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La veille de l'ENSOSP (n°2021-12)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

La situation sanitaire française s'est dégradée et deux décrets illustrent cette évolution :

- le décret du 19 mars 2021 qui détaille les mesures restrictives de liberté d'aller-venir dans seize départements de la métropole ;

- le décret du 23 mars 2021 qui modifie les mesures générales en outre-mer.

Par ailleurs, les polémiques autour des produits phytopharmaceutiques ne cessent d'enflammer le débat, la preuve en quatre affaires judiciaires récentes. Une QPC a même été transmise au Conseil d'Etat. 

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Doctorante en droit public

Actualité jurisprudentielle

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CONSTITUTIONNALITE

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Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime lequel prévoit l'élaboration des chartes d'engagements départementales dans le cadre de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Il a déclaré ce texte inconstitutionnel ; il approuve ainsi les requérants qui soutenaient que la disposition contestée méconnaissait l’article 7 de la Charte de l’environnement. L’article 7 dispose que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement ».

La juridiction constitutionnelle considère, d’une part, que « dès lors qu'elles régissent les conditions d'utilisation à proximité des habitations des produits phytopharmaceutiques, lesquels ont des conséquences sur la biodiversité et la santé humaine, ces chartes ont une incidence directe et significative sur l'environnement ». Ces chartes qui constituent « des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement » doivent donc se conformer à l’article 7 de la Charte de l’environnement.

D’autre part, « le législateur a prévu une procédure particulière de participation du public », ce qui exclut de facto celle de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Cette participation particulière consiste en une concertation au niveau départementale qui se cantonne à ne réunir que « les seuls représentants des personnes habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques ».

(CC 19 mars 2021, n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres)

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L’opposition parlementaire a saisi le CC contre la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières. Cette loi réintroduit l’usage d’insecticides néonicotinoïde dans les champs de betterave sous certaines conditions.

Les requérants ont soutenu que cette loi méconnaissait les articles 1 à 6 de la Charte de l’environnement.

Si le CC admet que ces pesticides « ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux ainsi que des conséquences sur la qualité de l'eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine », il constate également que le législateur a réduit leur utilisation au traitement des betteraves sucrières.

Par ailleurs, le législateur a poursuivi un motif d'intérêt général en protégeant la production entreprises agricoles et industrielles de ce secteur lequel subissait de « graves dangers qui menacent la culture de ces plantes » (en l’occurrence, la présence d’infestations massives de pucerons vecteurs de maladies virales).

Le Conseil observe que cette mesure est temporaire, applicable jusqu’en 2023, soit le temps nécessaire pour mettre au point des solutions alternatives.

Ensuite, « cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis d'un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l'article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l'article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d'urgence en matière de protection phytosanitaire ».

Enfin, « les dispositions contestées n'autorisent que les traitements directement appliqués sur les semences, à l'exclusion de toute pulvérisation, ce qui est de nature à limiter les risques de dispersion de ces substances ». Mais surtout, « lorsqu'un tel traitement est appliqué, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d'insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, afin de réduire l'exposition de ces insectes aux résidus de produits employés ».

Pour le CC, « l’usage limité et contrôlé » de ces insecticides constitue une mesure ne contrevenant pas à l’article 1er de la Charte de l’environnement et tout en poursuivant un motif d'intérêt général, est « proportionnée à l'objectif poursuivi ».

Le principe de non-régression n’est nullement invoqué, le Conseil préférant se fonder sur l’article 1er de la Charte qui instaure le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé protégé.

(CC 10 décembre 2020, n° 2020-809 DC, Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières)

Pour aller plus loin : une excellente analyse de cette décision couplée avec une autre (décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020, Loi d'accélération et de simplification de l'action publique) a été réalisée par Patricia Rrapi (MCF à l’Université Paris Nanterre) dans la revue des Droits de l’Homme (revue en ligne et gratuite).

