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Un arrêt intéressant les sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des sapeurs-pompiers a été rendu par la Cour administrative d'appel de Nancy.
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DISCIPLINE
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SANCTIONS
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Exclusion temporaire
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Le Président du Conseil d'administration d'un SDIS a infligé, par un arrêté, à un sapeur-pompier professionnel (SPP), la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonction d'un jour aux motifs que celui-ci ne s'était pas présenté au cours d'une garde à un rassemblement convoqué et qu'il a quitté le centre d'incendie et de secours.
Le SPP a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif qui l'a annulé. Le SDIS a interjeté appel de cette décision.
La Cour d'appel écarte deux moyens de procédure à savoir : le prétendu défaut de signature du jugement attaqué par le magistrat compétent, ainsi que l'irrecevabilité de la requête du SPP pour défaut de moyen.
Sur le fond, la question était de savoir si la question infligée au SPP était légitime et proportionnée.
Quand à la légitimité de la sanction, il apparaît que l'agent effectuait une garde de 24 heures ayant débuté à 7h30. Le lendemain à 7h12, vingt-cinq agents du SDIS ont été appelés pour un rassemblement immédiat afin de nettoyer des véhicules d'intervention ayant été tagués. L'agent a reconnu avoir reçu le signal, mais estimant la fin de sa garde proche, ne pas s'être rendu au rassemblement. La Cour estime, au visa de l'article 1er du décret du 31 décembre 2017 relatif au temps de travail des SPP, que les périodes de garde consacrées au rassemblement, y compris pour l'entretien du matériel, sont incluses dans le temps de travail effectif des SPP et font partie de leurs obligations.
Elle conclut donc que le comportement de l'agent est constitutif d'une faute, et que la sanction prononcée à son encontre était donc justifiée.
Cependant, elle estime que la sanction était disproportionnée au regard de la faute commise par l'agent. En effet, cette dernière a été sans incidence sur la continuité du service. En outre, l'agent n'avait jamais été sanctionné auparavant.
La Cour rejoint donc l'analyse opérée par le tribunal administratif et rejette la requête du SDIS.
Un nouvel exemple du contrôle au fond et in concreto du juge administratif en matière disciplinaire
(CAA de NANCY, 4ème chambre, 22/12/2020, 19NC01060, Inédit au recueil Lebon)
Aujourd’hui, le changement climatique est une réalité incontestable et l’urgence à agir n’est plus à démontrer. Les Français ont exprimé depuis plusieurs années leur inquiétude face à cette situation et leur aspiration à un changement profond en faveur de la préservation de l’environnement. Cette aspiration s’est manifestée avec force lors du grand débat national auquel ont contribué de nombreux Français, en attente d’une démocratie plus participative et d’une transition écologique plus juste. Pour répondre à cette double attente, le Président de la République a voulu la réunion d’une convention citoyenne pour le climat, composée de 150 Françaises et Français tirés au sort pour proposer des mesures ambitieuses de réduction des émissions nationales de gaz à effet de serre, dans un esprit de justice sociale. A l’issue de leurs travaux, engagés dès le mois d’octobre 2019, les membres de la convention citoyenne ont proposé de rehausser la place de l’environnement dans la Constitution, en inscrivant le principe de sa préservation à l’article 1er. Lorsqu’il les a reçus le 29 juin 2020, le Président de la République s’est engagé à mettre en œuvre cette proposition qui place l’environnement au cœur des autres principes constitutionnellement garantis, sans prévoir, dans le Préambule, de hiérarchie entre les normes constitutionnelles. Traduction de cet engagement présidentiel, ce projet de loi constitutionnelle comporte une disposition unique ayant pour objet d’inscrire à l’article 1er de la Constitution le principe selon lequel la France « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ».
Mme Frédérique Gerbaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur une lacune manifeste dans les critères retenus pour la déclaration d'état de catastrophe naturelle en cas de sécheresse sévère. De fait, le phénomène de plus de plus fréquent de forte rétractation des sols qui lui est associé a sur les murs et la structure de nombreux bâtiments des effets désastreux (fissures profondes et lézardes pouvant aller jusqu'à la déstabilisation de la construction concernée) justifiant la mise en œuvre de procédures d'indemnisation, avec prise en charge éventuelle par les assurances. Tel est actuellement le cas d'un nombre important de bâtiments – en particulier des maisons d'habitation – situés dans plusieurs communes du nord du département de l'Indre et construits le plus souvent en pierre de tuffeau, matériau fragile et particulièrement sensible aux mouvements des sous-sols. Dans les cas les plus graves, l'édifice concerné se trouve fragilisé de la charpente aux sols, au point de nécessiter l'installation de lourds chaînages de consolidation. Or, la demande de déclaration de l'état de catastrophe naturelle adressée collectivement au préfet par les maires du secteur s'est heurtée à un refus, essentiellement motivé par le fait qu'en l'occurrence, le chiffre de déficit pluviométrique fondant l'état de catastrophe naturelle n'était pas atteint. Autant le critère de pluviométrie est pertinent pour juger des dommages causés par les fortes sècheresses à l'agriculture, autant il semble insuffisant pour apprécier les dégâts sur les constructions. Certes, le décret n° 2020-1423 du 19 novembre 2020 relatif au dispositif exceptionnel de soutien aux victimes de l'épisode de sécheresse-réhydratation des sols survenu en 2018, pris sur le fondement de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, a prévu un dispositif ponctuel d'aide aux réparations à effectuer sur les bâtiments d'habitation, mais en a réservé le bénéfice « aux ménages dont le niveau des revenus est très modeste ou modeste ». Cette approche est socialement louable mais n'apporte pas de solution aux autres propriétaires. Cela est contestable au regard des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui précise que « les contrats d'assurance (…) ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles » et que « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles (…) les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ». Tout assuré placé objectivement dans cette situation du fait de dommages causés à sa maison par le phénomène de sécheresse-réhydratation doit donc pouvoir engager une procédure d'indemnisation. Aussi lui demande-t-elle s'il ne lui paraît pas souhaitable, au nom même du principe d'égalité, que les arrêtés préfectoraux pris en cas de forte sécheresse intègrent systématiquement, outre les critères de pluviométrie et de nature des sols, des éléments d'appréciation précis et rigoureux relatifs aux types de bâtiments considérés et aux matériaux utilisés pour leur construction, ouvrant ainsi aux intéressés la possibilité de faire jouer le cas échéant leur contrat d'assurance.
M. Fabien Genet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation de sécurité incendie et secours pour les établissements accueillant du public.
Dans l'arrêté du 25 juin 1980 (L17), portant sur les règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), des prescriptions et recommandations d'incendie et de secours sont faites aux communes et collectivités propriétaires de ces établissements accueillant du public.
Dans cet article, il est mentionné d'établir ou de rétablir une ligne téléphonique urbaine (ligne fixe) pour demander l'intervention d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie en cas d'urgence.
L'amélioration de la couverture réseau et la généralisation quasi-totale des téléphones portables et des smartphones semble aujourd'hui rendre le besoin d'une ligne fixe obsolète pour avertir les secours lors d'un incendie ou d'un accident. De plus, le maintien de telles lignes téléphoniques représente un coût devenu inutile aux collectivités.
Il souhaite donc savoir si le Gouvernement entend apporter des mises à jour de l'arrêté du 25 juin 1980 - L17 pour moderniser ce texte et permettre d'apporter des solutions concrètes et rapides à ces élus de collectivités qui gèrent des bâtiments accueillant du public.
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Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISCou Manon Mazzoli, élève-avocate, manon.mazzoli@ensosp.fr
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