Chères abonnées, chers abonnés,
La réglementation continue d’évoluer et marque la dernière étape du déconfinement durant l’état d’urgence sanitaire.
La Commission européenne a émis une déclaration concernant la prévention et la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs privés et publics qui sont ou peuvent être professionnellement exposés au virus SRAS-CoV-2. Elle a manifesté la volonté ferme d’ériger la prévention et la protection au travail comme une priorité dont le cadre juridique doit être amélioré.
Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !
----------
Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?
.
Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?
.
Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr
.
La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).
----------
Présentation :
Les affaires choisies concernent avant tout la gestion des ressources humaines qui est un domaine sensible mais important dans la réussite d’une entreprise ou d’une administration.
On notera, par ailleurs, que le Conseil d’État a validé la composition du conseil d’administration de l’Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC).
----------
.
CONSTITUTIONNALITÉ
.
.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant les dispositions pénales en cas de violation des mesures sanitaires prises par le gouvernement en vue d’endiguer l’épidémie de Covid-19. Plus précisément, c’est l’alinéa 4 de l’article L.3136-1 du code de la santé publique qui est pointait du doigt. Ce texte dispose que : « si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'un véhicule ».
Le Conseil a estimé, à la différence des requérants, que les termes étaient suffisamment clairs et précis au regard du principe de légalité. Le législateur a déterminé les éléments essentiels de cette interdiction, le champ de l'obligation et les conditions dans lesquelles sa méconnaissance constitue un délit.
De plus, la juridiction suprême a considéré que les peines encourues étaient proportionnées aux « risques induits durant une telle période ».
Les dispositions attaquées ont ainsi été jugées conforme au bloc de constitutionnalité.
(CC 26 juin 2020, 2020-846/847/848 QPC, M. Oussman G. et autres)
.
.
DISCIPLINE
.
.
Sanctions
Exclusion temporaire
.
Un sapeur-pompier volontaire au grade de lieutenant affecté au centre de secours de Saint-André de Cubzac a relevé appel du jugement qui a refusé d’annuler la décision du président du conseil d’administration du SDIS prononçant à son égard une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Cet officier a été sanctionné pour avoir refusé de partir en intervention « et n'a pas donné de consignes claires et précises à ses subordonnés pour la constitution d'une nouvelle équipe en méconnaissance des règles de fonctionnement et d'organisation du centre de secours » alors qu’il était « inscrit sur la feuille d'astreinte et programmé dans le système d'alerte pour tenir la fonction de "chef d'agrès" ».
Les juges administratifs d’appel ont estimé que cette sanction était justifiée et proportionnée au regard des faits reprochés.
Ils ont ainsi confirmé le jugement.
(CAA Bordeaux 22 juin 2020, n° 19PA03477, M. H.)
.
.
LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE
.
.
Acte administratif
.
La fédération Interco-CFDT a demandé l’annulation du décret n° 2018-856 du 8 octobre 2018 portant création de l'Agence du numérique de la sécurité civile (ANSC) et de l'arrêté du 26 octobre 2018 relatif aux modalités de désignation des membres siégeant avec voix consultative au conseil d'administration de cette agence.
En qualité d'usagers des prestations de l’ANSC, les SPP doivent être représentés au sein du conseil d’administration de cette agence. Les juges administratifs ont considéré qu’il n’était pas anormal de prévoir « la désignation des représentants de ces sapeurs-pompiers par l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, respectivement pour les collèges "officier" et "non-officier" des sapeurs-pompiers professionnels, à l'élection des commissions administratives et techniques des services d'incendie et de secours, qui, en vertu de l'article L. 1424-31 du code général des collectivités territoriales sont consultées sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, plutôt qu'en se fondant sur la composition du conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou celle des comités techniques ».
La requête du syndicat a donc été rejetée.
(CE 19 juin 2020, n° 430053, syndicat Interco-CFDT)
.
.
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE
.
.
Missions relevant des sapeurs-pompiers
Service public
Gratuité
.
Le CHU de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 425 180,20 euros émis le 31 mai 2016 par le SDIS, correspondant aux interventions effectuées dans le cadre de l'activité du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) au cours de l'année 2015.
Le CHU de Bordeaux conteste d’une part être redevable des transports dits "en jonction", lorsque le SDIS s'est rendu auprès de la personne à secourir en "départ réflexe", c'est-à-dire avant d'avoir contacté le médecin régulateur du "centre 15".
Pour les juges du fond, il ne fait nul doute que « le coût du transport "de jonction" réalisé avec le concours des moyens du SDIS incombe à l'établissement hospitalier ». Le CHU ne peut invoquer le fait que « les transports en cause n'auraient pas été décidés par le médecin coordonnateur, déniant ainsi l'existence même de l'interconnexion entre le " centre 15 " et le centre de transferts d'appels du SDIS ».
D’autre part, le CHU met en cause les jonctions avec le SMUR d’Arès.
En principe, lorsqu’un SMUR intervient pour combler les lacunes du privé, la charge financière repose sur l’établissement de santé. Les modalités sont fixées par une convention par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
En l’espèce, aucune convention n’a été conclue. Pour autant, les juges administratifs ont considéré que « la circonstance qu'une telle convention n'a pas été conclue est sans incidence sur le fait qu'il n'appartient pas au CHU de Bordeaux de supporter des frais afférents à la mission du " SMUR d'Arès ", le champ de la convention du 14 mars 2007 étant limité, ainsi qu'il résulte de son article 2, à la participation du SDIS au fonctionnement du SMUR du CHU de Bordeaux ». Le CHU de Bordeaux aurait dû être déchargé « de l'obligation de payer les transports réalisés pour le compte du "SMUR d'Arès" ».
Le jugement a donc été reformé sur ce point.
(CAA Bordeaux 23 juin 2020, n° 18BX01534, CHU de Bordeaux)
.
.
RESPONSABILITÉ
.
.
Responsabilité administrative
.
Un riverain a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la commune de Nouméa à verser une somme en réparation de son préjudice économique survenu à la suite d’une chute sur la piste cyclable sur le front de mer à Magenta et a ordonné la désignation d’un expert pour évaluer ses préjudices personnels.
La commune a interjeté appel du jugement qui a d’une part désigner un expert judiciaire et d’autre part retenu sa responsabilité à hauteur de 50 % des conséquences dommageables de l'accident.
Les premiers juges administratifs ont considéré que le requérant avait démontré à la fois son préjudice et le lien de causalité avec l’ouvrage. Il a chuté car la roue de son vélo s’est coincée dans « la bordure surélevée de la piste cyclable récemment goudronnée et en cours d'aménagement ». Pour les juges du fond, « cette surévaluation de la piste cyclable excédait, par sa nature et son importance, les obstacles que les usagers de cette piste doivent normalement s'attendre à rencontrer ».
Mais les premiers juges avaient aussi retenu « une imprudence constitutive d'une faute de nature à exonérer la commune de Nouméa de sa responsabilité à hauteur de 50 % ».
La requête de la commune est une nouvelle fois rejetée.
(CAA Paris 22 juin 2020, n° 19PA03477, commune de Nouméa)
.
.
STATUT
.
.
Congés
.
Un SPP sollicité auprès de son SDMIS l'octroi de deux jours de congés supplémentaires au titre des congés dits de "fractionnement". Face au silence de ce dernier, il a saisi dans un premier le Tribunal administratif de Lyon, puis dans un second temps la Cour administrative de Lyon.
Les juges administratifs ont jugé qu’en « l'absence de dispositions particulières aux pompiers professionnels concernant les jours de congés de fractionnement, la circonstance que le mode de calcul des gardes de 12 ou 24 heures conduit à une augmentation du nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre et que les agents soumis au régime des gardes de vingt-quatre heures bénéficient de six semaines de congés, ne fait pas obstacle à ce que, [le SPP] puisse se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 1er du décret du 26 novembre 1985 ».
Le SPP a pris ses congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2014. Le SDMIS ne pouvait donc pas lui refuser les jours de congés dit de "fractionnement".
Le jugement de première instance a ainsi été infirmé.
(CAA Lyon 16 juin 2020, n° 18LY01162, M. F...)
.
Sapeur-pompier volontaire
Engagement
.
Le président du conseil d’administration a décidé de ne pas renouveler l’engagement d’un SPV qui prenait fin. L’intéressé a contesté l’arrêté d’abord devant le Tribunal administratif de Bordeaux puis devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux.
Ce non-renouvellement est « fondé sur l'appréciation négative portée par l'autorité compétente sur le comportement de l'intéressé au sein du service ». En effet, il est reproché au SPV d’entretenir « la polémique à tous propos tant avec l'administration destinataire de ses nombreux mails et courriers, qu'avec ses collègues et l'ensemble de sa hiérarchie, attitude qui sème le trouble et ne permet pas de conserver la sérénité nécessaire à l'exercice des missions confiées aux sapeurs-pompiers ». A ce titre il a fait l’objet de trois procédures disciplinaires qui ont entraîné le prononcé d’un avertissement, d’une exclusion temporaire d’un mois et d’une autre exclusion temporaire de trois jours. Par conséquent, le mesure prononcée ne saurait constituer une sanction déguisée comme a pu l’invoquer le requérant.
La cour administrative d’appel a ainsi rejeté la requête du lieutenant ; cette décision était justifiée. Les SPV sont tenus de respecter une charte déontologique.
