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L'actualité juridique est, cette semaine, une nouvelle fois marquée, par les mesures prises pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus.
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De nombreux arrêts ont été rendus en matière de sécurité civile et de droit des sapeurs-pompiers :temps de travail des sapeurs-pompiers, exercice du droit de grève, indemnité de logement, procédure disciplinaire et accident de service.
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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC). Merci à l’engagement de l’élève avocate Manon MAZZOLI pour la conception de cette veille hebdomadaire dont elle cosigne ici son dernier numéro.
DISCIPLINE
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Sanctions
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(CAA Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT01984, Inédit au recueil Lebon)
Un sapeur-pompier volontaire a été suspendu de ses fonctions, suite à des faits de brimade à caractère sexuel commise sur le lieu de travail par un supérieur hiérarchique.
Il a contesté cette suspension de fonctions, arguant notamment que le procureur de la République avait classé sans suite, puis qu’il a été relaxé pour ces faits.
Cependant la Cour relève que cette relaxe ne permet pas de considérer l’absence de matérialité des faits, ces derniers étant corroborés par les témoignages des autres sapeurs-pompiers présents à ce moment-là.
La Cour administrative d’appel considère donc que la matérialité des faits étant établis, et ceux-ci étant fautifs, ils justifient une sanction disciplinaire. Elle considère que la décision du Président du conseil d’administration du SDIS n’était pas disproportionnée.
Cet arrêt illustre l’autonomie de la procédure disciplinaire face aux procédures judiciaires.
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STATUT
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Accident de service
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(CAA de Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02469, Inédit au recueil Lebon)
Un militaire, au demeurant sapeur-pompier volontaire, a été blessé lors d’un exercice au cours d’un stage organisé lors dans le cadre de sa formation de sapeur-pompier. A la suite de cet accident, il a été placé en congé de maladie imputable au service, puis en congé de longue maladie. Une pension militaire d’invalidité au taux de 20% lui a été concédée à ce titre.
Il a sollicité du ministre de la défense l’indemnisation des préjudices subis résultant de l’accident. En l’absence de réponse expresse, il a saisi la commission de recours des militaires. Sa demande a été implicitement rejetée, il a donc saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à faire condamner l’Etat à lui verser une somme indemnisant son préjudice. Le tribunal administratif a fait droit à cette demande en minorant la somme.
La Ministre des armées a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour d’annuler ce jugement.
Pour prononcer l’annulation du jugement, la CAA se fonde sur les dispositions législatives relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, et notamment sur l’article 1er de la loi du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service, qui détermine forfaitairement la réparation à laquelle les sapeurs-pompiers volontaires peuvent prétendre au titre des préjudices liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle de cet accident ou maladie.
Pour les préjudices d’une autre nature, le sapeur-pompier volontaire peut obtenir de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Le sapeur-pompier volontaire ne pouvait donc solliciter cette indemnisation qu’auprès du SDIS auprès duquel il était engagé au moment de l’accident et ne pouvait pas solliciter la responsabilité sans faute de l’Etat.
Les demandes reconventionnelles du sapeur-pompier tendant à ce que l’Etat soit condamné pour faute sont rejetées car concernant un litige distinct de celui de l’objet de l’appel de la Ministre des armées.
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STATUT
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Logement
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(CAA Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 20NT02372, Inédit au recueil Lebon)
La requérante, sapeuse-pompière professionnelle ayant le grade de caporal, a quitté le logement de fonction en caserne mis à sa disposition par le SDIS, et a par la suite sollicité le bénéfice de l'indemnité de logement instituée par l'article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Par une décision du 22 septembre 2014, le directeur du SDIS a rejeté sa demande au motif que son conjoint, également sapeur-pompier professionnel, avec qui elle résidait, percevait déjà cette indemnité. Par un jugement du 24 mai 2016 le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour a confirmé ce jugement. Toutefois, par une décision du 29 juillet 2020, le Conseil d’État a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé l'affaire pour qu'elle y soit jugée.
La Cour relève que le règlement intérieur du SDIS prévoit que les sapeurs-pompiers professionnels non-logés bénéficient d’une indemnité de logement quel que soit le motif de cette situation. Ainsi, le fait de refuser à la requérante cette indemnité au motif que son conjoint en bénéficiait déjà, constituait une erreur de droit.
