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L'actualité de ces derniers jours concerne principalement l'épidémie. En plus des nouveaux décrets et arrêtés signés, le gouvernement a soumis pour examen son projet de loi relatif à la gestion de crise sanitaire. Ce texte vise à instaurer une sortie progressive de l'état d'urgence sanitaire lequel prend fin le 1er juin. Le projet de loi sera étudié par les députés à compter du 10 mai.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
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Missions relevant des sapeurs-pompiers
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La requête de l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers demandant au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de mise à disposition signée le 5 septembre 2002 entre le centre hospitalier d'Arles et le SDIS a été rejetée en appel.
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Depuis 2018, le centre hospitalier d’Arles bénéficie en permanence des véhicules de secours ainsi que leurs équipages du SDIS. Ce choix de privilégier le partenariat avec le SDIS plutôt qu’avec les sociétés d’ambulances résulte d’une convention de 2003 dans laquelle le SDIS s’était « engagé à mettre à la disposition du centre hospitalier d'Arles des [moyens matériels et humaines] en vue de procurer un renfort de moyens à la structure médicale d'urgence et de réanimation de l'établissement ».
Se considérant injustement évincé du dispositif, les ambulanciers par le biais de leur association ont contesté cette convention. Il résulte des articles L.551-13 et suivants du code de justice administrative que « tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».
La convention du 5 septembre 2002 avait expiré depuis le 1er juillet 2003. Or, parce que « le centre hospitalier d'Arles et le [SDIS] ont poursuivi les relations nées de cette convention au-delà du 1er juillet 2003, de manière continue et sans apporter de modification à la consistance des obligations qu'elle comportait », les « parties doivent dès lors être regardées comme ayant conclu, le 1er juillet 2003, un contrat tacite comportant les mêmes droits et obligations que la convention du 5 septembre 2002 ».
La cour administrative d’appel de Marseille fait observer que « la circonstance que le centre hospitalier d'Arles ait, à compter du 1er février 2018, confié au service départemental d'incendie et de secours l'ensemble des transports sanitaires nécessaires à l'activité de la structure médicale d'urgence et de réanimation ne manifeste, par elle-même, aucune novation des obligations contractuelles dès lors que l'établissement s'est, à compter de cette date, borné à recourir aux moyens d'ores et déjà mis à sa disposition depuis 2002 pour l'ensemble des transports médicaux d'urgence, sans exiger de nouvelles prestations de son cocontractant ou modifier les conditions du recours à ces moyens ». Par conséquent, la recevabilité de la demande des requérants « qui ne contestent que le contrat tacite ainsi né le 1er juillet 2003 », doit être appréciée au regard de la situation précédente, c’est-à-dire durant la période où les ambulanciers étaient déjà évincés. Ainsi, la demande des requérants a été considérée comme irrecevable par les juges du fond car ils « n'ont pas la qualité de concurrentes évincées de la conclusion de la convention du 5 septembre 2002 ».
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PROCEDURE
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Référé non urgent
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La cour administrative d’appel de Marseille a rendu une décision de rejet relative à une demande d’expertise « aux fins de déterminer si le réseau de défense contre l'incendie desservant un secteur est suffisant et permet la pose d'un point d'eau incendie (PEI) au droit d’une propriété ainsi que de fournir tous éléments de nature à évaluer le préjudice qu'elle subit ».
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Le référé-instruction, prévu aux articles R. 532-1 à R. 532-5 du Code de justice administrative, permet à toute personne de demander « au juge des référés, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ». La seule condition est l’utilité de la mesure qui est apprécié par le juge des référés pour un litige actuel ou éventuel relevant de la compétence du tribunal administratif auquel se rattache cette mesure (CE, sect., 11 févr. 2005, Organisme de gestion du cours du Sacré-Cœur et autres, req. n° 259290)
En l’espèce, une société a demandé au juge des référés du tribunal administratif « de prescrire une expertise aux fins de déterminer si le réseau de défense contre l'incendie desservant le secteur de la corniche des Pins à Aiguebelle, sur le territoire de la commune du Lavandou, est suffisant et permet la pose d'un point d'eau incendie (PEI) au droit de sa propriété ainsi que de fournir tous éléments de nature à évaluer le préjudice qu'elle subit ».