Référence électronique : Patricia Rrapi, « La culture des artichauts, terre fertile de la régression », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 22 mars 2021, consulté le 25 mars 2021. URL : http://journals.openedition.org/revdh/11679 ; DOI : https://doi.org/10.4000/revdh.11679

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STATUT

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Rémunération

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Un SPP a sollicité la réparation de ses préjudices résultant de l'illégalité du décret du 20 avril 2012. Il est reproché à cet acte d’une part de « l'absence de dispositions transitoires relatives au régime indiciaire applicable aux lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, lauréats du concours externe 2011 sous l'empire du décret du 30 juillet 2001, mais nommés sous l'empire du décret du 20 avril 2012 », et d’autre part, d’une méconnaissance du principe d'égalité de traitement.

Les arguments invoqués ont tous été écartés.

Tout d’abord, le pouvoir réglementaire avait bien prévu des mesures transitoires.

Ensuite, le principe de sécurité juridique ne signifie pas « un droit au maintien de la réglementation existante ». Le moyen n’était pas fondé d’autant que « le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010, publié au journal officiel de la République française du 26 mars 2010, avait fixé l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique, et que la réforme mise en œuvre par le décret du 20 avril 2012 faisait l'objet d'une négociation avec les organisations professionnelles ».

Enfin, « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ». En l’espèce, les juges du fond ont jugé que « la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité ».

(CAA PARIS, 2ème chambre, 17 mars 2021, n° 20PA00554, M. D… C…)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Le préfet de la Loire-Atlantique a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté pris par la commune de la Montagne lequel interdit le rejet hors de la propriété des produits phytopharmaceutiques.

La préfecture a recouru à la procédure de l’article L. 554-3 du code de justice administrative laquelle « est conditionnée par la justification d’un degré suffisant quant à l’atteinte aux libertés publiques ou individuelles qu’elle vise à prévenir ».

Pour le juge des référés, « ni l’atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie, alors qu’il résulte des pièces du dossier que l’activité agricole est à peu près inexistante dans la commune de La Montagne, ni l’atteinte au droit des utilisateurs privés d’utiliser les produits en cause, alors notamment que l’usage des produits phytopharmaceutiques de synthèse leur est interdit depuis le 1er janvier 2019, ne sont susceptibles de revêtir un degré de gravité justifiant le recours à la procédure de l’article L. 554-3 du code de justice administrative ».

La requête de la préfecture a donc été rejetée.

(TA Nantes 5 mars 2021, n° 2102294, Préfet de la Loire-Atlantique)

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Le préfet de la Seine-Saint-Denis demandé devant la juridiction administrative de première instance d’annuler l’arrêté « anti-pesticide » du 16 septembre 2019 pris par le maire de la commune d’Epinay-sur-Seine pour vice d’incompétence.

Plutôt que de répondre à la requête, le tribunal administratif a préféré surseoir à statuer afin de transmettre la QPC au Conseil d’Etat. La question porte sur « la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime ».

Ce texte « attribue au ministre chargé de l’agriculture la compétence pour prendre les mesures d’interdiction, de restriction ou d’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques pour protéger la santé des travailleurs agricoles et de toute personne susceptible d’accéder à des zones récemment traitées contre les émanations de ces produits, est applicable au présent litige ».

Pour information, lorsqu’une juridiction de première instance estime nécessaire de poser une QPC, elle doit la transmettre à la juridiction suprême de son ordre, laquelle joue un rôle de second filtre. Si la juridiction suprême (Conseil d’Etat ou Cour de cassation) considère que les conditions sont remplies, elle peut décider de la transmettre directement au Conseil constitutionnel.

(TA Montreuil 11 mars 2021, n° 2002482, Préfet de la Seine-Saint-Denis)

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Plusieurs requérants ont demandé l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2019 qui restreint l’accès au concours sur titres et épreuve de médecins et pharmaciens de SPP.

