Portail National des Ressources et des Savoirs

Hebdo Juridique

Recherche
Rechercher tous les mots
Rechercher la phrase exacte
Publié
Sur la plateforme
Par type de contenu
Affichage par page

Retour

La veille de l'ENSOSP (n°2020-22)

Editée par l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers

Hebdo Juridique

Chères abonnées, chers abonnés,

L’application mobile « Stop Covid » est disponible depuis le 2 juin ; elle peut être téléchargée sur tous les smartphones. Un décret détaille le fonctionnement de cet outil.

Sur le plan de la sécurité civile, un arrêté encadre, à titre expérimental, la navigation des engins flottants de surface maritime ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance (les drones).

Par ailleurs, une décision européenne vise à améliorer la sécurité en mer, notamment en ce qui concerne le stockage du combustible, ou la protection contre l'incendie.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne lecture !

----------

Vous souhaitez télécharger les anciens numéros ?

>CLIQUEZ-ICI<  

.            

Vous souhaitez que vos collaborateurs reçoivent l'Hebdo juridique ou les autres lettres d'information du PNRS ?

>CLIQUEZ-ICI<   

.

Vous souhaitez écrire dans la veille juridique ? Envoyez vos propositions à cerisc@ensosp.fr

.

La veille juridique est proposée par le Centre d'études et de recherches interdisciplinaires sur la sécurité civile (CERISC).

----------

Au sommaire cette semaine :

Les textes de la semaine

La chronique de l'expert par Alexia Touache, Elève-avocate - CERISC

L’actualité jurisprudentielle en matière de sécurité civile

Présentation :

Il est difficile d’appréhender le phénomène du harcèlement moral au travail en raison du fait qu’il implique une certaine subjectivité. Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, les juges du fond ont obligé le SDIS à reconnaître la dépression dont souffrait un SPP comme imputable au service, les agissements de harcèlement n’ont pas pour autant été retenus. Pour les médecins, cette souffrance psychique était liée non pas au comportement de son chef mais à la personnalité rigide du SPP.

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision inédite à propos des ICPE ; il étend le champ de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) de l’article 61-1 de la Constitution.

----------

.

CONSTITUTIONNALITÉ

.

.

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à propos de l’article L.311-5 du code de l’énergie. Ce texte prévoit les conditions d’autorisation d’exploiter une installation de production d’énergie.

Il a estimé que « l'exploitation d'une installation de production d'électricité constitue une décision publique ayant une incidence sur l'environnement au sens de l'article 7 de la Charte de l'environnement ». Par conséquent, l’ordonnance du 5 août 2013, en ne prévoyant pas la participation du public à l'élaboration de la décision administrative, a manqué aux exigences de l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Cette ordonnance n’a pas été ratifiée dans les délais. Il a considéré – ce qui est une nouveauté – ce texte comme des dispositions législatives au sens de l’article 61-1 de la Constitution. Désormais seul le législateur est compétence pour modifier les dispositions de l’ordonnance. Il a prévu à l’article L.120-1-1 du code de l’environnement « la mise à disposition du public par voie électronique du projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, du dossier de demande ».

Les dispositions contestées ont été déclarées inconstitutionnelles uniquement lorsqu’elles étaient applicables durant la période du 1er juin 2011 au 18 août 2015.

(CC 28 mai 2020, n° 2020-843 QPC, Force 5)

.

.

LÉGALITÉ ADMINISTRATIVE

.

.

Acte administratif

.

Une association a formé un pourvoi contre la décision relative à un projet de plan d'occupation des sols révisé de la commune de Pougny.

Le Conseil d’État a constaté que cette décision apportait des modifications par rapport au projet de plan arrêté par délibération du conseil municipal de la commune du 9 novembre 1992 et que « ces modifications n'ont pas été arrêtées par le conseil municipal ».

En application des dispositions du code de l’urbanisme, il a jugé que « cette procédure de révision est entachée d'irrégularité ».

Il a exclu l’application de l’article R.113-1 du code de l’urbanisme qui, « en vertu duquel la construction sur des terrains exposés à un risque, délimités par arrêté préfectoral, peut, si elle est autorisée, être soumise à des conditions spéciales ».

La Haute juridiction a préféré trancher par elle-même plutôt que de la renvoyer vers un autre cour administrative d’appel. Elle a ainsi annulé la décision attaquée.

(CE 14 mars 2020, n° 235421, association syndicale du lotissement des rives du Rhône)

.

Par une ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Mazaugues en date du 19 juillet 2019 interdisant d'exercer des activités portant atteinte à la salubrité publique, au milieu naturel et de nature à entraîner des pollutions de toute nature. Il a constaté l’incompétence de l’élu local et l’existence d’un détournement de pouvoir.