Le tribunal administratif n’a pas fait droit à la requête en raison « d'une part, que " la requérante demande plus qu'une expertise puisque la réponse (aux premières) questions relève de la juridiction du fond et en aucun cas de la compétence d'un expert " et, d'autre part, qu'en tant qu'elle porte sur l'évaluation de son préjudice, l'expertise qu'elle demande n'apparaît pas utile avant que le juge du fond n'ait statué sur la légalité du refus de permis de construire qui lui a été opposé, laquelle fait l'objet de l'instance n° 2003050 actuellement pendante devant le tribunal ».
La société requérante a interjeté appel de l’ordonnance. La cour administrative d’appel a également rejeté la requête ; elle a jugé que « la société requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière, notamment d'urgence quant aux constatations auxquelles il conviendrait que l'expert procède, qui confèrerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi de la légalité du permis de construire, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction ».
Par ailleurs, la cour a estimé que, même dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité, « la société requérante ne précise pas, en tout état de cause, les éléments techniques qu'il appartiendrait à un expert d'analyser pour déterminer le préjudice qu'elle soutient subir ».
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STATUT
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Affectation et mutation
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La 3e chambre de la cour administrative d’appel de Lyon a rendu le 15 avril 2021 un arrêt rappelant que les mesures d’ordre intérieure sont insusceptibles de recours. En l’espèce cette dernière portait sur l’affectation à un nouveau poste d’un agent dont le placement en disponibilité d’office avait pris fin.
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Un agent a été recruté initialement par le SDIS en qualité d'agent de maîtrise, puis quatre ans après il a été muté dans un autre bureau. En première instance, le fonctionnaire a obtenu l’annulation de la décision. L’agent a ainsi pu réintégrer à son poste d’origine. Après quelques années à ce poste, il est placé en congé maladie, puis en disponibilité d’office. Ce dernier placement a pris fin à la suite d’un avis rendu par le comité médical.
L’agent a contesté sa réintégration à un poste d’agent polyvalent de maintenance des bâtiments « dont les attributions sont différentes de celles relevant du poste de gestionnaire du patrimoine dont il était chargé avant son placement en congé de maladie ».
La juridiction administrative d’appel a constaté, tout d’abord, que l’agent a été réintégré à un poste de même échelon de son grade et par conséquent l’affectation « ne porte ainsi aucune atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut ». Ensuite, « Il n'est ni établi, ni même allégué, qu'il entraînerait une diminution de la rémunération du requérant ». Enfin, l’agent ne fournit aucun élément permettant de démontrer une discrimination, ni même que cette nouvelle affectation litigieuse puisse être qualifiée de « sanction déguisée ».
Pour la cour, l’arrêté pris par le président du conseil d’administration du SDIS constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
(CAA LYON, 3ème chambre, 15 avril 2021, n° 19LY02547, M. A. C., Inédit au recueil Lebon)
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Avancement
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La Cour administrative d’appel (CAA) de Nantes a rejeté le recours formé par un syndicat de sapeurs-pompiers qui contestait la légalité d’arrêtés relatifs au tableau annuel d’avancement.
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Un syndicat de sapeurs-pompiers a dénoncé la légalité de deux arrêtés de 2017 du président du SDIS relatifs au tableau annuel d’avancement au grade de caporal-chef et au grade d’adjudant de sapeur-pompiers professionnels au titre de l’année 2018.
La CAA n’a pas retenu l’argument invoqué par le syndicat requérant selon lequel « la consultation de la commission administrative paritaire serait irrégulière ». L’instruction a mis en lumière que cette instance consultative avait eu accès à l’ensemble des informations (fiche de présentation du dossier relatif aux avancements, méthode employée par la direction, comptes rendus d’évaluation professionnelle). Pour la juridiction administrative, « la transmission d'une liste se bornant à faire état des mentions rappelées plus haut, confirmant que les intéressés remplissent les conditions statutaires requises pour être promouvables, ne saurait, pour sommaire qu'elle soit, être regardée comme une information ne mettant pas les membres de la commission en mesure d'émettre un avis éclairé dès lors qu'étaient tenus à leur disposition les éléments sur lesquels le SDIS s'est fondé pour établir ses projets après avoir comparé les mérites respectifs des agents ».
