Chères abonnées, chers abonnés,
L'actualité juridique est, une nouvelle fois, marquée cette semaine par les mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19. L'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 à compter du 17 octobre à minuit sur tout le territoire français.
Dans une interview du 14 octobre, le Président de la République a présenté les mesures qui seront appliquées sur le territoire de la République à partir de cette date. Un couvre-feu a ainsi été mis en place de 21h à 6h du matin dans les zones de circulation active du virus. Les zones concernées sont : Paris et la région Île-de-France, la Métropole Grenoble-Alpes, la Métropole européenne de Lille, la Métropole de Lyon, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence, la Métropole Montpellier Méditerranée, la Métropole Rouen Normandie, la Métropole de Saint-Étienne et la Métropole de Toulouse.
En outre, le port du masque dans tous les lieux, même privés, et le télétravail sont recommandés. Il a aussi été préconisé de ne pas recevoir plus de 6 personnes chez soi.
Le Président a enfin annoncé des mesures permettant d'aider les entreprises touchées par la crise ainsi qu'une aide exceptionnelle versée aux bénéficiaires du RSA et des APL.
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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Réglementation budgétaire et financière
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Le tribunal administratif de Montreuil a refusé d'annuler un titre exécutoire par lequel un SDIS a demandé le versement de la somme de 189.832,50 euros à l'organisateur d'un salon aérien, ainsi que la mise en demeure de payer ladite somme.
L'organisateur de l'évènement a donc interjeté appel du jugement contesté et soutient que le jugement est infondé quant aux prestations facturées par le SDIS relatives à l'activation des postes de secours et donc à la créance réclamée correspondante.
La Cour administrative d'appel de Versailles relève qu'il résulte de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable que "Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. [...]".
Elle souligne que dans le cas d'espèce les missions du SDIS avaient été établies par arrêté préfectoral et étaient bien extérieures à sa mission de service public.
Cependant, elle souligne aussi que l'instruction ne permet pas d'établir que le positionnement des agents du SDIS ont participé au dispositif d'activation des postes de secours sur certaines plages horaires. Le dispositif d'activation des postes de secours était assuré et encadré par l'ordre de Malte, ils relèvent du dispositif de secours médicaux quotidiens et les moyens composant les secours médicaux sont assurés par le Samu et la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSSP)
La CAA décharge donc l'organisateur de l'évènement de l'obligation de payer la somme de 57.502,50 euros et condamne le SDIS à lui verser la somme de 1.200 euros.
(CAA VERSAILLES, 2ème chambre, 17 septembre 2020 n°18VE01048)
Mme Virginie Duby-Muller interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la problématique du jour de carence des pompiers face à la crise sanitaire du covid-19. Les pompiers s'inquiètent aujourd'hui car, si la suspension générale du jour de carence en cas d'arrêt maladie entre en vigueur pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, rien n'est prévu concernant la rétroactivité de la mesure. En effet, de nombreux pompiers sont confinés à leur domicile depuis la semaine dernière. Aussi, elle souhaite connaître les propositions du Gouvernement pour préserver le statut des pompiers.
En application de l'article 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, tous les congés de maladie des agents territoriaux dont l'avis d'arrêt de travail a été délivré à compter du 24 mars 2020 ne se voient pas appliquer le délai de carence. Cette suspension, de portée non rétroactive, a cours pendant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire, jusqu'au 11 juillet 2020. En application de cette mesure, le Gouvernement a préconisé aux employeurs territoriaux de procéder au remboursement des retenues prélevées à tort au plus tard au titre du mois suivant. Depuis le lendemain de la date de fin de l'état d'urgence sanitaire, le délai de carence s'applique de nouveau de plein droit en application de l'article 115 de la loi de finances pour 2018 dans les conditions fixées par la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires.
ENSOSP
Audrey Morel-Senatore - Responsable du CERISCou Manon Mazzoli, élève-avocate, manon.mazzoli@ensosp.fr
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