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La veille de l'ENSOSP (n°2021-11)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

Depuis le décret n° 2021-272 du 11 mars 2021, les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont habilités, sous conditions, à injecter les vaccins contre la Covid-19.

Toujours sur le même thème, la Commission européenne a autorisé la mise sur le marché d'un quatrième vaccin, jugé "sûr et efficace" : le vaccin Janssen.

Pour terminer, le ministère de l'intérieur a répondu aux questions des parlementaires : l'une concerne le statut des SPV ; l'autre le statut des forestiers-sapeurs.

Toute l'équipe vous souhaite une bonne lecture !

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

Plateforme Nationale Risques émergents et complexes

Risques/Risque sanitaire/
Décret n° 2021-272 du 11 mars 2021
 
Risques/Risque sanitaire/
Arrêté du 12 mars 2021
 

Plateforme Nationale Encadrement fonctionnel des SIS

Administration et Finances/Réglementation budgétaire et financière/
Arrêté du 16 mars 2021
 

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Doctorante en droit public - CERISC

Actualité jurisprudentielle

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LEGALITE FINANCIERE

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Contributions obligatoires

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La commune de Pignan a relevé appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 20 juin 2017, par laquelle le conseil d'administration d’un SDIS a fixé le montant de sa contribution financière au titre de l'année 2015.

La Cour administrative d’appel a rejeté certains moyens de fond comme de forme de la commune requérante.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, la juridiction du fond écarte toute idée selon laquelle le calcul relatif au potentiel fiscal de la commune ou bien au plafonnement de la contribution, devrait inclure la contribution du département.

De même, elle « n'est pas davantage fondée à soutenir que le SDIS aurait dû prendre en compte le glissement GVT (Glissement vieillissement technicité) dès lors que cette prise en compte n'aurait pu qu'avoir pour effet d'augmenter sa part contributive ».

La juridiction a considéré que « le SDIS (...) a calculé la contribution due au titre de l'année 2007, puis celle de l'année en cause, sur le fondement du dernier compte administratif connu, à savoir celui de l'année 2006 ».

En revanche, en se basant sur l’indice des prix prenant en compte le prix du tabac pour établir les contributions en cause, le SDIS a méconnu l’application de l'article 1er de la loi 91-32 du 1er janvier 1991. Ce texte dispose que « à compter du 1er janvier 1992, toute référence à un indice des prix à la consommation pour la détermination d'une prestation, d'une rémunération, d'une dotation ou de tout autre avantage s'entend d'un indice ne prenant pas en compte le prix du tabac ».

C’est la raison pour laquelle la juridiction d’appel a ordonné l’annulation de la délibération. A noter que les modalités de calcul utilisées par le SDIS n’ont pas été remis en question.

(CAA MARSEILLE, 5ème chambre, 10 mars 2021, n° 19MA00036, commune de Pignan ; la commune de Pignan a également contesté sa contribution financière au titre des années 2014, 2012, 2013, 2010, 2009, 2008, 2007, 2011)

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LEGALITE ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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L’Union des français de l’étranger a demandé la suspension des dispositions réglementaires qui soumettent l’entrée sur le territoire métropolitain des ressortissants français présents dans un pays étranger autre que ceux de l’Union européenne, Andorre, l’Islande, le Liechtenstein, Monaco, la Norvège, Saint-Marin, le Saint-Siège ou la Suisse à la justification d’un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Le Conseil d’Etat rappelle que le droit des citoyens français d’entrer en France constitue un droit fondamental qui ne peut être restreint « qu’en cas de nécessité impérieuse pour la sauvegarde de l’ordre public, notamment pour prévenir, de façon temporaire, un péril grave et imminent ».

Pour la Haute juridiction administrative, le fait d’imposer aux voyageurs de présenter à l’embarquement le résultat d'un test réalisé moins de 72 heures avant et ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 ne constitue pas une mesure disproportionnée au regard de l’objectif fixé par le gouvernent, à savoir lutter contre la Covid-19.