Ainsi, le jugement de première instance a été confirmé en appel.
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Le projet de loi prévoit un plan de sortie de l’état d’urgence sanitaire. Il s’appliquera du 2 juin au 31 octobre de cette année.
Durant cette période transitoire, les mesures de couvre-feu sont maintenues mais seront levées progressivement. Le gouvernement se réserve la possibilité de restreinte la circulation des personnes et des véhicules dans les zones où le virus serait particulièrement actif. Le Premier ministre pourrait « imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de l’administration d’un vaccin contre la covid-19 ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
Les établissements recevant du public (ERP) continueront d’être réglementés. Le gouvernement dispose de la possibilité de fermer « [provisoirement] d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions ».
De même, « les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public » seront encore encadrés.
Ce texte habilite une fois de plus le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance des mesures relatives à la reprise d’activité.
L’année 2020 a été marquée une fois de plus par une forte mobilisation des sapeurs-pompiers sur le territoire français mais aussi à l’étranger (feux de forêts en Australie, Séisme en Croatie, Explosion au Liban).
Tout d’abord, face à des évènements climatiques de grande ampleur (Tempête Alex, feux de forêts et autres catastrophes naturelles) liés au dérèglement climatique, les sapeurs-pompiers ont dû mettre en place des réponses adaptées.
Ensuite, les acteurs de la sécurité civile ont participé à l’effort collectif dans la gestion de la crise actuelle liée à la Covid-19.
Au niveau central, la DGSCGC a contribué à l'élaboration de plusieurs doctrines et à l'instruction ministérielle du 27 février 2020 relative à la gestion des premiers clusters ainsi que dans l'organisation du retour des ressortissants français qui étaient à Wuhan. A noter en page 13 qu’à côté des FORMISC et des bénévoles des associations agrées de sécurité civile (AASC), ont été oubliés les personnels de l’ENSOSP qui ont également contribué, sans compter leurs heures, à la gestion du confinement des rapatriés sur le site de l’Ecole nationale.
Le DGSCGC a coordonné sur le plan opérationnel l'action des AASC, des SDIS et l'engagement des moyens nationaux. La DGSCGC a apporté son appui aux autorités préfectorales. Elle continue d'apporter son concours sur les diverses mesures de gestion de crises en apportant des moyens opérationnels et un soutien logistique.
Par ailleurs, les coopérations internationales ont été maintenues.
L’année 2020 s’est traduite par des projets. La doctrine a été modernisée via les nouveaux guides de doctrines (GDO) et les guides de techniques opérationnelles (GTO), le développement de nouveaux outils (drones, nouveau système NexSIS, poursuite du déploiement du SAIP).
La DGSCGC continue d'investir dans sa flotte aérienne pour remplacer les Tracker, ainsi que l'achat de deux H145 D (nouvelle version des EC145).
Le GID (démineurs) a renouvelé un certain nombre d'équipements (locaux, équipements et véhicules).
Parce que le modèle de la sécurité civile repose essentiellement sur les volontaires, il importe de conforter le pilier du volontariat et d’encourager les vocations. A ce titre, un plan triennal 2019-2021 a été instauré lequel comprend 37 mesures dont 20 ont déjà été concrétisées.
Enfin, il ne faut pas oublier que huit pompiers sont décédés dans le cadre de leurs missions.
L’Inspection générale de l’Administration (IGA) a rendu public son rapport d’activité au titre de l’année 2020. Durant l’année 2020, l’IGA a lancé 98 missions dont plusieurs concernaient la sécurité civile et la gestion des risques : la réalisation de RETEX, l’évaluation des dommages causés aux collectivités territoriales consécutifs à des catastrophes naturelles dans plusieurs départements, ou encore des missions d’appui avec, par exemple, la mise en place d’un dispositif d’indemnisation des associations de sécurité civile fragilisées par la crise sanitaire.
