraignant pour les croyants en cette période de jeûne. Enfin, « toutes les mesures de prévention nécessaires peuvent être prises pour éviter que des contaminations interviennent à la faveur de cet événement ; la situation présente se distingue de la question des veillées de Pâques en ce que, d’une part, l’intensité de la crise sanitaire n’est plus la même et, d’autre part, le juge des référés du Conseil d’Etat avait relevé que des solutions pouvaient être trouvées pour aménager les horaires des veillées pascales ». Cette décision méconnait le principe d’égalité puisque pour la nuit de « Noël 2020, les pouvoirs publics avaient levé le couvre-feu pour toute la nuit du 24 décembre 2020, et ce jusqu’au 25 décembre 2020 à 20 heures, laissant aux chrétiens la possibilité de célébrer une fête essentielle dans des conditions respectant la liberté du culte ».

Le Conseil d’Etat rappelle la situation préoccupante dans lequel se trouve actuellement le territoire métropolitain avec des indicateurs épidémiologiques et hospitaliers très dégradés, en faisant état de la présence de nombreux variants de la COVID-19. Le juge des référés rappelle également les mesures alternatives mises en place par le ministre de l’intérieur en ce qui concerne l’ouverture de ces lieux de cultes dès la première prière et reconnait la mise en place de protocole sanitaire dans ces lieux de cultes.

Cependant, le juge explique qu’il appartient aux « différentes les autorités compétentes » de prendre toutes dispositions de nature à « prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie » pour sauvegarder la santé de la population. Il a donc été nécessaire de « mettre en balance » l’objectif de maîtrise du risque épidémique et la liberté de culte « qui comprend le droit de participer collectivement à des cérémonies religieuses ». L’exercice de ce droit suppose que les pouvoirs publics sont en mesures de contrôler que les personnes se rendent uniquement dans ces lieux de cultes. L’autre problématique est le nombre important de personnes amenées à se rendre dans ces lieux : environ 200 000 personnes.

La décision de refus du ministre de l’intérieur « ne peut être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à la liberté de culte ».

En ce qui concerne la rupture d’égalité invoquée par les requérants, le juge ne se prononce pas sur le fond mais explique qu’il ne s’agit pas d’une « atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».

Le juge administratif rejette ainsi l’ensemble des demandes en référé.

(CE ordonnance 6 mai 2021, n° 452144, association société des Habous et lieux saints de l’Islam, association fédération de la grande Mosquée de Paris)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Nominations du 6 mai 2021

Décret du 6 mai 2021 portant nomination d'un sous-préfet hors cadre - M. DELVERT (Jean-Michel), NOR : INTA2111505D

Décret du 6 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Chinon - M. VIGNAUD (Laurent), NOR : INTA2112254D

Décret du 6 mai 2021 portant nomination de la secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, sous-préfète de Rodez - Mme KNOWLES (Isabelle), NOR : INTA2112257D

Décret du 6 mai 2021 portant nomination du sous-préfet d'Istres (classe fonctionnelle II) - M. PASSERIEUX (Régis), NOR : INTA2112324D

Décret du 6 mai 2021 portant nomination de la sous-préfète de Langres - Mme JUAN-KEUNEBROEK (Emmanuelle), NOR : INTA2112496D

Décret du 6 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Bayeux - M. JEFFROY (Gwenn), NOR : INTA2112880D

Décret du 6 mai 2021 portant nomination de la sous-préfète de La Flèche - Mme ORTET (Véronique), NOR : INTA2112962D

Décret du 7 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni (classe fonctionnelle III) - M. LOTIGIE (Christophe), NOR : INTA2110231D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination de la sous-préfète de Bellac-Rochechouart - Mme RODRIGO (Pascale), NOR : INTA2111665D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est, préfet du Rhône - M. PERROUDON (Julien), NOR : INTA2111861D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Saint-Benoît - M. MATHAUX (Michael), NOR : INTA2112921D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue - M. RAYMOND (Guillaume), NOR : INTA2113729D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet chargé de mission auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'Ille-et-Vilaine - M. BLET (Matthieu), NOR : INTA2113743D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination de la directrice de cabinet du préfet du Var - Mme VERNHET (Houda), NOR : INTA2113781D

Décret du 12 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Cosne-Cours-sur-Loire et de Clamecy - M. HURAULT (Christophe), NOR : INTA2113785D

Décret du 14 mai 2021 portant nomination du sous-préfet d'Aubusson - M. PELLEGRIN (Gilles), NOR INTA2113695D

