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La veille de l'ENSOSP (n°2020-24)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

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Chères abonnées, chers abonnés,

De nombreux textes législatif et réglementaires ont été adoptés ces derniers jours à commencer par la loi du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’UE.

La nouveauté concerne aussi la fonction publique (la prime exceptionnelle, l’assurance chômage, le compte épargne-temps) ou encore les sapeurs-pompiers volontaires (la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR), l’indemnité horaire).

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La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

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Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en lien avec la sécurité civile et le coronavirus

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CONSTITUTIONNALITÉ

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Le syndicat SUD SDIS Retraités a posé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de l’article 17 de la loi du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires.

Ce texte dispose que « A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État./ La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris la durée accomplie sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel, y compris les services accomplis sur les emplois de directeur départemental et de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension./ Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d’État pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales./ La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. »

Pour ce syndicat, ces dispositions portent atteintes au principe d’égalité d’une part entre les SPP ayant accompli toute leur carrière en cette qualité et ceux qui ont effectué une partie de leur carrière comme sapeurs-pompiers militaires et d’autre part entre SPP et d'autres agents comme les policiers, les gendarmes ou les personnels de l'administration pénitentiaire.

La Haute juridiction a refusé de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel au motif qu’il n’y a pas de manquement à ce principe. En effet, les sapeurs-pompiers militaires ne sont pas placés dans la même situation que leurs homologues de SPP. La majoration de pension liée à la prise en compte de l'indemnité de feu versée aux sapeurs-pompiers professionnels a été prévue par le législateur « en contrepartie de retenues pour pension prélevées pendant la durée de perception de cette indemnité », ce qui n’est pas le cas des sapeurs-pompiers militaires.

En outre, le principe d’égalité ne s’applique « qu'entre les agents appartenant à un même corps ou à un même cadre d'emplois, y compris au regard des règles de liquidation de leur pension ».

La requête du syndicat a donc été rejetée.

(CE 5 juin 2020, n° 430437, Syndicat SUD SDIS Retraités)

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LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

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Acte administratif

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Dans cette affaire, le juge des référés du Conseil d’État a apporté des précisions importantes de portée générale, qui ne se limite pas au contentieux du droit des étrangers.

Il a énoncé que « les documents de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l'excès de pouvoir lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre ». Ce principe s’applique également aux « documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices ».

Lorsque le juge administratif opère son contrôle de légalité, il doit tenir compte « de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité dont il émane ». A titre d’exemple, « le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s'il fixe une règle nouvelle entachée d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure ».

(CE 12 juin 2020, n° 418142, GISTI)

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Un SDIS a demandé « la cassation de l'ordonnance du 20 janvier 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en tant que, par son article 1er, elle a suspendu l'exécution du point 4) de la note de service qui précise que la durée maximale hebdomadaire du travail effectif de 48 heures est décomptée du lundi 7 heures au lundi 7 heures et en tant qu'elle a rejeté, par son article 3, les conclusions qu'elle avait présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

L’aménagement du temps de travail des sapeurs-pompiers est régi notamment à l’article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

La Haute juridiction profite de cette espèce pour expliquer ce qu’il faut entendre par ces dispositions. Ainsi, la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 heures doit être appréciée comme une moyenne sur sept jours, moyenne qui doit être respectée sur une période de référence pouvant aller jusqu’à 4 mois maximum (article 16 de la directive) . Autrement dit, « ces dispositions doivent être interprétées comme imposant que, sauf dérogation, la durée du travail effectif effectué au cours de chaque semaine civile, et non de toute période de sept jours, déterminée de manière glissante, n'excède pas quarante-huit heures ».

Par conséquent, le SDIS n’a pas méconnu la directive européenne en prévoyant que « la durée maximale de travail de 48 heures prévue par le règlement approuvé le 18 décembre 2018, doive être respecté pour chaque semaine civile et non pour chaque période de 7 jours ».

En outre, « le moyen tiré de ce que la note de service fixerait une période de référence correspondant à un semestre civil [équivalent de 6 mois], en méconnaissance des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, n'est, en tout état de cause, pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son point 4) ».

L’ordonnance du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg a donc été infirmée.

(CE 9 juin 2020, n° 438418, SDIS)

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Plusieurs associations ont demandé au juge des référés du Conseil d’État de suspendre l’application de l’article 3 du décret du 31 mai 2020 interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de dix personnes dans l’espace public.