Ainsi, les candidats au concours de pharmaciens de SPP doivent remplir notamment les conditions d’exercice de la pharmacie en France. Cet arrêté impose aux candidats français d’être titulaires d’un diplôme d’études spécialisées de pharmacie (article R.5126-101-1 du code de la santé publique). Quant aux ressortissants de l’UE, de la Suisse, ou issus d’un autre Etat partie à l’accord, ils doivent avoir obtenu une autorisation individuelle « à exercer la profession de pharmacien à usage intérieur » tel que prévu à l’article R.5126-101-3 du même code.

Par contre, sont, en principe, exclues, « les personnes habilitées à exercer l'activité de pharmacien au sein d'une pharmacie à usage intérieur par les dispositions des articles R.5126-101-2 et R.5126-101-4 du code de la santé publique ».

Pour les requérants, l’acte juridique viole le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et le principe d'égal accès aux emplois publics.

Le Conseil d’Etat a rappelé, de manière constante, que ce principe « ne s'oppose pas à ce que les règles de recrutement destinées à permettre l'appréciation des aptitudes et des qualités des candidats tiennent compte tant de la variété des situations, notamment des études suivies ou des expériences professionnelles antérieures, que de celle des besoins des services publics dès lors que ces différences tiennent à des considérations objectives en rapport avec la capacité des candidats ».

La Haute juridiction a jugé que cette différence de traitement vis-à-vis des candidats au concours de SPP était justifiée : « la distinction opérée par l'article 4 du décret du 20 septembre 2016 entre les pharmaciens titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ou pouvant se prévaloir d'un titre équivalent de formation, délivré par un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, et les autres pharmaciens, notamment ceux qui remplissent seulement la condition d'expérience professionnelle prévue par les articles R. 5126-101-2 et R. 5126-101-4 du code de la santé publique et l'article 7 du décret du 9 mai 2017, repose sur des considérations objectives en rapport avec leurs capacités respectives et l'intérêt du service, tenant en particulier aux impératifs de la gérance des pharmacies à usage intérieur des services départementaux d'incendie et de secours que les personnes admises au concours ont vocation à assurer ».

La requête a donc été rejetée.

(CE 22 mars 2021, n° 431188, Mme I..., M. F..., Mme N..., Mme Q..., M. G..., Mme L..., Mme D..., Mme P... et Mme M...)

 

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Questions/Réponses

Référentiel national de défense extérieure contre l'incendie
Question n° 1555S de Mme Céline Brulin (Seine-Maritime - CRCE) publiée dans le JO Sénat du 25/02/202

Mme Céline Brulin attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'évaluation du référentiel national de défense extérieure contre l'incendie (DECI). L'arrêté du 15 décembre 2015 a fixé le référentiel national de défense extérieure contre l'incendie, approuvé ensuite à l'échelon départemental par les préfectures. Les distances retenues ainsi que le caractère particulièrement strict de leur application rendent la situation intenable dans de nombreux territoires, comme en Seine-Maritime par exemple. Pourtant, la réforme de la DECI de 2015 se voulait synonyme d'une prise en compte des réalités du terrain. Force est de constater que cela n'est pas le cas, et que les règlements adoptés en 2017 dans les départements sont très loin, pour certains, d'atteindre ce louable objectif. À ce jour, aucune évaluation de la mise en œuvre du nouveau référentiel national n'est entreprise. Or, son application est très compliquée sur le terrain. C'est pourquoi, en lui rappelant la responsabilité de l'État, elle lui demande si cette réglementation, nécessaire mais contraignante dans certaines communes, notamment rurales, pourrait évoluer.

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur - Citoyenneté publiée dans le JO Sénat du 10/03/2021

Mme le président. La parole est à Mme Céline Brulin, auteure de la question n° 1555, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Mme Céline Brulin. Madame la ministre, ma question concerne la défense extérieure contre l'incendie, souci majeur pour de nombreuses communes de mon département.