La Cour administrative d’appel de Marseille a rappelé que « s'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, la police spéciale des installations classées et la police de l'eau a été attribuée au préfet ». Le maire ne peut intervenir qu’en cas de péril grave et imminent, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. L’élu local ne peut invoquer le fait que « les services de l’État avaient été alertés des risques et que, malgré ses demandes, l'arrêté du 29 juin 2012 du préfet du Var autorisant la SAS Provence Granulats à exploiter pour une durée de vingt ans une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique ainsi qu'une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de minéraux, sur la commune de Mazaugues au lieudit " Le Caïre du Sarrasin " n'était pas assorti de prescriptions spéciales de nature à prévenir un risque sanitaire ou de destruction du milieu naturel ».

L’ordonnance de première instance a été confirmée.

(CAA Marseille 13 mai 2020, n° 20MA01329, association Groupe Chiroptères de Provence)

.

.

RESPONSABILITÉ

.

.

Responsabilité administrative

Harcèlement moral

.

Un sapeur-pompier pompier professionnel a été placé en arrêt maladie à compter du 2 avril 2015 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Sa maladie médicalement constatée n’a pas été reconnue comme imputable au service. A ce titre, il a été placé en congé maladie de longue durée à deux reprises par le président du SDIS.

Le SPP a saisi le Tribunal administratif de Melun de trois demandes : 1° d’annuler la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il souffre ; 2° d’annuler la décision implicite de rejet concernant sa demande de protection fonctionnelle ; 3° condamner le SDIS au paiement d’une somme en réparation des préjudices subis résultant d'agissements fautifs de harcèlement moral et du refus de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.

Le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de 2016 et a intimé au SDIS de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont souffre le requérant. Les deux autres requêtes ont été rejetées.

Le SPP a relevé appel du jugement.

La Cour administrative d’appel de Paris s’est fondée sur les expertises médicales pour considérer « qu'en l'absence d'un état préexistant, le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont souffre [le requérant] est imputable au service, en dépit du fait que cette maladie a pu être favorisée ou aggravée par sa personnalité et que sa charge de travail n'est pas anormale ». Elle a donc confirmé la position des premiers juges.

Concernant sa demande protection fonctionnelle rejetée par la juridiction administrative, les juges d’appel ont relevé que le justiciable ne réunissait pas les conditions. Les agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct n’ont pas été caractérisés. De plus, contrairement à ses allégations, une enquête administrative a effectivement été « diligentée par le SDIS [...] pour examiner les faits opposant l'intéressé à son supérieur hiérarchique ».

La responsabilité pour faute du SDIS ne pouvait être engagée en raison du fait que le requérant n’a pas démontré « ni la réalité du harcèlement moral allégué, ni l'illégalité du refus de protection fonctionnelle ».

La requête du SPP a donc été rejetée.

(CAA Paris 26 mai 2020, n° 19PA01189, M. B...-C…)

.

Un directeur départemental adjoint d’un SDIS a été condamné définitivement pour des faits de harcèlement moral. Au terme d’une enquête administrative, « une procédure disciplinaire a été enclenchée pour des agissements répétés et délibérés ayant entraîné une souffrance particulière au travail de plusieurs collègues ». Le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du SDIS ont, dans un premier temps, décidé, par arrêté, de prononcer la révocation de l’intéressé. Puis, dans un second temps, sur avis du conseil de discipline, ils ont annulé la décision et ont prononcé une mise à la retraite d’office de cet officier et l'ont radié des cadres à cette même date.

Le directeur départemental adjoint a contesté ces deux décisions devant la juridiction administrative. Le Tribunal administratif Pau a rejeté la demande d’annulation de la première décision étant donné qu’elle a été substitué par la seconde et a annulé les article 3 et 4 de la seconde de 2016.

Le SDIS et l’officier ont relevé appel du jugement.

La juridiction administrative d’appel a considéré que les premiers juges ont suffisamment caractérisé la faute de ce sapeur-pompier. Il est à noter « qu'il lui est reproché " d'avoir eu de manière répétée, délibérée et s'inscrivant dans la durée (depuis son arrivée au SDIS des Pyrénées-Atlantiques au travers de multiples témoignages inscrits dans l'enquête administrative apportant des éléments factuels) des agissements dirigés vers un ou plusieurs collègues de même rang hiérarchique ou subalternes ayant entraîné une souffrance particulière au travail (départs d'agents de l'établissement, remise en cause de compétences professionnelles, surveillance excessive par la sollicitation de rapports fréquents sur des tâches secondaires, menace de sanction disciplinaire injustifiée...) " et " d'avoir manqué de loyauté et de fidélité envers sa hiérarchie (...) en exprimant notamment en réunion sa défiance à l'égard de son supérieur hiérarchique, en ne respectant pas le circuit décisionnel ou encore en adoptant une attitude incorrecte lors de manifestations publiques " ». Les faits reprochés sont ainsi susceptibles de sanctions.