De même, l’argument fondé sur une rupture d’égalité a été écarté. La juridiction précise que « cette obligation a d’ailleurs été étendue aux déplacements vers la France en provenance de tous les pays du monde par les décrets des 23 et 30 janvier 2021 modifiant les décrets du 16 octobre 2020 et du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ». 

Enfin, la limitation au droit d’aller-venir est justifiée au regard de la situation sanitaire actuelle aggravée et n’aboutit pas (même si le nombre exact de déplacements depuis l’étranger vers le territoire national n’est pas connu) « à faire diminuer de manière significative le nombre total d’entrées sur le territoire métropolitain en provenance de l’étranger ».

(Conseil d'État, Juge des référés, 12 mars 2021, n° 449743, Union des français de l’étranger)

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Plusieurs sociétés ont demandé « la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 57-2 du décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020, ainsi que de celles de l’article 56-5 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, toutes deux issues du décret n°2021-99 du 30 janvier 2021, par lesquelles le Premier ministre a interdit tout déplacement en provenance ou à destination des outre-mer, sauf motifs impérieux ».

A l’instar des français vivant à l’étranger et désirant rentrer en France, les personnes souhaitant se déplacer par transport maritime ou transport public aérien entre le territoire métropolitain et les Antilles doivent justifier d’un motif énuméré par décret. Le pouvoir réglementaire n’admet que trois motifs : un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces dispositions que le Conseil d’Etat qualifie d’intelligibles « ne vise pas à interdire tout déplacement entre le territoire métropolitain et les Antilles, mais à différer ou éviter les voyages, dans un contexte de pandémie mondiale, en vue de minimiser les risques sanitaires pour la population ». Seuls les voyages touristiques sont prohibés, « aucune circonstance (n’empêche) une personne de rejoindre son lieu de résidence ».

Pour le Conseil d’Etat, en raison de la forte contagiosité du virus lequel peut se transmettre par gouttelettes respiratoires, par contacts et par voie aéroportée, le mesures prises par le gouvernement présentent le caractère proportionné. Le Conseil d’Etat craint que « la réouverture du flux des touristes en direction des Antilles accélérerait la diffusion des variants présents aujourd’hui largement sur le territoire métropolitain, contrairement aux mois de décembre et janvier derniers ».

De plus, il souligne que « l’engagement pris à l’embarquement de respecter un isolement prophylactique de sept jours après l’arrivée puis de réaliser un examen biologique de dépistage virologique n’a globalement pas été respecté par les touristes venus à cette période ».

Là-encore, la requête a été rejetée.

(CE, Juge des référés, 12 mars 2021, n° 449908, société antillaise de location de véhicules automobiles et autres)

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Une association environnementale et un particulier ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Cestas a déclaré d’intérêt général le projet dit « La Tour », comprenant la construction de 140 logements, dont 80 logements locatifs sociaux, et approuvé la mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de la commune avec ce projet.

Ils reprochent à la commune d’avoir modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique sans avoir organisé au préalable une réunion commune avec l’Etat et les personnes publiques.

Le Conseil d’Etat rappelle que s’il « appartient à une commune souhaitant modifier son projet de document d’urbanisme avant l’ouverture de l’enquête publique, dans l’hypothèse où le code de l’urbanisme prévoit un examen conjoint de l’Etat, de la commune et des personnes publiques associées à l’élaboration du document d’urbanisme, de prendre l’initiative d’une nouvelle réunion d’examen conjoint », cette dernière n’est pas nécessaire si elle concerne certains points relatif aux exigences de l’évaluation environnementale.

En l’espèce, « la commune de Cestas avait fait établir un document intitulé « addenda au rapport de présentation et évaluation environnementale », comportant une série de réponses à ces observations et complétant sur des éléments de fond le dossier de présentation de la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ».

Les juges du Palais-Royal ont estimé que la juridiction d’appel avait commis une erreur de droit en estimant que l’absence d’une nouvelle réunion commune avait privé le public d’une « garantie ».

L’arrêt de la cour administrative d’appel a donc été annulé.