Le secrétaire d'État Laurent Nunez, que j'avais interrogé en janvier 2020, avait répondu : « J'ai parfaitement conscience que cette réglementation […] peut parfois être contraignante […]. [Elle peut parfois] évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables ». Pourtant, depuis, rien.

Un poteau incendie représente 5 000 euros, une bâche, 20 000 euros, une citerne enterrée, 50 000 euros. Pour de petites communes comme Ancretteville-sur-Mer, cela engendre des coûts énormes : cette même commune devra dépenser 190 000 euros pour sept points d'eau en 2021. Je pourrais multiplier les exemples de très petites communes confrontées à ce problème.

Sans compter, d'ailleurs, que le débit d'eau n'est pas forcément compatible avec les exigences du schéma. La compétence « eau » revient aux intercommunalités alors que le schéma relève, lui, des communes.

Comment faire si le réseau n'est pas modernisé ? Comment implanter les équipements nécessaires sans réserve foncière ? Comment multiplier les sources d'eau dans les communes composées de hameaux isolés ? Tout cela a un coût. Malgré les aides possibles, comme la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) ou des subventions départementales, le reste à charge est très lourd pour les communes.

Dans d'autres départements, des solutions de remplacement respectant les règles du schéma national sont trouvées. Pourquoi pas en Seine-Maritime ? Le ministre de l'intérieur va-t-il rouvrir les échanges évoqués par votre prédécesseur ? Envisage-t-il une évaluation de la mise en œuvre du référent national dans les différents départements ? Cela me semble indispensable pour prendre en compte les difficultés rencontrées et traiter chaque département à la même enseigne.

Mme le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Madame la sénatrice Céline Brulin, la réforme de la défense extérieure contre l'incendie (DECI), conduite en 2015, a instauré une approche novatrice. Je sais que ce sujet vous tient à cœur. La DECI ne répond plus à une norme nationale, mais relève d'un règlement départemental élaboré par le préfet, en concertation avec la collectivité. Nous estimons ainsi qu'elle est proportionnée aux risques d'incendie des territoires du département et, surtout, aux capacités d'intervention des sapeurs-pompiers.

Ce nouveau cadre a introduit de la souplesse. En effet, si les règles fixées par ce règlement départemental sont difficilement applicables sur le terrain, elles peuvent être modifiées, en concertation étroite avec les collectivités territoriales.

S'agissant du bilan de mise en place de cette réforme, je peux, d'ores et déjà, vous fournir quelques éléments.

Tout d'abord, les premiers règlements départementaux de DECI ont été publiés à partir de 2017. Il convient de laisser le temps nécessaire pour que ce nouveau dispositif puisse produire des effets tangibles.

Par ailleurs, les difficultés que vous évoquez ne sont pas communes à tous les départements. Plusieurs services d'incendie et de secours relèvent, en effet, les premières améliorations de la DECI. Nous avons néanmoins parfaitement conscience que cette réglementation, nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut parfois être contraignante dans certaines communes rurales.

Comme vous le savez, une mission d'information relative à la défense extérieure contre l'incendie en zone rurale a été créée au sein de la Haute Assemblée. Elle est conduite par les sénateurs Hervé Maurey et Franck Montaugé. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargée de la DECI au niveau national, contribue à ces travaux et réalisera un bilan global de mise en œuvre de la réforme dans tous ses aspects. Ce bilan et ses axes de progrès seront partagés avec les parlementaires, les préfets, les élus et les services territoriaux concernés.

En conclusion, je veux, madame la sénatrice, attirer votre attention sur un point essentiel : avant d'envisager de nouvelles règles, il convient également d'intégrer dans nos réflexions la question des effets du changement climatique.

En effet, les périodes de sécheresse et les très fortes chaleurs frappent de plus en plus les zones rurales, comme vous le savez mieux que personne. Elles concernent notamment des secteurs septentrionaux du pays peu habitués à ces situations. Durant ces périodes, les services ont observé une augmentation des feux d'espaces naturels ou agricoles. Or ces incendies sont désormais susceptibles de menacer des zones habitées.