Ensuite, même si « deux témoins n'ont pas été entendus séparément devant le conseil de discipline de recours national », cette circonstance n’est pas de nature à vicier la procédure disciplinaire.

Les juges du fond ont estimé qu’eu « égard aux fonctions de directeur adjoint de l'intéressé et aux responsabilités qui s'attachent à l'exercice de celles-ci, à la gravité des fautes, au caractère répété de certaines d'entre elles et à la durée pendant laquelle elles ont été commises entre 2007 et 2014, le ministre de l'intérieur et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques n'ont pas prononcé à l'encontre du requérant, qui était alors âgé de quarante-huit ans, une sanction disproportionnée en décidant de le mettre à la retraite d'office nonobstant de bons états de service jusqu'en 2010 et le climat conflictuel au sein du service ».

Enfin, une sanction disciplinaire ne peut rétroagir. Le ministère de l’intérieur et le président du conseil d’administration du SDIS n’aurait pas dû prononcer la mise à la retraite d'office et de la radiation des cadres de manière rétroactive d’autant plus qu’elle ne constituait « ni une nécessité pour assurer la continuité de la carrière de [l’intéressé] ou pour procéder à la régularisation de sa situation ni une obligation ».

En annulant la décision de 2016, les premiers juges n’ont fait que constater une méconnaissance du principe de non-rétroactivité des décisions administratives.

Le jugement a ainsi été confirmé.

(CAA Bordeaux 16 mars 2020, n° 18BX0119, 18BX01128, 18BX01140, SDIS et m. H…)

.

Reprise de feu

.

Les sapeur-pompiers ont dû intervenir durant la nuit pour circonscrire un premier incendie d’origine accidentelle « et, en raison de la présence de fumées toxiques, ont fait procéder au relogement [des] locataires de l'appartement se trouvant au 2ème étage ». Puis un second incendie s’est déclenché provoquant l’embrasement total de l’appartement des locataires délogés.

Un rapport d’expertise judiciaire a estimé que « le SDIS [...] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne prenant pas les mesures qui s'imposaient pour éviter une reprise de feu ».

L’assureur « Groupama Centre Atlantique a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, en qualité de subrogée dans les droits de [son assurée], la condamnation du SDIS [...] à lui verser [une somme] correspondant à l'indemnité d'assurance versée à son affiliée ». L’assurée a également demander le versement d’une somme équivalent à la franchise d'assurance demeurée à sa charge.

Le Tribunal administratif de Bordeaux a accueilli les demandes ; il a ainsi condamné le SDIS.

Le SDIS a interjeté appel du jugement.

En vertu de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, les SDIS sont tenus « de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir le risque d'une reprise de feu ».

Le rapport d’expertise a considéré que le second incendie était en lien avec le premier. Il a constaté que « si à l'issue de leur première intervention les services de secours et d'incendie ont procédé à des opérations de déblaiement ainsi qu'à des contrôles par thermographie infra rouge, ces mesures ont été insuffisantes dès lors, d'une part, qu'ils se sont abstenus de purger le plafond en lattis plâtré de la chambre d'où le feu est parti alors qu'il était vraisemblable que des aérosols de combustion portés à haute température étaient à même de migrer dans ce vide de construction et que, d'autre part, aucun piquet de surveillance n'avait été installé et qu'aucune visite de contrôle n'avait été prévue avant 8 h du matin ». En outre, « si l'expert a relevé qu'il était probablement difficile de déceler des manifestations singulières se développant à l'intérieur des doublages, il a également indiqué que la détection du second foyer aurait probablement été décelable si des brèches avaient été pratiquées au plafond entre chacune des solives voire si ce dernier avait été intégralement purgé ».

La condamnation du SDIS a été confirmée en appel.

(CAA Bordeaux 16 mars 2020, n° 18BX01629, SDIS)

 

Autres informations pouvant vous intéresser

Proposition de résolution n° 429 tendant à la création d'une commission d'enquête chargée d'évaluer la gestion des stocks d'équipements de protection individuelle pendant la pandémie de coronavirus
Source : senat.fr
 
Proposition de loi n° 443 relative à la nationalisation des sociétés Luxfer Gas Cylinders S.A.S., Famar France et Péters Surgical
Source : senat.fr
 
Proposition relative à une nouvelle facilité de prêt au secteur public dans le cadre du mécanisme pour une transition juste
Source : ec.europa.eu

La Commission européenne propose une facilité de prêt aux territoires et régions les plus touchés par la transition afin de les aider à adopter une économie neutre pour le climat. Elle mobilisera entre 25 et 30 milliards d’euros d’investissements. Tous les pays pourront en bénéficier.

Cette proposition est actuellement en débat avec le Parlement européen et le Conseil en vue d’une adoption rapide.