Le jugement ainsi que la décision initiale attaqués ont été annulés pas la Cour administrative d’appel.
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STATUT
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Droits et libertés
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Droit de grève
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(CAA Nantes, 6ème chambre, 16/02/2021, 19NT02892, Inédit au recueil Lebon)
Un sapeur-pompier professionnel a pris part, les 31 mars et 28 avril 2016, à deux mouvements de grève de minuit à 8 heures, alors qu'il effectuait une garde de 24 heures. Par deux décisions du 26 mai 2016, il a été informé qu'une retenue d'un montant total de 286,54 euros, correspondant à deux absences de service de huit heures, était effectuée sur son salaire du mois de mai 2016. Par courrier du 11 juillet 2016, il a exercé un recours gracieux auprès du président du conseil d'administration du SDIS contestant ces retenues et sollicitant le versement de la somme de 216,67 euros correspondant, selon lui, au trop prélevé au-delà de la retenue de 69,87 euros justifiée pour la seule journée du 31 mars 2016. Par courrier du 30 août 2016, le vice-président du SDIS a rejeté son recours gracieux. Le sapeur-pompier a alors sollicité auprès du tribunal administratif l'annulation de ces décisions ainsi que la condamnation du SDIS à lui verser la somme de 216,67 euros. Par un jugement du 12 juin 2019, ce tribunal a annulé ces décisions, a condamné le SDIS à verser au requérant une somme de 160 euros et a mis à sa charge une somme de 100 euros à lui verser.
Le SDIS a interjeté appel de ce jugement, soutenant que le tribunal administratif avait commis une erreur de droit.
En effet, ce dernier a appliqué à ce cas de grève, l’article du règlement intérieur relatif au départ anticipé pendant une période de garde.
La cour administrative d’appel annule le jugement du tribunal administratif, en considérant que le SDIS n’avait pas commis d’erreur de droit dans son calcul de la retenue de salaire. En effet, sur le fondement de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984, elle considère que si les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier dans le cadre de leur rémunération d’un traitement auquel est attribué une valeur annuelle, l’absence de service notamment en raison d’une participation à une grève, donne lieu à une retenue du traitement.
Le montant de cette retenue doit être proportionné à la durée de la grève, comparativement aux obligations de services auxquelles étaient normalement soumis le sapeur-pompier.
Dans le cas d'un sapeur-pompier qui assure son service sous la forme de gardes d'une durée de 24 heures suivies d'une période de repos, et dont le nombre total est fixé pour l'année alors que son traitement est liquidé mensuellement, il y a lieu, lorsque le sapeur-pompier n'a pas accompli une partie de la garde de 24 heures à laquelle il était astreint, de rapporter le nombre d'heures qu'il n'a pas accomplies au nombre d'heures résultant de son obligation de service annuelle, et d'appliquer le rapport en résultant au montant mensuel du traitement auquel il a normalement droit.
La retenue n’était donc pas disproportionnée au regard de la durée de la grève.
L'adjudant Laurent DELBREIL, sapeur-pompier volontaire du service départemental d'incendie et de secours des Vosges, d'un grand courage et d'un dévouement exemplaire, décédé le 13 janvier 2021 en opération a été cité à l'ordre de la Nation
Le présent rapport est réalisé en application du premier alinéa de l’article 145-7 du Règlement de l’Assemblée nationale, qui dispose que deux rapporteurs, dont le rapporteur de la loi et un autre rapporteur appartenant à un groupe d’opposition, doivent présenter, à l’issue d’un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi, un rapport sur la mise en application de cette loi.
L’épidémie de la covid-19 a ralenti la mise en application de la loi énergie-climat. Les administrations en charge de la prise des mesures réglementaires d’application ont dû gérer de nombreuses problématiques supplémentaires et imprévues liées à la crise. De plus, la plupart des mesures d’application de la loi énergie-climat implique la consultation de plusieurs autorités et du public, ce qui a rendu parfois difficile le respect du délai de 6 mois normalement prévu pour la publication de ces mesures. Concernant la publication des ordonnances, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoit à l’article 14 que les délais d’habilitation donnés au Gouvernement pour la publication des ordonnances sont prolongés de 4 mois, lorsqu’ils n’avaient pas expiré à la date de publication de la loi.
Le présent projet de loi vise à ratifier trois ordonnances adoptées en application de l’article 10 de la loi n°2020‑1379 du 14 novembre 2020 portant prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.
L’article 10 de la loi n°2020‑1379 du 14 novembre 2020 prévoit qu’un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Tel est l’unique objet du présent projet de loi.
L’article 1er a pour objet de ratifier l’ordonnance n°2021‑112 du 3 février 2021 portant rétablissement et adaptation de diverses dispositions visant à préserver les effectifs et les compétences du personnel militaire pour faire face à l’épidémie de covid‑19.
Ce texte rétablit les dispositions du II et du III de l’article 45 et des articles 47 et 48 de la loi n°2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne et autorise, sur volontariat et sous condition d’agrément :
– le maintien au service pour une durée maximale d’un an, s’ils le souhaitent, de militaires de carrière atteints par la limite d’âge ou militaires contractuels ou volontaires de la gendarmerie, atteints par la limite de durée des services ;
– le réengagement d’anciens militaires de carrière radiés des cadres depuis moins de trois ans, disposés à revenir au service ;
– l’interruption par les militaires de leur processus de reconversion pour rester au service ;
– la prorogation de plein droit des services des militaires qui le demandent, en vue d’achever, dans les conditions prévues par le statut, une reconversion qui a été interrompue par la crise sanitaire.
Ces mesures sont reconduites jusqu’à six mois après le terme de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n°2020‑1257 du 14 octobre 2020 et prorogé dans les conditions prévues à l’article L.3131‑14 du code de la santé publique.
Ainsi, l’ordonnance a pour objectif de prolonger le recours aux mesures législatives circonstancielles adoptées au cours de la première urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid‑19, sans lesquelles les armées et la gendarmerie nationale auraient subi le départ non remplacé de plusieurs centaines de militaires occupant principalement des emplois rares et qualifiés. Elle garantit la capacité opérationnelle des armées et de la gendarmerie nationale dans un contexte où celles‑ci, éprouvées par l’épidémie de covid‑19, doivent consolider le niveau de leurs effectifs, retrouvé en fin d’année 2020, et doivent également disposer des outils permettant de pallier une complexification du recrutement dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire.
Le mécanisme fixant la période d’application des dispositions dérogatoires permet d’adapter ces dispositifs aux nouvelles prorogations de l’état d’urgence sanitaire et de donner aux forces armées et formations rattachées et aux militaires détenteurs de compétences rares ou déficitaires désireux de servir à nouveau dans les armées le temps nécessaire pour se libérer de leurs engagements professionnels, et d’accomplir les formalités prévues par la loi et par le statut.
L’article 2 a pour objet de ratifier l’ordonnance n°2021‑134 du 10 février 2021 portant rétablissement des dispositions permettant la prorogation des contrats des adjoints de sécurité pour faire face à l’épidémie de covid‑19.
Cette ordonnance rétablit les dispositions du I et, s’agissant des adjoints de sécurité, du III de l’article 45 de la loi du 17 juin 2020 précitée.
Ces dispositions ont pour objet d’autoriser la prolongation des contrats des adjoints de sécurité au‑delà de la durée maximale de six ans prévue à l’article L. 411‑5 du code de la sécurité intérieure pour une durée maximale d’un an dès lors que les contrats arrivent à échéance au cours de la période de l’état d’urgence sanitaire ou dans les six mois à compter de son terme.
Ainsi, l’ordonnance permet de prolonger les contrats de certains adjoints de sécurité afin de garantir la continuité de l’exercice des missions de sécurité publique exercées par ces agents publics dans un contexte où la crise sanitaire nécessite une mobilisation maximale des forces. Au regard des effectifs actuels, 220 adjoints de sécurité pourraient bénéficier de la prolongation de leur contrat.
L’article 3 a pour objet de ratifier l’ordonnance n°2021‑139 du 10 février 2021 prorogeant l’application des dispositions relatives à l’organisation des examens et concours d’accès à la fonction publique pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19.
L’ordonnance dont il prévoit la ratification reporte du 30 avril au 31 octobre 2021 la date limite d’application du régime permettant l’adaptation des voies d’accès aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois des agents publics fixée par l’ordonnance n°2020‑1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid‑19.
La prolongation de ce dispositif permet de renforcer la capacité les autorités organisatrices de concours et examens à assurer la protection des candidats non seulement en assurant le respect des mesures sanitaires contre l’épidémie de covid‑19, mais également en leur permettant de modifier, lorsque la situation sanitaire le rend nécessaire, le nombre ou le contenu des épreuves, y compris en les supprimant en cas d’incompatibilité avec les consignes sanitaires.
Le report de l’échéance de ce régime permettra notamment de fournir de meilleures conditions de préparation aux candidats en leur apportant plus en amont les informations relatives à l’adaptation éventuelle des épreuves, tout en renforçant la sécurité juridique des examens et concours.
La persistance de la crise sanitaire impose également de prolonger les mesures permettant d’assurer la continuité des recrutements en vue de garantir celle du service public. Les administrations, établissements et collectivités de la fonction publique pourront ainsi pourvoir aux vacances d’emploi en faisant appel aux listes complémentaires, ou aux listes d’aptitude dans la fonction publique territoriale, dont la validité est prolongée également jusqu’au 31 octobre 2021.
M. Cédric Villani attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les agents en recherche d'affectation, soit environ 129 fonctionnaires tous corps confondus, titulaires ou en contrat à durée déterminée, et affectés pour ordre en administration centrale des ministères sociaux dans l'attente d'un emploi permanent. Cet arrêt professionnel s'accompagne d'une perte de contact avec le monde du travail, puisque ces agents sont assignés à leur domicile. Cette situation extrêmement douloureuse pour les agents concernés ne peut être compensée par le fait qu'ils continuent à percevoir leur rémunération, car leur carrière professionnelle est particulièrement compromise par ces périodes d'inactivités : suppression d'une partie plus ou moins importantes des primes, perte des jours ARTT, absence d'entretiens professionnels, promotion bloquée. De plus, un tiers de ces agents entre dans la tranche d'âge des « 55-59 ans » (bilan social 2015 des ministères sociaux). Ce constat établi pour les ministères sociaux paraît être généralisé à l'ensemble des ministères, mais il est très difficile d'avoir une vision claire du nombre d'agents concernés sur l'ensemble des trois fonctions publiques. Il lui demande quelles mesures il compte prendre face à cette situation qui touche le droit fondamental des fonctionnaires à bénéficier d'une affectation effective et l'opacité entourant la gestion de ces agents sans affectation pour l'ensemble de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale.
Tout fonctionnaire en activité tient effectivement de son statut, sous réserve de dispositions statutaires particulières, le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Dans un arrêt n° 405841 du 6 décembre 2017, le Conseil d'État a rappelé que pour déterminer la notion de délai raisonnable, il convient d'évaluer le nombre plus ou moins important d'emplois qui correspondent au grade de l'agent et a estimé qu'un délai d'une année était adapté au cas qui lui était soumis. L'existence d'un délai entre deux affectations n'est donc pas contraire à la réglementation dès lors qu'il s'inscrit dans ce cadre. Il importe cependant que l'agent engage des démarches pour identifier une affectation et que l'administration mette à sa disposition des outils pour accompagner sa démarche de mobilité. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité, mises en place par la loi de transformation de la fonction publique, fournissent un nouveau cadre aux démarches de mobilité. Elles rassemblent dans un document unique toutes les informations sur les conditions de la mobilité et présentent les acteurs de l'accompagnement susceptibles d'aider l'agent à conduire ses projets. Elles sont également l'occasion de proposer des dispositifs permettant d'offrir une meilleure prise en charge de situations potentiellement difficiles : certains employeurs ont ainsi fait le choix de systématiser la prise en charge anticipée des agents qui arrivent au terme de la durée maximale d'occupation de leur emploi. Le ministère de la transformation et de la fonction publiques développe de nouveaux outils et dispositifs pour faciliter la mobilité des agents. La transparence sur les offres d'emplois est assurée par le site internet Place de l'emploi public, qui propose désormais plus de 30 000 offres d'emplois de manière continue et est désormais accessible depuis une application mobile dédiée. La gestion de l'encadrement supérieur a par ailleurs donné lieu à de nombreux travaux destinés à moderniser les modalités de recrutement avec notamment la parution d'un décret d'application de la loi de transformation de la fonction publique, relatif au recrutement sur les emplois de direction. Ces chantiers et outils permettent d'offrir une prise en charge plus adaptée des agents et de faciliter leurs mobilités. Ils ont vocation à permettre de réduire le nombre d'agents en instance d'affectation et la durée pendant laquelle cette situation perdure. Le rapport social unique, prévu également par la loi de transformation de la fonction publique, et qui sera élaboré par chaque administration dès 2021, intégrera enfin de nouveaux indicateurs de suivi de ces situations individuelles.
M. Adrien Quatennens attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'engagement du Gouvernement de suspendre l'application du jour de carence pour tous les fonctionnaires contaminés par le covid-19. La crise sanitaire que la France traverse met en lumière la nécessité impérieuse de l'intervention de la puissance publique et de ses agents. Qu'ils opèrent au sein de la fonction publique hospitalière, auprès des collectivités territoriales ou dans l'administration centrale, les agents de la fonction publique jouent un rôle primordial dans la gestion et la réponse à cette crise. Les marques de sympathie à leur égard le montrent : les Français leur sont reconnaissants. Ils savent que, sous les coups des cures d'austérité, les services publics craquent de tous côtés et ne se maintiennent que grâce au dévouement de leurs agents. Depuis des mois, les mobilisations se multiplient d'ailleurs dans tous les corps de la fonction publique pour exiger les moyens suffisants à l'exercice de leur mission de service public. Ils n'ont jusqu'alors pas été entendus et on en paie aujourd'hui une partie du prix, particulièrement dans l'hôpital public. Aux restructurations et aux mesures d'économies imposées, le Gouvernement a ajouté l'inique remise en place du jour de carence en 2018. Alors que les agents publics font front pour répondre au mieux aux attentes, ils sont en première ligne face au virus. Pourtant, le jour de carence s'appliquera pour chaque agent contraint d'arrêter d'exercer après avoir été contaminé par le covid-19. Le Gouvernement rompt en cela l'engagement qu'il avait pris par la voix de M. le secrétaire d'État auprès de M. le ministre, devant l'ensemble des fédérations syndicales des trois fonctions publiques. Le maintien du jour de carence est une mesure vexatoire pour les agents et dangereuse d'un point de vue sanitaire. D'une part, il laisse penser que le Gouvernement n'a pris la mesure des risques pris par les fonctionnaires et d'autre part, il les incite, par la sanction financière, à ne pas suspendre leur activité en cas de contamination. L'examen par le Parlement des textes d'urgence n'a pas permis de remédier à cette situation. Ainsi, il demande donc au Gouvernement de respecter son engagement et de suspendre l'application du jour de carence pour tous les fonctionnaires contaminés par le covid-19.
La protection de la santé des Français est la priorité absolue du Gouvernement en cette période de pandémie. La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques est particulièrement vigilante à la sécurité des usagers et des agents au sein des administrations publiques. C'est la raison pour laquelle elle a décidé, au nom du Gouvernement, de déposer début décembre, dans le cadre d'un dialogue fructueux avec le rapporteur général du projet de loi de finances au Sénat, un amendement visant à autoriser le Gouvernement à déroger temporairement par décret à l'application du jour de carence pour les agents publics testés positifs à la Covid-19. Cette disposition est destinée à favoriser l'auto-isolement dès les premiers symptômes dans le cadre de la stratégie « tester-alerter-protéger ». Elle permet la suspension du jour de carence dès les premiers symptômes, avant le test, ainsi que pour les agents diagnostiqués positifs, qu'ils aient été au préalable cas contact ou non. En termes de calendrier, la loi de finances pour 2021 a été promulguée le 29 décembre 2020. A été publié au journal officiel du 9 janvier 2021 un décret, après consultation des instances compétentes, pour que ces dispositions s'appliquent le plus rapidement possible et bénéficient aux agents concernés. Les ministres de la santé et du travail ont pris un décret similaire pour les salariés publié le même jour. C'est également dans ce calendrier que la CNAM a ouvert une plateforme, sur le modèle de « déclare ameli » qui existe déjà pour les cas contact et que les agents peuvent renseigner. Ils se voient alors délivrer, pour les différents cas présentés ci-dessus, un certificat dérogatoire, sans jour de carence. Il n'y est pas fait mention de la pathologie, permettant ainsi de respecter le secret médical. Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour assurer un haut niveau de protection pour tous les agents publics dans le contexte sanitaire que nous connaissons.
ENSOSP
Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISCou Manon Mazzoli, élève-avocate, manon.mazzoli@ensosp.fr
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