(CE, 1ère - 4ème chambres réunies, 24 février 2021, n° 433084, commune de Cestas)

 

 

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Projet de loi constitutionnelle n° 449
Projet de loi complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement

Ce projet de loi qui, a été adopté par l’Assemblée nationale, a pour ambition d’intégrer à l’article 1er de la Constitution de 1958 la phrase suivante : « Elle garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique. ».  

 
Communiqué de presse de la Commission européenne - 11/03/2021
La Commission européenne autorise un quatrième vaccin sûr et efficace contre la COVID-19

La Commission a autorisé la mise sur le marché d’un quatrième vaccin ; celui-ci est produit par la société Janssen Pharmaceutica NV qui fait partie du groupe Johnson & Johnson.

Contrairement aux trois premiers vaccins, « le vaccin Janssen sera administré en une dose unique, aux adultes âgés de 18 ans et plus ». La particularité de ce vaccin est qu’il « est basé sur un adénovirus, un virus inoffensif qui transmet les « instructions » du virus responsable de la COVID-19 ». L’introduction de ce virus inoffensif « permet aux propres cellules de l'organisme de fabriquer une protéine spécifique au virus de la COVID-19 ». Le procédé est sûr dans la mesure que « l'adénovirus présent dans le vaccin ne peut pas se reproduire et ne provoque pas la maladie ».

A compter du deuxième semestre, les européens pourront bénéficier de ce vaccin. L’Union européenne en a commandé 200 millions d'unités.

 
Vie-publique : dossier du 11 mars 2021
Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019

Le site Vie-publique a publié, il y a quelques jours, un dossier sur la réforme de la fonction publique de 2019 en se focalisant sur six points majeurs :

- les instances de dialogue social ;

- le recours élargi aux contractuels ;

- la déontologie ;

- les droits et obligations des fonctionnaires ;

- les nouvelles possibilités de mobilités et de transitions professionnelles ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 

 

Questions/Réponses

Statut des sapeurs-pompiers volontaires
Question n° 1694G de M. Daniel Chasseing (Corrèze - INDEP) publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Daniel Chasseing. Ma question s'adressait à M. le ministre de l'intérieur.
Le 2 novembre 2020, l'administration centrale du ministère de l'intérieur a adressé un message à tous les directeurs des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS, indiquant le lancement d'une réflexion pour un décret d'encadrement de l'activité des sapeurs-pompiers volontaires sans que ceux-ci soient consultés. Ils représentent pourtant 79 % des effectifs…
En rapport avec la directive européenne de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, cette missive indique que les sapeurs-pompiers volontaires pourraient être considérés comme supplétifs de fait, risquant donc d'être assimilés à des professionnels. Cela irait à l'encontre du refus de transposer la directive aux sapeurs-pompiers volontaires, position qui est défendue depuis 2003 par tous les parlementaires et tous les gouvernements.
La loi du 20 juillet 2011 est très précise et indique que « l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel ».
En 2019, j'ai interrogé Laurent Nunez, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur, sur ce sujet. Il m'a clairement répondu que les sapeurs-pompiers volontaires ne seraient pas assimilés à des salariés. Deux ans après, cette missive fait naître une forte inquiétude chez les sapeurs-pompiers volontaires, chez les élus, dans les départements et au sein des SDIS.
La maintenance de la sécurité dans le monde rural serait menacée par la désorganisation du fonctionnement des SDIS, la dégradation des délais des secours et la disparition progressive de ce service public solidaire.
M. le ministre de l'intérieur nous a promis une action à l'échelon européen. La France assurera la présidence tournante du Conseil européen à partir du mois de janvier prochain. Pouvons-nous avoir l'assurance que la question des sapeurs-pompiers volontaires sera inscrite à l'ordre du jour afin que ce problème soit enfin réglé ? (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains.)

Réponse du Ministère auprès du ministre de l'intérieur - Citoyenneté publiée dans le JO Sénat du 04/03/2021

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté.

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur, chargée de la citoyenneté. Monsieur le sénateur Daniel Chasseing, comme vous le pointez justement dans votre question, le ministère de l'intérieur a bien adressé une communication aux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours au mois de novembre 2020, à la suite de la réponse de la Commission européenne sur la question de la directive européenne du temps de travail, la DETT. Il s'agit bien d'un message pour leur annoncer cette concertation.

Il existe aujourd'hui un consensus partagé par une très grande majorité des parties prenantes sur la nécessité d'adapter notre modèle actuel de volontariat. Ce faisant, il s'agit non pas de remettre en cause son mode de fonctionnement, qui a largement fait ses preuves – vous l'avez très bien rappelé – tant au quotidien que dans les crises – je salue le travail des sapeurs-pompiers volontaires partout en France –, mais bien de veiller à encadrer certains points qui pourraient notamment risquer de conduire à des décisions de justice contraires au principe de l'engagement citoyen que nous défendons collectivement ici.

C'est donc bien sous le sceau de la transparence et de la concertation que le ministère de l'intérieur a voulu engager ces travaux, qui doivent nous permettre de trouver des solutions aux problématiques soulevées par la directive européenne de 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Dans cet esprit, des entretiens avec les associations d'élus et les organisations représentatives des sapeurs-pompiers ont eu lieu et continueront à se tenir. La réflexion qui vient de s'engager doit pouvoir permettre, en liaison étroite avec les SDIS ainsi qu'avec l'ensemble des acteurs et partenaires, de disposer de leurs analyses sur ces problématiques, mais aussi de leurs propositions.

Monsieur le sénateur, je tiens à vous dire ici, au nom du ministère de l'intérieur, que nos objectifs sont clairs : maintenir une organisation efficace des SDIS sans perdre de potentiel opérationnel et proposer une solution concertée et soutenue par l'ensemble des acteurs de la sécurité civile, qui ne porterait pas atteinte à notre modèle de volontariat, tout en sécurisant évidemment ce dispositif au regard du droit de l'Union européenne.

Dans cette concertation à venir, nous n'écartons pas d'hypothèse et, pour répondre plus précisément à votre question, monsieur le sénateur, nous n'écartons pas la proposition d'une initiative citoyenne qui pourrait dispenser les sapeurs-pompiers volontaires de la DETT dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. C'est un travail que nous menons avec le secrétaire d'État chargé de ces questions.

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour la réplique.

M. Daniel Chasseing. Il faut, une fois pour toutes, régler le problème créé par cette directive européenne qui, depuis 2003, hypothèque l'avenir des sapeurs-pompiers volontaires, lesquels sont pourtant particulièrement indispensables au milieu rural et à la France. (Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains.)

 
Statut des forestiers-sapeurs
Question N° 35914 de M. Hervé Saulignac (Socialistes et apparentés - Ardèche) publiée dans le JO Assemblée nationale du 02/02/2021

M. Hervé Saulignac appelle l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le statut des forestiers-sapeurs. Intégrés au sein de la fonction publique territoriale depuis 1999, les forestiers-sapeurs ont connu des évolutions statutaires ainsi qu'une reconnaissance de leurs compétences professionnelles en devenant une profession à part entière au sein des collectivités départementales. Alors que le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) travaille actuellement au référencement de ce métier dans le répertoire des métiers territoriaux, il pourrait être apparenté aux missions dévolues aux agents des espaces naturels sensibles (ENS). Pourtant les missions des forestiers-sapeurs ne sauraient être réduites à celles des ENS et il semble opportun de les maintenir sur des missions générales de défense des forêts contre les incendies. (DFCI). Aussi, il lui demande, à cet égard, l'avis du Gouvernement sur la définition du statut des forestiers-sapeurs.

Réponse du Ministère de la Transformation et des fonction publiques publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/03/2021

Les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont été conçus de manière à regrouper un grand nombre de métiers afin de répondre au mieux aux besoins des collectivités territoriales. Ces cadres d'emplois à vocation généraliste favorisent ainsi la mobilité et assurent la fluidité des carrières des fonctionnaires territoriaux. Le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, cadre d'emplois techniques de catégorie C, couvre ainsi différents secteurs d'activité, tels que le bâtiment, les travaux publics, la restauration, les espaces naturels et les espaces verts.  La nature des missions exercées par ces agents, principalement chargés de réaliser des travaux d'entretien au profit d'ouvrages classés « défense des forêts contre les incendies », correspond aux fonctions exercées par les membres du cadre d'emplois des adjoints techniques dont ils relèvent. Dans ce cadre, le Gouvernement n'entend pas créer de nouveaux cadres d'emplois.