Il importe donc que nous restions vigilants et raisonnables dans la conception et le déploiement de notre défense extérieure contre l'incendie.

Mme le président. La parole est à Mme Céline Brulin, pour la réplique.

Mme Céline Brulin. Madame la ministre, vous évoquez de nouveau des modifications possibles. C'est précisément ce que nous demandons.

Je vous remercie de saluer la mission que vient d'engager le Sénat. C'est effectivement un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. J'entends que le Gouvernement entend s'appuyer sur ses conclusions, mais nous attendons aussi que vous apportiez vous-même des modifications, non pas en ajoutant de la réglementation à de la réglementation, mais en examinant ce qui se fait sur le terrain.

Dans certains départements – mais pas dans tous –, on constate une prise en compte fine des réalités. Nous voulons que ces expériences permettent à tous de réaliser quelque chose, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

 
Financement des SDIS
Question N° 23592 de M. Christophe Naegelen (UDI, Agir et Indépendants - Vosges) publiée dans le JO Assemblée nationale du 08/10/2019

M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Les SDIS déploient d'importants moyens, essentiels aux territoires puisqu'ils assurent l'organisation des services de secours en France. À ce jour et comme en témoignent les mouvements de contestation des sapeurs-pompiers, les SDIS connaissent une réelle dégradation de leur situation financière. Ces difficultés financières sont d'autant plus importantes que les ressources des SDIS dépendent de tiers financeurs. Ainsi dépourvus de ressources propres, les SDIS sont tributaires des contributions provenant des départements, des communes et des EPCI. Or les efforts de maîtrise des dépenses de fonctionnement imposés à ces derniers menacent le maintien des services de secours. En effet, les articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, créent un pacte financier État-collectivités dit « dispositif de Cahors », mettant en place de nouvelles modalités pour une maîtrise de la dépense publique. Par ce contrat, les collectivités s'engagent et s'accordent sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Ainsi, leur taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ne doit pas dépasser 1,2 % par an pour les communes et EPCI à fiscalité propre dont les dépenses réelles de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros. Conséquemment, le « dispositif Cahors » empêche de budgétiser des moyens supplémentaires et d'augmenter les contributions des communes et des EPCI alors que les SDIS connaissent un manque de moyens prégnant face à une hausse constante de leur charge de travail. Aussi, il demande au Gouvernement d'envisager d'exclure du « dispositif Cahors » les contributions aux SDIS, solutionnant définitivement cette tension budgétaire. Il l'interroge sur la date publication du bilan relatif au « dispositif Cahors » annoncée par le Gouvernement avant que ne commencent les débats du PFL pour 2020.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 09/03/2021

Les collectivités entrant dans le champ d'application de l'article 29 de la loi de programmation se sont engagées pour 2018 et 2019 sur un objectif annuel d'évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement. Chaque année, les résultats de gestion font l'objet d'un examen partagé avec le représentant de l'État pour apprécier si le résultat a pu être atteint. Cet examen permet aussi de tenir compte des événements exceptionnels ou de besoins d'investissement précis en permettant le retraitement des dépenses concernées. Ainsi, en cas de catastrophe naturelle de grande ampleur qui nécessiterait d'apporter des financements complémentaires et urgents au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ces dépenses exceptionnelles pourraient faire l'objet d'un retraitement. De même, une collectivité peut verser au SDIS une subvention d'équipement dès lors que cette subvention est accordée pour permettre au SDIS d'acquérir ou de créer une immobilisation. L'immobilisation ainsi financée doit être identifiée dès la demande de financement et suivie à l'actif du SDIS. L'entité versante doit ainsi être en capacité de suivre l'existence du lien entre le financement octroyé et l'immobilisation acquise ou créée par le SDIS. Dès lors que cette contribution est bien inscrite en section d'investissement, elle n'aura aucun impact sur la norme de dépenses contractualisée qui ne concerne que les dépenses de fonctionnement. Enfin, en ce qui concerne les subventions en fonctionnement, la loi de programmation n'imposait pas une diminution de ces dépenses mais une maîtrise de leur hausse.Le dispositif contractuel a ainsi été conçu de manière suffisamment souple pour permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de poursuivre leurs prises de compétences sans effets négatifs sur les conditions d'action des SDIS. La crise sanitaire a, par ailleurs, conduit à la suspension de ce mécanisme en 2020, dernière année d'application du dispositif dans sa forme actuelle. Enfin, s'agissant du bilan de l'application des contrats de maîtrise de la finance publique prévu au VIII de l'article 29 de la loi de programmation, il a bien été remis au Parlement.