L’IGA a également participé à la gestion de la crise sanitaire à l’instar de la DGSCGC qui « s’est notamment traduite par une mission sur le fonctionnement de la chaîne logistique du ministère de l’intérieur pour l’approvisionnement en équipements de protection individuelle (EPI) ». De même, elle a mené une mission conjointe avec l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS), ce qui a permis de faire « un certain nombre de constats sur la pertinence et les modalités les plus adaptées d’une gestion territorialisée de la crise sanitaire ».
Mme Laurence Vanceunebrock attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la suspension de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales. En effet, un décret du 2 février 2012 a créé une médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales. Cette distinction honorifique est destinée à récompenser les personnes qui, par la qualité et la durée des services rendus, ont œuvré de manière honorable dans le domaine sanitaire et social. Une évolution du dispositif de cette médaille est actuellement envisagée ce qui a conduit à suspendre son application. Elle souhaitait connaître le devenir de cette médaille et savoir quand aurait lieu la prochaine promotion.
La médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales a été instituée par le décret n° 2012-169 du 2 février 2012 et a fait l'objet de promotions en 2012. Depuis lors, et même si une promotion exceptionnelle a été établie en 2019 dans le but de reconnaitre l'implication des acteurs du monde sanitaire et social dans la gestion de l'ouragan Irma aux Antilles, le dispositif de la médaille d'honneur de la santé et des affaires sociales est suspendu. Cependant, il est à noter, qu'au titre de la promotion du 1er janvier 2021, un contingent spécial Covid a été alloué dans le cadre des ordres nationaux (Légion d'honneur et Ordre national du mérite). Il a permis de dstinguer un nombre important d'intervenants dans le domaine sanitaire et social afin de rendre hommage aux personnes investies dans la crise sanitaire. En outre, la médaille de l'engagement face aux épidémies doit être mise en œuvre au cours de l'année 2021 et doit permettre d'honorer les personnes qui se sont particulièrement engagées dans la lutte contre le coronavirus.
M. Damien Abad attire l'attention de M. le Premier ministre sur le non-respect des délais de réponse de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). En effet, conformément à la législation en vigueur, de nombreuses personnes physiques et morales sont contraintes de saisir la CADA, et ce afin d'obtenir des documents administratifs en dernier recours. Pourtant, alors que la CADA est destinée à assurer la transparence de l'administration, de nombreux usagers font part d'un allongement considérable des délais de traitement de leurs demandes par celle-ci. Conscients de ces lacunes, une pratique des services de la CADA consiste également à transmettre l'accusé réception officiel d'une demande plusieurs mois après la saisine en cause, reportant d'autant les délais de réponse. Pourtant l'article R. 343-3 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat ». Ces dysfonctionnements faussent les rapports entre les usagers et l'administration, et remet en cause le droit à un recours juridictionnel effectif. Ainsi, il est impossible, pour un justiciable, de justifier du respect du délai d'un recours contentieux, ou de connaître le point de départ d'un délai de recours devant la juridiction administrative. Ainsi, il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures afin que la CADA respecte les délais de réponse qui lui incombent, et, dans l'affirmative, de préciser lesquelles.