 
Proposition de loi n° 3032 visant à renforcer la coordination contre les risques épidémiques
Source : assemblee-nationale

Cette proposition de loi n’est pas nouvelle ; elle avait été formulée déjà en 2007 sans être pour autant retenue.

L’épidémie actuelle a mis en lumière le risque croissant des maladies infectieuses d’origine animale, mais aussi les lacunes de notre système de santé qui sont pluriels (défaut d’anticipation, inadaptation des structures administratives, manque de coordination dans la lutte contre l’épidémie, les carences d’approvisionnement du matériel de protection).

Les députés signataires proposent la création d’un « Haut Conseil de la lutte contre le risque épidémique ou biologique dont les compétences fixées à l’article premier l’associeraient à la conception et à la mise en place des plans d’organisation de la réponse du système sanitaire (ORSAN) ».

Par ailleurs, ils réitèrent sur l’idée « d’appuyer la politique sanitaire de crise sur un échelon d’administration à l’optimum pour gérer le risque épidémique : la zone de défense et de sécurité ». Cette zone de défense et de sécurité qui, est « un cadre administratif de préparation et de planification des mesures de défense à caractère non militaire », est dirigée par un préfet. Ce préfet de zone « exerce une mission de coordination et peut disposer de pouvoirs particuliers ». Il est soutenu par par un état‑major de zone de défense et par un comité de défense de zone.

Ils suggèrent « de créer dans chaque zone de défense et de sécurité un conseil sanitaire de zone, chargé de l’analyse et de la préparation du risque épidémique ou biologique, fédéré par un Haut Conseil du risque épidémique et biologique ». Un médecin aurait en charge le secrétariat de ces conseils sanitaires de zone.

 
Proposition de loi n° 3036 visant à remplacer les agences régionales de santé par des conseils régionaux du soin dotés d'une nouvelle gouvernance
Source : assemblee-nationale.fr

Durant la crise sanitaire qui n’est pas encore terminée, les agences régionales de santé (ARS) ont été particulièrement décriées pour leur lourdeur administrative excessive, leur rigidité ou leur déconnexion du terrain.

Ils proposent de remplacer ces structures par des « Conseils régionaux du soin ». Ces nouvelles structures ne devront pas « être présidées par un haut fonctionnaire (nommé par le Président de la République), mais par un élu local (directement légitimé par le suffrage universel) ». A côté de l’élu local, devrait siéger « deux représentants élus des soignants (un du secteur public et un du secteur privé), un représentant élu des patients et un représentant de l’État ».

 
Proposition de loi n° 3038 pour une éthique de l'urgence
Source : assemblee-nationale.fr

La crise sanitaire actuelle a soulevé des questions d’ordre éthique. En effet, un ensemble de mesures destinées à lutter contre l’épidémie ont été adoptées. Rapidement, les familles ont été refusées de rendre visite à un parent âgé. En mars des résidents d’EHPAD ou dans des établissements médico‑sociaux d’hébergement de personnes en situation de handicap ont vu leur transfert dans des services d’urgence d’hôpitaux refusé, faute de place. Les cérémonies funéraires ont été repensées : mise en bière immédiate et absence de soin de conservation.

Les auteurs recommandent une véritable « éthique de l’urgence » où les actes pris dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire « fassent l’objet d’une saisine et d’un avis du Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et que le Parlement puisse débattre de ces sujets ».

 
Proposition de résolution n° 458 tendant à la création d'une commission d'enquête pour dresser un bilan de l'épidémie de coronavirus dans la région Grand Est et recenser la différence de traitement constatée entre les départements qui en font partie
Source : senat.fr
 
CNCDH : avis « Prorogation de l'état d'urgence sanitaire et libertés »

Dans son avis du 28 avril, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) s’inquiétait de l’instauration d’un nouveau régime d’exception,l’état d’urgence sanitaire qui permet à l’exécutif de concentrer l’ensemble des pouvoirs et ce en temps de paix. Il permet ainsi au gouvernement de prendre des mesures dérogatoires au droit commun.

Ses préoccupations se sont poursuivies avec la prorogation de l’état d’urgence sanitaire dans lequel le gouvernement a été une nouvelle fois habilité à adopter des ordonnances dans des domaines très vastes.

Dans son avis du 26 mai, la Commission émet donc 11 recommandations « à l'intention des pouvoirs publics afin de garantir un meilleur respect des droits de l'homme ».

Elle a tout d’abord souligné la nécessité d’adopter des mesures proportionnée et adaptée à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 (recommandation n° 1).

Elle insiste sur l’importance du dialogue social et prône l’abrogation des dérogations au droit du travail et au droit de la fonction publique adoptées par ordonnance (recommandation n° 3).

