Chères abonnées, chers abonnés,
Les textes nationaux et européens parus ces derniers jours concernent majoritairement la lutte contre l’épidémie de Covid-19.
En outre, le CNRACL a rendu un rapport sur les impacts et la prévention des risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers dans lequel elle formule de nombreuses recommandations.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !
----------
Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?
.
Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?
.
Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr
.
La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
----------
Présentation :
Deux décisions retiendront particulièrement l’attention :
- sans surprise, le Conseil constitutionnel a validé la loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
- le Conseil d’État a condamné pour la deuxième fois l’État par une astreinte record pour la pollution de l’air.
----------
.
CONSTITUTIONNALITÉ
.
.
Le Conseil constitutionnel a été saisi sur le fondement de l’article 61 de la Constitution par au moins 60 sénateurs.
Le Conseil a considéré qu’en habilitant le Premier ministre à « réglementer ou interdire sous certaines conditions la circulation des personnes et des véhicules ainsi que celle des moyens de transport collectif » du 11 juillet jusqu’au 30 octobre 2020, le gouvernement a instauré une limitation justifiée et proportionnée au principe d’aller et venir au regard de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. En effet, ce sont les personnes qui propagent le virus.
De même, dès lors que les mesures de sécurité sanitaire ne peuvent être mises en place, les sages de la rue de Montpensier ont approuvé que le Premier ministre puisse « ordonner la fermeture provisoire de certaines catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion ». Cette mesure ne porte pas « au droit d'expression collective des idées et des opinions une atteinte qui ne serait pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ».
Enfin, des sanctions sont prévues en cas de non respect de la réglementation ou des interdictions décrétées par le gouvernement. Le citoyen peut se voir condamner à une ou plusieurs contraventions de quatrième classe voire à une peine délictuelle lorsqu’il est commis, dans les trente jours précédents, trois autres violations de la même obligation ou interdiction ont déjà été verbalisées. Là-encore pour les membres du Conseil, les termes sont suffisamment précis pour ne pas méconnaître le principe de légalité des délits et des peines.
Ce texte a été jugé conforme au bloc de constitutionnalité.
(CC 9 juillet 2020, n° 2020-803 DC, loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire)
.
.
RESPONSABILITÉ
.
.
Responsabilité administrative
Inaction
.
Dans sa décision du 12 juillet 2017 (n° 394254), le Conseil d’État avait condamné l’État pour ne pas avoir appliqué les dispositions de l’article 23 de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Il avait également enjoint à l’État « de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soit élaboré et mis en œuvre, pour chacune des zones énumérées au point 9 des motifs de cette décision, un plan relatif à la qualité de l’air permettant de ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines PM10 sous les valeurs limites fixées par l’article R. 221-1 du code de l’environnement dans le délai le plus court possible et de le transmettre à la Commission européenne avant le 31 mars 2018 ».
De nombreuses associations, personnes physique et commune ont saisi le Conseil d’État afin qu’il constate que sa décision de 2017 n’a pas été exécutée à la date du 31 mars 2018.
L’article 23 de la directive européenne de 2008 prévoit que « les États membres doivent notamment veiller à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, d’une part, les niveaux de particules fines PM10 dans l’air ambiant ne dépassent pas 40 µg/m3 en moyenne par année civile et 50 µg/m3 par jour plus de 35 fois par année civile, cette obligation étant en vigueur en vertu de textes antérieurs depuis le 1er janvier 2005, et, d’autre part, les niveaux de dioxyde d’azote ne dépassent pas 40 µg/m3 en moyenne par année civile, au plus tard à compter du 1er janvier 2010 ».
De plus, ce texte dispose qu’en « cas de dépassement de ces valeurs limites après le délai prévu à cette fin, les États membres doivent établir des plans relatifs à la qualité de l’air prévoyant « des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible » et contenant « au moins les informations énumérées à l’annexe XV de la directive » ».
Dans sa décision du 24 octobre 2019, la CJUE avait aussi constaté les manquements de la France. Elle lui a reproché d’avoir « dépassé de manière systématique et persistante la valeur limite annuelle pour le dioxyde d’azote depuis le 1erjanvier 2010 », soit depuis 7 années consécutives. La Cour avait considéré que « la France [n’avait] pas mis à exécution des mesures appropriées et efficaces pour que la période de dépassement des valeurs limites pour le dioxyde d’azote soit la plus courte possible, au sens de la directive ».
Les conseillers d’État ont observé que « si la moyenne annuelle maximale de concentration de ce polluant a diminué entre 2016 et 2018 pour neuf » des 12 zones administratives de surveillance (ZAS), « la valeur limite de concentration en moyenne annuelle civile [...] demeurait dépassée dans dix d’entre elles en 2018, dernière année pour laquelle le Gouvernement a fourni [à la juridiction administrative] des mesures complètes définitives ». Ces dépassements persistent au-delà de 2018 au regard des données provisoires de l’année 2019.
Ensuite, il est relevé que le gouvernement a effectivement quatorze feuilles de route à la Commission européenne le 13 avril 2018 contenant une liste d’actions à mener. Néanmoins le gouvernement se garde bien d’afficher le moindre objectif à atteindre pour obtenir un air plus sain.
Face à l’inaction des gouvernements successifs, la Haute juridiction administrative a décidé de hausser le ton. Elle a donc jugé qu’ « eu égard au délai écoulé depuis l’intervention de la décision dont l’exécution est demandée, à l’importance qui s’attache au respect effectif des exigences découlant du droit de l’Union européenne, à la gravité des conséquences du défaut partiel d’exécution en termes de santé publique et à l’urgence particulière qui en découle, il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’État, à défaut pour lui de justifier de cette exécution complète dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 10 millions d’euros par semestre jusqu’à la date à laquelle la décision du 12 juillet 2017 aura reçu exécution, étant rappelé que ce montant est susceptible d’être révisé à chaque échéance semestrielle à l’occasion de la liquidation de l’astreinte ».
(CE 10 juillet 2020, n° 428409, association Les amis de la terre France et autres)
.
.
STATUT
.
.
Accident de service
Disponibilité d’office
.
Un SPP a demandé demandé au Tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 avril 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail entre le 4 mars 2015 et le 30 avril 2017 et, d'autre part, l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Landes l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement en estimant que les premiers juges ont correctement motivé leur décision. Le requérant sapeur-pompier souffrait depuis 2015 d’un état dépressif sévère dont il n’a pas réussi à rapporter la preuve que « cette maladie aurait été occasionnée de façon directe et certaine par son activité professionnelle ». Il a invoqué un fait traumatisant (un accident de train survenu en 2000) trop lointain pour établir un lien de causalité.
(CAA Bordeaux 6 juillet 2020, n° 18BX03084, M. A… D…)
.
Un sapeur-pompier a demandé au Tribunal administratif de Pau de condamner l’État à lui verser des indemnités en réparation des préjudices financier et moral qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2012 par laquelle le commandant des sapeurs-pompiers de Paris a mis fin à sa mise à disposition de la base d'hélicoptères de la sécurité civile de Bordeaux et l'a affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.
La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rappelé qu’en vertu des dispositions du code de la défense que « lorsqu'il est mis fin à la mise à disposition d'un militaire, celui-ci doit être affecté dans un emploi de son grade ». En l’espèce, « le ministre de l'intérieur avait demandé, par sa décision du 2 mai 2012, la réintégration [du militaire] au sein des effectifs de la BSPP, ce qui impliquait la fin de la mise à disposition de l'intéressé auprès des services du ministère de l'intérieur, le général commandant la BSPP était tenu de l'affecter sur un emploi de son grade, ce qu'il a fait par la décision du 5 juillet 2012 affectant [le militaire] au bureau prévention de la BSPP et mettant fin à sa mise à disposition au profit du ministère de l'intérieur ».
Pour les juges du fond, cette décision était justifiée et ne saurait être interprétée comme une sanction déguisée.
La requête du sapeur-pompier a été une nouvelle fois rejetée.
Cette proposition de loi a quatre ambitions :
1° Renforcer le modèle français de la sécurité civile
Le service de secours à personne constitue près de 84 % des interventions des sapeurs-pompiers. Le texte définit pour la première fois la notion de carence ambulancière afin de « permettre de mieux répartir les flux et la charge des interventions d’urgence, tout en respectant la compétence des médecins régulateurs ». Il est également envisager de créer « dans le cadre de la lutte contre les inondations, un guichet unique et une commission départementale de coordination et d’optimisation des programmes d’actions de prévention des inondations ». Le plan intercommunal de sauvegarde (PICS) devient obligatoire.
2° Moderniser les SIS
Le présent texte veut diversifier les profils au sein de la sécurité civile avec pour objectif atteindre « la parité au sein des Conseils d’administration des SIS et d’instaurer dans chaque SIS, un référent diversité et mixité ».
3° Renforcer l’engagement
L’action doit être guidée par la triptyque : « reconnaître, favoriser et renforcer » l’engagement des SPV.
4° Protéger les acteurs de la sécurité civile pour l’avenir
La présente proposition de loi renforce la protection des pompiers sur le terrain judiciaire, aussi bien civil que pénal.
Les sénateurs veulent imposer sur « l’étiquetage du conditionnement extérieur ou, à défaut de conditionnement extérieur, l’étiquetage du conditionnement primaire d’un médicament » la mention du pays de fabrication du médicament. Cette mention doit aussi être signifiée dans la notice du médicament.
En 2017, la CNRACL avec l’aide de la DGSCGC avait réalisé un premier rapport sur les impacts et la prévention des risques relatifs aux fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers dans lequel elle formulait « un certain nombre de préconisations et recommandations d’actions ».
Un an et demi plus tard, la CNRACL a souhaité donner une suite à ses travaux « afin de réaliser un bilan des avancées apportées par ces premières réflexions ».
Le périmètre de travail a été étendu à l’ensemble des incendies et repose sur deux axes. Premièrement, les auteurs ont voulu établir un « état des lieux de l’avancée des préconisations émises par le rapport » de 2017. Cet état des lieux a permis de mesurer « la prise de conscience intervenue quant à la problématique des fumées tant auprès des acteurs institutionnels que des acteurs de terrain eux-mêmes ». Secondement, les auteurs se sont intéressés à « la protection respiratoire des sapeurs-pompiers en intervention » notamment pour lutter contre les feux d’espaces naturels. Les
résultats ont permis d’aboutir à « l’élaboration d’un prototype de cagoules permettant de mieux filtrer les fumées et les particules fines ».
Les auteurs continuent d’émettre de nouvelles recommandations d’action aussi bien d’ordre générale que spécifiques aux feux de végétaux et aux formations sur feux réels lesquelles s’adressent tantôt aux SDIS, tantôt à la DGSCGC.
Sur la demande du ministère des solidarités et de la santé, Santé publique France a mis en œuvre une surveillance spécifique des noyades durant l’été.
Dans un communiqué de presse du 9 juillet, elle a publié les premiers résultats correspondant à la période d’observation du 1er au 30 juin.
Elle a constaté « une baisse de 29% des passages aux urgences pour cause de noyade en France (157 passages aux urgences pour noyades en juin 2020, contre 210 en 2018 et 233 en 2019), baisse probablement liée à la fermeture des piscines (publiques ou privées payantes) et aux conditions restrictives d’accès de certaines plages jusqu’au 22 juin ainsi qu’aux conditions climatiques moins favorables qu’en juin 2018 et 2019 ». Ce taux bas des noyades s’apprécie dans « toutes les régions à l’exception de la Corse, des Hauts-de-France, de la Nouvelle-Aquitaine, des Pays-de-la-Loire et de l’Outre-mer ».
Les victimes de noyade sont majoritairement les enfants de moins de 6 ans (45%).
Dans une brochure d’une douzaine de pages, l’INRS s’intéresse aux incendies présents sur le lieu de travail. L’institut rappelle que toute entreprise peut être un jour victime d’un incendie. Cette catastrophe ne survient pas uniquement sur les lieux d’entreprises manipulant de grandes quantités de produits chimiques.
La survenance d’un incendie constitue ainsi un risque professionnel qui doit être pris au sérieux par les employeurs et gérants de locaux. Il est du devoir de ces derniers de mettre en œuvre une politique de prévention.
L’institut indique tout un ensemble de mesures de prévention et de protection à adopter au sein des entreprises.
Dans un communiqué de presse en date du 10 juillet, le Parlement européen a invité la Commission européenne à proposer cette année une « révision des orientations sur les réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-T) » afin de « tenir compte des objectifs énergétiques et climatiques de l’UE à l’horizon 2030, de son engagement à long terme en matière de décarbonation et du principe de la primauté de l’efficacité énergétique ».
Le Parlement européen a adopté le 10 juillet 2020, par une grande majorité, selon la procédure d’urgence, « un nouveau règlement qui permettra de développer plus rapidement des vaccins et des traitements contre le COVID-19 » tout en assurant la sécurité nécessaire des usagers. Il a ainsi admis « une dérogation temporaire à certaines règles sur les essais cliniques ». En effet, « les essais cliniques sur les vaccins contre le COVID-19 sont une étape de longue durée nécessaire avant d’obtenir une autorisation, car ils doivent être réalisés dans plusieurs États membres afin de garantir que les populations auxquelles les vaccins sont destinés sont représentées et de générer des données solides et concluantes ». De plus, certains vaccins ou traitements contre le Covid-19 doivent être considérés comme des organismes génétiquement modifiés (OGM) et doivent donc être soumis à ce cadre.
Le Parlement européen rappelle que le vaccin contre le Covid-19 constitue « une urgence de santé publique ».
Le 10 juillet 2020, le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il énonce « les principes de la future stratégie européenne de santé publique pour l’après-COVID-19 ». Pour les représentants des citoyens européens, la crise de Covid-19 a mis en exergue l’utilité de renforcer les compétences de l’UE dans le domaine de la santé. L’idée est de créer une « Union européenne de la santé ». Pour l’instant, la santé relève du champ de compétence des États membres. Pour autant, l’UE n’est pas totalement démunie ; elle dispose d’une compétence en matière de sécurité sanitaire, ce qui comprend la gestion d’épidémies. C’est la raison pour laquelle l’UE a pu gérer la crise actuelle sans avoir au préalable à modifier les textes qui la gouvernent.
Dans la résolution, il est recommandé « la création d’un mécanisme européen de réaction en matière sanitaire pour réagir rapidement à tous types de crises sanitaires grâce à une coordination accrue et une meilleure gestion de la réserve stratégique de médicaments et de matériel médical ». En outre, « la future stratégie pharmaceutique de l’Union doit prévoir des mesures pour que les médicaments essentiels soient immédiatement disponibles en Europe ». Sans compter que « chaînes d’approvisionnement diversifiées doivent être mises en place afin de garantir à tout moment un accès abordable ».
Dans un communiqué de presse du 15 juillet 2020, la Commission européenne juge nécessaire de renforcer la capacité de réaction aux futures pandémies. Elle préconise « un certain nombre d'actions prioritaires qu'il appartient aux autorités nationales, à la Commission et aux agences de l'UE de mener » parmi lesquelles le dépistage, la recherche des contacts et la veille sanitaire, un approvisionnement fluide en équipement de protection individuelle, en médicaments et en dispositifs médicaux, un renforcement des systèmes de santé publique, soutenir davantage les personnes dites vulnérables.
La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire a soumis au vote son rapport sur la pénurie de médicaments dans lequel elle détaille les « causes profondes de la pénurie de médicaments ».
Pour y remédier, « le rapport estime que la Commission européenne doit avoir recours à la stratégie pharmaceutique pour résoudre la question de la disponibilité, de l’accessibilité et du caractère abordable des médicaments sûrs en Europe ».
Afin de retrouver une souveraineté dans la production pharmaceutique en Europe, le rapport incite « l’introduction d’incitations financières, conformément aux règles sur les aides d'État, afin de convaincre les producteurs de fabriquer les substances pharmaceutiques actives et les médicaments en Europe ».
Les auteurs du rapport incitent « les États membres à partager les meilleures pratiques en matière de gestion des stocks et à créer des stratégies sanitaires coordonnées, notamment en ayant davantage recours aux achats communs de médicaments ». De même, la Commission européenne devrait créer « une réserve stratégique européenne de médicaments d’intérêt sanitaire et stratégique, sur le modèle du mécanisme RescEU » qui fonctionnerait comme « pharmacie européenne d'urgence ».
Enfin, ils souhaitent un assouplissement des règles « en ce qui concerne les formats d'emballage, les procédures de réutilisation, les périodes d'expiration plus longues et l'utilisation des médicaments vétérinaires ».
Le Parlement européen a adopté une résolution le 10 juillet 2020 en vue de demander à la Commission européenne de « combler les failles de la législation européenne sur les produits chimiques, en vue d’assurer un fonctionnement plus efficace de REACH [« Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals »] ».
Il incite la Commission à « présenter une nouvelle stratégie en matière de substances chimiques, qui garantisse réellement un niveau de protection élevé de la santé et de l’environnement et qui limite le plus possible l’exposition aux produits chimiques dangereux ».
Le Parlement européen juge nécessaire de prendre des mesures réglementaires spécifiques aux « groupes vulnérables tels que les enfants, les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les personnes âgées ».
En somme, « la nouvelle stratégie sur les substances chimiques doit refléter pleinement le principe de précaution et celui du pollueur payeur, et être plus transparente au moment du processus d’approbation ». Cela doit se traduire par « la mise au point de solutions sûres et durables de façon compétitive, notamment via un engagement clair à garantir des fonds pour la recherche ».
La résolution appelle ensuite de ses vœux « à un cadre européen global sur les perturbateurs endocriniens afin de réduire efficacement l'exposition de l'homme et de l'environnement aux perturbateurs endocriniens ».
Enfin, les députés européens invitent « la Commission à développer des critères européens pour des produits chimiques durables afin d'encourager la chimie, les matériaux et les technologies durables, en particulier les alternatives non chimiques sûres ».
Mme Valérie Bazin-Malgras attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 sur la filière bâtiment. En effet, celle-ci adapte transitoirement les procédures de délivrance, d'exécution et de contrôle des autorisations d'urbanisme, en prévoyant notamment la suspension des délais d'instruction pour les demandes de permis, la suspension du délai dont dispose l'administration pour demander des pièces complémentaires, la suspension des délais de recueil des avis préalables nécessaires à la délivrance de certains permis et la suspension des délais de recours des tiers contre les permis délivrés et affichés. Alors que l'ensemble des acteurs de la filière de la construction se mobilisent afin de trouver des solutions pour poursuivre ou reprendre leurs activités tout en respectant les exigences en matière de protection et de sécurité qu'impose le contexte sanitaire actuel, les dispositions de cette ordonnance marquent un coup fatal à un secteur économique considéré pourtant comme indispensable et stratégique pour limiter les effets économiques de l'épidémie qui frappe le pays. Aucun permis de construire ou d'aménager ne sera délivré sur l'ensemble du territoire avant le 25 juin 2020. Les permis délivrés, y compris ceux qui l'ont été avant l'état d'urgence, ne seront quant à eux purgés de recours qu'au 25 octobre 2020. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui indiquer quelles sont les solutions qu'il envisage de mettre en œuvre en matière d'organisation des services pour permettre la poursuite des instructions d'autorisation d'urbanisme et du traitement des recours.
L'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période a eu pour objet d'adapter, en les allongeant, de manière transversale à l'ensemble des secteurs les délais de recours, les délais de préemption de validité d'autorisation, de permis ou d'agrément ou encore les délais d'instruction des demandes formulées par les administrés auprès des administrations, mais également des administrations envers les administrés. Elle tient compte de la difficulté, pour l'ensemble des acteurs, à assurer leurs activités dans des conditions normales. Les autorisations d'urbanisme sont concernées. Par cette ordonnance, cette suspension courait du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Afin de prendre en compte spécifiquement des enjeux liés à la continuité et la reprise rapide de l'activité après la fin de la crise sanitaire, l'ordonnance no 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 est venue apporter des aménagements et compléments aux dispositions prises par l'ordonnance no 2020-306 susmentionnée. Ainsi, sans remettre en cause l'application du principe de suspension des délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme, cette ordonnance a réduit d'un mois la période de la suspension des délais d'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme en la limitant à la seule durée de l'état d'urgence sanitaire. Ces aménagements s'appliquaient de la même manière aux délais impartis aux différents acteurs consultés dans le cadre de ces procédures pour rendre leur avis ou accord. Dans la volonté de renforcer pour les professionnels et les acteurs de la filière de la construction la lisibilité du cadre juridique exceptionnel mis en place, l'ordonnance no 2020-539 du 7 mai 2020 a définitivement fixé la fin de la période de suspension au 23 mai 2020 inclus pour les délais d'instruction et de délivrance des autorisations d'urbanisme. Elle a par ailleurs précisé que les modalités prévues à l'article 12 ter s'appliquent aussi aux délais de retrait des décisions de non-opposition aux déclarations préalables ou des autorisations d'urbanisme tacites ou expresses prises en application de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme. Les mesures de suspension des délais n'affectent toutefois pas la possibilité durant cette période, pour les autorités compétentes, de poursuivre l'instruction des demandes ou de prendre des décisions lorsque les circonstances le permettent. Collectivités et services de l'Etat s'efforcent ainsi d'assurer la continuité de leur activité, dans la mesure des moyens dont ils disposent et sans contrevenir aux consignes de sécurité tant aux pétitionnaires qu'aux personnels. Ces ordonnances no 2020-306 du 25 mars 2020, no 2020-427 du 15 avril 2020 et no 2020-539 du 7 mai 2020 aménagent également les délais encadrant les recours contentieux formés contre les autorisations d'urbanisme. Cela permet de gagner jusqu'à 3 mois de délais dans certains cas et ainsi accélérer les chantiers dans le respect du droit des tiers. Une autorisation d'urbanisme permet à son titulaire d'entamer les travaux dès sa délivrance, toutefois, certains porteurs de projet attendent l'expiration du délai de recours. L'article 12 bis de l'ordonnance no 2020-306 du 25 mars 2020, tel que créé par l'ordonnance no 2020-347 du 27 mars 2020 et modifié par l'ordonnance no 2020-539 du 7 mai 2020, prévoit, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no 2020-306, que les délais applicables aux recours contentieux et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter du 24 mai, pour la durée restant à courir le 12 mars 2020 et sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours. Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci. A la différence du mécanisme de l'article 2 initialement applicable qui prévoyait un redémarrage à zéro des délais de recours contentieux, même déjà entamés, c'est donc un système de suspension de ces délais qui s'applique, afin de permettre une relance rapide des chantiers.
Mme Barbara Bessot Ballot attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'action et des comptes publics, chargé du numérique au sujet de la protection des données dans le cadre de la crise du covid-19. La France traverse une crise sanitaire et économique sans précédent, qui touche tous les Français et toute l'économie. Face à cette situation inédite, le rôle des élus des communes est essentiel dans la lutte contre la propagation du covid-19. À cet effet, de nombreuses actions de solidarité, encouragées par les services de l'État, sont initiées dans les territoires, notamment auprès des personnes isolées ou fragiles. C'est en effet la vigilance de tous qui peut faire détecter les situations les plus précaires. Plusieurs communes ont ainsi mis en place un suivi personnalisé des personnes âgées : chaque élu s'est réparti une « liste », et contacte individuellement par téléphone les personnes fragiles. Certaines ont des besoins spécifiques (comme déposer leurs courses alimentaires à leur domicile), d'autres sont tout simplement heureuses que l'on se soucie d'elles. D'autres actions solidaires ont également été mises en place, toujours à l'initiative des maires, comme des appels aux dons pour les matériels de protection, à destination des professionnels de la santé. Les préfectures et les départements demandent aux communes de prendre contact avec les plus fragiles. Toutefois, alors que bon nombre des communes, soucieuses de la santé et de la protection de leurs administrés, expriment leur forte volonté de mettre en place diverses actions pour apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin, de nombreux élus font part à Mme la députée de leurs difficultés à réaliser dans les meilleures conditions possibles cet élan de solidarité. À titre d'exemple, dans le cadre du suivi des personnes fragiles et isolées, pour compléter leurs « listes », les maires sont amenés à solliciter le centre médico-social de leur département. Cependant, en raison du règlement général sur la protection des données (RGPD), les services du département et de la préfecture ne peuvent communiquer les informations dont ils ont besoin pour accomplir leurs actions. En 2018, l'Assemblée nationale a voté la loi relative à la protection des données personnelles qui a rendu applicable le RGPD, dans l'objectif de protéger les données des citoyens, mais pas de sanctionner les actions d'intérêt général, d'autant plus indispensables aujourd'hui pour vaincre, ensemble, cette guerre contre le covid-19. Ainsi, à l'heure où la solidarité s'organise sur tout le territoire, elle attire son attention sur un possible assouplissement des exigences du RGPD, afin de lutter dans des conditions optimales contre cette crise inédite de coronavirus.
Le Règlement général pour la protection des données ("RGPD") contient de nombreuses dispositions permettant aux collectivités territoriales de mener à bien leurs actions notamment dans le contexte actuel de crise sanitaire. En effet, la lutte contre l'épidémie de COVID-19 constitue une mission d'intérêt général dont la poursuite incombe en premier lieu aux autorités publiques. A ce titre, les articles 6.1.e) du RGPD et 5.5° de la loi « Informatique et Libertés prévoient que les traitements de données à caractère personnel sont licites dès lors qu'ils sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Ces dispositions constituent par conséquent, un fondement approprié aux diverses démarches/actions qui pourraient être entreprises par les communes et qui impliqueraient la transmission d'informations ou la constitution de fichiers notamment à des fins de suivi des personnes fragiles et isolées. Le RGPD permet également de garantir aux personnes concernées la protection de leurs droits et libertés fondamentales qui s'attachent au traitement de leurs données à caractère personnel. Ainsi, chaque traitement de données poursuit une finalité déterminée, sous l'autorité d'un responsable de traitement, et seules certaines personnes peuvent accéder aux données. Il n'est donc en effet possible que sous certaines conditions précises, d'autoriser de nouvelles personnes à accéder à certains fichiers. Les collectivités peuvent recourir à certains fichiers préexistants ou s'appuyer sur les fichiers de partenaires institutionnels, intervenant dans le secteur sanitaire, social et médico-social (ex. : centre communal d'action sociale, maison départementale des personnes handicapées, caisses de sécurité sociale) afin de relayer auprès de leurs administrés toute information utile dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, et afin de respecter les droits des personnes, aucune donnée personnelle d'administrés (identité, adresse) ne peut - sauf consentement de ces derniers ou texte particulier le prévoyant expressément - être transmise directement aux communes par ces partenaires pour enrichir ou établir une « liste de diffusion ». Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparait pas nécessaire d'assouplir ou de modifier les exigences du RGPD, ce texte garantissant à la fois la sécurité juridique des actions qui peuvent être menées par les collectivités territoriales, y compris dans des contextes de crise, et le respect des droits des administrés.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia Touache, élève-avocate, cerisc@ensosp.fr
Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr