Chères abonnées, chers abonnés,
De nouveaux textes réglementaires sont apparus dont l'instruction relative à la réglementation générale des véhicules utilisés par les incendies et de secours.
Nous connaissons enfin les nouveaux décorés à la médaille de la sécurité intérieure. Félicitations à eux !
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LEGALITE FINANCIERE
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Contributions obligatoires
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Il n’est pas rare qu’une commune conteste le montant de sa contribution au budget du service départemental d'incendie et de secours.
Les juges administratifs n’hésitent pas à rappeler que « Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département au financement du service départemental d'incendie et de secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont les communes seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont ils ont la responsabilité en vertu de la loi ».
Dans le cas d’espèce, le conseil d’administration d’un SDIS avait prévu, par une délibérative, « de moduler cette " contribution de base " en prenant en compte la présence, dans les effectifs des communes, des agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire (SPV), ainsi que la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ». A ce titre, « toutes les communes disposant d'une centre d'incendie et de secours se sont vues appliquer un abattement de 1 000 euros par SPV employé communal " conventionné ", au sens des dispositions de l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure ».
Pour la commune de Montauban, cette modalité serait illégale car elle contreviendrait au principe d’égalité devant les charges publiques.
Or, ce principe reconnu aussi bien par le Conseil constitutionnel que par le Conseil d’Etat « ne s'oppose pas à ce qu'une autorité administrative règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier ».
La Cour administrative d’appel, l’instar de la juridiction de première instance, récuse toute violation à ce principe pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, « Les communes qui disposent d'un centre de secours sur leur territoire sont en effet dans une situation différente, au regard du service d'incendie et de secours, de celles qui n'en disposent pas, la proximité géographique étant nécessaire pour garantir la disponibilité, et donc l'intervention rapide, des agents concernés ».
Ensuite, « ne sont pris en compte, pour le calcul de cette modulation, que les agents territoriaux pour lesquels ont été conclues des conventions de disponibilité prévues par l'article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, à l'exclusion des agents bénéficiant de simples autorisations spéciales d'absence délivrées dans le cadre de l'article L. 723-12 du même code », ce qui répond là-encore à une situation objective.
Enfin, cette même juridiction estime que « le mécanisme ainsi mis en place encourage les communes à promouvoir dans leurs effectifs l'engagement en qualité de SPV et le maintien d'un tel engagement, en répartissant le coût correspondant à l'abattement ainsi accordé sur les autres communes de manière dans des proportions raisonnables et adaptées à leurs moyens financiers ».
Ainsi, la requête de la commune a été une nouvelle fois rejetée.
(CAA BORDEAUX, 6ème chambre, 08 février 2021, n° 19BX00331, commune de Montauban)
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STATUT
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Rémunération
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Temps de travail
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Un SPP, bénéficiant d’un logement de fonction, a demandé au juge administratif de condamner son employeur, le SDIS, à lui verser une somme d’argent correspondant à la fois au paiement des heures supplémentaires de garde effectuées en 2013 et 2014 et en réparation du préjudice sur sa santé qu'il estime avoir subis du fait de l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail supérieur au plafond annuel autorisé.
Les juges du fond ont rappelé que les périodes de garde « doivent, dans leur intégralité, être considérées comme du " temps de travail ", au sens des dispositions de l'article 2 de la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ». L’ensemble des gardes doivent donc être prises en compte dans la durée annuelle du temps du temps de travail.
La juridiction administrative d’appel a observé que les SPP logés étaient soumis à l'accomplissement de 123 gardes de 24 heures dans l'année, et a donc déduit que « la délibération n° 52/2007 du 13 décembre 2007 [méconnaissait] le plafond de 1 128 heures de travail par semestre, soit 2 256 heures par an, prescrit par la directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ».
Sans surprise la demande d’indemnisation résultant au paiement des heures de gardes a été rejetée car « le dépassement des durées maximales de travail, prévues tant par le droit de l'Union européenne que par le droit national, ne peut ouvrir droit par lui-même qu'à l'indemnisation des préjudices résultant de l'atteinte à la santé et à la sécurité, ainsi que des troubles subis dans les conditions d'existence » ; il s’agit d’une jurisprudence aujourd’hui bien établie.
(CAA NANCY, 3ème chambre, 23 février 2021, n° 19NC03601, M. E… F… ; pour une affaire identique : v. également CAA NANCY, 3ème chambre, 23 février 2021, n° 19NC03600, M. E… A…)
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Sapeurs-pompiers volontaires
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Engagement
Non-renouvellement
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Une SPV a demandé l’annulation de la décision du président du conseil d'administration d’un SDIS lequel « a décidé de ne pas renouveler son contrat d'engagement d'infirmière de sapeur-pompier volontaire ».
La juridiction d’appel a considéré qu’au regard du contexte cette décision était justifiée. Il est reproché à l’intéressée le « non-respect de la hiérarchie et (les) valeurs fondamentales et obligations inscrites dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et (les) manquements répétés aux règles déontologiques de loyauté et au devoir de réserve et de discrétion ».
De plus, il n’existe aucun droit au renouvellement. Celui-ci « peut être refusé si l'intérêt du service le justifie ». Par exemple, « une insatisfaisante manière de servir est de nature à justifier au regard de l'intérêt du service le refus de renouveler le contrat ».
(CAA MARSEILLE, 2ème chambre, 28 janvier 2021, n° 20MA01152, Mme C… B…)
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LEGALITE ADMINISTRATIVE
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Acte administratif
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Permis de construire
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Le maire de la commune de Solliès-Ville, par voie d’arrêté, a refusé d'accorder à un de ses habitants un permis de construire une maison individuelle d'une surface de plancher de 114 m², avec garage et réserve d'eau incendie de 30 m3 sur un terrain de 1 112 m².
La Cour administrative d’appel a rejeté l’ensemble des arguments soutenus par la commune parmi lesquels « l'existence d'un risque d'incendie en méconnaissance des exigences de sécurité de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ».
L’article R.111-2 du CU (qui est d’ordre public) octroie à l’élu un pouvoir de police spéciale soumis à certaines conditions. En effet, « le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales ». Par une appréciation souveraine des faits, les juges du fond ont estimé que « l'autorisation pouvait être délivrée sous réserve de la réalisation d'une réserve d'eau de 30 m3 ou d'une quantité supérieure, réserve dont la conformité serait vérifiée par les services du SDIS ».
De même, le motif tiré de la méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du PLU n’a pas été retenu car si un avis du SDIS « souligne l'absence d'aire de retournement, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'une aire de retournement est prévue, et le requérant justifie que le rayon de cette aire est suffisant pour permettre la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie ». Cet avis n’établit pas non plus en quoi « l'accès des engins de secours à la réserve d'eau serait difficile voire impossible, compte tenu de la pente ».
(CAA MARSEILLE, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19MA01107, commune de Solliès-Ville ; pour une affaire similaire : v. également CAA MARSEILLE, 1ère chambre, 18 février 2021, n° 19MA01108, commune de Solliès-Ville)
Ce projet de loi est divisé en 8 titres intitulés :
1° la différenciation territoriale ;
2° la transition écologique ;
3° l'urbanisme et le logement ;
4° la santé, la cohésion sociale et l'éducation ;
5° dispositions communes à l'ensemble des textes du présent projet de loi en matière financière et statutaire ;
6° mesures de déconcentration ;
7° mesures de simplification de l'action publique sociale ;
8° dispositions relatives à l'outre-mer.
Mme Isabelle Florennes interroge Mme la ministre de la transition écologique sur les annonces faites lors de son déplacement conjoint avec le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, à Rouen, le 24 septembre 2020, un an après la catastrophe Lubrizol. Mme la ministre avait alors annoncé la mise en place de différents dispositifs de prévention des risques industriels et d'information des populations. Parmi eux figurait le déploiement d'un nouveau système d'alerte et d'information par téléphone qui permettrait, elle cite le ministre de l'intérieur, de passer « de la sirène au portable ». Ce nouvel outil reposerait sur deux technologies : d'une part, la diffusion cellulaire ou cell broadcast, qui transmettra un message d'alerte sur les téléphones, d'autre part l'envoi de SMS géolocalisés directement émis par les services de l'État, contenant toutes les informations relatives à l'éventuelle catastrophe et les consignes à observer. Ce nouvel outil est, évidemment, très attendu. Mme la ministre avait indiqué qu'il serait déployé à partir du deuxième semestre 2021 dans les zones densément peuplées ou représentant un risque particulier, puis sur tout le territoire à partir du mois de juin 2022. Mme la députée est élue à Nanterre, commune qui accueille plusieurs sites industriels présentant des risques environnementaux - par exemple les rejets de béton dans les eaux de la Seine constatés au mois d'avril 2019 - et elle sait que ses habitants sont, comme de nombreux Français vivant à proximité de ces sites, très attentifs aux initiatives de ce type. Aussi, Mme la députée souhaite savoir si Mme la ministre peut détailler à la fois le calendrier et les modalités de ce déploiement. Enfin, elle lui demande quels seront, précisément, les territoires au sein desquels sera expérimenté le dispositif dans sa première phase.
Afin de répondre à ses obligations européennes et aux besoins opérationnels de gestion de crise, l'État français a procédé au lancement officiel de son programme « FR-Alert ». Pour répondre aux attentes légitimes exprimées lors de l'accident à Rouen, le Gouvernement a décidé de déployer d'ici juin 2022, sur l'ensemble des territoires de la République, un outil d'alerte et d'information des populations par téléphone mobile qui complétera les dispositifs existants. S'appuyant notamment sur des technologies éprouvées permettant l'envoi massif et rapide de messages, d'alerte ou d'informations, prioritaires par rapport aux communications traditionnelles, ce nouveau vecteur d'alerte constituera une réponse adaptée à l'ensemble des crises face aux risques naturels et technologiques ainsi qu'aux effets des menaces. Au travers de cette nouvelle capacité, il sera ainsi désormais possible d'informer la population en temps réel et dans la durée, que ce soit pour indiquer la posture à tenir, pour informer de l'avancée de la situation ou pour donner toute information permettant aux résidents d'une zone géographique spécifique de se prémunir efficacement en adoptant les mesures de protection adaptées. L'ensemble du territoire national sera couvert, en métropole et en outre-mer. La fin de l'année 2020 a été consacrée à la finalisation des différents cahiers des charges à destination des opérateurs de communications électroniques ainsi qu'au choix du prestataire chargé du portail de diffusion des alertes. La transposition de la directive européenne en droit français, condition nécessaire pour encadrer juridiquement le programme, devrait intervenir dès le premier trimestre 2021. Durant cette dernière, les infrastructures des opérateurs de communications électroniques du territoire métropolitain seront mises à niveau afin de disposer d'un service Cell Broadcast opérationnel. La même année, la solution applicative à la charge de l'État permettant la diffusion multi-canal vers les citoyens sera développée pour tester le dispositif en fin d'année. L'ensemble du déploiement de la solution de diffusion cellulaire sera doublé sur cette première période d'une expérimentation de la solution de SMS géolocalisé (LB-SMS) sur certaines grandes agglomérations. Les régions ultra périphériques (RUP) des territoires ultramarins verront le déploiement de la solution CB, prioritairement et urgemment sur l'île de Mayotte dès cette même année. Le reste des RUP sera essaimé au premier semestre 2022, puis en 2023, dans les pays et territoires d'outre-mer (PTOM). ll conviendra, progressivement, de compléter le dispositif en engageant une diversification des canaux de diffusion (i.e. service Emergency Warning System de Galileo) afin de répondre aux besoins de certains évènements comme les Jeux olympiques de 2024.
M. Didier Martin interroge Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur le recours au télétravail dans la fonction publique. La crise sanitaire actuelle rend indispensable une réorganisation du travail et met à rude épreuve la capacité collective d'adaptation, et en particulier celle des agents de la fonction publique. Dans le cadre de cette refonte des habitudes de travail, le télétravail joue un rôle essentiel dans la mesure où il permet d'assurer une continuité de l'activité dans le respect des gestes barrières. Si son recours a été facilité ces dernières années, notamment par le biais de la loi de transformation de la fonction publique, son usage a encore été renforcé dans le cadre de la crise sanitaire. En effet, ce sont actuellement 40 % des agents, hors éducation nationale et police, qui sont en télétravail. Si les efforts doivent être poursuivis, le déploiement du télétravail ne doit cependant pas se faire sans garantir, en parallèle, le bon fonctionnement des services publics. Les Français doivent continuer à avoir accès, dans des conditions satisfaisantes, à l'ensemble de ces services. Dans cette perspective, une mise en place réussie du télétravail doit répondre à deux impératifs : celui de la protection de la santé des salariés et celui de la sécurisation de l'accès à des services publics de qualité. M. le député souhaiterait savoir quel bilan il est possible de dresser aujourd'hui du déploiement du télétravail dans la fonction publique, notamment après l'adoption du décret du 6 mai 2020. Il désirerait également obtenir davantage de précisions sur la stratégie que le Gouvernement entend mettre en œuvre dans les prochains mois pour amplifier cette tendance tout en garantissant la continuité du service public.
La possibilité d'exercer ses missions en télétravail dans la fonction publique a été prévue par l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012. Cette possibilité est encadrée par les dispositions du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 qui est venu préciser les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature. Le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 a modifié le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 pour déterminer de nouvelles modalités de recours au télétravail qui permettent le recours ponctuel au télétravail, en application de l'article 49 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Il a également introduit de nouvelles dispositions visant à favoriser l'accès au télétravail. Depuis le 29 octobre 2020, le télétravail est la règle lorsqu'il est possible. Les agents télétravaillant 5 jours sur 5 peuvent revenir un jour par semaine s'ils en éprouvent le besoin. Le Premier ministre a rappelé l'importance du télétravail en cette période dans sa circulaire du 5 février 2021. Le suivi régulier du taux de télétravail dans la fonction publique d'État fait ressortir un taux de 40 à 45 % d'agents publics pratiquant le télétravail au moins un jour par semaine. Le télétravail doit être accompagné. Afin de répondre à la nécessité d'organiser le nouveau cadre de travail présentiel/distanciel, la DGAFP et la DITP ont publié un kit constitué d'un premier volet intitulé "Télétravail et travail en présentiel - Quelques repères pour adapter vos pratiques aux modes de travail mixtes", et d'un second volet, intitulé "Des idées pour discuter en équipe de nos modes de fonctionnement", qui propose des animations clés en main à réaliser en équipe. La DGAFP a également organisé, le 19 novembre 2020, un atelier de la transformation RH sous forme de webinaire intitulé « Comment accompagner au mieux les managers et agents de la fonction publique dans le déploiement du télétravail » et le 24 octobre 2020, un autre webinaire intitulé “Regards croisés public/privé : les bonnes pratiques du management à distance ». La Direction interministérielle du numérique (DINUM) met également à disposition des outils d'audio-conférences, de visio-conférence et de messagerie. Par ailleurs, de nouveaux travaux relatifs au télétravail ont été ouverts dans le cadre de l'agenda social. Deux groupes de travail associant les partenaires sociaux se sont réunis le 1er octobre 2020, sur la pratique du télétravail et le 25 novembre 2020, sur l'élaboration d'un nouveau "guide d'accompagnement de la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique". Un nouveau groupe de travail avec les partenaires sociaux s'est tenu le 3 février pour débuter une négociation sur le télétravail. Cette négociation porte sur des sujets structurels (place et sens du télétravail ; missions télétravaillables ; outils ; tiers-lieu ; accompagnement ; formation ; dialogue social notamment).
ENSOSP
Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISCou Alexia Touache, doctorante en droit public, alexia.touache@ensosp.fr
Tel : +33 (0)4 42 39 04 20
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