Ensuite, elle formule le même vœu pour les dérogations relatives au fonctionnement des juridictions judiciaires et notamment celles « permettant la non-présentation au juge des mineurs en garde à vue, le doublement des délais pour statuer sur l'application des peines et la possibilité de rejeter les référés sans débat contradictoire » (recommandations n° 4, 5 et 6).

Enfin, la Commission recommande de prévoir des garanties supplémentaires afin d’assurer une meilleure protection des données personnelles (recommandations n° 8, 9, 10 et 11).

 

Questions/Réponses

Capacités de la France à lutter contre des « méga-feux »
Question n° 26194 de M. François Jolivet (La République en Marche - Indre) publiée dans le JO Assemblée nationale du 28/01/2020

M. François Jolivet interroge M. le ministre de l'intérieur sur les capacités de la France à lutter contre des incendies de grande ampleur. Les incendies qui ravagent l'Australie depuis quelques mois, malgré une amélioration de la situation ces derniers jours, sont d'une gravité exceptionnelle. De tristes records sont battus : plus d'un milliard d'animaux sont morts, des millions d'hectares sont décimés, des milliers de maisons sont en cendres, des fumées toxiques parcourent des milliers de kilomètres. Au moins 26 personnes sont décédées. La population australienne s'interroge sur le niveau de réaction des autorités. Le pays semble connaître des difficultés en matière de moyens humains et logistiques, et a sollicité dans ce cadre l'aide internationale. Le Président de la République a répondu à cet appel, en proposant l'aide opérationnelle de la France. L'été 2019, en France, a été émaillé de nombreux incendies. Dans l'Indre, des centaines d'hectares sont partis en fumée autour des communes de Chalais, de Lignac et de Migné. Si ces incendies sont maîtrisés par les forces d'intervention, on constate une évolution dans l'intensité des feux qui gagnent en durée, en dimension et en conséquences. Ils sont de plus en plus incontrôlables, toujours plus nombreux, et se déclarent dans des zones géographiques autrefois épargnées. Ces évolutions sont inquiétantes, et peuvent faire craindre à la France des incendies qui s'apparentent à des « méga-feux » aux conséquences désastreuses. Dans ce contexte, il lui demande de préciser si la France est préparée à affronter des « méga-feux ».