Le juge des référés a observé la situation actuelle et a considéré que cette interdiction « présentant un caractère général et absolu à l’égard des manifestations sur la voie publique, ne peut, à ce jour, être regardée comme une mesure nécessaire et adaptée, et, ce faisant, proportionnée à l’objectif de préservation de la santé publique qu’elle poursuit ».

Il a bien une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’expression comme le soutenait les associations requérantes.

(CE 13 juin 2020, n° 440846, 440856, 441015, Ligue des droits de l’homme, Confédération générale du travail et autres)

 

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Proposition de loi n° 3108 portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19
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Proposition de résolution n° 512 tendant à créer une commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion
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Proposition de résolution n° 3114 visant à apporter une réponse ambitieuse aux aspirations des citoyens pour le climat
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Les auteurs de ce texte propose de « soumettre à référendum une ou plusieurs des propositions de la Convention citoyenne pour le climat » et demande au Gouvernement « d’apporter une réponse ambitieuse aux aspirations des citoyens qui réclament simplement le respect des engagements de la France dans le cadre de l’Accord de Paris et l’atteinte de l’objectif national de neutralité carbone en 2050 ». Ils soumettent ainsi un ensemble d’idées d’action parmi lesquelles :

- un investissement de « 510 milliards d’euros en 30 ans dans la rénovation thermique à travers le dispositif prime pour le climat » ;

- une TVA à 5,5 % « pour les activités de réparation et de réemploi et la vente de biens d’occasion, de produits reconditionnés et éco‑conçus, de matières recyclées et des produits qui en sont issus » ;

- une accélération agroécologique ;

- « un appel à projet national à destination des collectivités territoriales de 50 milliards d’euros dédié aux investissements de résilience et de reconstruction écologique » ;

- la reconnaissance du crime d’écocide ;

- l’accompagnement de « 1 000 projets citoyens de production d’énergie renouvelable » ;

- « la réduction de l’impact environnemental de la voiture » ;

- le développement du télétravail et des mobilités durables dans l’entreprise.

 
Proposition de loi n° 3093 portant création d'une prime pour le climat et élimination des passoires thermiques
Source : assemblee-nationale.fr

Pour les députés signataires, il est important que la transition écologique allie justice et diminution de carbone.

Ils rappellent que « sur 36,3 millions de logements, plus de 7,4 millions sont considérés comme des passoires énergétiques , c’est-à-dire que leur consommation énergétique les place dans les catégorie F (consommation d’au moins 331 kWh d’énergie primaire par m²/an) ou G (consommation d’au moins 450 kWh d’énergie primaire par m²/an) des diagnostics de performance énergétique des logements ».

Pour atteindre les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone, les auteurs proposent d’accroitre les investissements à la hauteur de 510 milliards d’euros en 30 ans par le biais de la prime pour le climat destinée à la rénovation énergétique du parc de logements. Le but à atteindre est d’éliminer les passoires thermiques en 10 ans et de sortir des millions de français de la précarité énergétique.

Cette prime prendrait en charge jusqu’à 100 % les frais des travaux de rénovation tout « en prévoyant un subventionnement sous condition de ressources pouvant aller jusqu’à 50 % au moment du remboursement lequel, pouvant intervenir à tout moment ou au moment de la mutation du bien ». Ce dispositif s’adressera à l’ensemble des propriétaires.

 
Communiqué de presse de la CNIL à propos de l’utilisation des caméras dites « intelligentes » et des caméras thermiques
Source : cnil.fr

Dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, certains acteurs publics et privés ont décidé « de déployer des caméras dites « intelligentes » destinées notamment à mesurer la température, à détecter la présence de masques ou encore à s’assurer du respect de la distanciation sociale ». Si cet outil peut se légitimer au regard des objectifs, la CNIL a observé « qu’une grande partie de ces dispositifs ne respectent pas le cadre légal applicable à la protection des données personnelles ».

La CNIL rappelle que « si des données sensibles sont traitées, telle que la captation d’informations personnelles de santé ou d’informations biométriques, ou si le droit d’opposition n’est pas possible (du fait, par exemple, du « balayage vidéo » de la caméra dans une rue), il est nécessaire de mettre en place un cadre légal adapté qui respecte l’article 9 et/ou l’article 23 du RGPD ».

Le respect de ce cadre légal est important dans la mesure qu’il permet de préserver les libertés individuelles et notamment le droit au respect de la vie privée. La CNIL estime que l’absence de cadre légal présente « le risque de généraliser un sentiment de surveillance chez les citoyens, de créer un phénomène d’accoutumance et de banalisation de technologies intrusives, et d’engendrer une surveillance accrue, susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement de notre société démocratique ».

 
Communiqué de presse du CNCDH à propos de la sortie de l’état d’urgence sanitaire
Source : cncdh.fr

Dans un communiqué de presse du 15 juin 2020, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’inquiète du projet de loi organisant la fin de l’état d’urgence sanitaire sur le plan des droits et libertés. En effet, ce projet vise « à reconduire nombre des pouvoirs exceptionnels octroyés au Premier ministre par l’état d’urgence sanitaire » et ce pendant 4 mois en raison des « incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire ». La Commission « appelle à rétablir au plus vite les principes de l’État de droit », ce qui implique la fin complète de l’état d’urgence sanitaire. La Commission est opposée à ce régime d’exception depuis le début, y voyant des atteintes disproportionnées aux libertés fondamentales.

 

Questions/Réponses

Risques de la pratique de « l'urbex »
Question n° 22942 de Mme Caroline Janvier (La République en Marche - Loiret) publiée dans le JO Assemblée nationale du 17/09/2019

Mme Caroline Janvier interroge M. le ministre de l'intérieur sur les mesures déployées et déployables face aux dangers liés à l'exploration urbaine. « L'urbex » (de l'anglais urban exploration) est une activité au cours de laquelle des personnes visitent seules ou en groupe des lieux abandonnés, interdits d'accès pour la majorité d'entre eux. Un certain nombre de bâtiments désaffectés tels que des usines, prisons, carrières souterraines, métros, hôpitaux, toits, voies ferrées abandonnées ou encore bâtiments administratifs sont ainsi visités de façon plus ou moins fréquente par les amateurs « d'urbex » à travers la France. Le code pénal punit aujourd'hui la violation de domicile (article 226-4) ainsi que la dégradation de biens appartenant à autrui (article 322-1) mais ne fait pas mention de la pénétration sur un lieu hors domicile sans agissements délictueux ou vandalisme. Au-delà du seul enjeu pénal, la pratique de « l'urbex » pose une réelle question de sécurité physique des personnes s'y adonnant puisque se rendre sur un lieu désaffecté conduit souvent à un certain nombre de risques (effondrement d'escaliers, de murs, de toits ; présence d'éléments chimiques dangereux ; inondations souterraines ; chute de personnes depuis un toit ; blessures liées à des objets coupants sur le chemin ; etc.). Cette pratique peut être d'autant plus dangereuse que les personnes pratiquant « l'urbex » comptent parmi elles de plus en plus d'adolescents, voire d'enfants, à la suite de la médiatisation récente de vidéos sensationnalistes « d'urbex » sur la plateforme YouTube et fut par ailleurs à l'origine de plusieurs morts ces dernières années à Lyon et Rosporden. Elle l'interroge donc sur les mesures déjà prises et potentiellement à venir de la part des pouvoirs publics afin de limiter le nombre d'accidents liés à cette exploration urbaine de lieux désaffectés, qu'il s'agisse de mesures policières, d'arrêtés de péril, d'un partage des meilleures pratiques municipales ou encore de la sensibilisation au sujet auprès des propriétaires de lieux désaffectés.

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/06/2020

Il convient d'abord de rappeler que l'exploration urbaine présente, par sa nature même, des dangers importants dont doivent prendre conscience les personnes s'adonnant à ces pratiques. De la même manière, il appartient à chaque propriétaire de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de ses biens, telles que la condamnation des accès, afin d'éviter toute violation du droit de propriété. Dans ce contexte, l'autorité de police (le maire ou le préfet, selon le cas) peut néanmoins prendre des mesures d'évaluation et de prévention des risques inhérents à certaines de ces pratiques. L'autorité de police peut ainsi, en fonction des lieux naturels ou industriels qui sont ainsi « explorés », s'appuyer sur certaines dispositions du code de l'environnement. Ainsi, aux termes de l'article L. 125-2 du code de l'environnement, il appartient à l'Etat et aux maires des communes concernées de porter à la connaissance des citoyens l'information sur les risques majeurs existants sur le territoire. En déclinaison de cette obligation, les articles L. 562-1 à L. 562-9 du même code prévoient l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels (PPRn). A cet égard, il peut être noté qu'afin d'accompagner les collectivités dans cette mission de prévention des risques, le ministère de la transition écologique et solidaire a publié un guide sur le sujet des cavités souterraines abandonnées d'origine anthropique (carrières, sapes, habitats troglodytiques, souterrains refuges, etc). Il y est signalé l'importance de la sensibilisation et de l'information des populations exposées, ainsi que de la condamnation des accès. Sur le sujet des inondations, l'article L. 562- 1 du code de l'environnement prévoit le cas échéant l'obligation d'un plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), qui pourrait utilement intégrer cette dimension nouvelle que constitue l'exploration urbaine. Le cadre juridique applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) implique qu'une cessation d'activité d'une telle installation ne doit pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, qui impose de surcroît des obligations de remise en état. Ces dispositions peuvent donc être de nature à permettre à l'autorité de police d'exiger de celui qui cesse l'exploitation d'une ICPE de prendre un certain nombre de mesures, y compris de condamnation d'accès, de nature à prévenir les risques liés aux explorations urbaines. Au titre de ses pouvoirs de police en matière de péril prévus aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le maire peut également interdire l'accès de bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. Enfin, l'exploration urbaine impacte l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours (SIS), notamment sur : - les conditions opérationnelles de mise en œuvre : l'opération de secours ou de recherche de personnes s'opère dans les mêmes conditions et moyens que dans le secours en montagne dans les cavités et milieux souterrains ; - les mesures préventives : dans le cas d'une opération de secours de lutte contre l'incendie ou de secours à personne (sauvetage) dans un bâtiment ou édifice menaçant ruine ou en zone « Urbex », le « porter à la connaissance » du commandant des opérations de secours (COS), que le bâtiment ou l'édifice en cause soit soumis à un arrêté de péril ou de péril grave et imminent (article L.511-1 à L. 511-2 du code de la construction et de l'habitat) est un indicateur opérationnel sur son orientation dans sa prise de décision. Cette mesure est de nature à améliorer le niveau de sécurité des intervenants puisque le COS adaptera les opérations de secours (bénéfice/risque). Le maire dans son rôle de directeur des opérations de secours (article L. 1424-3 et L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales) informera les services de secours par le moyen le plus approprié localement concernant la liste des arrêtés de péril et des arrêtés de péril grave et imminent présents sur son territoire. Cette initiative de bonne pratique ne doit pas occulter l'obligation de notification prévue par la voie d'affichage en mairie et sur la façade de l'immeuble (article L. 511-2 alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation). Cette recommandation reste à être formalisée dans les conditions propres à chaque organisation des services d'incendie et de secours. Celles-ci doivent limiter les contraintes de gestion pour les services d'incendie et de secours. Par conséquent, il est indispensable de définir des règles fonctionnelles de cette diffusion d'information afin de s'assurer d'un résultat le plus efficient possible ; - les mesures de réparation et/ou de condamnation : la mise en danger de la vie d'autrui (article 223-1 du code pénal) ou la constitution de partie civile pour les SIS.

 
Inondations et catastrophes naturelles - Artificialisation des sols
Question n° 34320 de M. Patrick Vignal (La République en Marche - Hérault) publiée dans le JO Assemblée nationale du 12/11/2019

M. Patrick Vignal interroge Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la capacité des territoires à s'adapter à l'accentuation des risques naturels en raison du dérèglement climatique, et plus particulièrement la gestion préventive du risque d'inondation. Les inondations représentent le premier risque naturel en France et de nombreux territoires nationaux témoignent d'une histoire éprouvée et d'une empreinte culturelle de ces épisodes ravageurs. En 2016, les inondations localisées dans seize départements causèrent, d'après la fédération française de l'assurance, près d'un milliard quatre cents millions euros de dégâts matériels directs. À la suite de ces inondations historiques, un rapport ministériel en février 2017 concernant le diagnostic public de cette situation de crise fut rendu. Il mettait en relief notamment certains dysfonctionnements comme les défauts de coopération entre les services de l'État et ceux des collectivités locales, ou encore, l'inondation de constructions neuves sensibles (centre de traitement des déchets, centre pénitentiaire, etc.). En 2019, l'Aude a subi des inondations d'une violence extrême et presque jamais vues. Dans ce contexte, la préservation des terres agricoles face à l'artificialisation des terres apparaît comme un levier fondamental dans la lutte contre les inondations. C'est pourquoi il souhaite connaître les réflexions actuelles du Gouvernement concernant l'élaboration d'une nouvelle culture de prévention des risques d'inondations devant l'accélération des dérèglements climatiques conjoints à l'artificialisation croissante des sols.

Réponse du ministère de la transition écologique et solidaire publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/06/2020

Si l'État s'est impliqué de longue date par l'approbation des Plans de prévention des risques d'inondation (10 381 PPR inondation approuvés), la prévention des inondations est une politique partenariale qui implique également les élus locaux. La mise en place de la composante "Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations" (GEMAPI), effective depuis le 1er janvier 2018, précise leur rôle au croisement des choix d'aménagement et d'urbanisme, de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Ce sont les élus locaux qui portent les PAPI (programmes d'actions de prévention des inondations), cofinancés par la solidarité nationale à travers le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit « fonds Barnier »). Les PAPI reposent sur un diagnostic complet du territoire au regard des risques d'inondation et proposent une stratégie de réponse appuyée sur tous les axes : travaux de protection, actions de sensibilisation du grand public et des scolaires pour le développement de la culture du risque d'inondation, articulation avec les enjeux agricoles, avec l'urbanisme ou encore alerte et gestion de crise. Le Conseil de défense écologique du 12 février a permis d'adopter un plan d'action pour faciliter l'élaboration de ces PAPI et accélérer leur concrétisation. Les principales actions sont les suivantes :renforcer l'accompagnement de l'État : désignation d'un chef de projet nommé par le Préfet, simplification des avenants, nouveaux guides, journée d'échanges nationale ;rapprocher la labellisation des territoires en mobilisant les instances de bassin ;raccourcir autant que possible les procédures inhérentes aux travaux de protection dans le respect du droit européen.

 
Portabilité des droits des sapeurs-pompiers
Question n° 24637 de Mme Aurore Bergé (La République en Marche - Yvelines) publiée dans le JO Assemblée nationale du 19/11/2019

Mme Aurore Bergé attire l'attention de Mme la ministre du travail sur l'absence de portabilité des droits des sapeurs-pompiers en cas de reclassement dans un autre corps de métier. Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans, dont la difficulté à exercer des fonctions opérationnelles est reconnue médicalement, peut bénéficier, soit d'une affectation non opérationnelle au sein du service d'incendie et de secours (SDIS), soit d'un reclassement pour raison opérationnelle dans un autre corps, cadre d'emploi ou emploi de la fonction publique sous la forme d'un détachement. Le dispositif de portabilité impose depuis le 1er juin 2014, en cas de cessation du contrat de travail, à toutes les entreprises d'assurer le maintien des garanties « remboursements de frais de santé » à leurs ex-salariés. Depuis le 1er juin 2015, elles sont aussi tenues d'assurer le maintien des garanties « prévoyance » (décès, incapacité de travail et invalidité). Or les sapeurs-pompiers ne bénéficient pas de ce dispositif de portabilité des droits en cas de reclassement dans un autre corps de métier. Aussi, elle souhaiterait savoir quelles dispositions elle entend prendre afin de permettre la portabilité des droits et notamment les garanties santé et prévoyance.

Réponse du ministère du travail publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/06/2020

Les sapeurs-pompiers professionnels (SPP) qui rencontrent des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles peuvent bénéficier d'un projet de fin de carrière pouvant prendre la forme d'un reclassement opérationnel. Le reclassement opérationnel est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois de la fonction publique. Dans cette position, les SPP sont soumis aux règles de droit commun de détachement. Ils sont assujettis au régime de sécurité sociale de l'emploi de détachement et sont donc couverts en matière de risques maladie, accident de travail, maternité, invalidité et décès. La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation pour l'emploi a introduit pour le secteur privé, une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais de soins de santé ou de prévoyance. C'est dans le cadre de cette affiliation obligatoire à une mutuelle que les agents du secteur privé bénéficient du dispositif de maintien des droits, aussi appelé « portabilité » prévu à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. La « portabilité » permet aux anciens salariés pris en charge par l'assurance chômage, en cas de rupture de contrat de travail, de conserver les garanties de leur mutuelle d'entreprise pendant une période de douze mois. L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Or, dans le cas du reclassement opérationnel dans un autre corps de la fonction publique pour lequel il est recouru à la position de détachement, il n'y a pas cessation du travail. De fait, dans cette position d'exercice effectif des fonctions, les SPP restent redevables de toutes les cotisations sociales en matière de protection sociale. Aussi, il n'est pas nécessaire de transposer ce dispositif de portabilité pour que l'agent continue de bénéficier des garanties santé et prévoyance prévues dans la fonction publique.

 
La prise en charge des blessures en intervention des pompiers volontaires
Question n° 25574 de M. Yannick Haury (La République en Marche - Loire-Atlantique) publiée dans le JO Assemblée nationale du 24/12/2019

M. Yannick Haury appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prise en charge des blessures en intervention des sapeurs-pompiers volontaires (SPV). Il existe un besoin de renfort de SPV dans de nombreuses régions, c'est pourquoi il est important de renforcer et de valoriser cet engagement. Malgré le fait que les frais médicaux sont pris en charge par les SDIS en cas de blessure lors d'une intervention, il semble qu'il existe certains manquements. En effet, les frais médicaux ne sont pas remboursés immédiatement et il n'est pas prévu d'indemnisation pour les blessés ayant un taux d'invalidité inférieur à 10 %. Lorsque les SPV sont victimes d'accidents, ils peuvent être confrontés à des difficultés lors de leur retour au travail. Aussi, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour améliorer la protection sociale des SPV, conformément à ce qui a été annoncé dans le plan d'action en faveur du volontariat le 29 septembre 2019.

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/06/2020

Afin d'assurer aux sapeurs-pompiers volontaires une protection sociale comparable à celle dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels, le législateur a souhaité établir, par l'adoption de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas de maladie contractée ou d'accident survenu en service, trois principes :la gratuité des soins à vie et la dispense de l'avance auprès des praticiens ;l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail, de telle sorte que le sapeur-pompier volontaire n'ait à subir aucune perte de revenus ;la prise en charge de l'invalidité permanente, qu'elle soit accompagnée ou non de la cessation d'activité professionnelle. Toutes ces prestations sont prises directement en charge par le service départemental d'incendie et de secours, subrogé dans les droits du sapeur-pompier volontaire victime vis-à-vis de son organisme d'assurance maladie, à l'exception des allocations et rentes d'invalidité permanentes versées par la caisse des dépôts pour le compte de l'Etat. Si le taux d'invalidité est supérieur à 10 %, le sapeur-pompier volontaire peut bénéficier d'une allocation ou rente d'invalidité, conformément à la loi de 1991 qui, sur ce point, s'est alignée sur le régime en vigueur pour les fonctionnaires.

 
Mise en place d'un suivi sanitaire pour les sapeurs-pompiers
Question n° 26362 de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme) publiée dans le JO Assemblée nationale du 04/02/2020

M. André Chassaigne interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la mise en place d'un suivi sanitaire pour les sapeurs-pompiers. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a publié en août 2019 un rapport sur les risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers. Près de 250 000 sapeurs-pompiers maillent le territoire national, volontaires, professionnels ou militaires. Ils sont soumis à plusieurs contraintes et risques. Leurs horaires atypiques, l'exposition à des substances nocives, la gestion de situations de crise et de stress, les risques physiques biologiques et psychosociaux sont autant de facteurs pouvant nuire à leur santé lors des interventions ou postérieurement. Or, outre le constat de peu d'existence d'études relatives à la santé des sapeurs-pompiers, le rapport de l'ANSES préconise la mise en place d'une base de données nationale à des fins de surveillance épidémiologique en encourageant un suivi médical post-professionnel dans le but d'identifier les risques à long terme. Il lui demande quelles suites elle compte donner au rapport de l'ANSES relatif aux risques sanitaires liés aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers.

Réponse du ministère des solidarités et de la santé publiée dans le JO Assemblée nationale du 16/06/2020

La diversité des missions prises en charge par les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires les expose à de nombreux risques, que le ministère de l'intérieur et les services départementaux d'incendie et de secours prennent en compte avec la plus grande attention. Actuellement, le suivi médical des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est défini par l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours. Ce texte instaure un suivi médical particulièrement strict, puisqu'il prévoit une visite médicale obligatoire tous les 2 ans pour les sapeurs-pompiers âgés de moins de 38 ans et tous les ans pour les sapeurs-pompiers âgés de plus de 38 ans. Ce suivi est plus exigeant que celui prévu pour la médecine du travail, qui est définie par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et par le décret du 27 décembre 2016 modernisant la médecine du travail et les services de santé au travail : périodicité tous les 5 ans sauf en cas de suivi médical périodique renforcé tous les 4 ans. De plus, une modification de l'arrêté du 6 mai 2000 est prévue au cours de l'année 2020 pour introduire les visites médicales de fin d'activité et instaurer un suivi médical post-professionnel. Enfin, à la suite du rapport de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, la mise en œuvre d'une étude épidémiologique relative aux expositions professionnelles des sapeurs-pompiers est en cours d'élaboration, en lien avec la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

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