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La veille de l'ENSOSP (n°2021-02)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

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Une fois n'est pas coutume, la lutte contre la propagation du coronavirus est une nouvelle fois au cœur de l'actualité juridique.

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Un projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire a été déposé à l'Assemblée Nationale.

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Le Conseil d’État est quant à lui venu préciser la procédure en matière de recours administratif préalable obligatoire.

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Manon Mazzoli, Elève-avocate

L'actualité jurisprudentielle en matière de recours administratif

Le requérant, marin-pompier, a demandé, en mai 2017, à son commandant un rapport circonstancié qui aurait dû être rédigé à la suite d'un accident survenu en 2014.

Un refus lui a été opposé le 5 juillet 2017.

Le requérant a donc, conformément aux termes du I de l'article R.4125-1 du Code de la défense, saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Cette formalité est un recours préalable obligatoire. Le recours a été implicitement rejeté par la commission.

Face à ce rejet implicite, le requérant a saisi le tribunal administratif d'un recours contentieux à l'encontre de la décision du 5 juillet 2017. Le tribunal administratif, par une ordonnance du 30 avril 2019, a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision initiale, au motif que la décision de la commission se substituait à la demande initiale. Le requérant a interjeté appel de cette décision. Par une ordonnance du 11 juillet 2019, la cour administrative d'appel a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance du 30 avril 2019 au motif qu'elle était dépourvue de fondement.

Le requérant a formé un pourvoi en cassation. Il s'agissait de savoir si, lorsqu'un recours préalable obligatoire était exercé par le requérant, les juges du fond pouvaient rejeter la demande dirigée contre la décision initiale, bien que la décision née du recours préalable obligatoire s'était substituée à elle.

Au visa des articles R.4125-1 I et R.4125-10 du Code de la défense, prévoyant le recours préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires, le Conseil d’État estime que si le requérant rapporte la preuve qu'il a exercé ce recours préalable obligatoire, et qu'une décision s'est substituée à la décision initiale, les juges du fond sont tenus d'examiner les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation qui s'y est substituée.

En rejetant les demandes du requérants dirigées contre la décision initiale, les juges du fond ont donc commis une erreur de droit.

Le Conseil d’État apporte par cet arrêt une protection supplémentaire au requérant ayant respecté le formalisme des recours administratifs.

(Conseil d’État, 7ème chambre, 29/12/2020, 434726, Inédit au recueil Lebon)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Préfectures
Les dernières nominations, désignations et cessations

Décret du 8 janvier 2021 portant cessation de fonctions du directeur de cabinet du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (classe fonctionnelle III) - M. ROYET (Romain) (NOR : INTA2035926D)

Décret du 8 janvier 2021 portant cessation de fonctions du directeur de cabinet du préfet du Calvados - M. BERTHET (Bruno) (NOR : INTA2036811D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination du directeur de cabinet du préfet du Calvados - M. DECRÉ (Julien) (NOR : INTA2036810D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination de la directrice de cabinet du préfet de l'Hérault - Mme BASSO (Elisa) (NOR : INTA2035966D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination du directeur de cabinet du préfet de la région Hauts-de-France, préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord (classe fonctionnelle III) - M. SMITH (Richard) (NOR : INTA2036812D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination du coordonnateur pour la sécurité auprès des préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et chargé de mission auprès du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, et du préfet de la Haute-Corse (classe fonctionnelle I) - M. TOURNAIRE (Michel) (NOR : INTA2036207D)

Décret du 8 janvier 2021 portant cessation de fonctions de la sous-préfète de Segré-en-Anjou Bleu - Mme MAUFFRET-VALLADE (Marie) (NOR : INTA2034343D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination d'une sous-préfète hors cadre - Mme MARTIN (Magali) (NOR : INTA2037139D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination de la sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de Vaucluse - Mme EUVRARD (Marie-Charlotte) (NOR : INTA2035971D)

Décret du 8 janvier 2021 portant nomination du sous-préfet de Louhans - M. DEBORDE (Philippe) (NOR : INTA2037117D)

Décret du 8 janvier 2021 portant radiation du corps des sous-préfets - Mme GEOFFROY (Christine) (NOR : INTA2034719D)

Décret du 11 janvier 2021 modifiant le décret du 13 novembre 2020 portant nomination de sous-préfets chargés de mission dans le cadre de la déclinaison territoriale du plan de relance (NOR : INTA2037138D)

Décret du 12 janvier 2021 portant titularisation d'un préfet et radiation du corps des sous-préfets - M. COLOMBET (Jean-François) (NOR : INTA2034331D)

 
Projet de loi
Projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire, n°3733, déposé(e) le 13 janvier 2021

Bien que les mesures de police sanitaire prises au cours de l’automne, d’abord sur le fondement de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, puis dans le cadre du régime d’état d’urgence sanitaire prévu aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique, aient permis de limiter la propagation du virus et d’éviter la saturation des services de réanimation, l’épidémie de covid-19 circule toujours activement en France, comme d’ailleurs en Europe et dans une large partie du monde.

Le pic épidémique de la deuxième vague a été atteint en semaine 44, avec 333 371 contaminations enregistrées et un taux d’incidence de 507 cas pour 100 000 habitants. Au 17 novembre 2020 (semaine 45), plus de 33 000 personnes étaient hospitalisées en raison de la covid-19, dont plus de 4 800 en réanimation. Si la situation s’est, depuis, sensiblement améliorée, la circulation de l’épidémie se maintient à un niveau élevé et tend à se dégrader de nouveau. Ainsi, 96 743 contaminations ont été enregistrées en semaine 53, contre 82 734 en semaine 52, et le taux d’incidence dépasse désormais 190 cas pour 100 000 habitants, avec de fortes disparités territoriales. Par ailleurs, la pression sur le système de santé demeure forte, avec environ 7 500 nouvelles hospitalisations et un peu plus de 1 100 admissions en réanimation par semaine, pour un nombre total de 24 846 personnes hospitalisées en raison de la covid-19 au 11 janvier 2021, dont 2 676 dans des services de réanimation. Depuis le début de l’année 2020, l’épidémie a causé le décès de plus de 68 000 personnes dans notre pays.

Si la situation nationale demeure sous contrôle à ce stade, celle qui prévaut chez nos voisins ainsi que la détection, notamment au Royaume-Uni, d’un nouveau variant du SARS-CoV-2, dont les premières études montrent qu’il pourrait être sensiblement plus contagieux que les formes du virus jusqu’ici en circulation, font peser un risque accru de reprise épidémique, en dépit des mesures prises pour limiter les importations de cas en provenance de l’étranger.

Déclaré à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire national par un décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 et prorogé jusqu’au 16 février 2021 par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, l’état d’urgence sanitaire a permis au Gouvernement de prendre, sur le fondement de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, les mesures nécessaires et proportionnées à la catastrophe sanitaire que représente l’épidémie de covid-19, notamment en limitant les déplacements des personnes hors de leur domicile, les rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public, ainsi que l’accès aux établissements recevant du public. Conformément à l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, une nouvelle prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 16 février 2021 nécessite une autorisation du législateur. Eu égard à la situation sanitaire actuelle et aux prévisions qui peuvent être faites pour le premier semestre, cette prorogation apparaît indispensable.

En cohérence avec cette évolution, il convient également de proroger le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire créé par la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020, en vue de permettre au Gouvernement de continuer à disposer de facultés d’intervention à l’issue de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, le Parlement a, lors de la création du régime de l’état d’urgence sanitaire, introduit à l’article 7 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 une clause de caducité du régime de l’état d’urgence sanitaire au 1er avril 2021. À cette date, les dispositions du code de la santé publique régissant l’état d’urgence sanitaire doivent en principe disparaître de l’ordonnancement juridique. Il en va de même des dispositions législatives sur la base desquelles les systèmes d’information nécessaires au suivi de la crise ont été institués. Compte tenu du maintien d’un risque épidémique élevé sur le moyen terme et de la pression forte qu’il fera peser sur les services de santé, il n’est pas possible de se priver de tout cadre juridique dédié à la gestion de la crise sanitaire d’ici la fin de l’année.

Saisi par le Gouvernement sur ces orientations, le comité de scientifiques a émis un avis favorable, le 8 janvier 2021, à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Fort de ces recommandations, l’article 1er reporte au 31 décembre 2021 la caducité du régime d’état d’urgence sanitaire, initialement fixée au 1er avril 2021 par l’article 7 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020.

L’article 2 proroge jusqu’au 1er juin 2021 inclus l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, sur l’ensemble du territoire national. Comme le prévoit l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, il pourra y être mis fin de manière anticipée par décret en conseil des ministres, si la situation sanitaire le permet.

L’article 3 proroge jusqu’au 30 septembre 2021 le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire.

L’article 4 reporte au 31 décembre 2021 la caducité des systèmes d’information institués pour suivre l’évolution de l’épidémie.

L’article 5 étend les dispositions qui le nécessitent outre-mer.

 
« L’Affaire du siècle »
Le rapporteur public conclut à la « carence fautive » de l’État dans « l’Affaire du siècle »

« L’Affaire du siècle »  a été portée, le jeudi 14 janvier 2021, devant la Justice française. Quatre associations requérantes (Notre Affaire à tous, Greenpeace France, Fondation Nicolas Hulot et Oxfam France) ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande visant à engager la responsabilité de l’État pour « carence fautive » du fait de l’insuffisance de ses actions en faveur de la réduction des gaz à effet de serre, au vu des objectifs à atteindre et de la trajectoire à respecter.

Pour rappel, « L’Affaire du siècle » avait débuté par une pétition lancée en décembre 2018 qui a récolté plus de 2 millions de signatures. Deux après son lancement, le tribunal administratif de Paris devra se prononcer sur une éventuelle carence de l’État en matière de protection de l'environnement.

Dans ses divers engagements internationaux, notamment lors des accords de Paris du 22 avril 2016, la France s’est engagée à limiter ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un bilan neutre en 2050. Or les objectifs fixés par la France (notamment une réduction de 1.5% des émissions par an) n'ont pas été atteints pour la période 2015-2019 : en 2018 et 2019, la réduction des gaz à effet de serre n’a atteint que 0,9%.

Le Haut conseil au climat, dans un rapport de juillet 2020, soulignait l’insuffisance des actions climatiques, au vu des objectifs poursuivis.

Dans ses conclusions, la rapporteure publique a souligné le rôle de l’État en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : « Si l’État est responsable, il n’est pas à l’origine de l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre, il a un rôle de régulateur. […] L’État a un rôle tout particulier, de réglementation et d’orientation des comportements afin d’imposer une limite de l’impact des comportements individuels ». La « modification structurelle » de nos comportements étant de la responsabilité de l’État, elle conclut à une carence fautive de l’État : selon elle « Il y a bien une faute de l'État à n'avoir pas respecté sa trajectoire » de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Qualifiant le préjudice écologique de préjudice matériel, elle écarte toute éventuelle contestation quant à l'intérêt à agir des requérants : les requérants n’avaient pas à arguer d’un préjudice personnel, mais d’un simple intérêt à agir au regard de leur activité.

Elle demande ainsi au tribunal d'engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article 1247 du code civil qui définit le préjudice écologique comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».

Faisant un parallèle avec l'arrêt du Conseil d’État du 19 novembre 2020, « Grande Synthe », dans lequel le Conseil a accordé un délai de trois mois avant de statuer définitivement sur la requête, pour justifier de ses actions en matière de réduction des émissions de CO2, la rapporteure publique a demandé qu'un délai soit accordé à l’État. Le tribunal a donc remis donc sa clôture de l’audience à plus tard.

 

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Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISC
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel :
 

ou Manon Mazzoli, élève-avocate, manon.mazzoli@ensosp.fr

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