 
Modalités d'exercice du pouvoir de police des maires
Question N° 32887 de M. Fabien Gouttefarde (La République en Marche - Eure) publiée dans le JO Assemblée nationale du 13/10/2020

M. Fabien Gouttefarde interroge M. le ministre de l'intérieur sur certaines modalités d'exercice du pouvoir de police des maires aux fins de clarification. En effet, l'un des objectifs affichés de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique était de redonner un rôle central aux élus locaux. Néanmoins, les décrets d'application spécifiant les modalités d'exercice du pouvoir de police des maires ne semblent pas avoir été portés à leur connaissance. Ceux-ci ne semblent donc pas pouvoir se saisir pleinement des pouvoirs qui leur sont conférés. Aussi, il lui demande dans quelle mesure ce pouvoir de police peut être mis en œuvre et selon quelles modalités. Il l'interroge également sur les diligences nécessaires à accomplir afin que les maires puissent recourir à la verbalisation et les modalités de recouvrement de cette verbalisation.

Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/03/2021

Répondant aux aspirations des élus locaux, qui souhaitent disposer de davantage de moyens d'action pour l'exercice de leurs missions, plusieurs dispositions de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ont renforcé les pouvoirs de police du maire et les moyens dont il dispose pour faire respecter les décisions qu'il prend à ce titre. D'application directe, ces dispositions ne nécessitent aucun texte pour préciser leurs conditions de mise en œuvre. En premier lieu, afin de lutter contre les incivilités du quotidien, le maire peut désormais, en application de l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), infliger une amende administrative d'un montant maximal de 500 euros aux personnes qui commettent, en violation des arrêtés de police, des manquements répétitifs ou continus portant atteinte à la sécurité des personnes, tels que l'absence d'élagage et d'entretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public, l'occupation illégale du domaine public au moyen d'un bien mobilier et à des fins commerciales, le dépôt sauvage d'encombrants, le non-respect d'un arrêté de restrictions horaires pour la vente d'alcool à emporter. Ces amendes sont prononcées, après constatation du manquement par procès-verbal et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision motivée mentionnant les modalités et le délai de paiement de l'amende et notifiée par écrit à la personne intéressée. L'amende administrative est recouvrée au bénéfice de la commune par le comptable public dans les conditions prévues à l'article L. 1617-5 du CGCT. En second lieu, le maire dispose de pouvoirs renforcés pour ordonner des fermetures d'établissements ou des opérations de mise en conformité et pour assortir d'astreintes certaines de ses décisions. Ainsi, le maire peut prononcer une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard lorsqu'il ordonne, après mise en demeure et par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 123-4 du code de la construction et l'habitation, la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. En outre, l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme prévoit que lorsque des constructions, aménagements, installations, travaux et démolitions ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations prévues par le code de l'urbanisme, des dispositions des plans locaux d'urbanisme ou des prescriptions imposées par une autorisation d'urbanisme, le maire peut, après avoir dressé un procès-verbal et invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure soit de procéder aux opérations de mise en conformité, soit de déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation, et éventuellement assortir cette mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 euros par jour de retard. Enfin, en application de l'article L. 541-21-3 du code de l'environnement, le maire peut, lorsqu'une épave de véhicule présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, assortir d'une astreinte d'un montant maximal de 50 euros par jour de retard la mise en demeure de procéder à l'enlèvement de ce véhicule. Destinées à obtenir l'exécution d'une mesure de police, les astreintes, qui ne sont pas des sanctions à la différence des amendes administratives, sont prononcées par arrêté du maire et sont recouvrées au bénéfice de la commune dans les mêmes conditions que les amendes.

 

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Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISC
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ou Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr

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