Voir également la question N° 17786 de Mme Annie Vidal (La République en Marche - Seine-Maritime) publiée dans le JO Assemblée nationale du 12/03/2019

 
Mutation des fonctionnaires ultramarin chez les sapeurs-pompiers professionnels
Question N° 24404 de M. Jean-Hugues Ratenon (La France insoumise - Réunion) publiée dans le JO Assemblée nationale du 12/11/2019

M. Jean-Hugues Ratenon interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les demandes de mutations des ultramarins dans la fonction publique. Suite à sa réponse lors des questions au Gouvernement en avril 2019 concernant cette problématique, il a déclaré que les fonctionnaires d'origine ultramarine, très nombreux en métropole, peuvent bénéficier d'une priorité légale d'affectation en outre-mer s'ils justifient d'un « centre d'intérêt matériel et moral » en outre-mer, mais que jusqu'en 2017, « cette application était extrêmement disparate, voire inexistante dans certain nombre de corps ». Il a également déclaré que depuis la loi pour l'égalité réelle en outre-mer, votée en 2017, « cette disposition s'applique à tous les fonctionnaires, quel que soit leur corps, leur établissement d'origine et leur catégorie hiérarchique ». Il a aussi rappelé que 734 demandes de mutation sur 971 ont été acceptées. Enfin, il a précisé que le Gouvernement travaille sur la mise en place de concours nationaux à affectation locale de manière à permettre l’adaptation des politiques de recrutement au besoin des territoires. M. le secrétaire d'État, dans son discours, ne fait pas de distinction entre les fonctionnaires de la fonction publique, à ses yeux, ils peuvent bénéficier des mêmes droits concernant leur demande de mutation. Mais il se trouve que des fonctionnaires de la fonction publique territoriale se voient refuser leur mutation, par exemple les sapeurs-pompiers professionnels. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette loi intègre les demandes de mutation de tous les fonctionnaires et quels sont les corps de métiers qui sont concernés.

Réponse du Ministère de l' Action et des comptes publics publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/03/2021

L'article 85 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a inséré, à l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, une disposition prévoyant de donner priorité en matière d'affectation, aux fonctionnaires qui justifient du « centre de leurs intérêts matériels et moraux » dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Ces dispositions sont applicables aux seuls fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État. En effet, le principe de libre administration des collectivités locales, dont participe la liberté de recrutement, est incompatible avec l'organisation des mobilités telles qu'elles existent au sein de la fonction publique de l'État. Ce principe a été réaffirmé dans la réponse à la question d'actualité au Gouvernement n° 0738G publiée au JO du Sénat du 5 avril 2019 qui précise que la priorité d'affectation s'applique aux fonctionnaires quels que soient leurs corps, établissements d'origine et catégories hiérarchiques. La notion de corps étant réservée aux fonctionnaires de l'État, elle exclut de fait les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale. Les dispositions permettant de donner priorité en matière d'affectation aux fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ne sont donc pas opposables aux employeurs territoriaux qu'il s'agisse des collectivités locales ou des établissements publics locaux tels que les services départementaux d'incendie et de secours.

 

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