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 02/06/2020

Le phénomène des « méga-feux » est suivi avec une particulière vigilance par les acteurs français de la défense de la forêt contre l'incendie. Caractérisés par leur puissance et les dégâts qu'ils engendrent, ils nécessitent la convergence de deux facteurs : le potentiel calorifique d'une forte densité de combustible et des conditions météorologiques extrêmes continues et répétées (sècheresse et températures élevées sur de longues périodes). Même s'ils ont, jusqu'à présent, eu lieu dans des contextes particuliers, la France a connu dans un passé assez lointain des épisodes de très forte activité (en Gironde en 1949, 82 morts – 52 000 ha dont 28 000 ha de forêts ; dans le Var entre 1940 et 1944 avec 20 000 ha par an en moyenne) dont les bilans catastrophiques sont assimilables à ceux des mégas-feux qui frappent plusieurs pays, notamment en Amérique du nord. Depuis le début des années 1990, la France a construit sa stratégie de défense des forêts contre les incendies en s'appuyant notamment sur ces évènements tragiques et, malgré un contexte climatique défavorable, maintient une décroissance des superficies brûlées (moyenne décennale 1975-1985 supérieure à 50 000 ha par an contre 11 500 ha environ sur la dernière décennie). Un seul feu a dépassé 10 000 ha depuis 1973 (Vidauban, 29/09/1990, 11 580 ha). Plus récemment, l'incendie de Rognac (Bouches-du-Rhône, en août 2016), bien que d'une superficie plus modeste (2500 ha) montrait une cinétique particulière, rarement rencontrée sur la dernière décennie. Au regard de l'extrême puissance de ce genre de phénomène, l'adaptation toujours croissante de moyens de lutte directe n'est pas réaliste. Ainsi, même si les conditions météorologiques nécessaires aux « méga-feux » ne sont pas encore réunies aujourd'hui, la France prend en compte cette problématique et poursuit ses efforts sur quatre objectifs principaux afin de s'en prémunir. 1/ Réduire le nombre de feux, notamment (et entre autres mesures) par des actions de surveillance dissuasive et le traitement des interfaces forêts-habitat (principales zones d'éclosions) afin que les mises à feu accidentelles ne se propagent pas aux massifs forestiers. A ce titre, le respect des obligations légales de débroussaillement permet de réduire les propagations dans les deux sens (du massif forestier vers l'habitat et inversement). 2/ Maitriser l'éclosion au stade initial, par un maillage dense de moyens aéroterrestres sur les secteurs où le danger d'incendie est le plus fort. A ce titre, le suivi permanent et l'amélioration des indicateurs de danger ont pour effet d'accroitre la mobilité des moyens judicieusement positionnés. Entre le 28 juin et le 31 août 2019, les dispositifs préventifs ont permis de traiter plus de 700 départs de feux en phase initiale en zone méditerranéenne. Lors des périodes où le danger était le plus haut, le renforcement des services départementaux d'incendie et de secours par l'équivalent de 12 000 hommes-jour a été coordonné par les états-majors de zone et la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. 3/ Limiter la propagation des incendies par l'aménagement des massifs et en rendant le territoire plus résilient aux incendies. L'objectif est d'éviter que des feux non traités en phase initiale se transforment en incendies qui auront des conséquences désastreuses. L'évolution des feux en France étant principalement guidée par les facteurs aérologiques et orographiques, le compartimentage ciblé des massifs visant à limiter leur élargissement est recherché par les services en charge de l'aménagement ou de l'exploitation des massifs. L'information et l'alerte des populations ainsi que le déploiement de différents plans (plan de prévention des risques naturels, plan de prévention des risques incendies de forêt, plan communal de sauvegarde) dans les zones à risque, sont également susceptibles de limiter l'augmentation des bilans (sécurité des personnes et des biens). 4/ Restaurer les espaces incendiés par une réhabilitation ayant pour objectif de les rendre moins vulnérables au feu par une gestion accompagnée des essences mais surtout par une occupation appropriée des sols. Il s'agit de réaménager l'espace en prenant en compte l'élimination des causes ayant entrainé la catastrophe. Ceci étant, la mise en œuvre des mesures concrètes guidées par ces objectifs n'est pas sans difficultés. La déprise agricole et l'abandon de certains terrains (friches) constituent de nouveaux risques de propagation, et les nouvelles pratiques agricoles (non traitement de la strate herbacée) rendent certaines cultures moins pyro-résistantes (vigne, olivier). La planification de l'urbanisme dans des formes tenant compte des risques d'incendies et le respect des obligations légales de débroussaillement, se heurtent à l'urbanisation rapide des massifs forestiers. Par ailleurs, cette volonté croissante de vivre au plus près de la nature se double souvent d'une méconnaissance des dangers auxquels les riverains sont soumis et des comportements à adopter pour s'en préserver. Au-delà du concept des « méga-feux », qui nécessite une attention particulière au regard des évolutions climatiques, c'est l'ensemble des feux de végétation que la stratégie française s'attache à prendre en compte. Ainsi, même si l'Etat accroit son effort, notamment par l'acquisition d'avions bombardier d'eau de plus grande capacité, la lutte contre les incendies repose sur un maillage étroit d'actions coordonnées du ministère de l'intérieur, du ministère de l'agriculture et de l'alimentation et du ministère de la transition écologique et solidaire. La prise en compte de la dimension interministérielle de cette problématique est une composante fondamentale de la réussite dans le contexte actuel. L'extension de pratiques efficientes à l'ensemble du territoire national et leurs adaptations face aux changements climatiques fait l'objet d'une vigilance permanente et de travaux concertés, gages d'efficacité.

 
Pompiers : pour une meilleure reconnaissance du risque de la profession
Question n° 26197 de M. Éric Pauget (Les Républicains - Alpes-Maritimes) publiée dans le JO Assemblée nationale du 28/01/2020

M. Éric Pauget appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impérieuse nécessité d'apporter l'entière reconnaissance de la Nation aux pompiers soumis au feu croissant des agressions. En effet, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, ces agressions ont bondi de 280 % durant la dernière décennie. Ce sont 3 411 agressions de sapeurs-pompiers qui ont été recensées en 2018 contre 899 retenues dix ans plus tôt. Elles confirment cette explosion de violence inacceptable, qui touche ces hommes et ces femmes, pourtant garants de la protection et du secours aux populations. La récente agression au couteau des trois pompiers qui s'est déroulée le 12 janvier 2020 à Schiltigheim rappelle toute la gravité de ces agressions par armes, qui avait conduit à la mort du pompier Geoffroy Henry, tué à Villeneuve Saint-Georges le 4 septembre 2018. Par-delà ces agressions en intervention et les guet-apens, c'est le sentiment d'être pris pour cible parce qu'ils représentent une force de sécurité publique, qui provoque l'indignation de la profession. Par ailleurs, derrière les vies des sapeurs-pompiers, c'est aussi celles des victimes prises en charge qui peuvent être mises en danger. Afin d'enrayer ces agressions qui ont bondi de 21 % en 2019, la réponse pénale doit être ferme, et la reconnaissance de l'État doit être totale. Si le plan de lutte contre les violences dont sont victimes les pompiers, renforcé par la récente dotation de gilets de protections et de caméras mobiles, permettent d'apporter des réponses opérationnelles aux menaces physiques, la question de l'accompagnement financier du risque demeure sans réponse. Enfin, la récente manifestation des mille pompiers allongés le 17 janvier 2020 à Strasbourg survenue trois mois après l'échec des négociations engagées entre le Gouvernement et les représentants de l'intersyndicale des sapeurs-pompiers, rappelle l'intensité de leurs revendications. Ainsi, il lui demande s'il serait favorable à une prise en charge par l'État de l'alignement de la « prime de feu » des pompiers sur « la prime de risque ». En finançant cette réévaluation à 28 % du salaire, contre 19 % actuellement, le Gouvernement accorderait la reconnaissance de l'État aux risques qui menacent la profession, tout en évitant d'alourdir la charge financière des SDIS qui pèse actuellement sur les collectivités qui en assument leur entier fonctionnement.