Depuis 2015, la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) connaît un nombre élevé et relativement stable de saisines (entre 6 500 et 7 000 par an). Si le nombre de dossiers traités a continument crû sur la même période, cet effort n'a toutefois pas permis d'atteindre un taux de couverture de 100 % et donc d'éviter la constitution d'un stock de dossiers en attente et l'allongement du délai moyen de traitement. Ce délai s'est toutefois nettement réduit en 2020. Alors qu'il s'élevait en 2018 et 2019 respectivement à 159 et 182 jours, il a chuté de 53 % en 2020 (85 jours) et s'établit, au 1er janvier 2021, à moins de deux mois. Cette réduction résulte, non pas tant de la baisse, conjoncturelle, des saisines dont le volume est resté important (6 479 contre 6 784 en 2019), que de la nette augmentation du nombre des dossiers traités (7 069 contre 5 702 en 2019 et 5 059 en 2018). En trois ans, ce nombre a augmenté de 40 % et, fin 2020, les efforts déployés ont permis de résorber totalement le stock de demandes pendantes. Ce résultat a été atteint grâce au maintien du rythme des séances malgré les circonstances particulières liées à la crise sanitaire, mais aussi parce que les mesures d'organisation mises en place dès 2019 ont commencé à produire leurs effets. En premier lieu, les modes de traitement des demandes ont été différenciés, certaines d'entre elles n'appelant pas nécessairement une décision collégiale. Comme le prévoit l'article R. 341-5-1 du code des relations entre le public et les administrations (CRPA), créé par le décret n° 2016-1564 du 21 novembre 2016, le président peut se prononcer seul, par voie d'ordonnance, sur des demandes sans objet (inexistence du document demandé ; satisfaction de la demande en cours d'instruction) ou ne présentant aucune difficulté (incompétence manifeste ; irrecevabilité manifeste ; reprise manifeste de la jurisprudence administrative ou de la doctrine de la commission). En application de l'article R. 341-16 CRPA, le règlement intérieur de la commission précise les matières dans lesquelles une telle procédure peut être mise en œuvre – matières dont le champ a été élargi récemment (voir 5° de l'article 2 bis du règlement intérieur). En 2019, 38 % des demandes ont été traitées par des ordonnances, et cette part s'élève à 47 % en 2020. En second lieu, la gestion des flux et les circuits d'instruction ont été rendus plus actifs, afin d'aiguiller rapidement chaque dossier vers la procédure la plus adaptée. Une procédure de tri dès l'enregistrement permet d'identifier les demandes pouvant être traitées par ordonnance par le président. En outre, certains dossiers appellent un traitement prioritaire, comme les demandes de communication d'informations environnementales, eu égard notamment aux engagements européens de la France. C'est pourquoi le règlement intérieur de la commission a été modifié lors de la réunion du collège du 24 septembre 2020 afin de prévoir que les demandes d'accès à l'information environnementale sont, dès leur enregistrement, inscrites à l'ordre du jour d'une des deux plus prochaines séances (article 3), soit dans un délai maximum de moins de deux mois. Le président de la CADA, récemment nommé, a annoncé publiquement, dès sa nomination, son souhait de lancer une revue des procédures à la CADA afin d'étudier ce qui devait être modifié ou pouvait être amélioré. Elle pourrait conduire à de nouvelles évolutions en ce qui concerne, notamment, le traitement des séries. Ces projets seront examinés avec la plus grande attention par le Gouvernement, afin de permettre à la CADA de faire durablement face au niveau élevé des entrées. Pour soutenir cet effort, la CADA continuera de disposer des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. L'équipe d'encadrement a d'ores et déjà été étoffée avec la création en 2016 de deux postes de rapporteurs généraux adjoints, puis en 2018 d'un poste de rapporteur général à temps plein, et l'équipe des rédacteurs chargés de l'instruction des dossiers a été renforcée en 2019 (création d'un ETP). Le plafond d'emplois de la CADA a suivi ce renforcement puisqu'il a été augmenté d'un ETPT par an entre 2016 et 2020 passant ainsi de 13 ETPT en 2016 à 17 ETPT en 2020. Par ailleurs la dotation de fonctionnement de la CADA a été augmentée entre 2017 et 2019 pour le développement de l'application SALSA et la refonte du site internet de l'autorité. Depuis 2020 les moyens de fonctionnement se sont stabilisés autour de 100 000 euros dans le cadre des locaux que la commission occupe dans l'ensemble immobilier Ségur-Fontenoy.
ENSOSP
Audrey Morel Senatore - Responsable du CERISCAlexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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ou Florian Trombetta, en Master 2 Métiers de l'Administration, florian.trombetta@ensosp.fr
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