Décret du 18 mai 2021 portant nomination du sous-préfet de Lure - M. QUINIOU (Arnaud) NOR : INTA2114550D

Décret du 19 mai 2021 portant cessation de fonctions d'un préfet - M. BEFFRE (Lionel) NOR : INTA2115374D

Décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet de l'Isère (hors classe) - M. PREVOST (Laurent) NOR : INTA2105590D

Décret du 19 mai 2021 portant nomination du préfet du Morbihan - M. MATHURIN (Joël) NOR : INTA2105587D

 
Proposition de loi
Proposition de loi nº 4170 visant à créer une croix de la valeur des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels

Les députés mettent en exergue l’iniquité existante entre les sapeurs-pompiers et les autres corps de métier tels que la police nationale (PN) et la gendarmerie nationale (GN) en matière de récompenses. En effet, en dépit du rôle indispensable des SPV et SPP, seules deux médailles leur sont attribuées : la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour services exceptionnels et la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers pour l'ancienneté dont les rangs au sein du tableau des ordres nationaux et décorations de la Grande Chancellerie sont respectivement aux 30e et 31e. A titre de comparaison, les réservistes de la PN et de la GN peuvent être récompensés par une "médaille des réservistes de défense et de sécurité intérieure" pour leur engagement depuis trois ans ou 37 jours d'activité. Cette médaille est classée au "25e rang dans le tableau des ordres, juste après la médaille de la défense nationale". 

Les députés proposent donc d'instaurer une nouvelle médaille dénommée "croix de la valeur des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels" destinée à assurer une meilleure reconnaissance de leur "engagement continu et de longue date, au service de la Nation". Il est précisé que l'attribution de cette médaille ne sera accompagner d'"aucune indemnité ni pension".

 
Proposition de résolution européenne
Proposition de résolution européenne n° 509 sur la proposition de certificat vert européen visant à faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19

L'épidémie de la covid-19 a eu des répercussions sur la liberté de circulation des personnes au sein de l'UE alors même qu'il s'agit d'une liberté fondamentale. Les sénateurs soumettent l'idée d'introduire un certificat vert numérique lequel contiendrait les documents suivants : une attestation de vaccination contre le SARS-COV-2 ; une attestation de rétablissement à la suite d'une infection par le SARS-COV-2 ; une attestation justifiant d'un résultat négatif à un test de dépistage du SARS-COV-2. Pour une meilleure efficacité, ils proposent que cette mesure soit mise en oeuvre au sein de l'UE (d'où la proposition de résolution européenne) mais aussi par l'ensemble des pays adhérents à l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les sénateurs veulent que ce certificat vert numérique soit assorti d'un certain nombre de garanties au niveau de la collecte de données qui devra être "limitée au strict nécessaire" et que ces données à caractère personnel "soient ni conservées ni centralisées par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination ni par les prestataires de services de transports de voyageurs transfrontaliers". De plus, il est envisagé de désigner "des autorités compétentes des Etats membres" pour effectuer les "contrôles réguliers des prestataires de services de transports" afin "d'éviter toute infraction à la législation relative aux données à caractère personnel". 

Pour information, les résolutions des assemblée parlementaires ont un caractère général et peuvent porter sur tout sujet. Mais à la différence de la loi, elles ne sont pas contraignantes, elles expriment davantage un souhait ou une préoccupation. 

 
Avis de la CNIL
Délibération n° 2021-054du 12 mai 2021 portant avis sur le projet de mise en place d’un passe sanitaire conditionnant l’accès à certains lieux, évènements ou établissements impliquant de grands rassemblements de personnes

La Commission nationale informatique et libertés (CNIL) a rendu un avis favorable sur le projet de mise en place d’un pass sanitaire à la demande du secrétaire d’Etat chargé du numérique et le ministre des solidarités et de la santé. Le gouvernement actuel entend mettre en œuvre le « certificat vert numérique », outil « proposé par la Commission européenne, dont l’objectif est de faciliter l’exercice de la libre circulation au sein de l’Union européenne dans un contexte de crise sanitaire ».

Parce que ce certificat contient des données personnelles, « le Gouvernement a ainsi déjà initié le développement d’un recueil de preuves numériques certifiées par le déploiement de la fonctionnalité « TousAntiCovid Carnet » ». La Commission émet plusieurs recommandations.