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 02/06/2020

Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont victimes d'agressions en intervention, en majorité des coups et blessures volontaires, de menaces et d'outrages lors des missions de secours à personne, à la suite de différends familiaux, de conflits de voisinage ou d'accidents de la circulation, souvent en raison d'un état alcoolique, de souffrance ou de détresse psychologiques. En ciblant les sapeurs-pompiers, qui incarnent au quotidien les valeurs et les principes républicains fondés sur la solidarité et l'entraide, c'est la République que l'on atteint. C'est donc à la République de répondre fermement et de défendre ceux qui exposent chaque jour leur vie pour sauver celle des autres. Dans ce contexte, le ministère de l'intérieur poursuit une lutte déterminée contre ces agressions qui visent les femmes et les hommes qui garantissent, chaque jour et sur l'ensemble du territoire, la continuité opérationnelle du service public de protection et de secours à la population. Trois principales mesures sont d'ores et déjà déployées : - l'expérimentation du port des caméras mobiles étendue aux sapeurs-pompiers, par l'adoption de la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Dix services d'incendie et de secours ainsi que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont engagés dans cette expérimentation qui est entrée dans sa phase concrète. Elément autant dissuasif que permettant de récolter des preuves, ce dispositif contribuera à améliorer la sécurité des sapeurs-pompiers ; - le renforcement des protocoles opérationnels permet, dans chaque département : une meilleure coordination entre policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers, par l'élaboration de procédures spécifiques pour l'intervention dans les secteurs urbains sensibles (points de regroupement, itinéraires sécurisés et règles d'engagement adaptées, avec notamment l'appui de la police ou de la gendarmerie lorsque la situation l'exige) ; un système d'évaluation régulière et partagée pour les secteurs où la fréquence des agressions ou de faits de violence urbaine est élevée ; les mesures relatives au dépôt de plainte facilité et à la protection fonctionnelle et une formation des sapeurs-pompiers à la négociation et aux techniques de défense simple (évitement, esquive, dégagement) face à une personne agressive. Désormais, tous les départements disposent d'un protocole opérationnel renouvelé et renforcé ; - une réponse pénale ferme et une coopération continue entre les ministères de la justice et de l'intérieur. La France a renforcé son cadre juridique en adoptant, notamment, la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique qui aggrave les sanctions pénales à l'encontre des auteurs de violences contre les sapeurs-pompiers. L'article 433-3 du code pénal prévoit ainsi qu'est « punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens proférée à l'encontre d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire », chargé d'une mission de service public. Les articles 322-6 et 322-8 du même code exposent enfin l'auteur d'une « destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant aux sapeurs-pompiers par l'effet d'une substance explosive ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes  », à une peine de vingt ans de réclusion criminelle et de 150 000 euros d'amende. Concernant la réévaluation de la prime de feu, dans un contexte de durcissement des conditions d'exercice de leur métier et désireux d'une meilleure reconnaissance de leur engagement, les sapeurs-pompiers professionnels avaient engagé depuis juin dernier un mouvement social dont l'une des principales revendications portait sur une revalorisation significative de l'indemnité de feu. Le 28 janvier 2020, à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'intérieur, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels annonçait mettre un terme à ce mouvement social, au vu des initiatives prises pour l'organisation du secours aux personnes, des réponses apportées en matière de retraite, des décisions pour agir sur la sécurité des pompiers en intervention, et de la proposition faite de porter le taux plafond de l'indemnité de feu à 25 %. Les initiatives portées par le Gouvernement respectent la doctrine qu'il s'est fixée et sont strictement conformes aux principes de la décentralisation.  Les représentants des employeurs, c'est-à-dire les maires et les conseils départementaux, ont été très étroitement associés au dialogue conduit avec les représentants des sapeurs-pompiers. Il faut encore préciser que, pour assurer le financement des services départementaux d'incendie et de secours, les départements bénéficient d'une ressource fiscale, une quote-part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, dont la dynamique est forte : + 41 % en 15 ans. Le ministre de l'intérieur a donc non seulement pris l'initiative de résoudre le conflit social qui durait depuis de longs mois, mais il l'a encore fait en respectant les prérogatives des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, en associant étroitement aux discussions les représentants des départements, des communes et intercommunalités, et dans le strict respect des principes de la décentralisation. Une procédure est engagée et des consultations conduites pour qu'un décret soit soumis au Conseil d'État pour cet été.

 
Financement de la revalorisation de la prime de feu des sapeurs-pompiers
Question n° 26596 de M. Jean-Louis Thiériot (Les Républicains - Seine-et-Marne) publiée dans le JO Assemblée nationale du 11/02/2020

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la revalorisation de de la prime de feu des sapeurs-pompiers de 19 % à 25 %. Il se félicite de cette avancée concrète et essentielle mais s'interroge toutefois sur le financement de cette mesure. En effet, la charge supplémentaire est estimée à 80 millions d'euros pour les départements, communes et intercommunalités qui financent les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Or cette dépense supplémentaire n'est, en l'état actuel, pas supportable pour les employeurs que sont les SDIS financés pour la plus grande partie par les départements. Il l'interroge donc sur les mesures de compensations prévues à cet égard. Dans le cas où les départements n'obtiendraient pas une compensation intégrale, il lui demande également si cette charge supplémentaire sera comptabilisée dans les dépenses de fonctionnement encadrées par le pacte de Cahors.

Réponse du ministère de l'intérieur publiée dans le JO Assemblée nationale du 02/06/2020

Dans un contexte de durcissement des conditions d'exercice de leur métier et désireux d'une meilleure reconnaissance de leur engagement, les sapeurs-pompiers professionnels avaient engagé depuis juin 2019 un mouvement social dont l'une des principales revendications portait sur une revalorisation significative de l'indemnité de feu. Le 28 janvier 2020, à l'issue d'une réunion avec le ministre de l'intérieur, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers professionnels annonçait mettre un terme à ce mouvement social, au vu des initiatives prises pour l'organisation du secours aux personnes, des réponses apportées en matière de retraite, des décisions pour agir sur la sécurité des pompiers en intervention et enfin de la proposition faite de porter le taux plafond de l'indemnité de feu à 25 %. La fin de ce conflit social de plus de six mois, parfois dur, résulte des initiatives portées par le Gouvernement. Celles-ci respectent la doctrine qu'il s'est fixé et sont strictement conformes aux principes de la décentralisation.  Les représentants des employeurs, c'est-à-dire les maires et les conseils départementaux, ont été très étroitement associés au dialogue conduit avec les représentants des sapeurs-pompiers. Dès le 14 novembre 2019, au ministère de l'intérieur, lors d'une réunion où M. BUSSEREAU (assemblée des départements de France) et M. BAROIN (association des maires de France) étaient aux côtés du ministre de l'intérieur, la perspective de la revalorisation de la prime de feu avait clairement été évoquée aux représentants des pompiers. Le 10 janvier 2020, par courrier, les mêmes présidents d'associations d'élus étaient précisément informés de l'ouverture de consultations formelles, destinées à porter le taux de l'indemnité de feu à 25 %, tout en laissant toute latitude aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours (CASDIS) pour fixer les conditions de la revalorisation, conformément aux principes d'organisation décentralisée de la République. Il faut encore préciser que pour assurer le financement des services départementaux d'incendie et de secours, les départements bénéficient d'une ressource fiscale, une quote-part de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance, dont la dynamique est forte : + 41 % en 15 ans. En 2020, le projet de loi de finances a octroyé pour cette seule ressource 53 M€ de recettes supplémentaires aux départements. Et il n'est pas certain que ces moyens supplémentaires aient toujours, partout en France, bien bénéficié aux services d'incendie et de secours. Le ministre de l'intérieur a donc non seulement pris l'initiative de résoudre le conflit social qui durait depuis de longs mois, mais il l'a encore fait en respectant les prérogatives des CASDIS, en associant étroitement aux discussions les représentants des départements, des communes et intercommunalités, et dans le strict respect des principes de la décentralisation.

 

Contactez-nous

ENSOSP

Audrey MOREL SENATORE - Responsable du CERISC de l'ENSOSP
email : audrey.senatore@ensosp.fr
Tel :
 

ou Alexia Touache, élève-avocate, cerisc@ensosp.fr

Pour tout renseignement sur le Portail National des Ressources et des Savoirs et sur votre abonnement -
email : pnrs@ensosp.fr
Tel : + 33 (0)4 42 39 05 23
 

Copyright © 2019 - www.ensosp.fr - Tous droits réservés - École Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
La copie du contenu de cette page sans l'accord des auteurs est interdite (Article L 335-2 du Code de Propriété intellectuelle)

Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et suppression des données vous concernant (art.34 de la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978).
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette alerte thématique de la part de l'ENSOSP, vous pouvez vous désinscrire ci-dessous ou écrire à pnrs@ensosp.fr

 
 
Retour