Décret du 26 juin 2020 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Montargis - M. LAVILLE (Paul) (NOR: INTA2012065D)
Décret du 26 juin 2020 portant nomination du sous-préfet de Montargis - M. CASTRO (Régis) (NOR: INTA2012073D)
Décret du 26 juin 2020 portant cessation de fonctions du sous-préfet de Barcelonnette - M. BEDDEK (Karim) (NOR: INTA2015537D)
« En 2015, des dirigeants de pays du monde entier étaient à l’ONU pour adopter un programme de développement durable comprenant 17 objectifs et 169 cibles à réaliser d’ici 2030 ». Pour remplir ces objectifs, les députés proposent que qu’à partir de cette année 2020 toutes les propositions de loi doivent répondre à au moins un des objectifs de développement durable pour qu’elle puisse faire l’objet par la suite d’un débat au sein du Parlement.
Par ailleurs, ils souhaitent que les parlementaires puissent contrôler l’action gouvernement dans la mise en œuvre de ces objectifs par le biais du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques.
La Commission a pour ambition de fixer « le meilleur niveau possible de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’Union ».
Des initiatives ont été menées afin de lutter contre le Covid-19 mais aussi protéger les salariés sur leur lieu de travail.
La Commission a adopté récemment la directive (UE) 2020/739 laquelle « améliore sensiblement le niveau de protection existant en incluant le SRAS-CoV-2 ». Ce texte introduit « une obligation non négociable pour tous les employeurs d'effectuer et de conserver une évaluation des risques complète et actualisée conformément à ses articles 6 et 9 ». Tous les risques sont visés, y compris le Covid-19. Il incombe à l’employeur de « communiquer toutes les informations nécessaires concernant les risques complets pour la santé et la sécurité ainsi que l’ensemble des mesures et actions de protection et de prévention, aussi bien au niveau de l’entreprise et/ou de l’établissement en général qu’au niveau de chaque type de poste de travail et/ou d’emploi ».
Les mesures de prévention et de protection comprenne également la formation des travailleurs exposés au virus.
La Commission estime que d’autres mesures doivent être prises « dans le nouveau cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail ».
La Commission désapprouve ce projet de loi qui, tout en mettant fin à l’état d’urgence sanitaire maintien sur l’ensemble sur territoire nationales certaines mesures dérogatoires telles que la limitation de circulation, de 0l’accès aux moyens de transports ou aux ERP, de la liberté de manifestation, de réunion et de tout rassemblement sur la voie publique.
Afin de développer les énergies renouvelables et ainsi répondre aux objectifs fixés de l’accord de Paris (2015), les députés proposent de recourir au stockage de l’énergie dans l’UE. En effet, « l’électricité produite par l’énergie solaire ou éolienne n’étant pas toujours disponible en quantité suffisante ».
Les députés mettent en avant des technologies de stockage bien connues telles que le stockage par pompe, le stockage thermique ou encore l’hydrogène vert.
La Commission européenne a adopté une résolution en matière de substances chimiques. Pour autant, le Parlement européen invite la Commission « à présenter une nouvelle stratégie pour une politique durable en matière de substances chimiques, qui garantisse réellement un niveau de protection élevé de la santé et de l’environnement et qui limite le plus possible l’exposition aux produits chimiques dangereux ».
D’autres mesures nécessitent d’être prises lesquelles doivent intégrer les principes de précaution et du pollueur payeur « et être plus transparente au moment du processus d’approbation ». Ainsi les perturbateurs endocriniens et les pesticides doivent être mieux encadrés. Il importe d’améliorer « améliorer la procédure d'autorisation des pesticides dans l'UE et accélérer la transition vers des pesticides à faible risque ».
Les députés européens veulent « encourager la chimie, les matériaux et les technologies durables, en particulier les alternatives non chimiques sûres ».
Ils s’inquiètent aussi du sort des animaux faisant l’objet d’expérimentation. Ils considèrent qu’il faudra progressivement les remplacer « par un recours accru aux nouvelles approches méthodologiques et aux stratégies intelligentes en matière d'essais ».
M. Jean-Philippe Nilor attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur concernant le financement des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). En application de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, contribuent au budget des services départementaux d'incendie et de secours les communes, les départements et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi, « les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires ». Cependant, nombre de budgets des SDIS sont grevés faute notamment du versement de la contribution de certaines collectivités. Le budget des SDIS doit être encadré et revalorisé afin de garantir l'accomplissement de leurs quatre grandes missions : le secours aux personnes, les accidents de la circulation, les incendies et les risques environnementaux. Ce sont au quotidien des hommes et des femmes dévoués en toutes circonstances et en tous lieux pour la sécurité des personnes, la protection des biens et de l'environnement. Les bonnes conditions d'exercice de leur mission et la sécurité des citoyens ne sauraient être contraintes à une simple volonté politique. Il y va de la sécurité à tous. Aussi il lui demande s'il entend prendre des dispositions afin de sécuriser le financement des SDIS et rendre non seulement obligatoire, mais encadré et contrôlé, le versement des contributions publiques.