Sur les conditions d’admissibilité du pass sanitaire, « la Commission estime que l’accès à un lieu ne saurait, par principe, être conditionné à la divulgation d’informations relatives à l’état de santé des personnes, y compris s’agissant de lieux qui n’ont pas trait à la vie quotidienne ». La mise en œuvre du certificat doit être limitée à certains lieux « au regard de la nature du lieu ou de l’événement fréquenté et dans le cadre de la stricte application du principe de minimisation de la collecte de ces données ». En effet, ce dispositif porte atteinte à plusieurs droits fondamentaux (droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, droit d’aller-venir, etc.) dans un objectif honorable, lutter contre la covid-19, néanmoins ces atteintes doivent être « non seulement justifiées par un motif d’intérêt général mais (…) également nécessaires et proportionnées à la réalisation de cet objectif ». La Commission indique que des garanties entourant le certificat sont primordiales car certaines données personnelles sont susceptibles d’être divulguées à des tiers.

Sur le projet du gouvernement, la Commission estime qu’il doit envisager ce dispositif « avec une grande prudence ». Il doit d’abord être limité dans le temps, c’est-à-dire durant la crise sanitaire. De plus, « la Commission considère que l’impact du dispositif sur la stratégie sanitaire globale doit être étudié et documenté de manière fréquente, à intervalle régulier et à partir de données objectives afin que l’utilité et la proportionnalité de celui-ci au cours du temps puissent être évaluées ». La Commission juge que le projet de loi n’introduit pas suffisamment de garanties. En plus de limiter le pass sanitaire aux seuls lieux à haut risque, le gouvernement aurait dû définir « la nature des lieux, établissements et évènements concernés ».  Ensuite, la Commission met en garde contre le risque de « discrimination entre les différents types de preuves certifiées ». En conséquence, « elle considère que les textes devraient préciser l’interdiction pour les lieux, établissements et évènements concernés de sélectionner les types de preuves certifiées qu’ils acceptent ». Enfin, les individus doivent pour avoir accès en parallèle aux « preuves certifiées en format « papier » ».  Sans oublier, la Commission souhaite que le gouvernement réalise « une analyse d’impact sur la protection des données (AIPD), avant toute mise en œuvre d’un tel dispositif, dès lors que le traitement de telles données est susceptible d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques (données de santé, usage à grande échelle, utilisation d'une nouvelle solution technologique) ».

 
COVID-19: La Commission propose une stratégie de l'UE visant au développement et à la disponibilité des traitements
L'Union Européenne investit dans la recherche de traitements contre la COVID-19, elle agit dans le cadre d'une Union européenne de la Santé et cette stratégie s'inscrit en complément de la stratégie de vaccination de l'Union européenne

En complément de la stratégie de l'UE pour les vaccins, la Commission européenne propose dans le cadre d'une Union européenne de la santé, une stratégie en matière de traitements contre la COVID-19 afin d'encourager le développement et la disponibilité des traitements contre cette maladie.

La commission définit des actions et des objectifs précis :

- Dans la recherche, le développement et l'innovation : il s'agit d'investir 90 millions d'euros dans des études démographiques et des essais cliniques (éclairer les politiques de santé publique et la gestion clinique, y compris pour les patients atteints de "COVID longue durée") ; il est aussi question de mettre en place un « booster d'innovation en matière de traitements » pour juillet 2021, afin de soutenir les projets de traitements les plus "prometteurs".

- Dans le cadre de l'accès aux essais cliniques et à l'approbation rapide de ces essais : l'UE, dans le cadre du projet "L'UE pour la santé", va investir 5 millions d'euros afin "de produire des données de sécurité de meilleure qualité dans les essais cliniques, ce qui contribuera en temps utile à produire des résultats solides" ; il s'agit également de fournir aux pays membre de l'Union "une aide financière de 2 millions d'euros en vue d'évaluations accélérées et coordonnées permettant de faciliter l'approbation des essais cliniques". Une réflexion est en cours pour déterminer comment aider les développeurs de traitements à renforcer leur capacité à produire des matériaux de haute qualité pour les essais cliniques.

- Dans le cadre de l'analyse des thérapies entrant en ligne de compte : l'UE va investir 5 millions d'euros pour "cartographier les traitements et les diagnostics afin d'analyser les phases de développement, les capacités de production et les chaînes d'approvisionnement, y compris les éventuels goulets d'étranglement" et établir ainsi "un portefeuille plus large de 10 traitements potentiels de lutte contre la COVID-19 et recenser les cinq plus prometteurs d'ici juin 2021".

- Dans le cadre de la chaînes d'approvisionnement et de livraison de médicaments : l'UE va investir 40 millions d'euros en faveur "de la flexibilité de la fabrication et de l'accès aux traitements" dans le cadre du projet «Fab UE».

- Dans le cadre de la flexibilité en matière de règlementation : l'Union va autoriser trois nouveaux traitements minimum avant octobre et peut être deux autres avant décembre via une procédure d'évaluation accélérée, mais aussi elle va "lancer sept évaluations en continu de traitements prometteurs d'ici à la fin de 2021, sous réserve des résultats obtenus en matière de recherche et de développement".

- Dans le cadre des appels d'offres et financements conjoints : l'UE veut lancer "trois nouveaux contrats pour l'acquisition de traitements autorisés avant la fin de l'année" ; elle considère qu'il est important de garantir "un accès plus rapide aux médicaments avec des délais administratifs plus courts".

- Enfin dans le cadre de la coopération internationale, l'UE veut renforcer "l'engagement en faveur du pilier «traitements» de l'accélérateur d'accès aux outils contre la COVID-19" ainsi que "stimuler l'initiative «OPEN» pour la collaboration internationale".

 
Dossier thématique
Travail de nuit et travail posté

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) a publié, depuis un certain temps, un dossier consacré aux risques liés au travail dont les horaires sont dits atypiques. Cela vise à la fois le travail de nuit mais aussi le travail posté.

 
Colloque de l'ENSOSP
2e Biennenale de la recherche sur la sécurité civile

Le CERISC organise, pour la deuxième fois, la Biennale de la recherche sur la sécurité civile qui aura lieu cette année les 15 & 16 juin en présentiel avec possibilité pour les participants de la suivre en visioconférence. Plusieurs intervenants provenant aussi bien du milieu universitaire que du milieu professionnel interviendront, toujours dans une approche pluridisciplinaire, sur le thème consacré à "La transformation digitale en temps de pandémie dans les organisations de sécurité et les organisations en contextes extrêmes".

Le programme ainsi que les modalités d'inscription sont précisés sur le lien suivant : > CLIQUEZ ICI <.

 

Questions/Réponses

Cadre juridique du télétravail dans la fonction publique
Question N° 31530 de M. Pierre Morel-À-L'Huissier (UDI et Indépendants - Lozère) publiée dans le JO Assemblée nationale du 28 juillet 2020

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le recours au télétravail soutenu aujourd'hui par le Gouvernement. Celui-ci ne saurait éluder les nombreuses difficultés pratiques que ne cessent de dénoncer les organisations syndicales, telles que l'aménagement de l'espace de travail, la formation, le risque d'isolement et de perte des relations collectives, la difficulté à distinguer le temps de travail et le temps de repos, ou encore les modalités de contrôle du travail effectué. Il lui demande de lui indiquer si le Gouvernement entend fixer un cadre précis sur le télétravail tant dans le secteur privé que dans le secteur public et en quels points précis.

Réponse du Ministère des Transformations et des Fonctions Publiques publiée dans le JO Assemblée nationale du 11 mai 2021

La possibilité d'exercer ses missions en télétravail dans la fonction publique a été prévue par l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Cette possibilité est encadrée par les dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 qui a été modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020. Ce décret prévoit que les agents en télétravail doivent assurer une présence minimale sur site de deux jours par semaine ou de huit jours par mois. L'objectif est de réduire le risque d'isolement et de perte de relations collectives des agents en télétravail. Pour l'aménagement de l'espace de travail, le décret prévoit que lorsque l'agent souhaite télétravailler depuis sa résidence ou un autre lieu privé, il doit fournir une attestation de conformité aux spécifications techniques de l'employeur. Le décret prévoit également que l'autorisation de télétravail, qui doit préciser la durée du télétravail et les plages horaires durant lesquelles l'agent est à la disposition de son employeur et peut être joint, doit être accompagnée de la remise d'un document d'information relatif à la nature et au fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps de travail et d'un document rappelant les droits et obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. Le décret liste par ailleurs un certain nombre de points pour lesquels il appartient aux employeurs de préciser, dans le cadre du dialogue social, les règles qui s'appliquent aux agents en télétravail. Il en va notamment ainsi des règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, des modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail et des modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail. Afin d'actualiser le guide d'application du décret du 11 février 2016, en fonction des dispositions du décret modificatif du 5 mai 2020, la direction générale de l'administration et de la fonction publique a conduit une concertation avec les employeurs et les organisations syndicales qui s'est achevée fin 2020. Au regard de la nécessité d'organiser le nouveau cadre de travail présentiel/distanciel imposé par la crise sanitaire, la DGAFP et la DITP ont également publié un kit constitué d'un premier volet intitulé "Télétravail et travail en présentiel - Quelques repères pour adapter vos pratiques aux modes de travail mixtes", et d'un second volet, intitulé "Des idées pour discuter en équipe de nos modes de fonctionnement", qui propose des animations clés en main à réaliser en équipe. La DGAFP a aussi organisé le 19 novembre 2020 un atelier de la transformation RH sous forme de webinaire intitulé « Comment accompagner au mieux les managers et agents de la fonction publique dans le déploiement du télétravail » et le 24 octobre 2020, un autre webinaire intitulé “Regards croisés public/privé : les bonnes pratiques du management à distance ». De plus, afin de prendre en compte l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation du travail et notamment de préserver la santé des agents publics en assurant la continuité du service public, une nouvelle négociation relative au télétravail avec les représentants des trois versants de la fonction publique a été engagée. L'objectif est de parvenir à un accord qui permette de préciser les règles qui s'appliquent en matière de télétravail en situation normale et en situation exceptionnelle. L'accord pourrait ainsi aboutir à la révision du décret du 11 février 2016. Parallèlement, les employeurs publics se sont engagés à améliorer l'équipement des agents via les 208 millions d'euros du plan de relance destinés à améliorer les postes de travail des agents avec pour enjeu de faciliter le travail « en mobilité », le télétravail (à domicile ou dans un tiers-lieu administratif) et de favoriser « de nouvelles modalités de travail collaboratif ». Le projet de création d'un « sac à dos numérique » porté par la Dinum devrait quant à lui permettre de proposer et de regrouper un ensemble de services permettant d'accompagner le travail à distance (visioconférence, messagerie instantanée…).

 
Signalisation des véhicules d'intervention, de sécurité et de secours
Question N° 26601 de M. Pierre Cordier (Les Républicains - Ardennes) publiée au JO de l'Assemblée nationale du 11 février 2020

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le caractère particulièrement hétérogène de la signalisation des véhicules d'intervention, de sécurité et de secours. En effet celle-ci s'établit sur la base d'un arrêté de 1987, particulièrement éloigné des réalités actuelles et opérationnelles. À l'heure de la simplification administrative, la France devrait prendre exemple sur ces voisins européens qui ont des réglementations beaucoup plus pragmatiques. La densité du trafic routier, ou encore la nécessité d'identification rapide des unités lors des opérations de grande envergure, sont des données importantes dans l'adaptation de notre organisation afin de faire face aux nouvelles menaces. L'amélioration de la visibilité de ces véhicules d'intervention permettrait de renforcer la sécurité des personnels transportés ou opérant sur la voie publique et de faciliter leur progression dans le cadre de leurs missions d'intérêt général. Il souhaite par conséquent savoir si le Gouvernement envisage de mettre en œuvre une réglementation plus cohérente afin que l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, équipent leurs véhicules d'intervention de dispositifs de signalisation plus performants.

Réponse du Ministère de l'Intérieur publiée au JO de l'Assemblée nationale du 11 mai 2020

Les dispositifs sonores et lumineux des véhicules des services d'incendie et de secours sont effectivement définis par l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente. Cet arrêté prévoit ainsi que les véhicules d'intérêt général prioritaire peuvent être équipés de dispositifs lumineux spéciaux dont les caractéristiques, en type de faisceaux, d'implantation et de nombre notamment, sont parfaitement définies et régulièrement adaptées aux évolutions technologiques. L'intégration récente des feux dits de pénétration n'est qu'un exemple de ces évolutions. Comme pour les dispositifs lumineux, ce même arrêté définit les dispositifs sonores spéciaux pouvant équiper les véhicules d'intervention urgente et la nécessité qu'ils soient conformes à un type agréé. L'homologation est accordée aux dispositifs qui auront satisfait aux dispositions annexées à l'arrêté du 3 novembre 1987 portant approbation du cahier des charges relatif à l'homologation des rampes spéciales de signalisation et des signaux sonores des véhicules prioritaires. Ce cahier des charges précise les caractéristiques des signaux acoustiques (fréquence et amplitude). Tout autre dispositif sonore ou lumineux ne répondant pas aux exigences précitées ne peut être utilisé et son installation pourrait exposer, par ailleurs, ses utilisateurs, à des risques contentieux notamment en cas d'accident. S'agissant plus particulièrement de la couleur et du balisage des véhicules des services d'incendie et de secours, ils sont définis par la norme NFS 61-510. Compte tenu de ces exigences réglementaires et normatives, au vu des sollicitations des services d'incendie et de secours et prenant en compte l'évolution des contraintes, le ministre de l'Intérieur a chargé la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises de conduire une étude socio-économique portant sur la pertinence de l'évolution de la signalisation des véhicules d'incendie et de secours.

 

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