L'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) constituent des dépenses obligatoires ». En matière de dépenses obligatoires, une procédure d'inscription d'office des crédits est prévue par l'article L.1612-15 du CGCT. Cet article prévoit que « la chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'État dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante ». La chambre régionale des comptes opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisie et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'article L.1612-15 du CGCT permet à la chambre régionale des comptes de « demander au représentant de l'État d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire ». Par ailleurs, en vertu de l'article L.1612-16 du CGCT, « à défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire, le président du conseil départemental ou le président du conseil régional suivant le cas, dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'État dans le département, celui-ci y procède d'office ». Ainsi, il existe déjà un dispositif législatif, d'inscription d'office et de mandatement d'office permettant de garantir la situation financière des SDIS, qui peut être mobilisé par le représentant de l'État ou le comptable public ou toute personne intéressée (au premier rang desquelles figure le SDIS lui-même). Le représentant de l'Etat dans le département, dans le cadre de son contrôle budgétaire, demeure particulièrement vigilant quant au respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux dépenses obligatoires des différentes collectivités territoriales et de leurs groupements.
M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le statut de sapeur-pompier volontaire qui pourrait être remis en cause par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 février 2018.
Cette jurisprudence assimile le bénévolat à du travail, ce qui conduirait à cumuler le temps consacré par le sapeur-pompier au bénévolat et celui consacré à son emploi de salarié.
L'application de ces dispositions aurait pour conséquence une réduction considérable de la disponibilité des sapeurs volontaires, pourtant essentielle pour continuer à assurer les secours d'urgence et la protection des populations sur notre territoire national.
Par la transposition à notre pays de l'article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du Conseil, dite directive européenne du temps de travail, ce serait notre modèle d'organisation des secours dans sa totalité qui serait remis en question.
Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures visant à préserver le statut de sapeur-pompier volontaire et à l'exclure de la directive européenne du temps de travail.
La sécurité civile française repose sur un modèle qui démontre chaque jour sa pertinence et sa robustesse. Par son organisation et son implantation territoriale cohérente, notamment dans les zones rurales, notre modèle permet aussi bien de faire face aux accidents du quotidien, que d'affronter les crises exceptionnelles. Ce modèle, garant de la pérennité de la mission des 240 000 sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, doit être conforté. L'engagement des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) contribue à garantir, chaque jour, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. La pérennité et l'attractivité du volontariat dépendent de sa capacité à s'adapter aux nouvelles formes d'engagement, attendues par les plus jeunes qui aspirent davantage aujourd'hui à pouvoir concilier vie privée, vie professionnelle et engagement. Pour stimuler le volontariat, rendre cet engagement pérenne et fidéliser dès à présent les plus jeunes, le ministère de l'intérieur déploie depuis un an les trente-sept mesures du plan d'action en faveur du volontariat. Parmi les vingt mesures d'ores et déjà déployées, deux sont particulièrement significatives : les mesures relatives à une féminisation des centres d'incendie et de secours dans lesquels les femmes ne représentent aujourd'hui que 16 % des effectifs. Ces mesures seront consolidées avec la mise en place d'un référent à l'égalité et à la diversité dans chaque service d'incendie et de secours (SIS) ou encore la parité de leurs conseils d'administration afin de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes ; la mise en œuvre de l'engagement différencié, permettant aux nouvelles recrues d'opter pour un engagement sur une seule mission et plus particulièrement dans le domaine du secours d'urgence aux personnes. Cet engagement vise notamment à permettre une intégration plus rapide des nouvelles recrues. L'ensemble de ces mesures et l'implication des SIS dans leur déclinaison ont permis tout d'abord de stabiliser les effectifs puis, depuis maintenant quatre ans, de constater une légère mais continue hausse des effectifs de SPV. Ces initiatives permettent de conforter notre modèle qui doit continuer de servir de référence dans notre action de coopération aux niveaux européen et international. En parallèle, le ministère de l'intérieur poursuit un important travail avec la Commission européenne, sous l'égide du Secrétariat général aux affaires européennes, afin d'étudier le positionnement des SPV français au regard de la directive européenne concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (2003/88/CE). Pour autant, avant l'aboutissement de ces travaux, le ministère de l'intérieur engagera, avec les partenaires concernés, une phase de concertation permettant, dès à présent, de définir les améliorations susceptibles d'être apportées à l'organisation existante afin de se prémunir notamment de mises en causes devant les juridictions.
ENSOSP
Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSPou Alexia Touache, élève-avocate, cerisc@ensosp.fr
Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)
Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr